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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 oct. 2025, C-672/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-672/25 |
| Affaire C-672/25, Agentsia za sabirane na vzemania: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 16 octobre 2025 – Agentsia za sabirane na vzemania EAD | |
| Date de dépôt : | 16 octobre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0672 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/287 |
26.1.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 16 octobre 2025 – «Agentsia za sabirane na vzemania» EAD
(Affaire C-672/25, Agentsia za sabirane na vzemania)
(C/2026/287)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski rayonen sad
Parties à la procédure au principal
Partie demanderesse dans la procédure d’injonction: «Agentsia za sabirane na vzemania» EAD
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 38 de la charte des droits fondamentaux et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et, le cas échéant, avec l’article 7 de la directive 93/13/CEE (1), doit-il être interprété en ce sens que: il s’oppose à une réglementation et à une jurisprudence nationales qui obligent une formation de jugement à statuer dans son affaire en tenant compte d’instructions, qui sont au détriment d’un consommateur, imposées par une formation de jugement d’une juridiction supérieure, alors que l’obligation d’apprécier d’office la présence de clauses abusives n’a pas été respectée, sans que la juridiction de première instance puisse exercer son pouvoir d’appréciation sur le fond du litige, alors que ces instructions ont été données sans motiver de manière exhaustive en quoi l’appréciation relative à l’application du droit de l’Union réalisée par la juridiction de première instance était erronée? |
|
2) |
L’article 267, premier alinéa, TFUE, lu en combinaison avec l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux et le principe de la primauté du droit de l’Union, tel qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 15 juillet 1964, Costa/E.N.E.L., 6-64) (2) doit-il être interprété en ce sens que: il s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle les décisions interprétatives de la Cour de justice de l’Union européenne, rendues dans le cadre d’une procédure préjudicielle, ne sont contraignantes qu’à l’égard de certaines décisions juridictionnelles qui, selon les juridiction nationales, ne constituent pas des «actes factuels» (fakticheski deystvia), et ne s’appliquent pas aux actes des juridictions qui constituent des «actes factuels» (fakticheski deystvia)? Si une telle jurisprudence est admise, existe-t-il, en droit de l’Union, un critère pour déterminer quels actes d’une juridiction constituent des «actes factuels» (fakticheski deystvia)? |
|
3) |
L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, le principe de l’application effective du droit de l’Union et l’interprétation donnée par la Cour au point 2 [du dispositif] de son ordonnance du 6 février 2024, City Cash e.a. (C-425/23) (3), doit-il être interprété en ce sens que: la notion de «force de chose jugée» a un contenu minimal découlant de l’interprétation autonome du droit de l’Union, et que ce contenu exige que la décision juridictionnelle qui revêt une telle force:
|
|
4) |
L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE doit-il être interprété en ce sens qu’il exige que, lorsqu’une juridiction nationale a invoqué, dans les motifs de sa décision, un pouvoir procédural reconnu par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la juridiction qui la contrôle doit, si elle estime que l’exercice de ce pouvoir est illégal, exposer de manière explicite les motifs pour lesquels elle considère que la décision de la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas applicable? Une telle obligation doit-elle exister uniquement en ce qui concerne certains droits ou règles régis par le droit de l’Union? |
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
(2) ECLI:EU:C:1964:66.
(3) ECLI:EU:C:2024:112.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/287/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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