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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 juil. 2025, T-503/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-503/25 |
| Affaire T–503/25: Recours introduit le 23 juillet 2025 – CISPE/Commission | |
| Date de dépôt : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0503 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/4901 |
15.9.2025 |
Recours introduit le 23 juillet 2025 – CISPE/Commission
(Affaire T–503/25)
(C/2025/4901)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE) (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Godfroid, S. Hautbourg et M.-A. de Chillaz, avocats, ainsi que R. Skehan et P. O’Meara, barristers)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer le recours recevable et fondé; |
|
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 12 juillet 2023 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire M.10806 – Broadcom/VMware) (1); |
|
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation commises par la Commission, résultant de son omission d’examiner le risque de création ou de renforcement d’une position dominante ainsi que la diminution significative de la concurrence susceptible de résulter de l’opération sur le marché des logiciels de virtualisation des serveurs Lors de son appréciation de l’opération, la Commission a en effet constaté i) que VMware disposait sur le marché des logiciels de virtualisation des serveurs d’un pouvoir de marché d’un niveau significatif, ii) que VMware était considéré par un grand nombre de clients comment étant particulièrement important, iii) qu’il n’existait pas de solutions viables de substitution à VMware, iv) qu’il était complexe et difficile de se détourner de VMware et v) que Boardcom avait fait preuve de pratiques commerciales agressives dans le passé. La Commission disposait également d’un faisceau d’éléments de preuve concordants – des avertissements remarquablement clairs de personnes interrogées dans le cadre l’enquête sur le marché – indiquant un risque sérieux de graves effets anticoncurrentiels sur ce marché après l’opération. Les effets ainsi prévus se sont réalisés immédiatement après que l’opération a été autorisée. La Commission s’est néanmoins abstenue d’analyser ces effets sur la concurrence et n’a pas appliqué les critères juridiques qu’elle était tenue d’appliquer. Elle n’a notamment pas apprécié les effets horizontaux de l’opération sur le marché des logiciels de virtualisation des serveurs. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un manquement à son obligation de motivation et d’une erreur de droit commis par la Commission, résultant de son omission d’apprécier dûment les risques de ventes groupées des logiciels de virtualisation de VMware et des produits matériels de Broadcom, d’une part, et des logiciels de virtualisation de VMware et des logiciels de Broadcom, d’autre part, qui avaient été invoqués La Commission a par ailleurs manqué à son obligation de motivation. Elle a affirmé que les produits n’étaient pas complémentaires et étaient achetés par des services différents, sans étayer cette affirmation par la moindre preuve concrète autre qu’un vague renvoi à l’enquête sur le marché. Elle n’a en outre pas expliqué en quoi l’opération en cause se distinguerait des acquisitions de CA Technologies et de Symantec, qui ont toutes deux entraîné des ventes groupées et d’autres effets anticoncurrentiels similaires. La Commission a de plus commis une erreur de droit en se fondant sur les pratiques commerciales actuelles des parties, telles que constatées avant la fusion, sans procéder à une véritable appréciation prévisionnelle de la façon dont leur comportement pourrait évoluer une fois la fusion réalisée. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’incidence de l’opération sur l’innovation sur le marché des logiciels de virtualisation des serveurs La Commission a commis une erreur manifeste en omettant d’enquêter de manière approfondie sur les éventuels effets négatifs de l’opération sur l’innovation, avant tout sur le marché des logiciels de virtualisation des serveurs et plus généralement sur tous les marchés affectés par l’opération. |
(1) Résumé de la décision de la Commission du 12 juillet 2023 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire M.10806 – Broadcom/VMware) [notifiée sous le numéro C(2023) 4654] (JO C, C/2025/2799).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4901/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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