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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 oct. 2025, C-684/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-684/25 |
| Affaire C-684/25, Bryścki: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Brodnicy (Pologne) le 27 octobre 2025 – K.M./A.B. S.A. | |
| Date de dépôt : | 27 octobre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0684 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/290 |
26.1.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Brodnicy (Pologne) le 27 octobre 2025 – K.M./A.B. S.A.
(Affaire C-684/25, Bryścki (1) )
(C/2026/290)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: K.M.
Partie défenderesse: A.B. S.A.
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 10, paragraphe 2, sous k), de la directive 2008/48/CE (2) doit-il être interprété en ce sens que, aux fins de se conformer à l’exigence de clarté et de compréhensibilité des informations concernant les frais liés à un contrat de crédit à la consommation, le prêteur peut se limiter à indiquer, d’une manière générale et descriptive, les facteurs justifiant une possible modification de ces frais, tels que des évolutions de nature macroéconomique ou des modifications de la réglementation, ou bien est-il tenu de définir un mécanisme plus précis permettant de déterminer ces frais, y compris en fixant éventuellement un plafond ou une limite à l’augmentation de ces frais, qui permette au consommateur d’évaluer les conséquences financières potentielles du contrat? |
|
2) |
L’article 23 de la directive 2008/48, lu en combinaison avec son considérant 47, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale (l’article 45 de la loi polonaise sur le crédit à la consommation) qui prévoit que le prêteur est privé, de façon automatique, de son droit aux intérêts et aux frais afférents au crédit pour toute violation de l’obligation d’information visée à l’article 10, paragraphe 2, sous k), de cette directive, même lorsque le consommateur a été correctement informé de tous les éléments essentiels du contrat de crédit (montant total du crédit, coût total du crédit, taux d’intérêt, taux annuel effectif global et modalités de calcul des intérêts), et que le manquement reproché concerne exclusivement le caractère imprécis de la description des conditions de modification de frais minimes et qu’il n’a pas eu d’incidence économique réelle sur la décision du consommateur de conclure le contrat? |
|
3) |
L’article 23 de la directive 2008/48 doit-il être interprété en ce sens que la juridiction nationale peut refuser d’appliquer la sanction prévue par le droit national (privation du droit aux intérêts et aux frais afférents au crédit) si elle estime que les objectifs de cette directive peuvent être atteints par d’autres mesures de protection des consommateurs, notamment en qualifiant la clause contractuelle en cause de clause abusive au sens de la directive 93/13/CEE (3) et en ordonnant uniquement le remboursement des frais indûment perçus? |
|
4) |
Les articles 22 et 23 de la directive 2008/48, lus conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l’hypothèse où la Cour de justice de l’Union européenne admettrait la possibilité d’écarter l’application de la sanction dite du «crédit gratuit» au profit des modalités de protection des consommateurs prévues dans la directive 93/13 (troisième question), la juridiction nationale, lorsqu’elle examine d’office les conséquences de la violation de l’obligation d’information, doit informer les parties à la procédure de la possibilité d’appliquer une telle mesure et des différences, en termes d’effets juridiques, entre la sanction du crédit gratuit et la qualification de la clause litigieuse de clause abusive, en particulier lorsque la juridiction nationale parvient à la conclusion que l’application de la sanction du crédit gratuit ne serait pas justifiée ou serait disproportionnée au vu des circonstances, et leur permettre de prendre position sur le choix de la mesure de protection appropriée? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).
(3) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/290/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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