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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 avr. 2026, C-824/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-824/25 |
| Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 14 avril 2026.#Frutaria Innovation SL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.#Affaire C-824/25 P. | |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2025, N° C-824/25P |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0824 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:322 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
14 avril 2026 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-824/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 décembre 2025,
Frutaria Innovation SL, établie à Saragosse (Espagne), représentée par Mes M. Anadón Giménez et J. Learte Álvarez, abogados,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Markus Schneider, demeurant à Bonn (Allemagne),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, MM. F. Schalin et M. Gavalec (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. R. Norkus, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Frutaria Innovation SL demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 octobre 2025, Frutaria Innovation/EUIPO – Schneider (Frutaria) (T-381/24, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:960), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 27 mai 2024 (affaire R 1377/2023-2), telle que rectifiée le 17 juillet 2024, relative à une procédure de nullité entre Frutaria Innovation et M. Markus Schneider.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation de la partie requérante
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que le moyen unique de son pourvoi, tiré, en substance, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), et de l’article 2 TUE, soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
7 En premier lieu, la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, au point 40 de l’arrêt attaqué, en procédant à une interprétation extensive de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, fondée sur l’arrêt du 26 avril 2018, Pfalzmarkt für Obst und Gemüse/EUIPO (100 % Pfalz) (T-220/17, EU:T:2018:229, point 29 et jurisprudence citée), qui porterait atteinte aux droits des citoyens. En effet, en vertu de cette interprétation, lorsque l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque devrait, dans son ensemble, être considérée comme étant descriptive si ses éléments graphiques ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal. Or, selon la requérante, une telle interprétation extensive est non seulement contraire au sens littéral de ladite disposition, dans la mesure où celle-ci ne prévoirait aucunement que, dans de telles circonstances, une marque revêtirait un caractère descriptif, mais méconnaîtrait également des principes fondamentaux de l’État de droit, dont les principes de légalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
8 La requérante précise qu’il est essentiel, pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, que toutes les juridictions de l’Union appliquent le droit de l’Union tel qu’il a été adopté par le législateur de l’Union. Elle fait notamment valoir que, en méconnaissant le libellé non équivoque de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, le Tribunal a enfreint le principe fondamental selon lequel le juge de l’Union est lié par le droit de l’Union et est tenu d’exercer ses compétences dans les limites définies par le législateur de l’Union. En outre, la requérante soutient que la question soulevée par le pourvoi est importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, dans la mesure où elle affecte ou pourrait affecter les procédures de nullité concernant les marques de l’Union européenne et celles relatives aux marques nationales dans les États membres.
9 En second lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal, tout en ayant indiqué dans l’arrêt attaqué que le caractère descriptif de la marque en cause devait être apprécié en se plaçant à la date du 22 mai 2007, a néanmoins fondé son raisonnement sur l’arrêt du 26 avril 2018, Pfalzmarkt für Obst und Gemüse/EUIPO (100 % Pfalz) (T-220/17, EU:T:2018:229), postérieur à ladite appréciation. Or, il ressortirait de l’arrêt du 6 mars 2007, Meilicke e.a. (C-292/04, EU:C:2007:132), ainsi que de la jurisprudence qui y est citée, que, en application du principe général de sécurité juridique inhérent à l’ordre juridique de l’Union, la Cour peut limiter dans le temps les effets de l’interprétation d’une disposition légale invoquée en vue de remettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi. À cet égard, la requérante se réfère à l’arrêt du 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité) (C-439/19, EU:C:2021:504), dont il ressort qu’une telle limitation suppose la réunion de deux conditions, à savoir la bonne foi des milieux intéressés et le risque de troubles graves. En l’espèce, selon la requérante, ces conditions sont pleinement réunies. Sa bonne foi serait établie, dès lors que l’enregistrement de la marque en cause, accordé par l’EUIPO, a été maintenu pendant plus de quinze ans et qu’une décision de la division d’annulation a confirmé que les éléments figuratifs de cette marque présentaient un caractère distinctif suffisant pour justifier ce maintien. Dès lors, selon la requérante, l’approche retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, qui conduirait à une perte totale de sécurité juridique, porte atteinte à la substance de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 et de l’article 2 TUE, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour.
10 Dans ce contexte, la requérante réitère son allégation selon laquelle il est indispensable, pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, que toutes les juridictions de l’Union appliquent le droit de l’Union tel qu’il a été adopté par le législateur de l’Union et l’interprètent conformément à la jurisprudence, sans s’écarter de la jurisprudence existant à la date de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, et notamment de l’arrêt du 5 avril 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OHMI (EASYBANK) (T-87/00, EU:T:2001:119, point 39). Enfin, la requérante ajoute que le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, a ignoré l’existence de lignes jurisprudentielles divergentes et n’a pas expliqué l’approche retenue pour l’appréciation des motifs absolus de refus, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94. Selon elle, cette seule circonstance soulève, par elle-même, une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
Appréciation de la Cour
11 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la partie requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 3 février 2026, Guangzhou Wanglaoji Grand Health/EUIPO, C-619/25 P, EU:C:2026:65, point 16).
12 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois prévu à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par la partie requérante doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 3 février 2026, Guangzhou Wanglaoji Grand Health/EUIPO, C-619/25 P, EU:C:2026:65, point 17).
13 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la partie requérante remet en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 3 février 2026, Guangzhou Wanglaoji Grand Health/EUIPO, C-619/25 P, EU:C:2026:65, point 18).
14 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (voir, en ce sens, ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, ainsi que du 3 février 2026, Guangzhou Wanglaoji Grand Health/EUIPO, C-619/25 P, EU:C:2026:65, point 19).
15 En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation de la requérante, résumée aux points 7 à 10 de la présente ordonnance, relative à une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 et de l’article 2 TUE, il convient de constater que la requérante se borne à affirmer, d’une part, que le Tribunal a enfreint le principe fondamental selon lequel le juge de l’Union est lié par le droit de l’Union et est tenu d’exercer ses compétences dans les limites définies par le législateur de l’Union et, d’autre part, que les questions soulevées par le pourvoi affectent ou pourraient affecter les procédures de nullité concernant les marques de l’Union européenne et celles relatives aux marques nationales dans les États membres.
16 Or, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, la partie requérante au pourvoi doit démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’elle invoque dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général (ordonnance du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, points 27 et 28 ainsi que jurisprudence citée).
17 En outre, s’agissant de l’argumentation de la requérante relative à la violation des principes de l’État de droit, de légalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, il importe de relever que, sans préjudice de la place importante que ces principes occupent au sein de l’ordre juridique de l’Union, cette argumentation ne répond pas aux exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance. En effet, si la requérante identifie les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, elle n’explique pas à suffisance ni, en tout état de cause, ne démontre en quoi de telles erreurs de droit, à les supposer établies, soulèveraient une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 2 février 2024, Apart/EUIPO, C-598/23 P, EU:C:2024:110, point 18 et jurisprudence citée).
18 Par ailleurs, pour autant que la requérante viserait, par cette argumentation, à remettre en cause l’appréciation de certains faits effectuée par le Tribunal, une telle argumentation ne saurait démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 8 mars 2023, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO, C-605/22 P, EU:C:2023:199, point 19 et jurisprudence citée).
19 En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation résumée aux points 9 et 10 de la présente ordonnance, par laquelle la requérante invoque, en substance, une méconnaissance, par le Tribunal, de la jurisprudence de la Cour ainsi que de sa propre jurisprudence, il suffit de rappeler qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, bien qu’elle identifie les points contestés de l’arrêt attaqué et les points pertinents des arrêts de la Cour et du Tribunal qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante ne fournit, en violation des exigences énoncées au point 13 de cette ordonnance, aucune indication sur la similitude entre la situation en cause ayant donné lieu à l’arrêt attaqué et les situations visées dans la jurisprudence qui permettrait d’établir la réalité de la contradiction invoquée ni sur les raisons concrètes pour lesquelles cette contradiction soulèverait une telle question (voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2026, Gómez Jiménez e.a./EUIPO, C-665/25 P, EU:C:2026:23, point 15).
20 En troisième et dernier lieu, s’agissant de l’argumentation relative à la violation, par le Tribunal, de son obligation de motivation, il y a lieu de rappeler que, si, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le défaut ou l’insuffisance de motivation d’une décision du Tribunal constitue une erreur de droit qui peut être invoquée dans le cadre d’un pourvoi, l’admission d’un pourvoi demeure toutefois subordonnée au respect des conditions spécifiques énoncées au point 13 de la présente ordonnance, consistant à démontrer que ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 3 février 2026, Guangzhou Wanglaoji Grand Health/EUIPO, C-619/25 P, EU:C:2026:65, point 22). Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général. Or, en l’espèce, la requérante ne démontre pas à suffisance de droit en quoi le défaut ou l’insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué, à les supposer avérés, soulèveraient une question importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union.
21 Dans ces conditions, la demande d’admission du pourvoi présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
22 Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’admettre le pourvoi.
Sur les dépens
23 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
24 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Frutaria Innovation SL supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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