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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 mars 2026, C-702/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-702/25 |
| Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 3 mars 2026.#DJO LLC contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.#Affaire C-702/25 P. | |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 3 novembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0702 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:143 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
3 mars 2026 (*)
« Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-702/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 novembre 2025,
DJO LLC, établie à Carlsbad (États-Unis), représentée par Mes A.-K. Hofmann et N. Schmitz, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Hallufix AG, établie à Grünwald (Allemagne),
Vitus Maria Huber, demeurant à Munich (Allemagne),
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, Mme I. Ziemele et M. M. Bošnjak (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Campos Sánchez-Bordona, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, DJO LLC demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 septembre 2025, DJO/EUIPO – Hallufix et Huber [Gouttières (bandages chirurgicaux)] (T-1102/23, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:820), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 25 septembre 2023 (affaire R 1499/2022-3), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, DJO et, d’autre part, Hallufix AG et M. Vitus Maria Huber.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation de la partie requérante
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que son pourvoi, fondé sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et pour le développement du droit de l’Union.
7 En effet, elle estime que le Tribunal a fait une application erronée de l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172), par lequel la Cour a déterminé la portée des trois conditions permettant d’apprécier si les caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
8 Dans ce contexte, la requérante reproche au Tribunal, d’une part, d’avoir tenu compte, dans le cadre de l’appréciation globale de l’ensemble des circonstances objectives pertinentes relevant de la troisième étape de l’examen, de caractéristiques du produit qui n’avaient pas fait l’objet d’une analyse préalable au titre de la deuxième étape, à savoir l’apparence concrète du produit, sa couleur ainsi que son matériau.
9 D’autre part, le Tribunal se serait limité, lors de cette appréciation globale, à examiner certains éléments de preuve fournis par la requérante, sans tenir compte de toutes les circonstances objectives pertinentes, qu’il s’agisse même de simples indices, permettant de conclure que les caractéristiques de l’apparence du produit en cause sont exclusivement imposées par la fonction technique de ce dernier.
10 Dès lors que le pourvoi conduira la Cour à examiner si le Tribunal a méconnu la portée des conditions permettant d’apprécier si les caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, il serait susceptible d’avoir des implications importantes pour l’application uniforme de cette disposition à l’avenir ainsi que pour la sécurité juridique dans le cadre de procédures d’annulation.
Appréciation de la Cour
11 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la partie requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 14).
12 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois prévu à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par la partie requérante doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 15).
13 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la partie requérante remet en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 16).
14 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée, ainsi que du 8 juillet 2025, Finastra International/EUIPO, C-16/25 P, EU:C:2025:537, point 15).
15 En l’espèce, s’agissant de l’argumentation exposée aux points 7 à 10 de la présente ordonnance, d’une part, la requérante n’identifie pas les points de l’arrêt attaqué qu’elle entend remettre en cause et, d’autre part, elle se limite à énoncer les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal dans l’arrêt attaqué sans démontrer, à suffisance, que de telles erreurs, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi.
16 Conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, la partie requérante au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général (ordonnance du 15 juillet 2025, Qozgar/EUIPO, C-35/25 P, EU:C:2025:582, point 19 et jurisprudence citée).
17 Or, si la requérante identifie certes les questions soulevées par son pourvoi, elle se limite toutefois à affirmer qu’une décision de la Cour permettrait de clarifier les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, sans exposer de manière concrète les raisons pour lesquelles de telles questions seraient importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Compte tenu des exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance, la seule allégation, fondée sur des arguments d’ordre général, selon laquelle le Tribunal aurait méconnu les exigences résultant de la jurisprudence de la Cour relative à cette disposition n’est pas suffisante à cet égard (voir, en ce sens, ordonnance du 1er octobre 2025, Boehringer Ingelheim Pharma/EUIPO, C-44/25 P, EU:C:2025:740, point 25 et jurisprudence citée). Il en va de même de l’allégation selon laquelle l’existence d’une jurisprudence hétérogène serait susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique (voir, en ce sens, ordonnance du 11 février 2025, W.B. Studio/EUIPO, C-607/24 P, EU:C:2025:78, point 20 et jurisprudence citée).
18 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
19 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
20 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
21 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) DJO LLC supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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