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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 2 sept. 2025, C-574/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-574/25 |
| Affaire C-574/25, Balneari Rimini II: Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di pace di Rimini (Italie) le 2 septembre 2025 – Balneari Rimini/Comune di Rimini | |
| Date de dépôt : | 2 septembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0574 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5814 |
10.11.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Giudice di pace di Rimini (Italie) le 2 septembre 2025 – Balneari Rimini/Comune di Rimini
(Affaire C-574/25, Balneari Rimini II)
(C/2025/5814)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Giudice di pace di Rimini
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Balneari Rimini
Partie défenderesse: Commune de Rimini
Questions préjudicielles
|
1) |
Les articles 195 et 51 TFUE, à la lumière également de l’article 345 TFUE, les considérants 9 et 57, l’article 1er, paragraphe 5, et [l’]article 2, paragraphe 2, sous a) et i), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (1), doivent-ils être interprétés en ce sens que les concessions domaniales maritimes à des fins touristico-récréatives, telles que celle de la société requérante, opérant dans le secteur du tourisme et assurant, de manière continue et non occasionnelle, des services non économiques d’intérêt général et des activités d’intérêt public sur le territoire du domaine de l’État, telles que la protection du domaine public, la protection de la santé et de l’hygiène publique, la protection du droit des personnes handicapées d’accéder aux activités d’héliothérapie et de baignade, ainsi que des activités touristiques, culturelles et environnementales, sont exclues du champ d’application des directives d’harmonisation, telles que la directive 2006/123, et/ou de celui de l’article 49 TFUE? |
|
2) |
Les concessions domaniales maritimes à des fins touristico-récréatives, telles que celle de la société requérante, dont le titulaire n’accomplit pas une prestation de services spécifiée par l’entité adjudicatrice mais exerce une activité économique dans une zone du domaine public de l’État sur le fondement d’un accord qui lui confère le droit d’exploiter certains biens ou ressources publics, sous un régime de droit privé ou public, dont l’État se borne à fixer les conditions générales d’utilisation, dès lors que ces concessions concernent des ressources naturelles, peuvent-elles en tout état de cause être considérées comme exclues du champ d’application des autorisations au titre de la directive 2006/123 sur les services et/ou des concessions de services présentant un intérêt transnational visées dans la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession (2), à la lumière de ses considérants 4 et 15? |
|
3) |
Indépendamment des réponses aux questions précédentes, les concessions domaniales maritimes à des fins touristico-récréatives, telles que celle de la société requérante, qui ont pris cours avant le 28 décembre 2009 et ont été prorogées à plusieurs reprises par la loi pour une durée indéterminée, en dernier lieu en application de l’article 24, paragraphe 3-septies du décret-loi no 113 du 24 juin 2016, sans qu’un nouveau titre de concession soit octroyé et sans que la concession fasse l’objet d’aucune modification substantielle, échappent-elles en tout état de cause au champ d’application de la directive 2006/123, en vertu de l’article 44 de cette directive et, par analogie ou directement, en vertu de l’article 43 de la directive 2014/23? |
|
4) |
Indépendamment des réponses aux questions précédentes, convient-il de considérer que l’article 12 de la directive 2006/123 n’est en tout état de cause pas applicable aux concessions domaniales maritimes à des fins touristico récréatives, telles que celle de la société requérante, lorsque le gouvernement italien, en tant que propriétaire du domaine maritime, a fait savoir, par l’intermédiaire de la présidence du Conseil des ministres, dans une note officielle du 6 octobre 2023, que la condition de rareté n’était pas remplie s’agissant de la ressource naturelle côtière, en tenant compte des données nationales, selon une approche générale et abstraite, proportionnée et non discriminatoire, et convient-il de considérer que la Commission européenne, qui, dans son avis motivé du 16 novembre 2023 ayant clôturé la procédure d’infraction no 2020/4118, ouverte par une lettre de mise en demeure du 3 décembre 2020, a contesté les données de l’État italien selon lesquelles cette ressource naturelle ne pouvait être qualifiée de rare, en agitant la menace d’un recours en manquement devant la Cour de justice au titre de l’article 258 TFUE et en diffusant ou en permettant que soient diffusées, le plus largement possible, des informations sur le contenu intégral de l’avis motivé, a agi de manière contraire à l’article 4 TUE ainsi qu’au principe de coopération loyale? |
(1) JO 2006, L 376, p. 36.
(2) JO 2014, L 94, p. 1.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5814/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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