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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 21 janv. 2025, T-32/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-32/25 |
| Affaire T-32/25: Recours introduit le 21 janvier 2025 – Plastic Repair System 2011/EISMEA | |
| Date de dépôt : | 21 janvier 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0032 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/1889 |
7.4.2025 |
Recours introduit le 21 janvier 2025 – Plastic Repair System 2011/EISMEA
(Affaire T-32/25)
(C/2025/1889)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Plastic Repair System 2011, S.L. (Pamplona, Espagne) (représentants: Mes J. Azcárate Olano et E. Almarza Nantes, avocats)
Partie défenderesse: Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (EISMEA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer nulle la «Lettre de confirmation» et de mise en demeure notifiée par l’EISMEA à Plastic Repair System (PRS) le 21 novembre 2024, ainsi que les documents qui y sont annexés, pour défaut de notification, au motif qu’elle ne contient ni n’indique l’organe devant lequel «le recours au titre de l’article 272 du TFUE» devait être introduit, ni le délai d’exercice de celui-ci, ni le calcul de ce délai, ni le dies a quo; ce qui précède ayant porté atteinte aux droits de la défense de cette partie; la procédure devant être ramenée au moment où le défaut de notification a été commis, afin que l’EISMEA procède à la notification adéquate, incluant l’indication correcte du recours approprié, en plus des informations sur le reste des éléments qui sont obligatoires dans la notification de l’acte en question. |
|
— |
À titre subsidiaire et dans le cas hypothétique où la demande susmentionnée serait rejetée et où l’affaire serait examinée sur le fond: déclarer que PRS a respecté ses obligations contractuelles telles que définies dans la convention de subvention et, en particulier, celles énoncées dans les clauses suivantes: 13.1 «Les bénéficiaires veillent à ce que l’Agence, la Commission, la Cour des comptes européenne (CCE) et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) puissent exercer les droits qui leur sont conférés par les clauses 22 et 23 également à l’égard de leurs sous-traitants»; et 41.1 «Les bénéficiaires assument l’entière responsabilité de la mise en œuvre de l’action et du respect de la convention. Les bénéficiaires sont conjointement et solidairement responsables de la mise en œuvre technique de l’action décrite à l’annexe 1. Si un bénéficiaire ne met pas en œuvre sa part de l’action, les autres bénéficiaires sont responsables de sa mise en œuvre (sans pouvoir prétendre à un financement supplémentaire de l’UE à cette fin), à moins que la [Commission] [l’Agence] ne les dispense expressément de cette obligation». En conséquence, déclarer que l’EISMEA n’a pas respecté la convention de subvention susmentionnée en demandant à PRS de rembourser une partie de la subvention accordée et déjà versée et déclarer que la créance sur laquelle se fondent la mise en demeure et la note de débit d’un montant de 69 112,43 euros est inexistante. |
|
— |
À titre encore plus subsidiaire et s’il est estimé que PRS s’est rendu coupable du non-respect évoqué dans la «Lettre de confirmation» et de mise en demeure qui lui a été notifiée par l’EISMEA le 21 novembre 2024, accompagnée de ses annexes, déclarer que le montant de la créance réclamée a été mal calculé et le porter à 62 645,88 euros (et non aux 69 112,43 euros demandés et fixés dans la note de débit). |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de l’existence d’une violation des formes substantielles en raison d’un défaut de notification |
|
2. |
Deuxième moyen tiré du non-respect des obligations contractuelles de l’EISMEA |
|
3. |
Troisième moyen tiré du calcul erroné du montant réclamé par l’EISMEA, conformément à la clause 5 de la convention de subvention. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1889/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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