Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 mars 2025, n° 22/03753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 octobre 2022, N° 20/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03753 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JHC7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00145
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hassna NAJEMI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [C] (l’assuré) a bénéficié d’une prescription d’arrêt de travail au titre de l’assurance maladie du 3 mai 2016 au 20 juillet 2016 puis du 27 septembre 2016 au 15 mars 2017.
Le 13 mars 2017, il a établi une déclaration d’accident du travail précisant avoir été victime d’un accident du travail le 3 mai 2016 dans les circonstances suivantes: 'Harcèlement, dépression, traumatisme psychique.'
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] ( la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident déclaré le 3 mai 2016.
Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable le 19 décembre 2017.
M. [C] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen. Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 14 mars 2018, M. [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'dépression, traumatisme psychique, souffrance au travail'.
Le certificat médical initial rectificatif daté du 3 mai 2016 mentionnait 'état anxio dépressif réactionnel'.
Par décision du 6 février 2019, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse a notifié à l’assuré la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de son état de santé a été fixée au 31 mars 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 50% lui a été attribué.
Le 20 avril 2018, M. [C] avait sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité au titre de la pathologie pour laquelle il était en arrêt de travail depuis le 3 mai 2016.
En l’absence de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle au jour de la demande de pension d’invalidité, le médecin conseil de la caisse a estimé que l’état de santé de l’assuré justifiait l’octroi d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er juillet 2018. La décision a été notifiée à l’assuré le 2 mai 2018.
M. [C] a perçu pour la période comprise entre août 2018 et février 2019 une pension d’invalidité pour un montant total de 6 098,40 euros.
Le 13 février 2019, la caisse a notifié à l’assuré son refus de lui octroyer une pension d’invalidité au motif que l’affection dont il était atteint avait la même origine que celle ayant entraîné l’attribution d’une rente au titre de la maladie professionnelle.
Le 6 mars 2019, la caisse a notifié à M. [C] un trop perçu d’un montant de 6 098,40 euros correspondant à la pension d’invalidité versée d’août 2018 à février 2019, période pendant laquelle il a perçu des indemnités journalières au titre de sa maladie professionnelle.
Cette notification d’indu a été annulée et remplacée par une nouvelle notification d’indu en date du 27 août 2019.
M. [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui n’a pas rendu de décision dans le délai imparti de deux mois.
L’assuré a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 14 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté le recours formé par M. [C],
— condamné M. [C] à régler à la caisse la somme de 6 098,40 euros indûment perçue,
— invité M. [C] à se rapprocher de la caisse pour qu’un échéancier de remboursement soit établi,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux dépens.
M. [C] a interjeté appel le 16 novembre 2022 de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience de la cour d’appel du 12 novembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 11 février 2025 à la demande des parties.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— condamner la caisse à lui verser la somme de 6 098,40 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [C] indique avoir été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail, avoir toujours fait valoir le caractère professionnel de sa pathologie en diligentant une procédure auprès de la caisse. Il reproche à cette dernière d’une part la longueur de la procédure et d’autre part son irrégularité.
Il soutient que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale, qu’il a dû patienter au-delà des délais légaux d’instruction pour obtenir une reconnaissance le 6 février 2019 alors que le certificat médical initial était daté du 3 mai 2016.
Il conteste en outre l’absence de signature, l’incompétence de l’auteur de l’acte et le défaut de délégation de signature concernant les courriers de notification d’indu.
En dernier lieu, il soutient que la caisse ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale, prendre une décision rétroactive.
Il précise que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (14 mars 2018) est antérieure à sa demande de pension d’invalidité (20 avril 2018) et que la carence de la caisse dans la régularisation de sa situation ne peut lui être imputée, considérant que la caisse a commis une faute caractérisée.
Par conclusions remises le 11 février 2025, soutenues oralement, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la caisse demande à la cour de rejeter le recours formé par M. [C], de le condamner à lui verser :
— la somme de 6 098,40 euros indûment perçue,
— la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite que l’appelant soit invité à se rapprocher d’elle afin d’établir un échéancier de remboursement et qu’il soit condamné aux dépens.
La caisse soutient que :
— les notifications d’indu des 6 mars et 27 août 2019 sont régulières en ce qu’il n’est pas exigé à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature,
— M. [C] a expressément formulé, au titre de la même affection, une demande de pension d’invalidité et une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ce qui fonde l’indu puisque une même pathologie ne peut faire l’objet d’une double indemnisation,
— M. [C] ne peut se prévaloir de délais anormalement longs dans l’instruction de son dossier en ce qu’il a dans un premier temps adressé à la caisse des arrêts de travail au titre de l’assurance maladie avant d’établir une déclaration d’accident du travail puis, seulement le 14 mars 2018, de former une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La caisse considère que l’assuré n’a pas été victime d’une longueur disproportionnée des procédures puisque si le certificat médical initial est daté du 3 mai 2016, la déclaration de maladie professionnelle n’a été établie que le 14 mars 2018.
— M. [C] ne peut se prévaloir d’une quelconque faute de sa part au regard des circonstances de l’espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de condamnation en répétition de l’indu
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
M. [C] ne conteste pas avoir perçu une pension d’invalidité à compter du 1er juillet 2018 jusqu’en février 2019 et avoir perçu d’août 2018 à février 2019 des indemnités journalières en lien avec sa maladie professionnelle.
Il n’est pas contesté que la maladie professionnelle et la pension d’invalidité portent sur la même pathologie et qu’une même pathologie ne peut en aucun cas faire l’objet d’une double indemnisation au titre de deux risques différents.
M. [C] conteste la régularité des courriers de notification d’indus.
Cependant, les articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale n’exigent pas à peine de nullité que ces courriers soient signés par le directeur de la caisse ou par un agent de l’organisme titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature.
En l’espèce, la notification du 6 mars 2019 a été signée par Mme [B] et celle du 27 août 2019 par Mme [I].
L’assuré a été en mesure de connaître l’organisme à l’origine de la décision. Il a pu en outre contester cette notification et faire valoir ses droits devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.
Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’irrégularité des notifications d’indus.
Compte tenu de ces éléments, du caractère fondé de l’indu, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a condamné M. [C] à régler à la caisse la somme de 6 098,40 euros indûment perçue.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité de la caisse
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si l’assuré soutient que la procédure d’instruction de la caisse a été excessivement longue et lui a causé un préjudice, il y a lieu de constater que si le certificat médical initial joint à sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle est daté du 3 mai 2016, il n’a formé une demande au titre de la maladie professionnelle que le 14 mars 2018 soit près de deux années plus tard.
La caisse justifie avoir respecté les délais prévus par l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle a avisé l’assuré par courrier du 12 juin 2018 de la nécessité de recourir au délai complémentaire d’instruction puis l’a informé par courrier du 10 septembre 2018 du refus de prise en charge dans l’attente de l’avis du CRRMP. A réception de l’avis favorable de ce dernier rendu le 30 janvier 2019, la caisse a informé M. [C] dès le 6 février 2019 de la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré qui a établi concomitamment une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et une demande de pension d’invalidité pour la même pathologie, ne peut légitimement reprocher à la caisse d’avoir concomitamment instruit ses demandes.
En outre, la cour constate que la reconnaissance de maladie professionnelle a été notifiée à l’assuré le 6 février 2019 et que la caisse a dès le 6 mars 2019 notifié un indu au titre de la pension d’invalidité à M. [C], de sorte qu’il ne saurait lui être reproché une absence de diligence.
Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que la caisse n’a commis aucune faute, de sorte que l’assuré doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [C], partie succombante est condamné aux dépens. Il n’est en outre pas inéquitable de le condamner à verser à la caisse la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 14 octobre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [W] [C] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [W] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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