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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 janv. 2026, C-742/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-742/25 |
| Ordonnance du vice-président de la Cour du 26 janvier 2026.#Société d'exploitation des ports du Détroit contre Commission européenne.#Pourvoi – Intervention – Demande d’intervention introduite après l’expiration du délai de six semaines prévu à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Recevabilité.#Affaire C-742/25 P(I). | |
| Date de dépôt : | 20 novembre 2025 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 4 novembre 2025 |
| Solution : | Demande en intervention, Recours en annulation, Arrêt rendu après annulation et renvoi, Pourvoi |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0742 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:46 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | von Danwitz |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ INDIV |
Texte intégral
ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
26 janvier 2026 (*)
« Pourvoi – Intervention – Demande d’intervention introduite après l’expiration du délai de six semaines prévu à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Recevabilité »
Dans l’affaire C-742/25 P(I),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 novembre 2025,
Société d’exploitation des ports du Détroit, établie à Calais (France), représentée par Mes A. Bussac et E. Moraïtou, avocats,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Communauté d’agglomération du Boulonnais, établie à Boulogne-sur-Mer (France), représentée par Me P. Schiele, avocat,
partie demanderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par Mme C.-M. Carrega et M. B. Stromsky, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la Société d’exploitation des ports du Détroit (ci-après la « SEPD ») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 4 novembre 2025, Communauté d’Agglomération du Boulonnais/Commission (T-582/23 RENV, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2025:1033), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable sa demande d’intervention au soutien des conclusions de la Commission européenne.
Les antécédents du litige
2 Par la décision COMP/GK/DC (2023)7641240, du 18 juillet 2023 (ci-après la « décision du 18 juillet 2023 »), la Commission a rejeté la plainte de la Communauté d’agglomération du Boulonnais (ci-après la « CAB ») du 11 avril 2023 qualifiant d’aide d’État illégale l’exonération de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises accordée aux gestionnaires des ports en application des articles 1449 et 1586 ter du code général des impôts français, au motif que la CAB n’avait pas la qualité de « partie intéressée », au sens du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9).
La procédure devant le Tribunal et devant la Cour ainsi que l’ordonnance attaquée
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2023, la CAB a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision du 18 juillet 2023. La CAB y soutenait qu’elle disposait, contrairement à ce que la Commission avait estimé, de la qualité de « partie intéressée », au sens du règlement 2015/1589.
4 L’avis relatif au dépôt de cette requête, prévu à l’article 79 du règlement de procédure du Tribunal, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 13 novembre 2023.
5 Par l’ordonnance du 11 juillet 2024, Communauté d’Agglomération du Boulonnais/Commission (T-582/23, EU:T:2024:474), le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable, au motif que la décision du 18 juillet 2023 constituait un acte purement confirmatif d’une décision antérieure.
6 Le 26 septembre 2024, la CAB a introduit un pourvoi contre cette ordonnance.
7 Par l’arrêt du 3 juillet 2025, Communauté d’agglomération du Boulonnais (C-628/24 P, EU:C:2025:524), la Cour a annulé ladite ordonnance après avoir relevé que la décision du 18 juillet 2023 n’était pas purement confirmative d’une décision antérieure, et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond.
8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 juillet 2025, la SEPD a demandé à intervenir dans l’affaire T-582/23 RENV au soutien des conclusions de la Commission.
9 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté cette demande d’intervention comme étant tardive.
10 Le Tribunal a, tout d’abord, au point 7 de cette ordonnance, rappelé que, aux termes de l’article 143, paragraphe 1, de son règlement de procédure, une demande d’intervention doit être présentée dans un délai de six semaines, lequel prend cours à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis relatif au dépôt de la requête introductive d’instance dans l’affaire concernée, et que, conformément à l’article 60 dudit règlement de procédure, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. Il a précisé, au point 8 de ladite ordonnance, en faisant référence à l’ordonnance du vice-président de la Cour du 17 août 2022, SJM Coordination Center/Magnetrol International et Commission [C-4/22 P(I), EU:C:2022:626], que cette règle s’applique également lorsqu’une affaire est renvoyée au Tribunal par la Cour.
11 Ensuite, au point 10 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que, en l’espèce, la demande d’intervention avait été déposée par la SEPD le 22 juillet 2025, soit après l’expiration, le 4 janvier 2024, du délai prévu par le règlement de procédure du Tribunal.
12 Enfin, aux points 17 à 23 de cette ordonnance, le Tribunal a souligné que la SEPD n’avait pas expressément invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure et que, de toute façon, aucune des circonstances invoquées par la SEPD ne constituait un cas de cette nature.
Les conclusions des parties
13 La SEPD demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée et
– d’accueillir sa demande d’intervention dans l’affaire T-582/23 RENV.
14 La CAB demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la SEPD aux dépens.
Sur le pourvoi
15 À l’appui de son pourvoi, la SEPD soulève deux moyens, tirés en substance, pour le premier, d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal et, pour le second, d’une erreur d’appréciation résultant du refus du Tribunal de constater que les circonstances de l’espèce caractérisaient un cas fortuit ou de force majeure.
Sur le premier moyen
Argumentation
16 Par son premier moyen, la SEPD fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la règle prévue à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, selon laquelle une demande d’intervention doit être présentée dans un délai de six semaines à compter de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis relatif au dépôt de la requête introductive d’instance, s’applique en toute hypothèse, y compris lors du renvoi par la Cour d’une affaire au Tribunal.
17 La SEPD souligne que, au contraire de ce que le Tribunal a jugé, l’application de l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal doit tenir compte des circonstances propres à chaque affaire et que, en particulier, la règle qui y est posée ne saurait s’appliquer dans le cas où, comme en l’espèce, le renvoi d’une affaire au Tribunal par la Cour a eu pour effet de modifier la nature du litige en cause.
18 À cet égard, la SEPD expose que le litige se limitait à l’origine, devant le Tribunal puis devant la Cour, à la question, qui ne la concernait pas, de savoir si la CAB justifiait de la qualité de « partie intéressée », au sens du règlement 2015/1589. En revanche, avec le renvoi de l’affaire au Tribunal par la Cour, le litige porterait désormais sur la conformité aux règles du droit de l’Union en matière d’aides d’État de l’exonération fiscale dont elle bénéficie, de sorte qu’elle aurait acquis, depuis ce renvoi, un intérêt à la solution du litige.
19 La SEPD souligne que l’ordonnance du vice-président de la Cour du 17 août 2022, SJM Coordination Center/Magnetrol International et Commission [C-4/22 P(I), EU:C:2022:626], sur laquelle le Tribunal s’est fondé dans l’ordonnance attaquée, n’a fait application de la règle posée à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal qu’en raison des circonstances particulières de l’espèce en cause. La SEPD se prévaut également, à l’appui de son argumentation tirée de l’existence d’une erreur de droit qui entacherait l’ordonnance attaquée, des affaires ayant conduit à l’ordonnance de la Cour du 1er août 2022, Atlas Copco Airpower et Atlas Copco/Commission [C-31/22 P(I), EU:C:2022:620], ainsi qu’à l’ordonnance du Tribunal du 12 mai 2015, Stichting Woonlinie e.a./Commission (T-202/10 RENV, EU:T:2015:287).
20 Enfin, la SEPD allègue en substance que l’interprétation retenue par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’à l’effectivité du recours juridictionnel, en la privant de la possibilité de faire valoir ses observations sur des questions de fond.
21 La CAB conclut au rejet du moyen.
Appréciation
22 Aux termes de l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande d’intervention doit être présentée dans un délai de six semaines, lequel prend court à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis indiquant la date du dépôt de la requête introductive d’instance, le nom des parties principales, les conclusions de la requête ainsi que l’indication des moyens et des principaux arguments invoqués. En outre, conformément à l’article 60 de ce règlement de procédure, ce délai doit être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
23 Ainsi qu’il a été rappelé au point 35 de l’ordonnance du vice-président de la Cour du 17 août 2022, SJM Coordination Center/Magnetrol International et Commission [C-4/22 P(I), EU:C:2022:626], la règle énoncée à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal s’applique également lors du renvoi d’une affaire au Tribunal par la Cour.
24 La SEPD soutient que, dans cette ordonnance, il n’a été fait application de cette règle qu’en raison des circonstances particulières de l’espèce en cause, dans laquelle une société dont l’affaire avait été suspendue demandait à intervenir dans des affaires « pilotes » renvoyées par la Cour au Tribunal. Toutefois, il ressort du point 35 de ladite ordonnance que l’obligation de présenter une demande d’intervention dans le délai de six semaines à compter de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis visé à l’article 79 du règlement de procédure du Tribunal y a été énoncée comme une règle de portée générale n’admettant pas d’exception, y compris en cas de renvoi d’une affaire au Tribunal par la Cour.
25 Par ailleurs, la SEPD ne saurait utilement se prévaloir de l’ordonnance du 1er août 2022, Atlas Copco Airpower et Atlas Copco/Commission [C-31/22 P(I), EU:C:2022:620], par laquelle la Cour a rappelé qu’un intervenant au pourvoi jouit de plein droit de la qualité d’intervenant devant le Tribunal lorsqu’une affaire est renvoyée à cette juridiction à la suite de l’annulation par la Cour d’une décision du Tribunal. En effet, il est constant que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 3 juillet 2025, Communauté d’agglomération du Boulonnais (C-628/24 P, EU:C:2025:524), la SEPD n’avait pas la qualité d’intervenante.
26 Est également dépourvue de pertinence la référence faite par la SEPD à l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal du 12 mai 2015, Stichting Woonlinie e.a./Commission (T-202/10 RENV, EU:T:2015:287). Certes, dans cette affaire, le Royaume de Belgique a été admis à intervenir postérieurement au renvoi de celle-ci par la Cour au Tribunal, nonobstant la circonstance que la demande d’intervention avait été présentée après l’expiration du délai prévu. Toutefois, il y a lieu de relever que cet État membre a seulement été autorisé à présenter des observations lors de la procédure orale, et ce sur le fondement de l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, dans sa version alors en vigueur, disposition qui n’a pas été reprise dans l’actuel règlement de procédure du Tribunal.
27 Enfin, la SEPD soutient qu’elle ne pouvait, lors de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis relatif au dépôt de la requête introductive d’instance par la CAB, anticiper le fait que le litige, initialement limité à la question, qui ne la concernait pas, de savoir si la CAB justifiait de la qualité de « partie intéressée », au sens du règlement 2015/1589, porterait ultérieurement sur la conformité aux règles du droit de l’Union en matière d’aides d’État de l’exonération fiscale dont elle bénéficie. Ainsi, refuser d’admettre sa demande d’intervention aurait pour effet de porter une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge, garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, ainsi qu’à l’effectivité du contrôle juridictionnel.
28 Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que le droit d’être entendu et le droit à une protection juridictionnelle effective ne sont nullement affectés par l’application stricte de la réglementation de l’Union concernant les délais de procédure [ordonnance du vice-président de la Cour du 17 mai 2022, Shanghai Panati/EUIPO, C-103/22 P(I), EU:C:2022:399, point 56 et jurisprudence citée].
29 Au demeurant, il convient de relever que, contrairement à ce qu’avance la SEPD, la nature du litige n’a pas été modifiée entre la date de dépôt de la requête introductive d’instance par la CAB et celle à laquelle l’affaire a été renvoyée par la Cour au Tribunal, puisqu’il porte toujours et exclusivement sur la question de savoir si la Commission a pu à bon droit considérer que la CAB n’avait pas la qualité de « partie intéressée », au sens du règlement 2015/1589.
30 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal, après avoir jugé que le délai prévu à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal s’appliquait y compris lors du renvoi par la Cour d’une affaire au Tribunal, a constaté que la demande d’intervention de la SEPD avait été présentée le 22 juillet 2025, soit après l’expiration, le 4 janvier 2024, du délai prévu par ce règlement de procédure.
31 Dans ces conditions, le premier moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le second moyen
Argumentation
32 Par son second moyen, la SEPD fait valoir que, à supposer que le délai pour présenter une demande d’intervention ait commencé à courir à compter de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis relatif au dépôt de la requête introductive d’instance par la CAB, le Tribunal a commis une « erreur d’appréciation » en jugeant que les circonstances de l’espèce ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles, caractérisant une situation de cas fortuit ou de force majeure. Elle souligne à cet égard qu’elle ne pouvait ni s’attendre à ce que la CAB dépose une plainte devant la Commission ni même anticiper le fait que le litige serait ultérieurement modifié et porterait, après le renvoi au Tribunal par la Cour, sur la conformité aux règles du droit de l’Union en matière d’aides d’État de l’exonération dont elle bénéficie. Elle ajoute que l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne présentait un caractère lacunaire.
33 La CAB conclut au rejet du moyen.
Appréciation
34 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 256 TFUE et de l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 13 mars 2025, Shuvalov/Conseil, C-271/24 P, EU:C:2025:180, point 43).
35 En l’espèce, la SEPD soutient expressément que le Tribunal a commis une « erreur d’appréciation » en jugeant que les circonstances dont elle se prévalait pour expliquer le dépôt tardif de sa demande d’intervention ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles, caractérisant un cas fortuit ou de force majeure. Dès lors que cette société vise ainsi à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal, sans établir ni même invoquer une erreur de droit ou une dénaturation de ces faits, ce moyen doit être écarté comme étant irrecevable.
36 Aucun des deux moyens du pourvoi n’ayant été accueilli, il convient de rejeter celui-ci.
Sur les dépens
37 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
38 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
39 La CAB ayant conclu à la condamnation de la SEPD et cette dernière ayant succombé, il y a lieu de condamner la SEPD à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la CAB.
Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La Société d’exploitation des ports du Détroit est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Communauté d’agglomération du Boulonnais.
Fait à Luxembourg, le 26 janvier 2026.
|
Le greffier |
Le vice-président |
|
A. Calot Escobar |
T. von Danwitz |
* Langue de procédure : le français.
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