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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 févr. 2026, C-336/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-336/25 |
| Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 24 février 2026.#RY contre Commission européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en indemnité – Résiliation du contrat de travail d’un agent temporaire – Préjudices matériel et moral prétendument subis par la partie requérante – Fondement juridique du recours – Lien d’emploi de l’agent avec l’institution concernée.#Affaire C-336/25 P. | |
| Date de dépôt : | 12 mai 2025 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 13 mars 2025 |
| Solution : | Pourvoi, Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0336 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:138 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
24 février 2026 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en indemnité – Résiliation du contrat de travail d’un agent temporaire – Préjudices matériel et moral prétendument subis par la partie requérante – Fondement juridique du recours – Lien d’emploi de l’agent avec l’institution concernée »
Dans l’affaire C-336/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 mai 2025,
RY, représenté par Me G. Trantas, dikigoros,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Schalin, président de chambre, MM. M. Gavalec (rapporteur) et Z. Csehi, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, RY demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 13 mars 2025, RY/Commission (T-246/24, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2025:299), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à la réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de la première résiliation de son contrat de travail avec la Commission européenne au cours de l’année 2016.
Le cadre juridique
2 L’article 90 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige ayant donné lieu au présent pourvoi (ci-après le « statut »), dispose :
« 1. Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination [(ci-après l’« AIPN »)] d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe suivant.
2. Toute personne visée au présent statut peut saisir [l’AIPN] d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court :
– du jour de la publication de l’acte s’il s’agit d’une mesure de caractère général ;
– du jour de la notification de la décision au destinataire et en tous cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel ; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l’égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance et en tous cas au plus tard du jour de la publication ;
– à compter de la date d’expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1.
L’[AIPN] notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la réclamation. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91. »
3 L’article 91 du statut prévoit :
« 1. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et l’une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 90 paragraphe 2. Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction.
2. Un recours à la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que :
– si [l’AIPN] a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2 et dans le délai y prévu, et
– si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.
3. Le recours visé au paragraphe 2 doit être formé dans un délai de trois mois. Ce délai court :
– du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation ;
– à compter de la date d’expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d’une réclamation présentée en application de l’article 90, paragraphe 2 ; néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
[…] »
Les antécédents du litige
4 Les antécédents du litige sont exposés comme suit aux points 2 à 14 de l’ordonnance attaquée :
« 2 Le requérant est entré au service de la Commission le 1er novembre 2014, en tant qu’agent temporaire recruté au titre de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il y a exercé les fonctions de chef de cabinet adjoint d’un membre de la Commission, en étant classé au grade AD 12, échelon 2.
3 En application d’un avenant au contrat d’engagement signé le 2 octobre 2015, avec effet au 1er octobre précédent, les fonctions du requérant ont été modifiées, celui-ci occupant désormais le poste d’expert au sein du cabinet du membre de la Commission, en étant classé au grade AD 13, échelon 2.
4 Par décision du directeur général de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité du 27 avril 2016 (ci-après la “décision du 27 avril 2016”), la Commission a mis fin au contrat de travail du requérant en vertu de l’article 47, sous c), i), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, avec effet au 1er août 2016. La réclamation administrative formulée par le requérant contre cette décision a été rejetée le 28 novembre 2016 (ci-après la “décision de rejet du 28 novembre 2016”).
5 Le 17 mars 2017, le requérant a introduit un recours contre la décision de rejet du 28 novembre 2016.
6 Le 20 novembre 2018, la Commission a publié l’avis de concours interne COM/2/AD 12/18 (AD 12) [(ci-après le “concours interne”)]. La candidature du requérant a été initialement rejetée au motif que, au moment de son dépôt, il ne remplissait pas l’une des conditions, à savoir être le titulaire d’un contrat de travail avec la Commission.
7 Par arrêt du 10 janvier 2019, RY/Commission (T-160/17, EU:T:2019:1 […]), le Tribunal a annulé la décision du 27 avril 2016 en raison d’une violation du droit du requérant d’être entendu.
8 À la suite de [cet arrêt], le requérant a été réintégré dans ses fonctions et la Commission lui a versé une indemnité dont ni le montant, ni les modalités de calcul, ni la date du paiement ne sont mentionnés dans la requête.
9 Le 13 mars 2019, le requérant a été admis à participer au concours interne. Son délai pour l’envoi du formulaire de l’évaluateur de talents a été fixé au 19 mars 2019 à 12 h 00.
10 Par décision du 10 avril 2019, la Commission, après avoir entendu le requérant, a résilié à nouveau son contrat d’engagement.
11 Le 17 mai 2019, le jury du concours interne a informé le requérant qu’il maintenait sa décision initiale, notifiée à une date non précisée dans la requête, de ne pas l’inviter aux prochaines étapes du concours. Cette décision aurait été fondée sur les informations fournies par le requérant dans le formulaire de l’évaluateur de talents.
12 Le 14 août 2019, la Commission a rejeté la réclamation administrative introduite par le requérant à l’encontre de la décision du 10 avril 2019.
13 Par arrêt du 13 janvier 2021, RY/Commission [(T-824/19, EU:T:2021:6)], le Tribunal a rejeté comme non fondé le recours introduit par le requérant contre la décision de rejet du 14 août 2019.
14 Par ordonnance du 9 décembre 2021, RY/Commission [(C-193/21 P, EU:C:2021:1051)], la Cour a rejeté comme manifestement irrecevable le pourvoi introduit par le requérant contre [cet arrêt]. »
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
5 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mai 2024, le requérant a introduit, sur le fondement de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, un recours tendant à la réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de la première résiliation de son contrat de travail avec la Commission au cours de l’année 2016.
6 Par un acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 19 août 2024, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité.
7 Par l’ordonnance attaquée, adoptée sur le fondement de l’article 130, paragraphes 1 et 7, de son règlement de procédure, le Tribunal a rejeté le recours du requérant comme étant irrecevable.
8 En particulier, à titre liminaire, concernant le fondement juridique du recours, le Tribunal, après avoir constaté, au point 29 de l’ordonnance attaquée, que le requérant avait explicitement confirmé que son recours était fondé sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, a, tout d’abord, rappelé, au point 30 de cette ordonnance, qu’« il ressort de la jurisprudence qu’un litige entre un fonctionnaire ou un agent et une institution de l’Union dont il dépend ou dépendait et visant à la réparation d’un dommage relève, lorsqu’il trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit l’intéressé à l’institution, du champ d’application de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut et se trouve, notamment en ce qui concerne sa recevabilité, en dehors du champ d’application tant de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE que de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ». À ce point 30, le Tribunal a également indiqué que « [l]e statut est, lui-même, un instrument autonome, qui a pour seule finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions et leurs fonctionnaires ou agents, en établissant entre eux des droits et des obligations réciproques ».
9 Ensuite, aux points 32 et 33 de ladite ordonnance, le Tribunal a jugé, respectivement, que, « aux fins d’examiner si les conditions de recevabilité du recours sont remplies, le Tribunal ne saurait être lié par le choix de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, opéré par le requérant comme fondement juridique dudit recours, s’il apparaît que les demandes formées dans celui-ci se rattachent au lien d’emploi existant entre le requérant et l’institution contre laquelle il agit » et que « [l]a position inverse conduirait à ôter tout effet utile aux modalités et exigences imposées par l’article 270 TFUE et les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction des recours dans le domaine de la fonction publique, en permettant aux requérants de les contourner ».
10 Enfin, au point 34 de la même ordonnance, le Tribunal a considéré que, dans ces conditions, « il y a lieu d’examiner, pour chaque demande formulée dans le recours, si elle se fonde sur l’existence d’un tel lien d’emploi et de déterminer sur cette base dans quelle mesure ladite demande doit être appréciée, sur le plan de la recevabilité, au regard de l’article 340 TFUE, comme considéré par le requérant, ou au regard des dispositions concernant l’introduction des recours en matière de fonction publique ».
11 À l’égard des dispositions pertinentes du statut, le Tribunal a relevé, au point 37 de l’ordonnance attaquée, que « [l]es articles 90 et 91 du statut subordonnent […] la recevabilité d’un recours, y compris d’un recours indemnitaire, à la condition du déroulement régulier de la procédure administrative préalable prévue par ces articles. Par conséquent, pour que le recours puisse être déclaré recevable, la procédure précontentieuse doit avoir été suivie de manière régulière, en ce qui concerne tant les actes que le requérant devait accomplir au titre de cette procédure que le délai dans lequel ces actes étaient à accomplir ».
12 En ce qui concerne les demandes indemnitaires du requérant, premièrement, le Tribunal a exposé, au point 38 de cette ordonnance, que le requérant faisait valoir qu’il avait subi un préjudice matériel en raison d’une erreur prétendument commise dans le calcul de la compensation ayant été appliquée par la Commission lors du calcul de l’indemnité qui lui avait été versée au titre de la première résiliation de son contrat de travail.
13 À cet égard, le Tribunal a rappelé, aux points 40 à 41 de ladite ordonnance, que le préjudice invoqué par le requérant, à le supposer établi, aurait résulté de l’illégalité de la décision de la Commission fixant le montant de l’indemnité due à la suite de la première résiliation de son contrat de travail et que la demande indemnitaire trouvait ainsi sa source dans le lien d’emploi qu’avait entretenu le requérant avec la Commission, ce qui justifiait l’application, d’une part, de l’article 270 TFUE et, d’autre part, des articles 90 et 91 du statut.
14 Il a en outre considéré, au point 42 de la même ordonnance, que la décision fixant le montant de l’indemnité constituait l’acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, celui-ci étant, selon le requérant, à l’origine du préjudice matériel ainsi examiné.
15 Aux points 43 et 44 de l’ordonnance attaquée, après avoir constaté que le requérant n’avait pas démontré avoir suivi de manière régulière la procédure précontentieuse en formulant une réclamation préalablement à l’introduction de son recours, et ce dans le délai prévu à cet effet, le Tribunal a rejeté, comme étant irrecevable, cette première demande indemnitaire.
16 Deuxièmement, le Tribunal a constaté, au point 45 de cette ordonnance, que le requérant soutenait avoir subi un préjudice matériel en raison de la perte des revenus qu’il aurait perçus s’il avait été admis aux étapes ultérieures du concours interne et recruté comme fonctionnaire classé au grade AD 12 et que celui-ci estimait, en substance, que la Commission, par sa décision de rejet du 28 novembre 2016, ne lui avait pas permis de participer avec succès à ce concours et l’avait ainsi privé de la chance de réussir ledit concours et d’être recruté comme fonctionnaire au grade AD 12.
17 À cet égard, le Tribunal a indiqué, d’une part, aux points 49 et 50 de ladite ordonnance, que le lien d’emploi qui avait uni le requérant à la Commission constituait l’origine du litige concernant ce préjudice matériel prétendument subi, car celui-ci n’avait été admis au concours interne qu’après avoir été réintégré dans ses fonctions, sa candidature ayant été initialement rejetée au motif qu’il n’était pas, à ce moment-là, titulaire d’un contrat de travail avec la Commission. D’autre part, aux points 52 et 53 de la même ordonnance, le Tribunal a considéré que l’acte faisant grief était la décision du 17 mai 2019, dans la mesure où celle-ci avait été prise par le jury du concours interne après réexamen de la situation du candidat concerné.
18 Aux points 54 et 55 de l’ordonnance attaquée, après avoir constaté que le requérant n’avait pas démontré qu’il avait introduit une réclamation dans le délai prescrit contre cet acte, le Tribunal a rejeté, comme étant irrecevable, cette deuxième demande indemnitaire.
19 Troisièmement, aux points 58 et 59 de cette ordonnance, après avoir constaté que le requérant faisait valoir qu’il avait subi un préjudice moral résultant d’une prétendue atteinte à la personnalité et à la réputation et qu’il convenait de considérer que la décision du 27 avril 2016 constituait l’acte faisant grief, le Tribunal a constaté que l’existence du lien d’emploi se trouvait encore établie à l’égard du litige dont il était saisi pour autant que ce dernier concernait ce préjudice moral invoqué par le requérant.
20 Après avoir considéré, aux points 61 à 63 de ladite ordonnance, que soit la réclamation du requérant contre cette décision avait comporté une demande indemnitaire relative au prétendu préjudice moral, auquel cas le recours avait été introduit hors délai, soit cette réclamation n’avait pas comporté une telle demande indemnitaire, auquel cas le respect de la procédure précontentieuse n’était pas démontré, le Tribunal a, au point 64 de la même ordonnance, rejeté, comme étant irrecevable, la demande en réparation dudit préjudice moral.
21 Quatrièmement, aux points 67 à 69 de l’ordonnance attaquée, en relevant que le préjudice, résultant d’une prétendue atteinte à la santé du requérant, à le supposer établi, découlait de la décision du 27 avril 2016, par laquelle la Commission avait résilié le contrat de travail du requérant, le Tribunal a jugé que la demande indemnitaire tendant à la réparation de ce préjudice trouvait sa source dans le lien d’emploi qui avait uni le requérant et la Commission.
22 Aux points 70 à 71 de cette ordonnance, en estimant que le requérant n’avait pas démontré avoir régulièrement suivi la procédure précontentieuse prévue aux articles 90 et 91 du statut, le Tribunal a rejeté, comme étant irrecevable, la demande en réparation dudit préjudice.
23 À titre surabondant, le Tribunal a ajouté, aux points 72 à 73 de ladite ordonnance, que cette demande en réparation était également manifestement dépourvue de tout fondement en droit.
Les conclusions du requérant
24 RY demande à la Cour :
– de déclarer le pourvoi recevable ;
– d’accueillir le pourvoi ;
– d’annuler l’ordonnance attaquée, et
– de condamner la Commission aux dépens exposés par le requérant en première instance et dans le cadre de la procédure de pourvoi.
Sur le pourvoi
25 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter par voie d’ordonnance motivée sans, le cas échéant, le signifier aux autres parties à la procédure devant le Tribunal.
26 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.
27 Au soutien de son pourvoi, le requérant soulève un moyen unique, tiré d’une violation des traités fondateurs et du droit de l’Union.
28 Ce moyen s’articule en quatre branches, tirées, la première, d’une violation du traité FUE et de la hiérarchie des sources de droit de l’Union, la deuxième, d’une application erronée de l’article 270 TFUE et de l’article 340 TFUE, la troisième, d’une méconnaissance de la jurisprudence du Tribunal ainsi que de la Cour et, la quatrième, d’une violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur les première et deuxième branches du moyen unique
Argumentation du requérant
29 Par les première et deuxième branches de son moyen unique, qui visent le point 30 de l’ordonnance attaquée et qu’il convient d’examiner ensemble, le requérant fait valoir, d’une part, que le Tribunal a violé l’article 340 TFUE.
30 Il soutient que cette disposition du droit primaire de l’Union, qui consacre le droit à la réparation des dommages causés par des institutions et des agents de l’Union, ne saurait être restreinte ou subordonnée au respect d’autres procédures et de délais, prévus dans une réglementation relevant du droit dérivé de l’Union, comme le statut.
31 En ce qu’il a jugé que les dispositions du statut limitent le droit dont disposent les membres du personnel de la Commission de demander réparation au titre de l’article 340 TFUE, le Tribunal aurait méconnu la nature du traité FUE et la hiérarchie des sources de droit de l’Union.
32 D’autre part, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant que, en ce qui concerne le cas d’espèce, l’article 270 TFUE était spécifique par rapport à l’article 340 TFUE.
33 En outre, comme cela ressortirait de l’article 340, quatrième alinéa, TFUE, dans le cadre de la mise en œuvre de cette disposition, seules les affaires de responsabilité des fonctionnaires envers l’Union requerraient l’application du statut et le respect des procédures qu’il prévoit.
Appréciation de la Cour
34 D’emblée, il doit être rappelé que c’est en parfaite conformité avec la jurisprudence de la Cour, issue des arrêts du 22 octobre 1975, MeyerBurckhardt/Commission (9/75, EU:C:1975:131, point 7), du 17 février 1977, Reinarz/Commission et Conseil (48/76, EU:C:1977:30, point 10), ainsi que du 7 octobre 1987, Schina/Commission (401/85, EU:C:1987:425, point 9), que le Tribunal, en reprenant en substance les termes de cette jurisprudence, a indiqué, au point 30 de l’ordonnance attaquée, qu’un litige entre un fonctionnaire ou un agent et une institution de l’Union dont il dépend ou dépendait et visant à la réparation d’un dommage relève, lorsqu’il trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit l’intéressé à cette institution, du champ d’application de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut et se trouve, notamment en ce qui concerne sa recevabilité, en dehors du champ d’application tant de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE que de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
35 Partant, dans une telle hypothèse, un tel fonctionnaire ou agent est tenu de se conformer aux exigences procédurales établies par ces dispositions du statut (voir, par analogie, arrêt du 7 octobre 1987, Schina/Commission, 401/85, EU:C:1987:425, point 12).
36 Par ailleurs, il est à ajouter que, dans la continuité de ladite jurisprudence, la Cour a itérativement jugé que l’article 270 TFUE, qui crée une voie de recours pour le contentieux de la fonction publique distincte des voies de recours générales, telles que le recours en annulation régi par l’article 263 TFUE ainsi que le recours en indemnité régi par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE, est mis en œuvre par les articles 90 et 91 du statut (voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2022, Commission/Missir Mamachi di Lusignano, C-54/20 P, EU:C:2022:349, points 39 et 40 ainsi que jurisprudence citée).
37 Dans ce contexte, la Cour a explicitement indiqué que, dans la mesure où, en vertu de l’article 270 TFUE tel que mis en œuvre par l’article 91, paragraphe 1, du statut, la Cour est compétente pour statuer sur « tout litige » entre l’Union et les personnes visées au statut, il est de jurisprudence constante que relève de ces dispositions tout litige entre un fonctionnaire et l’institution dont il dépend, même s’il s’agit d’un recours en indemnisation, lorsque ce litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit ce fonctionnaire à cette institution (arrêt du 5 mai 2022, Commission/Missir Mamachi di Lusignano, C-54/20 P, EU:C:2022:349, point 42 et jurisprudence citée).
38 L’argumentation du requérant ne comporte aucun élément susceptible de remettre en cause la jurisprudence issue des arrêts mentionnés au point 34 de la présente ordonnance.
39 Il en découle que l’argument du requérant selon lequel, d’une part, contrairement à ce qui ressort de cette jurisprudence, l’article 270 TFUE ne serait pas spécifique par rapport à l’article 340 TFUE, en ce qui concerne un litige entre un fonctionnaire ou un agent et une institution de l’Union dont il dépend ou dépendait et visant à la réparation d’un dommage dont l’origine se trouve dans le lien d’emploi qui unit l’intéressé à l’institution et, d’autre part, en vertu de l’article 340, quatrième alinéa, TFUE, lesdites dispositions du statut ne trouveraient pas à s’appliquer à un tel litige n’est manifestement pas fondé.
40 Il s’ensuit qu’il en va de même de l’argument du requérant selon lequel le Tribunal a violé l’article 340 TFUE et méconnu la nature du traité FUE ainsi que la hiérarchie des sources de droit de l’Union.
41 En conséquence, les première et deuxième branches du moyen unique doivent être rejetées comme étant manifestement non fondées.
Sur la troisième branche du moyen unique
Argumentation du requérant
42 Par la troisième branche de son moyen unique, le requérant fait valoir que le Tribunal a posé des prémisses erronées, notamment au point 30 de l’ordonnance attaquée, contraires à sa propre jurisprudence, selon laquelle un recours en indemnité, tel que celui formé par le requérant, est indépendant de l’exercice préalable d’un recours tendant à l’annulation de l’acte qui a mis fin au contrat de travail le liant à la Commission. À cet égard, il mentionne également l’arrêt du 28 avril 1971, Lütticke/Commission (C-4/69, EU:C:1971:40).
Appréciation de la Cour
43 Cette branche doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.
44 En effet, d’une part, si le requérant, sans faire référence à une décision du Tribunal, allègue que le Tribunal a posé des prémisses erronées, contraires à sa propre jurisprudence, il n’indique pas les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique son grief.
45 Or, conformément à une jurisprudence constante, il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 11 janvier 2024, Planistat Europe et Charlot/Commission, C-363/22 P, EU:C:2024:20, point 40 ainsi que jurisprudence citée).
46 D’autre part, l’arrêt du 28 avril 1971, Lütticke/Commission (C-4/69, EU:C:1971:40), n’est pas pertinent en l’espèce, car il concernait une entreprise et non pas un ancien fonctionnaire ou agent d’une institution de l’Union.
Sur la quatrième branche du moyen unique
Argumentation du requérant
47 Par la quatrième branche de son moyen unique, le requérant fait valoir que le Tribunal a violé son droit à un recours juridictionnel effectif en ce que celui-ci a jugé irrecevable l’ensemble de ses demandes indemnitaires au motif qu’elles découlaient de sa relation de travail avec la Commission, alors que, en réalité, ces demandes indemnitaires résultaient d’un comportement fautif de cette institution qui engage la responsabilité non contractuelle de l’Union. Le requérant souligne que le dommage qu’il a subi concerne une période pendant laquelle il n’avait aucune relation de travail avec la Commission.
Appréciation de la Cour
48 Dans le cadre de cette branche, le requérant considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant au cas d’espèce la jurisprudence mentionnée au point 30 de l’ordonnance attaquée.
49 À cet égard, il convient de relever, d’une part, que, au point 34 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a indiqué qu’il y avait lieu d’examiner, pour chacune des quatre demandes indemnitaires formulée dans le recours du requérant, si celle-ci se fondait sur l’existence d’un « lien d’emploi », au sens de cette jurisprudence. C’est ainsi que, respectivement, aux points 40 et 41, aux points 49 et 50, aux points 58 et 59 ainsi qu’aux points 67 à 69 de cette ordonnance, le Tribunal a effectué cet examen pour parvenir au constat que chacune de ces demandes indemnitaires trouvait sa source dans le lien d’emploi qui unissait le requérant et la Commission.
50 Cependant, à l’appui de son argumentation, le requérant ne vise aucun point de l’ordonnance attaquée qu’il entend critiquer et, en particulier, aucun des points de cette ordonnance visés au point précédent.
51 Le requérant se limite à affirmer que le Tribunal a erronément jugé que l’ensemble de ses demandes indemnitaires trouvaient leur origine dans sa relation de travail avec la Commission, alors que les dommages qu’il aurait prétendument subis concernaient une période pendant laquelle il n’existait pas de relation de travail entre lui et cette institution, sans nullement expliquer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit.
52 D’autre part, il y a lieu de constater que le requérant se borne à alléguer que, par le rejet de ses demandes indemnitaires comme étant irrecevables, le Tribunal a violé son droit à un recours juridictionnel effectif, sans pour autant expliquer en quoi le Tribunal aurait violé ce droit.
53 En conséquence, eu égard à la jurisprudence mentionnée au point 45 de la présente ordonnance, la quatrième branche du moyen unique doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
54 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.
Sur les dépens
55 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.
2) RY supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
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