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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 sept. 2025, C-584/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-584/25 |
| Affaire C-584/25, ATESE e.a.: Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 3 septembre 2025 – Enosi Oikonomikon Foreon A.T.E.S.E. A.E. – ELIKA A.T.E.E. – WL ANONYMI TECHNIKI ETAIREIA, ATESE Anonymi Techniki Emporiki Symvouleftiki Naftiliaki Xenodocheiaki Etaireia – Idiotiki Epicheirisi Parochis Ypiresion Asfaleias, ELIKA A.T.E.E., WL Anonymi Techniki Etaireia/Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (A.E.P.P.) et désormais Eniaia Archi Dimosion Symvaseon (E.A.DI.SY.) | |
| Date de dépôt : | 3 septembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0584 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/6491 |
15.12.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 3 septembre 2025 – Enosi Oikonomikon Foreon «A.T.E.S.E. A.E. – ELIKA A.T.E.E. – WL ANONYMI TECHNIKI ETAIREIA», ATESE Anonymi Techniki Emporiki Symvouleftiki Naftiliaki Xenodocheiaki Etaireia – Idiotiki Epicheirisi Parochis Ypiresion Asfaleias, ELIKA A.T.E.E., WL Anonymi Techniki Etaireia/Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (A.E.P.P.) et désormais Eniaia Archi Dimosion Symvaseon (E.A.DI.SY.)
(Affaire C-584/25, ATESE e.a.)
(C/2025/6491)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’État, Grèce)
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: Enosi Oikonomikon Foreon «A.T.E.S.E. A.E. – ELIKA A.T.E.E. – WL ANONYMI TECHNIKI ETAIREIA», ATESE Anonymi Techniki Emporiki Symvouleftiki Naftiliaki Xenodocheiaki Etaireia – Idiotiki Epicheirisi Parochis Ypiresion Asfaleias, ELIKA A.T.E.E., WL Anonymi Techniki Etaireia
Partie défenderesse: Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (A.E.P.P.) et désormais Eniaia Archi Dimosion Symvaseon (E.A.DI.SY.)
Parties intervenantes: INTRAKAT Αnonimi Εtaireia Technikon kai Energiakon Ergon, Eniaia Anexartiti Archi Dimosion Symvaseon (E.A.A.DI.SY.)
Question préjudicielle
La directive 89/665/CEE (1), telle que modifiée par les directives 2007/66/CE (2) et 2014/23/UE (3), doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que l’article 372 de la loi 4412/2016, qui, après son remplacement par l’article 138 de la loi 4782/2021, prévoit le regroupement obligatoire, dans le même acte de procédure, des demandes de protection provisoire et définitive (respectivement, recours en sursis à exécution et recours en annulation) dans les litiges survenant lors de la procédure de passation d’un marché public, et ne permet donc pas à l’intéressé d’introduire une demande de protection provisoire indépendamment de toute action sur le fond préalable (à savoir celle relative à l’octroi d’une protection juridictionnelle définitive)?
(1) Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33).
(2) Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO 2007, L 335, page 31).
(3) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession (JO 2014, L 94, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6491/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux
- Directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession
- Directive 2007/66/CE du 11 décembre 2007
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