CJUE, n° C-742/25, Ordonnance de la Cour, Société d'exploitation des ports du Détroit contre Commission européenne, 26 janvier 2026
CJUE, Ordonnance 26 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'interprétation de l'article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal

    La cour a confirmé que le délai de six semaines s'applique également lors du renvoi d'une affaire par la Cour, et que la SEPD n'a pas respecté ce délai.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant les circonstances de force majeure

    La cour a jugé que les circonstances invoquées par la SEPD ne constituaient pas un cas fortuit ou de force majeure, et que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Droit d'accès au juge et effectivité du recours juridictionnel

    La cour a estimé que l'application stricte des délais de procédure ne porte pas atteinte au droit d'accès au juge, et que la SEPD a manqué le délai pour intervenir.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Société d'exploitation des ports du Détroit (SEPD) conteste l'ordonnance du Tribunal de l'Union européenne qui a rejeté sa demande d'intervention dans une affaire concernant la Communauté d'agglomération du Boulonnais (CAB) et la Commission européenne. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la demande d'intervention, notamment le respect du délai de six semaines prévu par le règlement de procédure du Tribunal. La Cour a confirmé que ce délai s'applique même lors d'un renvoi d'affaire, et a jugé que la SEPD avait déposé sa demande tardivement, sans justifier de circonstances exceptionnelles. En conséquence, le pourvoi de la SEPD a été rejeté et elle a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 26 janv. 2026, C-742/25
Numéro(s) : C-742/25
Ordonnance du vice-président de la Cour du 26 janvier 2026.#Société d'exploitation des ports du Détroit contre Commission européenne.#Pourvoi – Intervention – Demande d’intervention introduite après l’expiration du délai de six semaines prévu à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Recevabilité.#Affaire C-742/25 P(I).
Date de dépôt : 20 novembre 2025
Décision précédente : Cour de justice de l'Union européenne, 4 novembre 2025
Précédents jurisprudentiels : 1
11 juillet 2024, Communauté d'Agglomération du Boulonnais/Commission ( T-582/23, EU:T:2024:474
13 mars 2025, Shuvalov/Conseil, C-271/24 P, EU:C:2025:180
2
3
3 juillet 2025, Communauté d'agglomération du Boulonnais ( C-628/24 P, EU:C:2025:524
4
5
6
7
8
9
Communauté d’agglomération du Boulonnais
Communauté d'agglomération du Boulonnais ( C-628/24 P, EU:C:2025:524
Communauté d’Agglomération du Boulonnais/Commission
Cour du 17 août 2022, SJM Coordination Center/Magnetrol International et Commission [ C-4/22 P ( I ), EU:C:2022:626
Cour du 17 mai 2022, Shanghai Panati/EUIPO, C-103/22 P ( I ), EU:C:2022:399
Cour du 1er août 2022, Atlas Copco Airpower et Atlas Copco/Commission [ C-31/22 P ( I ), EU:C:2022:620
GK/DC ( 2023 ) 7641240, du 18 juillet 2023
Tribunal de l' Union européenne du 4 novembre 2025, Communauté d'Agglomération du Boulonnais/Commission ( T-582/23
Tribunal du 12 mai 2015, Stichting Woonlinie e.a./Commission ( T-202/10 RENV, EU:T:2015:287
Solution : Demande en intervention, Recours en annulation, Arrêt rendu après annulation et renvoi, Pourvoi
Identifiant CELEX : 62025CO0742
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2026:46
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Sur les parties

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