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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 29 août 2025, C-572/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-572/25 |
| Affaire C-572/25 P: Pourvoi formé le 29 août 2025 par Brasserie Nationale (anc. Brasseries Funck-Bricher et Bofferding) et Munhowen SA contre l’arrêt du Tribunal (Sixième chambre élargie) rendu le 2 juillet 2025 dans l’affaire T-289/24, Brasserie Nationale et Munhowen / Commission | |
| Date de dépôt : | 29 août 2025 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 2 juillet 2025, N° T-289/24;C-572/ |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0572 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/6489 |
15.12.2025 |
Pourvoi formé le 29 août 2025 par Brasserie Nationale (anc. Brasseries Funck-Bricher et Bofferding) et Munhowen SA contre l’arrêt du Tribunal (Sixième chambre élargie) rendu le 2 juillet 2025 dans l’affaire T-289/24, Brasserie Nationale et Munhowen / Commission
(Affaire C-572/25 P)
(C/2025/6489)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Brasserie Nationale (anc. Brasseries Funck-Bricher et Bofferding) et Munhowen SA (représentants: G. Parleani, O. Parleani et R. Ianniello, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg, Anheuser-Busch Inbev
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
dire recevable et bien fondé le pourvoi formé par les sociétés Brasserie Nationale et Munhowen contre l’arrêt prononcé le 2 juillet 2025 par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-289/24, et, en conséquence, |
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— |
annuler en toutes ses conclusions l’arrêt entrepris, en ce qu’il a retenu une interprétation erronée en droit de la notion de «communication» contenue à l’alinéa 2 de l’article 22, paragraphe 1, du règlement 139/2004 du 20 janvier 2004 (1), et, par voie de conséquence, |
|
— |
annuler l’arrêt du Tribunal en ce qu’il a jugé que c’était sans commettre d’erreur dans le calcul du délai de 15 jours fixé à l’article 22, paragraphe 1, alinéa 2, du règlement précité que la Commission avait accepté la demande de renvoi que l’Autorité de la concurrence du Luxembourg lui avait adressée le 7 février 2024, et, par voie de conséquence, |
|
— |
annuler la décision de la Commission du 14 mars 2024 par laquelle la Commission avait accepté la demande de renvoi présentée par l’Autorité de la concurrence du Luxembourg. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du pourvoi, les parties requérantes invoquent un moyen unique divisé en deux branches.:
Première branche du moyen, portant sur la notion et l’interprétation de «communication», avec trois points de critique:
|
— |
Le Tribunal a avancé que la communication est le préalable et la condition d’une demande de renvoi et que la communication doit être «active» et «doit permettre à l’État membre intéressé d’effectuer une analyse préliminaire desdites conditions et d’apprécier l’opportunité d’une demande de renvoi». Or, pour les requérantes au pourvoi, ni l’un, ni l’autre n’est le cas. D’abord, l’article 22 ne fait pas de la communication un préalable à une demande de renvoi; la seule conséquence attachée à la communication est qu’elle fait courir le délai de 15 jours pendant lequel l’État membre doit présenter la demande de renvoi à la Commission européenne (s’il entend le faire). Ensuite, contrairement à ce que le Tribunal a retenu, il n’y a pas de lien ni juridique, ni intellectuel entre la communication et l’obligation qui consisterait à communiquer activement des informations permettant d’effectuer une analyse préliminaire. |
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— |
Les parties requérantes font aussi valoir que le Tribunal a décidé à tort que les exigences de bonne administration et de célérité en affaires pèseraient sur les administrés et que les administrations en seraient dispensées. |
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— |
Les requérantes au pourvoi critiquent, encore, la décision du Tribunal en ce qu’elle a retenu que «la simple connaissance d’une concentration ne permet pas à une Autorité d’effectuer une évaluation préliminaire» et que le fait d’obliger une autorité nationale de la concurrence à rechercher (des informations) aboutirait à leur imposer «une charge administrative considérable, également contraire à l’objectif d’efficacité». La sécurité juridique est ici mise à mal non seulement parce que les entreprises ne savent toujours pas ce qu’elles ont à communiquer, mais aussi parce que les principes peuvent varier suivant leur emprise territoriale. |
En définitive, ce qui est critiqué est que, selon la décision du Tribunal, la passivité serait le guide de conduite que devraient suivre les Autorités de concurrence pour le déclenchement du délai requis pour engager la procédure de renvoi devant la Commission européenne. D’autres arguments, complémentaires ou additionnels, sont également présentés.
Seconde branche du moyen, portant sur le calcul du délai:
Il est demandé à la Cour d’annuler l’arrêt pour erreur de droit dans l’interprétation de l’article 22, paragraphe 1, alinéa 2, du règlement 139/2004, dans la mesure où l’Autorité de la concurrence du Luxembourg a reçu communication «de la concentration» plus de 15 jours avant d’adresser la demande de renvoi à la Commission. Dès lors, la demande de renvoi que cette Autorité locale de concurrence a adressée le 7 février 2024 à la Commission l’a été tardivement. Les requérantes au pourvoi demandent en conséquence directe et indivisible l’annulation de la décision de la Commission du 14 mars 2024, acceptant la demande de renvoi présentée par l’Autorité de concurrence du Luxembourg.
(1) Règlement du Conseil (CE) n° 139/2004, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO 2004, L 24, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6489/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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