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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 juil. 2025, C-498/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-498/25 |
| Affaire C-498/25, Abelardo: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Cordoue (Espagne) le 4 juillet 2025 – Abelardo/Agencia Estatal de la Administración Tributaria | |
| Date de dépôt : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0498 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5435 |
20.10.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Cordoue (Espagne) le 4 juillet 2025 – Abelardo/Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(Affaire C-498/25, Abelardo (1) )
(C/2025/5435)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Mercantil no 1 de Cordoue
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Abelardo
Partie défenderesse: Agencia Estatal de la Administración Tributaria
Questions préjudicielles
|
1) |
L’appréciation de la proportionnalité à laquelle se réfère la jurisprudence de la Cour et qui est inhérente à l’application par le juge national de toute règle de droit de l’Union doit-elle être effectuée conformément à la finalité de la règle de droit de l’Union (en l’occurrence, la directive 2019/1023 (2) , dont l’objectif est d’offrir un système de remise de dettes totale aux débiteurs honnêtes et de bonne foi), ou bien, le cas échéant, conformément à la finalité de la norme de transposition [en l’occurrence, la Ley 16/2022 (loi 16/2022) (3), au regard des exceptions et des limitations à la remise de dettes résultant de créances publiques, est la satisfaction de telles créances]? |
|
2) |
Indépendamment de l’appréciation à laquelle il conviendra de procéder en fonction de la réponse à la première question, une disposition telle que l’actuel article 487, paragraphe 1, point 2, du texte de refonte de la loi sur l’insolvabilité (TRLC), qui exclut de l’accès à la remise de dettes les débiteurs qui ne s’acquittent pas, dans les délais prévus par cette disposition, des sanctions indiquées à cet article, est-elle conforme au principe de proportionnalité? |
|
3) |
Indépendamment de l’appréciation à laquelle il conviendra de procéder en fonction de la réponse à la première question, une disposition telle que l’article 487, paragraphe 1, point 2, du TRLC, qui fixe une limite temporelle pour le paiement de la sanction permettant l’accès à la remise de dettes sans qu’il soit permis au débiteur de s’acquitter de cette sanction avant la clôture de la procédure judiciaire de remise de dettes, est-elle conforme au principe de proportionnalité? |
|
4) |
Indépendamment de l’appréciation à laquelle il conviendra de procéder en fonction de la réponse à la première question, une disposition telle que l’article 487, paragraphe 1, point 2, du TRLC, qui empêche l’accès à la remise de dettes en cas de non-paiement de sanctions dont le montant est inférieur à celui pour lequel le législateur permet une remise, est-elle conforme au principe de proportionnalité? |
|
5) |
Une disposition telle que l’article 487, paragraphe 1, point 2, et l’article 489, paragraphe 1, point 5, du TRLC, qui imposent tous deux au débiteur un paiement partiel de la dette, sans permettre au juge national d’analyser les circonstances personnelles spécifiques du débiteur, est-elle conforme au principe de proportionnalité et à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2019/1023? |
|
6) |
Une disposition nationale, telle que l’article 487, paragraphe 1, point 2, et l’article 489, paragraphe 1, point 5, du TRLC, qui empêche ou limite la remise des dettes résultant de créances publiques, est-elle conforme au principe de proportionnalité lorsque la finalité poursuivie par la norme est d’offrir au débiteur honnête et de bonne foi une remise de dettes totale, dans les cas où le juge national a établi, dans le cadre de la procédure de remise de dettes, que, au moment où cette remise est sollicitée, le débiteur ne dispose plus d’aucun actif de quelque type que ce soit lui permettant de s’acquitter de ses dettes? |
|
7) |
Une disposition nationale, telle que l’article 487, paragraphe 1, point 2, et l’article 489, paragraphe 1, point 5, du TRLC, qui empêche ou limite la remise de dettes résultant de créances publiques, est-elle conforme au principe de proportionnalité lorsque la finalité poursuivie par la norme est la satisfaction des dettes résultant de créances publiques, dans les cas où le juge national a établi, dans le cadre de la procédure de remise de dettes, que, au moment où cette remise est sollicitée, le débiteur ne dispose plus d’aucun actif de quelque type que ce soit lui permettant de s’acquitter de ses dettes? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) La directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité) (JO 2019, L 172, p. 18).
(3) BOE no 214, du 6 septembre 2022.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5435/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes
- Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
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