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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 avr. 2026, C-753/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-753/25 |
| Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 14 avril 2026.#Industria de Diseño Textil, SA contre Ffauf Italia SpA.#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande d’admission ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.#Affaire C-753/25 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0753 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:393 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
14 avril 2026 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande d’admission ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-753/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 novembre 2025,
Industria de Diseño Textil, SA, établie à Arteixo (Espagne), représentée par Me J. Oria Sousa-Montes, abogado,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Ffauf Italia SpA, établie à Riese Pio X (Italie),
partie requérante en première instance,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, Mme I. Ziemele et M. A. Kumin (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. J. Richard de la Tour, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Industria de Diseño Textil, SA, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 septembre 2025, Ffauf Italia/EUIPO – Industria de Diseño Textil (pastaZARA Sublime) (T-425/24, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:849), par lequel celui-ci a annulé la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 3 juin 2024 (affaire R 1576/2023-5), relative à une procédure d’opposition entre Industria de Diseño Textil et Ffauf Italia SpA concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif comportant les éléments verbaux « pastaZARA Sublime » en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la « marque demandée »).
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation de la partie requérante
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que les trois moyens de son pourvoi soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, qui n’ont pas encore été examinées par la Cour.
7 Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en omettant de déterminer si l’élément verbal « ZARA », commun à la marque verbale antérieure de l’Union européenne ZARA (ci-après la « marque antérieure ») et à la marque demandée, conservait une position distinctive autonome au sein de la marque demandée, appliquant ainsi une méthodologie erronée au regard de l’appréciation de la similitude des signes en conflit au titre de l’article 8 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
8 À cet égard, la requérante fait valoir que le Tribunal a admis que la marque antérieure est distinctive, qu’elle apparaît intégralement dans la marque demandée et que les éléments verbaux non distinctifs « pasta » et « sublime » ne sont pas dominants dans l’impression globale de cette dernière marque. Toutefois, le Tribunal n’aurait pas examiné si la marque antérieure a conservé une position distinctive autonome, contrairement à ce qu’exigerait la jurisprudence issue des arrêts du 6 octobre 2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594), et du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI (C-591/12 P, EU:C:2014:305).
9 Selon la requérante, présente une importance pour l’unité et pour la cohérence du droit de l’Union la question de savoir si, dans le cadre de l’appréciation de la similitude entre une marque demandée et une marque antérieure distinctive, il est nécessaire de déterminer systématiquement si la marque verbale antérieure conserve une position distinctive autonome lorsqu’elle est reproduite intégralement dans la marque demandée et constitue le seul élément verbal distinctif de celle-ci sans être dominante. La notion de « position distinctive autonome » serait centrale pour assurer la cohérence du régime des marques de l’Union européenne.
10 En effet, d’une part, la jurisprudence postérieure à l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594), aurait engendré des difficultés dans l’articulation entre le caractère distinctif, le caractère dominant et la perception des signes composés. D’autre part, les incohérences dans les approches du Tribunal et de l’EUIPO rendraient incertaine la réponse à apporter à cette question, dont la portée excéderait le cadre de la présente affaire.
11 Par ailleurs, ladite question serait importante pour le développement du droit de l’Union dès lors que la Cour n’aurait pas encore formulé de règle méthodologique détaillée quant à la manière dont il convient d’appliquer la jurisprudence issue des arrêts du 6 octobre 2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594), et du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI (C-591/12 P, EU:C:2014:305), dans le cadre de l’appréciation globale au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94, le présent pourvoi constituant une occasion de développer la jurisprudence et d’établir un principe interprétatif uniforme.
12 Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que, en considérant que le degré de proximité ou de dissemblance entre les produits et les services litigieux est déterminant aux fins d’apprécier l’existence d’un lien dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque demandée, le Tribunal a méconnu la jurisprudence issue de l’arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655).
13 S’agissant de l’importance de cette question de droit pour l’unité et pour la cohérence du droit de l’Union, la requérante affirme que cette jurisprudence a établi un cadre général et interdépendant dans lequel aucun facteur, pris isolément, ne serait déterminant. L’arrêt attaqué serait dès lors susceptible de réintroduire une condition de proximité sciemment exclue par le législateur. Il confondrait ainsi le champ de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 avec celui de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, compromettant le fonctionnement autonome de cette première disposition. Dans la mesure où des divergences d’interprétations seraient déjà apparues entre les chambres de recours de l’EUIPO et les autorités nationales, seule la Cour pourrait rétablir l’uniformité du droit de l’Union.
14 En ce qui concerne l’importance de ladite question de droit pour le développement du droit de l’Union, la requérante soutient que la présente affaire constitue un « excellent cas » pour préciser la portée de principe des règles posées par l’arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation (C-252/07, EU:C:2008:655), et clarifier les conditions dans lesquelles la renommée d’une marque peut s’étendre au-delà des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée.
15 Par son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce que, afin d’établir l’existence d’un « juste motif », au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94, il aurait admis des éléments de preuve relatifs à l’usage antérieur et à la bonne foi, limités au développement commercial dans plusieurs États membres, alors que la jurisprudence requerrait, à ces fins, un usage sérieux et effectif sur tout le territoire de l’Union.
16 Cette question de droit serait importante pour l’unité et pour la cohérence du droit de l’Union dans la mesure où le Tribunal aurait adopté un critère territorial atténué, incompatible avec la nature unitaire du régime des marques de l’Union européenne, en ce qu’il permettrait qu’un usage partiel dans certains États membres affaiblisse des droits conférés de manière uniforme dans tous les États membres. À défaut de clarification de ce critère, les juridictions nationales et les chambres de recours de l’EUIPO adopteraient inévitablement des critères territoriaux divergents.
17 En procédant ainsi, le Tribunal aurait méconnu la jurisprudence issue des arrêts du 6 février 2014, Leidseplein Beheer et de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49), du 16 avril 2008, Citigroup et Citibank/OHMI – Citi (CITI) (T-181/05, EU:T:2008:112), du 5 juillet 2016, Future Enterprises/EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE) (T-518/13, EU:T:2016:389), et du 1er mars 2018, Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Position de deux bandes parallèles sur une chaussure) (T-629/16, EU:T:2018:108), selon laquelle une correspondance entre l’étendue territoriale de la marque renommée et la portée territoriale de l’usage invoqué serait requise.
18 Ladite question de droit serait importante pour le développement du droit de l’Union, dès lors que la notion de « juste motif » serait, malgré son importance pratique, peu développée dans la jurisprudence de l’Union. Selon la requérante, la présente affaire constitue pour la Cour une « bonne occasion » de formuler un critère clair et territorialement cohérent.
Appréciation de la Cour
19 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la partie requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, ainsi que du 19 janvier 2026, Hesse/Ferrari et EUIPO, C-598/25 P, EU:C:2026:25, point 11).
20 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois prévu à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par la partie requérante doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, ainsi que du 19 janvier 2026, Hesse/Ferrari et EUIPO, C-598/25 P, EU:C:2026:25, point 12).
21 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la partie requérante remet en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, ainsi que du 19 janvier 2026, Hesse/Ferrari et EUIPO, C-598/25 P, EU:C:2026:25, point 13).
22 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, ainsi que du 19 janvier 2026, Hesse/Ferrari et EUIPO, C-598/25 P, EU:C:2026:25, point 14).
23 En l’espèce, en premier lieu, s’agissant de l’argumentation de la requérante résumée aux points 7 à 10, 12, 13 et 15 à 17 de la présente ordonnance, il convient de rappeler que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, la partie requérante doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, points 27 et 28, ainsi que du 15 décembre 2025, Abacus Research/EUIPO, C-610/25 P, EU:C:2025:974, point 14).
24 Or, dans la mesure où cette argumentation est tirée d’une méconnaissance, par le Tribunal, de sa propre jurisprudence et de celle de la Cour relatives à l’interprétation de l’article 8 du règlement no 40/94, il convient de relever qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, le demandeur doit respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 21 de la présente ordonnance (ordonnance du 15 décembre 2025, Abacus Research/EUIPO, C-610/25 P, EU:C:2025:974, point 15 et jurisprudence citée).
25 À cet égard, il convient de constater, d’une part, que la requérante n’expose pas, de manière suffisamment claire et précise, où se situe la contradiction alléguée, la requérante n’identifiant ni les points de l’arrêt attaqué qu’elle remet en cause ni ceux des décisions de la Cour et du Tribunal qui auraient été méconnus. D’autre part, la requérante n’expose pas non plus les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Ainsi, la requérante se borne à indiquer, au moyen d’arguments d’ordre général, premièrement, que la question relative à la méthodologie à suivre lors de l’appréciation de la similitude des signes en conflit dépasse le cadre de la présente affaire, la notion de « position distinctive autonome » étant centrale pour assurer la cohérence du régime des marques de l’Union européenne, deuxièmement, que l’arrêt attaqué serait susceptible de réintroduire une condition de proximité sciemment exclue par le législateur et, troisièmement, que le Tribunal aurait adopté un critère territorial atténué, incompatible avec la nature unitaire du régime des marques de l’Union européenne et pouvant conduire les juridictions nationales et les chambres de recours de l’EUIPO à adopter des critères divergents.
26 Pour ce qui est de l’argumentation tirée d’une incohérence des approches du Tribunal et de l’EUIPO, exposée au point 10 de la présente ordonnance, il importe de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO doit être appréciée sur la base du règlement no 40/94, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure des instances de l’EUIPO (voir, en ce sens, ordonnance du 17 juin 2025, Butzkies-Schiemann/EUIPO, C-46/25 P, EU:C:2025:453, point 23 et jurisprudence citée).
27 En ce qui concerne, en second lieu, l’argumentation visée aux points 11, 14 et 18 de la présente ordonnance, selon laquelle les questions soulevées n’auraient pas encore été examinées par la Cour, il y a lieu de rappeler que la circonstance qu’une question de droit n’a pas encore fait l’objet d’un examen par la Cour ne suffit pas, à elle seule, à la qualifier de question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, l’auteur d’une demande d’admission demeure tenu de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère nouveau de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles celle-ci présenterait une importance particulière à cet égard (ordonnance du 19 janvier 2026, Hesse/Ferrari et EUIPO, C-598/25 P, EU:C:2026:25, point 16 ainsi que jurisprudence citée).
28 Or, une telle démonstration ne ressort pas de la présente demande, la requérante se limitant à exposer des arguments d’ordre général, tels que ceux tirés de l’importance pratique des questions soulevées et du fait que la présente affaire constituerait une « bonne occasion » pour établir des critères et des règles de principe ainsi que pour développer la jurisprudence, sans pour autant fournir des indications précises et concrètes, propres au cas d’espèce, sur le caractère nouveau de ces questions et sur leur importance particulière au regard du développement du droit de l’Union.
29 La requérante ne satisfait dès lors pas à l’ensemble des exigences mentionnées aux points 19 à 22 de la présente ordonnance.
30 Dans ces conditions, la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
31 Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’admettre le pourvoi.
Sur les dépens
32 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
33 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Industria de Diseño Textil, SA, supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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