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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 8 juil. 2025, T-449/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-449/25 |
| Affaire T-449/25: Recours introduit le 8 juillet 2025 – Tauber/Conseil | |
| Date de dépôt : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0449 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5349 |
13.10.2025 |
Recours introduit le 8 juillet 2025 – Tauber/Conseil
(Affaire T-449/25)
(C/2025/5349)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Marina Tauber (Chișinău, Moldavie) (représentants: T. Bontinck, L. Marchal, avocats et C. Zatschler, SC)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer inapplicables à la requérante, sur le fondement de l’article 277 TFUE, la décision (PESC) 2023/891 et le règlement (UE) 2023/888; |
|
— |
annuler la décision (PESC) 2025/824 du Conseil du 25 avril 2025 dans la mesure où elle maintient le nom de la requérante au n° 3 de l’annexe de cette décision; |
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2025/817 du 25 avril 2025 dans la mesure où il maintient le nom de la requérante au n° 3 de l’annexe I de ce règlement; |
|
— |
condamner le Conseil au paiement de la somme de 140 000 euros, à titre provisionnel, en réparation du préjudice moral subi par la requérante; |
|
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de l’illégalité de la décision (PESC) 2023/891 et du règlement (UE) 2023/888. La décision (PESC) 2023/891 et le règlement (UE) 2023/888, qui visent à déterminer les critères sur le fondement desquels le nom de la requérante a été inscrit sur la liste litigieuse, sont illégaux et, partant, doivent être déclarés inapplicables sur le fondement de l’article 277 TFUE. Au soutien de cette exception d’illégalité, la requérante soulève une première branche, tirée d’une violation des articles 2, 8, 21(1) TUE et du principe de proportionnalité donnant lieu à une erreur manifeste d’appréciation de l’objectif réel des actes contestés au regard de leurs conséquences naturelles et prévisibles et/ou à un défaut de motivation, et une seconde branche relative aux moyens utilisés par le Conseil. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du droit à la protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation du Conseil. La requérante fait valoir la violation de son droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation du Conseil au motif que les éléments fournis par ce dernier ne lui permettent pas de se défendre. Elle soutient que la motivation apportée par le Conseil ne lui permet pas de comprendre comment et pourquoi ces critères lui seraient applicables, que le Conseil n’a pas vérifié le respect des droits de la défense s’agissant des poursuites pénales et enquêtes en cours invoquées, et l’impossibilité d’effectuer un contrôle juridictionnel. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation de la part du Conseil. Le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la requérante a commis des manquements financiers graves concernant des fonds publics et exporté des capitaux sans y être autorisée, qu’elle a dirigé et organisé des manifestations violentes et qu’elle a fait obstacle ou porté atteinte au processus politique démocratique. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux. Le Conseil, en adoptant les mesures restrictives à l’encontre de la requérante a méconnu le principe de proportionnalité et a porté une atteinte excessive à ses droits fondamentaux. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5349/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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