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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 juil. 2025, T-460/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-460/25 |
| Affaire T-460/25: Recours introduit le 10 juillet 2025 – Lipp/Conseil | |
| Date de dépôt : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0460 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/4980 |
22.9.2025 |
Recours introduit le 10 juillet 2025 – Lipp/Conseil
(Affaire T-460/25)
(C/2025/4980)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Alina Lipp (Saint-Pétersbourg, Russie) (représentant: Me V. Wester)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
premièrement, annuler le règlement d’exécution (UE) 2025/965 du Conseil, du 20 mai 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) 2024/2642 concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie (1), dans la mesure où le nom de madame Alina Lipp a été ajouté à la liste des personnes physiques figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2024/2642 sous la rubrique «A. Personnes physiques», sous le numéro 23; |
|
— |
deuxièmement, condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
|
1. |
La requérante n’a mené aucune action susceptible de porter atteinte aux valeurs fondamentales ou à la sécurité de l’Union et de ses États membres. À l’inverse, elle exerce son activité de correspondante de guerre indépendante de manière responsable et en conformité avec les principes du journalisme et elle contribue à façonner l’opinion publique. Sa couverture de la situation de la population russophone dans les zones de conflit est factuelle, sans diffuser de la désinformation ni remettre en question la légitimité du gouvernement ukrainien. La requérante fait une utilisation licite de sa liberté d’expression et de la liberté de la presse garanties par la Grundgesetz (loi fondamentale), la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne des droits de l’homme. Le traitement journalistique et la publication d’informations provenant d’États tiers relèvent eux aussi expressément du champ de protection de ces droits fondamentaux. Dans ce contexte, l’allégation que la requérante recourt à la manipulation de l’information ou soutient la propagande russe n’apparaît pas juridiquement défendable. |
|
2. |
En vertu du principe de proportionnalité consacré par le droit de l’Union, les atteintes aux droits fondamentaux ne sont admises que si elles sont adéquates, nécessaires et proportionnées au regard de leur effet. Dans le cas de la requérante, il ne semble pas que les mesures restrictives prises à son égard – comme l’interdiction d’entrée ou le gel des comptes – satisfassent à ces exigences. Il n’y a pas de preuves concrètes solides de ce que son activité journalistique représente une menace réelle pour la sécurité ou l’ordre de l’Union ou contienne une désinformation ciblée dans le sens d’une propagande de guerre russe. Au contraire, sa couverture des évènements est différenciée, non violente et vise à proposer différentes perspectives du conflit en Ukraine. Les mesures porteraient considérablement atteinte à des droits fondamentaux essentiels tels que la liberté d’opinion, le libre exercice d’une activité économique et la liberté de mouvement et elles sont donc disproportionnées. Aucune limite dans le temps n’étant prévue et le Conseil n’ayant présenté aucun élément de preuve suffisant, les sanctions sont illégales et ne respectent pas le niveau de protection garanti par le droit de l’Union. |
(1) JO L, 2025/965.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4980/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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