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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 mars 2026, C-766/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-766/25 |
| Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 24 mars 2026.#Capella EOOD contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.#Affaire C-766/25 P. | |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 27 novembre 2025, N° C-766/25P |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0766 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:276 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
24 mars 2026 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-766/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 novembre 2025,
Capella EOOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Mme A. Auer-Reinsdorff, Rechtsanwältin,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Richemont International SA, établie à Villars-sur-Glâne (Suisse),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, MM. J. Passer et E. Regan (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. M. Campos Sánchez-Bordona, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Capella EOOD demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 octobre 2025, Capella/EUIPO – Richemont International (COLORATURA) (T-562/24, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:940), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 29 août 2024 (affaire R 1358/2022-2), relative à une procédure d’opposition entre Capella et Richemont International SA.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation de la partie requérante
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que son moyen unique, tiré de la violation de l’article 34 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), soulève une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
7 En premier lieu, la requérante soutient qu’il ressort de l’arrêt du 27 février 2024, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2024:172), que la Cour a déjà reconnu, en matière de dessins ou modèles communautaires, que le droit de priorité soulève une question juridique importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union. Elle fait valoir que le droit de priorité revêt, à tout le moins, la même importance aux fins de l’interprétation et de l’application de l’article 34 du règlement 2017/1001 dans le cadre d’une procédure d’opposition portant sur une marque de l’Union européenne.
8 En deuxième lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, au point 36 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a fondé sa motivation, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, sur l’arrêt du 25 juin 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI – Maquet (LUCEA LED) (T-186/12, EU:T:2015:436), alors que celui-ci porte sur des motifs absolus de refus d’enregistrement d’une telle marque. Cette erreur de droit soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, au motif qu’elle procéderait d’une confusion, au regard des dispositions du règlement 2017/1001, entre des régimes procéduraux distincts. Une telle confusion serait de nature à affecter l’évolution des procédures en matière de marques de l’Union européenne et à créer une incertitude juridique quant au régime des priorités.
9 En troisième lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 53 à 71 de l’arrêt attaqué, en interprétant de manière erronée la notion de « première demande », au sens de l’article 34, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 34, paragraphe 1, de celui-ci. Elle fait valoir que, conformément à la dernière phrase de cet article 34, paragraphe 4, seule une demande encore susceptible d’ouvrir un droit de priorité peut être qualifiée de « première demande », au sens de cette disposition. Une demande de marque nationale dont le droit de priorité d’une durée de six mois, courant à compter de la date du dépôt de cette demande, a expiré à la date de la demande ultérieure portant sur la même marque ne satisferait pas à cette condition. En l’espèce, le Tribunal aurait donc, à tort, qualifié de « première demande » la demande de marque nationale déposée le 21 février 2017, puisque, à la date de dépôt de la demande ultérieure identique, le 28 septembre 2017, le droit de priorité attaché à sa demande antérieure avait expiré le 21 août 2017. Dès lors, en jugeant, au point 69 de l’arrêt attaqué, que l’expiration du délai de six mois ne modifie pas la qualification de la demande antérieure en tant que première demande, le Tribunal aurait retenu une interprétation erronée de l’article 34, paragraphes 1 et 4, du règlement 2017/1001, qui serait de nature à introduire une incohérence dans l’économie et la logique temporelle des droits de priorité, compromettant l’intention du législateur de l’Union et la stabilité du mécanisme de priorité.
10 En quatrième lieu, la requérante soutient que, au point 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ne s’est pas conformé à sa propre jurisprudence, telle qu’elle ressort de l’arrêt 15 novembre 2001, Signal Communications/OHMI (TELEYE) (T-128/99, EU:T:2001:266, point 42), dans laquelle, dans le cadre de l’article 34, paragraphes 1 et 4, du règlement 2017/1001, le Tribunal a qualifié une demande initiale de marque nationale de « demande antérieure » plutôt que de « première demande ». En retenant, dans l’arrêt attaqué, la qualification de « première demande », le Tribunal aurait méconnu l’esprit de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (JO 1994, L 336, p. 214) et de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11851, p. 305). Ainsi, le Tribunal aurait étendu le champ d’application de cette disposition au-delà des limites temporelles de six mois. Ce faisant, il conférerait un effet bloquant permanent à des droits de priorité expirés résultant de demandes antérieures, au détriment de la structure temporelle du système international de priorité, du principe de sécurité juridique et de la cohérence du mécanisme de priorité en droit de marques de l’Union européenne.
11 En cinquième lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 64 à 69 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il se fonde, pour déterminer si les conditions énoncées à l’article 34, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 sont remplies, sur le droit procédural allemand en matière de marques. Elle soutient que, eu égard au caractère autonome du droit de l’Union, celui-ci doit être interprété et appliqué indépendamment des réglementations nationales. Compte tenu de la disparité des règles procédurales nationales en cause, il en résulterait des incohérences de nature à compromettre la sécurité juridique ainsi que l’unité et la cohérence du droit de l’Union.
12 En sixième lieu, la requérante fait valoir que, aux points 50, 54 et 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, en violation de la jurisprudence consacrée dans l’arrêt du 27 février 2024, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2024:172, point 70), interprété l’article 34, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 d’une manière qui n’est conforme ni à l’objectif poursuivi par la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, mentionnée au point 10 de la présente ordonnance, qui est d’éviter les priorités en chaîne, ni au libellé de l’article 4 de cette convention, qui vise non pas une « première demande », mais une « demande ultérieure ». En particulier, le Tribunal aurait suggéré, à tort, que la marque nationale en cause aurait été déposée deux fois dans un intervalle de six mois, alors que les deux dépôts de cette marque seraient séparés de sept mois et sept jours, ce qui exclurait une priorité en chaîne ou une prolongation du délai de six mois. L’interprétation retenue par le Tribunal permettrait à des demandes de marques nationales retirées ou expirées de produire un effet bloquant permanent, au détriment de la sécurité juridique ainsi que de l’unité, de la cohérence et de la prévisibilité du droit des marques de l’Union européenne.
13 En septième lieu, la requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 36 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a considéré, en méconnaissance de sa propre jurisprudence, telle qu’elle ressort de l’arrêt du 15 novembre 2001, Signal Communications/OHMI (TELEYE) (T-128/99, EU:T:2001:266, point 44), que l’EUIPO peut remettre en cause, dans le cadre d’une procédure d’opposition, une date de priorité établie. L’EUIPO étant tenu d’apprécier, au stade du dépôt d’une demande de marque nationale, si une revendication de priorité respecte les conditions de fond et de forme applicables, il lui appartient nécessairement de vérifier, pour apprécier l’existence d’un risque de priorités en chaîne, si cette demande constitue une « première demande », au sens de l’article 34, paragraphe 4, du règlement 2017/1001.
14 En huitième et dernier lieu, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 60 et 61 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a retenu une motivation fondée sur un motif absolu de refus d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, alors que la procédure d’opposition est fondée sur des motifs relatifs de refus d’enregistrement d’une telle marque. Elle en déduit que le Tribunal a excédé les limites de cette procédure et que cette confusion entre des régimes procéduraux distincts porte atteinte au système institué par le règlement 2017/1001, en créant une incohérence systémique de son architecture procédurale et une insécurité juridique en matière de droit des marques dans l’Union européenne.
Appréciation de la Cour
15 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la partie requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, ainsi que du 14 janvier 2026, Gómez Jiménez e.a./EUIPO, C-665/25 P, EU:C:2026:23, point 10).
16 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois prévu à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par la partie requérante doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, ainsi que du 14 janvier 2026, Gómez Jiménez e.a./EUIPO, C-665/25 P, EU:C:2026:23, point 11).
17 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la partie requérante remet en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, ainsi que du 14 janvier 2026, Gómez Jiménez e.a./EUIPO, C-665/25 P, EU:C:2026:23, point 13).
18 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent ne saurait être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, ainsi que du 14 janvier 2026, Gómez Jiménez e.a./EUIPO, C-665/25 P, EU:C:2026:23, point 13).
19 En l’occurrence, s’agissant de l’argumentation exposée au point 7 de la présente ordonnance, force est de constater que, par cette argumentation, la requérante n’identifie pas les points de l’arrêt attaqué qu’elle entend critiquer et n’invoque pas une erreur de droit. Elle se borne, en substance, à faire référence à un pourvoi dans une autre affaire concernant le droit de priorité en matière de dessins ou modèles communautaires qui aurait été admis par la Cour. Or, une telle circonstance ne saurait suffire à démontrer que le présent pourvoi, au seul motif qu’il aurait un objet comparable dans le domaine de la marque de l’Union européenne, soulèverait, lui aussi, une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
20 S’agissant de l’argumentation exposée au point 8 de la présente ordonnance, il y a lieu de constater que, si la requérante identifie une erreur de droit prétendument commise par le Tribunal en visant les points contestés de l’arrêt attaqué, elle se limite, à cet égard, à présenter des arguments d’ordre général, en évoquant, tout au plus, un risque d’insécurité juridique, sans, en revanche, exposer les raisons concrètes pour lesquelles cette erreur de droit, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 14 janvier 2026, Gómez Jiménez e.a./EUIPO, C-665/25 P, EU:C:2026:23, point 14 ainsi que jurisprudence citée). Elle n’indique pas davantage dans quelle mesure une telle prétendue erreur aurait exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué, ce qui ne répond pas aux exigences énoncées au point 17 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mars 2023, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO, C-605/22 P, EU:C:2023:199, point 23 et jurisprudence citée).
21 S’agissant de l’argumentation évoquée au point 9 de la présente ordonnance, il convient de relever que la requérante fait grief au Tribunal, en substance, d’avoir interprété de manière erronée l’article 34, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, qui énonce les conditions cumulatives auxquelles une demande de marque nationale doit satisfaire pour être considérée comme étant une « première demande ». Toutefois, elle ne conteste l’appréciation portée par le Tribunal qu’au regard de la seule condition figurant à la dernière phrase de cette disposition, sans remettre en cause l’interprétation retenue quant aux autres conditions énoncées à celle-ci. Dès lors que la requérante n’indique pas concrètement dans quelle mesure l’erreur de droit ainsi invoquée, à la supposer établie, a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué, cette argumentation ne saurait, conformément à la jurisprudence rappelée au point précédent, soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
22 S’agissant de l’argumentation figurant aux points 11 et 14 de la présente ordonnance, il suffit de rappeler que, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, la partie requérante doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général (ordonnance du 15 décembre 2025, Abacus Research/EUIPO, C-610/25 P, EU:C:2025:974, point 14 et jurisprudence citée). Or, une telle démonstration ne ressort pas de la présente demande d’admission, la requérante n’ayant pas exposé de manière spécifique les raisons concrètes pour lesquelles les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
23 S’agissant de l’argumentation exposée au point 12 de la présente ordonnance, en ce que la requérante se prévaut d’une méconnaissance par le Tribunal de la jurisprudence de la Cour, il y a lieu de relever que, si elle identifie les points contestés de l’arrêt attaqué et celui d’un arrêt de la Cour qui aurait été méconnu, elle ne fournit, en revanche, aucun élément pertinent permettant d’établir la réalité de la contradiction invoquée ni n’explique, avec précision et clarté, les raisons pour lesquelles cette prétendue contradiction soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 10 juin 2025, Domingo Alonso Group/EUIPO, C-32/25 P, EU:C:2025:426, point 18). Par ailleurs, pour autant que la requérante viserait, par cette argumentation, à remettre en cause l’appréciation de certains faits effectuée par le Tribunal, une telle argumentation ne saurait démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 8 mars 2023, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO, C-605/22 P, EU:C:2023:199, point 19 et jurisprudence citée).
24 S’agissant, enfin, de l’argumentation mentionnée aux points 10 et 13 de la présente ordonnance, par laquelle la requérante invoque, en substance, une méconnaissance, par le Tribunal, de sa propre jurisprudence, il suffit de rappeler qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, bien qu’elle identifie les points contestés de l’arrêt attaqué et les points pertinents des arrêts du Tribunal qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante ne fournit, en violation des exigences énoncées au point 17 de la présente ordonnance, aucune indication sur la similitude entre la situation en cause ayant donné lieu à l’arrêt attaqué et les situations visées dans cette jurisprudence du Tribunal qui permettrait d’établir la réalité de la contradiction invoquée ni sur les raisons concrètes pour lesquelles cette contradiction soulèverait une telle question (voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2026, Gómez Jiménez e.a./EUIPO, C-665/25 P, EU:C:2026:23, point 15).
25 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la demande d’admission du pourvoi présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que celui-ci soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
26 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
27 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
28 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Capella EOOD supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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