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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 24 janv. 2025, T-59/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-59/25 |
| Affaire T-59/25: Recours introduit le 24 janvier 2025 – Tartu Agro/Commission | |
| Date de dépôt : | 24 janvier 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0059 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/1774 |
31.3.2025 |
Recours introduit le 24 janvier 2025 – Tartu Agro/Commission
(Affaire T-59/25)
(C/2025/1774)
Langue de procédure: l’estonien
Parties
Partie requérante: Tartu Agro (Tartu, Estonie) (représentants: T. Järviste et M. A. Rothla, vandeadvokaadid, ainsi que L. Hääl et B. Koppel, advokaadid)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer le recours recevable |
|
— |
annuler dans son intégralité la décision relative à l’aide d’État SA.39182 (2017/C) (ex 2017/NN) (ex 2014/CP) relative à l’octroi d’une aide présumée illégale à AS Tartu Agro (ci-après la «décision»), |
|
— |
condamner la Commission aux dépens, y compris ceux de la requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de la recevabilité du recours |
|
— |
Le recours est recevable, parce que la décision attaquée désigne la requérante comme étant la bénéficiaire de l’aide présumée. Par conséquent, cette décision la concerne directement et individuellement. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas satisfait à la charge de la preuve lui incombant, ni suivi les orientations du Tribunal |
|
— |
Le Tribunal, dans l’arrêt du 13 juillet 2022, Tartu Agro/Commission (T-150/20, EU:T:2022:443), a donné à la Commission un certain nombre d’orientations qui auraient dû conduire à conclure à l’absence d’aide d’État, mais dont la Commission n’a pas tenu compte lorsqu’elle a pris sa décision. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission, en appréciant la conformité du loyer conventionnel au prix du marché, a commis des erreurs substantielles de procédure et de droit, ainsi que des erreurs d’appréciation des faits. |
|
— |
La Commission a conclu à la présence d’aide d’État en se fondant sur des données non pertinentes et lacunaires. |
|
— |
La Commission a erronément apprécié, sur le fond, la conformité du loyer conventionnel au prix du marché, car elle aurait dû considérer que l’ensemble des investissements dans l’amélioration des terres ainsi que les dépenses pour l’entretien des terrains et l’amélioration de la qualité du sol faisaient partie intégrante du loyer. La Commission a utilisé une base de comparaison non pertinente. |
|
— |
Dans le cadre des constatations relatives au loyer, la Commission n’a pas tenu compte du contexte historique et des considérations économiques. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission, en appréciant la conformité à des conditions de marché de l’opération réalisée par le biais de la procédure d’appel d’offres, a commis des erreurs substantielles de procédure et de droit |
|
— |
La Commission a conclu erronément que la procédure d’appel d’offres ne satisfaisait pas aux exigences garantissant des conditions de marché. |
|
— |
La Commission aurait dû tenir compte du contexte de l’époque dans laquelle s’inscrit la conclusion du contrat de bail, des considérations économiques et des critères d’interprétation qui prévalaient alors. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission, en déterminant le montant de l’avantage, a commis des erreurs de droit substantielles, ainsi que des erreurs d’appréciation des faits |
|
— |
En ce qui concerne l’année 2004, la Commission a conclu erronément, sur la base du rapport Uus Maa, que la fourchette de prix contenue dans ce rapport correspondait à une évolution des prix au cours de la période. |
|
— |
En ce qui concerne les années 2005 à 2019, la Commission a considéré qu’il fallait utiliser les données du Maa-amet (Conseil foncier) afin d’établir une base de comparaison du loyer annuel. |
|
— |
La Commission n’a pas tenu compte du fait qu’une partie importante des 3 061,9 hectares donnés à bail n’était pas exploitable conformément à la destination prévue. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré de ce que la Commission, en qualifiant la mesure d’aide nouvelle, a commis une erreur de droit substantielle, ainsi que des erreurs d’appréciation des faits |
|
— |
L’aide, si aide il y a eu, remonte en tout état de cause à la période antérieure à l’adhésion de l’Estonie à l’Union et, à la date de cette adhésion, avait pris fin dans son intégralité, étant donné que l’entreprise a été privatisée en 2001 et que la fusion de la requérante avec la société détenant ses actions a eu lieu en 2002. |
|
7. |
Septième moyen, tiré de ce que la Commission, en considérant que l’obligation de restitution n’était prescrite que pour une partie de l’aide, a commis une erreur de droit substantielle, ainsi que des erreurs d’appréciation des faits |
|
— |
La Commission aurait dû conclure que l’aide d’État découlant selon elle du contrat de bail avait cessé dans son intégralité au plus tard en 2022, lors de la fusion de la requérante avec la société détenant ses actions, et qu’elle était par conséquent en totalité frappée par la prescription. |
|
8. |
Huitième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit manifeste en obligeant la République d’Estonie à récupérer l’aide d’État auprès de Tartu Agro en violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique |
|
— |
En raison de l’existence de circonstances exceptionnelles, il serait particulièrement injuste de récupérer l’aide auprès de la requérante – on ne saurait considérer que la requérante aurait dû comprendre qu’elle était en présence d’une aide d’État. |
|
— |
La décision C(2020) 252 final de la Commission, du 24 janvier 2020, concernant l’aide d’État SA.39182 (2017/C) (ex 2017/NN) (ex 2014/CP) a fait naître dans le chef de Tartu Agro une confiance légitime et une certitude quant au fait que le montant de l’aide d’État à récupérer n’augmenterait pas. |
|
9. |
Neuvième moyen, tiré de ce que la Commission, en considérant que l’aide était incompatible avec le marché intérieur, a commis une erreur de droit manifeste, ainsi que des erreurs d’appréciation des faits |
|
— |
Les parties ont fait la démonstration de la manière dont le contrat de bail avait contribué à favoriser le développement économique, mais la Commission n’a pas tenu compte de cet exposé. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1774/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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