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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 31 oct. 2025, C-692/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-692/25 |
| Affaire C-692/25, Varshets Estate Investment: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 31 octobre 2025 – Varshets Estate Investment OOD/V. P. M. | |
| Date de dépôt : | 31 octobre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0692 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/293 |
26.1.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 31 octobre 2025 – «Varshets Estate Investment» OOD/V. P. M.
(Affaire C-692/25, Varshets Estate Investment)
(C/2026/293)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski rayonen sad
Parties à la procédure au principal
Parties demanderesse dans la procédure d’injonction: «Varshets Estate Investment» OOD
Débiteur dans la procédure d’injonction: V. P. M.
Questions préjudicielles
|
1. |
Convient-il d’interpréter les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE (1) [du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs] et l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48/CE (2) [du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2020, relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE] en ce sens qu’ils s’opposent à une jurisprudence selon laquelle le juge n’a pas la possibilité d’exiger la preuve de l’existence d’une créance découlant d’un rapport juridique causal dans le cadre d’une procédure visant à obtenir une injonction d’exécution immédiate sur la base d’un billet à ordre endossé en faveur d’un tiers, alors même que le juge a un soupçon fondé que ce billet à ordre garantit une obligation découlant d’un contrat conclu avec un consommateur, soupçon qui est étayé par des informations accessibles au public dans le registre du commerce ainsi que par des faits connus d’office du juge concernant la nature de l’activité commerciale du bénéficiaire (qui consiste en l’octroi de crédits aux consommateurs), compte tenu du risque important que le débiteur ne forme pas opposition et du fait que le juge n’a, dans le cadre de la procédure d’exécution, aucun pouvoir de contrôle des clauses abusives et du respect des deux directives? |
|
2. |
Convient-il d’interpréter les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 et l’article 17 de la directive 2008/48/CE, ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité, en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une jurisprudence selon laquelle la demande de délivrance d’une injonction sur la base d’un billet à ordre qui est transféré par endossement à un tiers lequel refuse de se conformer aux instructions du juge et de produire le contrat de crédit à la consommation sur la base duquel le titre a été émis et dont l’existence est raisonnablement présumée par le juge, porte atteinte aux droits du consommateur en ce que cette demande 1) crée des difficultés significatives dans l’exercice des droits de la défense du consommateur, puisque celui-ci aura du mal à décider s’il doit former opposition dès lors qu’il lui sera difficile de déterminer en vertu de quel contrat, à quel prêteur et pour quel montant il doit la somme d’argent, et si ses exceptions seront effectivement opposables à l’endossataire, au vu de la législation nationale qui, dans cette hypothèse, renverse entièrement la charge de la preuve au détriment du consommateur; 2) crée un risque significatif de contournement des exigences impératives de l’article 17 de la directive 2008/48/CE selon lesquelles, en cas de changement de créancier, le consommateur doit en être informé et tous les moyens de défense dont il dispose doivent être opposables au nouveau prêteur; 3) viole le principe de protection effective des droits des consommateurs, en exposant ces derniers à un risque sérieux d’exécution forcée immédiate sans aucun droit de défense ni de contrôle du contrat? |
|
3. |
Convient-il d’interpréter les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, ainsi que les principes d’équivalence, d’effectivité et de sécurité juridique, en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une jurisprudence selon laquelle, lors d’une demande d’injonction d’exécution immédiate fondée sur un billet à ordre transmis par endossement à un tiers qui refuse de se conformer aux instructions du juge et de produire le contrat de crédit à la consommation sur la base duquel le billet à ordre a été émis, contrat dont l’existence est raisonnablement présumée par le juge, ce dernier rejette la demande dans son intégralité, en indiquant au demandeur qu’il peut payer la différence de taxe due et intenter une action pour la même créance tout en conservant les effets procéduraux avantageux pour le créancier, sachant que lors de l’examen de cette action, le juge sera en mesure d’appliquer les exigences énoncées dans l’arrêt du 7 novembre 2019, Profi Credit Polska (C-419/18 et C-483/18) (3)? |
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
(2) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).
(3) ECLI:EU:C:2019:930.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/293/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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