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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 oct. 2025, C-685/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-685/25 |
| Affaire C-685/25 P: Pourvoi formé le 27 octobre 2025 par EV, EW, EY contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 22 août 2025 dans l’affaire T-446/24, EV e.a./ Conseil | |
| Date de dépôt : | 27 octobre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0685 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/157 |
12.1.2026 |
Pourvoi formé le 27 octobre 2025 par EV, EW, EY contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 22 août 2025 dans l’affaire T-446/24, EV e.a./ Conseil
(Affaire C-685/25 P)
(C/2026/157)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: EV, EW, EY (représentant: H. M. A. over de Linden, avocat)
Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’ordonnance attaquée et déclarer le recours recevable; |
|
— |
annuler les dispositions attaquées de la décision (PESC) 2024/1477 du Conseil et du règlement (UE) 2024/1745 du Conseil dans la mesure où elles concernent les parties requérantes et condamner le Conseil aux dépens de la procédure devant la Cour et le Tribunal; |
|
— |
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue en conformité avec l’appréciation en droit de la Cour et réserver les dépens. |
Moyens et principaux arguments
A l’appui du recours les parties requérantes invoquent quatre moyens.
Le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les parties requérantes n’avait pas d’intérêt à former un recours en annulation de l’article 3 sexies bis, paragraphe 3, sous a), du règlement 833/2014 (1).
|
— |
L’interdiction introduite le 24 juin 2024 a altéré la position juridique des parties requérantes et a directement affecté leur capacité à exploiter leur navire. |
|
— |
Les parties requérantes répondent aux critères d’affectation directe et individuelle dans la mesure où leur navire est la seule réplique d’un navire historique russe dans les eaux de l’Union européenne. |
|
— |
En vertu de la théorie de l’hybridité (affaire C-358/89, Extramet) une mesure d’application générale peut produire des effets individuels et directs et doit être traitée comme une décision. |
Le Tribunal a déclaré à tort qu’il n’avait pas compétence pour contrôler l’article 4 nonies bis, paragraphe 3, sous a), de la décision 2014/512/PESC.
|
— |
Les parties requérantes ont un intérêt direct et individuel à former un recours en annulation des actes attaqués. |
|
— |
Le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation de la compétence au titre de l’article 275 TFUE en s’appuyant sur l’arrêt dans l’affaire Islentyeva/Conseil (T-233/22), qui a été déclarée irrecevable sur le fondement de motifs sans pertinence pour la présente affaire. |
Le Tribunal a jugé à tort que l’ajout de «y compris les répliques de navires historiques» était une précision plutôt qu’une modification substantielle.
|
— |
La modification a étendu l’interdiction à une nouvelle catégorie de navires qui n’était pas couverte auparavant par les conventions internationales (SOLAS, MARPOL, STCW). Cela constitue une nouvelle interdiction avec effet rétroactif contraire aux principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité. |
En déclarant le recours irrecevable faute de compétence et d’intérêt à agir, le Tribunal a privé les parties requérantes du droit fondamental à la protection juridictionnelle effective, les laissant sans accès à la moindre juridiction compétente.
|
— |
Les actions du Tribunal ont violé l’article 6 CEDH et l’article 47 de la Charte. |
(1) Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/157/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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