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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 2 déc. 2025, C-365/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-365/25 |
| Ordonnance de la Cour du 2 décembre 2025.#Giuliani SpA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.#Affaire C-365/25 P. | |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 28 mai 2025, N° C-365/25P |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0365 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:1022 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
2 décembre 2025 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-365/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 mai 2025,
Giuliani SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Me S. de Bosio, avvocato, et Me D. Philippe, avocat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Health and Happiness (H&H) Hong Kong Ltd, établie à Hong Kong (Chine),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, MM. M. Gavalec et Z. Csehi (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Giuliani SpA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 avril 2025, Giuliani/EUIPO – H&H (Swisse) (T-442/23, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:354), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 31 mai 2023 (affaire R 2185/2019-1 RENV), relative à une procédure de nullité entre Giuliani et Health and Happiness (H&H) Hong Kong Ltd.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation de la partie requérante
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que son pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
7 À cet égard, elle avance, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de l’interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), et, le second, de l’interprétation erronée de l’article 51, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
8 Par son premier moyen, la requérante fait valoir que l’interprétation du Tribunal, selon laquelle une marque consistant en une référence directe et claire à une indication d’origine géographique, en l’espèce la Suisse, ne serait pas trompeuse à la date pertinente si les produits peuvent théoriquement y être fabriqués, méconnaît l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 40/94. En outre, non seulement cette interprétation remettrait en cause la cohérence et l’unité du droit de l’Union portant sur la loyauté des transactions, mais elle conduirait également à exclure de facto le motif absolu de refus visé à cette disposition, entrant ainsi en contradiction avec le préambule de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11851, p. 305), lequel impose le refus des marques consistant en une indication d’origine géographique intrinsèquement trompeuse. Par conséquent, une marque telle que celle en cause serait nulle ab initio en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement no 40/94, à moins que la liste des produits désignés dans la demande d’enregistrement ne soit limitée aux produits fabriqués dans le lieu de provenance géographique, qui est, en l’espèce, la Suisse.
9 Par son second moyen, la requérante fait valoir que l’interprétation du Tribunal, selon laquelle l’annulation d’une marque pour cause de mauvaise foi exige non seulement la connaissance de la réputation de l’indication d’origine géographique en relation avec les produits concernés, mais aussi l’intention de faire passer les produits concernés pour des produits fabriqués en Suisse, s’écarte de la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), et porte atteinte à la cohérence du droit de l’Union.
Appréciation de la Cour
10 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 14 ainsi que jurisprudence citée).
11 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 15 ainsi que jurisprudence citée).
12 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 16 ainsi que jurisprudence citée).
13 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 17 juin 2025, Butzkies-Schiemann/EUIPO, C-46/25 P, EU:C:2025:453, point 17).
14 En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation résumée au point 8 de la présente ordonnance, il importe de relever que, bien que la requérante énonce les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, elle n’expose pas de manière spécifique ni, a fortiori, ne démontre, d’une manière respectant l’ensemble des exigences énoncées au point 12 de la présente ordonnance, en quoi son premier moyen soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, qui justifierait l’admission du pourvoi.
15 Dans ce contexte, il résulte de la jurisprudence que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, le requérant doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’il invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général (ordonnance du 25 juin 2025, Puma/EUIPO, C-145/25 P, EU:C:2025:496, point 21 et jurisprudence citée).
16 Or, les allégations de la requérante selon lesquelles son premier moyen soulève plusieurs questions qui seraient importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, outre leur caractère général, ne se réfèrent aucunement à la jurisprudence du Tribunal sur laquelle l’arrêt attaqué prend appui à cet égard. Ainsi, la requérante n’explique pas de quelle manière l’arrêt attaqué aurait méconnu cette jurisprudence ni, le cas échéant, les raisons concrètes pour lesquelles ladite jurisprudence serait elle-même entachée d’erreurs de droit.
17 En outre, dans la mesure où la requérante cherche à remettre en cause l’appréciation, par le Tribunal, des éléments de preuve produits devant lui, il suffit de rappeler qu’une telle argumentation ne saurait, en principe, être susceptible, en tant que telle et même à la supposer fondée, de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 25 juin 2025, Puma/EUIPO, C-145/25 P, EU:C:2025:496, point 24 et jurisprudence citée).
18 S’agissant, en second lieu, de l’argumentation résumée au point 9 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal se serait écarté de la jurisprudence de la Cour, il convient de relever que la requérante n’identifie pas de manière claire et précise les points de l’arrêt attaqué où se situe la contradiction alléguée et que, en tout état de cause, une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, le demandeur doit respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 12 de la présente ordonnance (ordonnance du 2 octobre 2024, MHCS/EUIPO et Lidl Stiftung, C-362/24 P, EU:C:2024:816, point 23 ainsi que jurisprudence citée). Or, en l’espèce, la requérante n’expose aucunement les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
19 Dans ces conditions, la demande d’admission du pourvoi présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
20 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
21 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
22 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Giuliani SpA supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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