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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 mars 2026, C-719/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-719/25 |
| Ordonnance de la Cour (chambre d'admission des pourvois) du 4 mars 2026.#La Superquímica, SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.#Affaire C-719/25 P. | |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 12 novembre 2025, N° C-719/25P |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0719 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:281 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
4 mars 2026 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-719/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 novembre 2025,
La Superquímica, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes K. Bitton Fernández et D. Pellisé Urquiza, abogados,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Monta Klebebandwerk GmbH, établie à Immenstadt (Allemagne),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, MM. J. Passer et E. Regan (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. J. Richard de la Tour, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, La Superquímica, SA, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 septembre 2025, La Superquímica/EUIPO – Monta Klebebandwerk (Monta) (T-371/24, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:854), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 21 mai 2024 (affaire R 2006/2023-2), relative à une procédure d’opposition entre La Superquímica et Monta Klebebandwerk GmbH.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation de la partie requérante
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que son pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et expose les quatre moyens sur lequel il est fondé.
7 Dans le cadre de son premier moyen, la requérante soutient que, premièrement, le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), tel qu’interprété par la Cour, lors de l’appréciation de la similitude des produits en cause, en particulier ceux désignés par la marque demandée relevant de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice »), car le Tribunal a tenu compte, à tort, des conditions de commercialisation des produits en cause lors de l’appréciation de la similitude de ces derniers, alors que ces conditions n’auraient dû être prises en compte qu’au stade de l’appréciation globale du risque de confusion. Deuxièmement, le Tribunal aurait dénaturé des faits concernant les produits relevant de la classe 16, au sens de cet arrangement, couverts par la marque antérieure. Troisièmement, il aurait dénaturé des faits et des preuves concernant l’usage de cette marque antérieure.
8 En lien avec ce moyen, la requérante affirme, d’une part, que le Tribunal s’est écarté, dans l’arrêt attaqué, de la jurisprudence de la Cour issue des arrêts du 20 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory (C-328/18 P, EU:C:2020:156, points 70 et suivants), ainsi que du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI (C-254/09 P, EU:C:2010:488, point 47), qui exclut, au stade de l’appréciation de la similitude des signes en cause, la prise en compte des circonstances dans lesquelles les produits en cause sont commercialisés.
9 D’autre part, des éclaircissements de la Cour sur ce qui est susceptible de constituer une dénaturation des faits ou des éléments de preuves dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 seraient de nature à compléter la jurisprudence existante, issue de l’arrêt du 5 octobre 2017, Wolf Oil/EUIPO (C-437/16 P, EU:C:2017:737, point 24), et, ainsi, à fournir des orientations essentielles pour garantir l’uniformité du contrôle juridictionnel.
10 Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, tels qu’interprétés par la Cour, en ce qui concerne l’appréciation de la similitude des produits en cause, en particulier ceux désignés par la marque demandée relevant de la classe 17 au sens de l’arrangement de Nice, tout d’abord, en ayant réitéré, lors de cette appréciation, la même erreur de droit que celle qu’il aurait commise à l’occasion de l’appréciation de la similitude des produits désignés par la marque demandée relevant en particulier de la classe 16, ensuite, en n’ayant pas précisé le public de référence pris en compte pour procéder à une telle appréciation et, enfin, en n’ayant pas recouru à une analyse différenciée en fonction de ce public. La requérante fait également valoir que le Tribunal a dénaturé des faits concernant les produits relevant de la classe 16, au sens de l’arrangement de Nice, couverts par la marque antérieure, des faits et des preuves concernant l’usage de cette marque antérieure s’agissant des produits relevant de cette classe 16, ainsi que des faits concernant les produits de la marque contestée s’agissant des produits relevant de la classe 17, au sens de cet arrangement.
11 À cet égard, la requérante soutient, tout d’abord, que le Tribunal s’est écarté de la jurisprudence de la Cour issue des arrêts du 20 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory (C-328/18 P, EU:C:2020:156, points 70 et suivants), ainsi que du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI (C-254/09 P, EU:C:2010:488, point 47).
12 Ensuite, la requérante reprend l’argumentation avancée au regard de son premier moyen et qui est exposée au point 9 de la présente ordonnance.
13 Enfin, la requérante fait valoir qu’il n’existe, à ce jour, aucune jurisprudence de la Cour précisant, dans la situation où, comme en l’espèce, les produits concernés s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, selon quelles modalités doit être appréciée leur similitude et, en particulier, s’il y a lieu de procéder à cette appréciation séparément pour chacun des publics pertinents ou du point de vue du public ayant le niveau d’attention le moins élevé.
14 Par son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par la Cour, en ne tenant compte, dans son appréciation globale du risque de confusion, ni des différents degrés d’identité ou de similitude entre les produits ni des différents publics pertinents, en l’occurrence les professionnels et le grand public.
15 Au sujet de ce moyen, la requérante fait valoir que, d’une part, depuis l’arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, point 17), la Cour a jugé, au contraire, que le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte de l’interdépendance entre la similitude des produits concernés et celle des signes.
16 D’autre part, il importerait de préciser l’approche à retenir pour l’appréciation globale du risque de confusion lorsque plusieurs publics pertinents sont concernés et, en particulier, de déterminer s’il convient d’examiner les marques en conflit de manière globale ou du point de vue de chacun de ces publics, voire en tenant compte de l’ensemble de ceux-ci.
17 Par son quatrième et dernier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par la Cour, en ce que, d’une part, il aurait apprécié la « neutralité conceptuelle » au stade de la comparaison conceptuelle, alors qu’une telle appréciation relèverait de l’appréciation globale du risque de confusion et que, d’autre part, il aurait estimé à tort que, sur un plan conceptuel, les signes en cause étaient différents, alors que la marque antérieure faisait allusion au même concept que celui auquel renvoie la marque contestée.
18 À cet égard, la requérante fait valoir, tout d’abord, que l’approche suivie par le Tribunal est contraire à la jurisprudence de la Cour selon laquelle les différences conceptuelles entre ces signes peuvent contrebalancer leurs similitudes visuelles et phonétiques, mais uniquement au stade de l’appréciation globale des signes.
19 Ensuite, la requérante allègue que, si la neutralisation conceptuelle était appliquée isolément dès le stade de la comparaison conceptuelle des signes, elle perdrait son objectif, qui consisterait à pondérer, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuels, phonétiques et conceptuels des signes dans leur ensemble, et non à transformer cette appréciation en une analyse purement sémantique. Une telle approche serait de nature à entraîner des risques d’application divergentes de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement du règlement 2017/1001 entre l’EUIPO et les juridictions nationales.
20 Enfin, il n’existerait aucune jurisprudence de la Cour appliquant une telle neutralisation lorsque, comme en l’espèce, l’un des signes en cause fait allusion à un concept clairement exprimé par l’autre.
Appréciation de la Cour
21 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la partie requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, ainsi que du 14 janvier 2026, Gómez Jiménez e.a./EUIPO, C-665/25 P, EU:C:2026:23, point 10).
22 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois prévu à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, ainsi que du 14 janvier 2026, Gómez Jiménez e.a./EUIPO, C-665/25 P, EU:C:2026:23, point 11).
23 Ainsi, la demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte, mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant remet en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, ainsi que du 14 janvier 2026, Gómez Jiménez e.a./EUIPO, C-665/25 P, EU:C:2026:23, point 12).
24 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 2 décembre 2025, Dr. August Wolff/EUIPO, C-432/25 P, EU:C:2025:938, point 14, ainsi que du 14 janvier 2026, Gómez Jiménez e.a./EUIPO, C-665/25 P, EU:C:2026:23, point 13).
25 En l’espèce, la requérante n’identifiant pas, dans sa demande d’admission du pourvoi, les points de l’arrêt attaqué qu’elle entend remettre en cause, cette demande ne satisfait pas aux exigences énoncées au point 23 de la présente ordonnance.
26 Par ailleurs, en ce qui concerne, en premier lieu, les arguments de la requérante, exposés aux points 8, 11, 15 et 18 de la présente ordonnance, il convient de rappeler que l’allégation selon laquelle le Tribunal se serait écarté de la jurisprudence pertinente de la Cour ne suffit pas, en elle-même, à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la requérante devant, à cette fin, satisfaire à l’ensemble des exigences rappelées au point 23 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 23 mai 2024, Levantur/EUIPO, C-207/24 P, EU:C:2024:426, point 17 et jurisprudence citée). Or, pour chacun desdits arguments, la requérante se borne à formuler une telle allégation, sans préciser, avec la clarté et la précision requises, en quoi consisteraient les contradictions alléguées, et sans étayer son propos par une démonstration circonstanciée.
27 S’agissant, en deuxième lieu, des arguments de la requérante, exposés aux points 13 et 20 de la présente ordonnance, tirés de l’absence de jurisprudence pertinente de la Cour en la matière, il suffit de rappeler que le fait qu’une question de droit n’a pas encore fait l’objet d’un examen par la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi étant tenu de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère nouveau de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 8 janvier 2025, Peikko Group/EUIPO, C-577/24 P, EU:C:2025:10, point 17 et jurisprudence citée).
28 En l’occurrence, une telle démonstration ne ressort manifestement pas de la présente demande, la requérante se bornant à faire état à cet effet de considérations générales selon lesquelles des éclaircissements de la Cour seraient nécessaires afin de garantir une méthodologie cohérente et d’éviter des divergences.
29 En troisième lieu, s’agissant de l’argumentation exposée au point 16 de la présente ordonnance, selon laquelle il importerait de préciser l’approche à retenir pour l’appréciation globale du risque de confusion lorsque plusieurs publics pertinents sont concernés, celle-ci est formulée en des termes trop généraux pour permettre à la requérante de satisfaire à l’obligation qui lui incombe d’établir, de manière précise, en quoi la question de droit soulevée par ce moyen est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
30 En quatrième lieu, en ce qui concerne les arguments exposés aux points 9 et 12 de la présente ordonnance qui visent à soutenir que le pourvoi devrait être admis au motif que le Tribunal aurait dénaturé certains faits ou éléments de preuve, il y a lieu de rappeler que la circonstance que le Tribunal ait pu commettre de telles dénaturations n’est, en principe, pas de nature à soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 10 juin 2025, Domingo Alonso Group/EUIPO, C-32/25 P, EU:C:2025:426, point 19 et jurisprudence citée).
31 Certes, la requérante ne soutient pas que les dénaturations alléguées seraient, en tant que telles, de nature à soulever une telle question, mais fait valoir qu’une réponse de la Cour permettrait d’apporter des éclaircissements sur la notion de « dénaturation » dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Toutefois, la requérante se borne, à cet égard, à formuler des considérations vagues et générales, sans démontrer en quoi de tels éclaircissements seraient nécessaires.
32 En cinquième et dernier lieu, s’agissant de l’argumentation exposée au point 19 de la présente ordonnance selon laquelle l’application isolée de la neutralisation conceptuelle dès le stade de la comparaison conceptuelle compromettrait la réalisation de l’objectif poursuivi par cette neutralisation, celle-ci doit être rejetée, dès lors qu’une telle argumentation ne suffit pas à établir que le pourvoi soulève, au-delà de l’existence alléguée d’une éventuelle erreur de droit de l’arrêt attaqué, une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, l’affirmation selon laquelle une telle solution pourrait conduire à des applications divergentes de cette notion par l’EUIPO et les juridictions nationales n’étant, au demeurant, pas étayée.
33 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande d’admission du pourvoi présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
34 Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
35 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
36 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) La Superquímica, SA, supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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