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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 févr. 2026, C-694/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-694/25 |
| Ordonnance de la Cour (chambre d'admission des pourvois) du 10 février 2026.#Princesse de Paris SARL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande d’admission ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi.#Affaire C-694/25 P. | |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 3 septembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0694 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:102 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
10 février 2026 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande d’admission ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-694/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 novembre 2025,
Princesse de Paris SARL, établie à Paris (France), représentée par Me V. Guillon, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, Mme O. Spineanu-Matei et M. N. Fenger (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. D. Spielmann, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Princesse de Paris SARL demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 septembre 2025, Princesse de Paris/EUIPO – Printsesa Sheih Khaled i s-ie (Princesse de Paris) (T-525/24, EU:T:2025:811), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 14 août 2024 (affaire R 1491/2023-1), relative à une procédure d’opposition entre Printsesa Sheih Khaled i s-ie OOD et Princesse de Paris.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation de la partie requérante
6 À l’appui de sa demande d’admission, la requérante fait état du moyen unique qu’elle invoque au soutien de son pourvoi. Par ce moyen, elle fait valoir que, dans l’arrêt du 3 septembre 2025, Princesse de Paris/EUIPO – Printsesa Sheih Khaled i s-ie (Princesse de Paris) (T-525/24, EU:T:2025:811), le Tribunal a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense, au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le droit à une bonne administration, au regard de la jurisprudence de la Cour. En effet, elle reproche au Tribunal d’avoir clôturé la phase écrite de la procédure sans lui avoir donné la possibilité de présenter une réplique au mémoire en défense de l’EUIPO, de sorte que cette procédure serait entachée d’une irrégularité substantielle.
Appréciation de la Cour
7 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 14).
8 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois prévu à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par la requérante doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, ainsi que du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 15 et jurisprudence citée).
9 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la partie requérante remet en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, ainsi que du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C-881/24 P, EU:C:2025:313, point 16 et jurisprudence citée).
10 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (voir, en ce sens, ordonnance du 1er octobre 2025, Boehringer Ingelheim Pharma/EUIPO, C-44/25 P, EU:C:2025:740, point 23 et jurisprudence citée).
11 En l’espèce, en ce qui concerne l’argumentation résumée au point 6 de la présente ordonnance, il convient de constater que, si la requérante invoque une erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, il n’en demeure pas moins qu’elle se limite à l’énoncer, sans alléguer ni, a fortiori, démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi. Dès lors, force est de constater que la requérante n’a pas respecté l’ensemble des exigences énoncées au point 9 de la présente ordonnance (voir, par analogie, ordonnance du 19 avril 2023, Mendes/EUIPO, C-42/23 P, EU:C:2023:325, point 15).
12 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande d’admission présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
13 Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’admettre le pourvoi.
Sur les dépens
14 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
15 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Princesse de Paris SARL supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 10 février 2026.
|
Le greffier |
Le président de chambre |
|
A. Calot Escobar |
T. von Danwitz |
* Langue de procédure : le français.
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