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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 1er sept. 2025, T-604/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-604/25 |
| Affaire T-604/25: Recours introduit le 1er septembre 2025 – UU/Cour de justice de l’Union européenne | |
| Date de dépôt : | 1 septembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0604 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5720 |
3.11.2025 |
Recours introduit le 1er septembre 2025 – UU/Cour de justice de l’Union européenne
(Affaire T-604/25)
(C/2025/5720)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: UU (représentant: S. Makoumbou, avocate)
Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision R-1/25 de la commission du Tribunal compétente pour statuer sur les réclamations (ci-après, la «commission réclamations»), du 22 mai 2025 (ci-après, la «première décision attaquée»); |
|
— |
annuler la décision de la commission assistance du 30 janvier 2025 que la première décision attaquée confirme (ci-après, la «seconde décision attaquée»); |
|
— |
indemniser le préjudice matériel et moral à déterminer ex aequo et bono et estimé provisoirement par la requérante à 20 000 euros; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la recevabilité de la réclamation. |
|
— |
La requérante fait valoir que la défenderesse commet une erreur manifeste d’appréciation en considérant irrecevable une réclamation ayant le même objet d’une précédente demande d’assistance, rejetée par décision devenue définitive, lorsqu’un fait nouveau susceptible de modifier de manière substantielle sa situation juridique est intervenu, tel la convocation à une audience de débat dans le cadre d’un procès pénal, exposant la requérante à un risque de condamnation pénale (y compris à une peine privative de la liberté), qui n’existait pas lors de la précédente convocation à une audience de tentative de conciliation. L’administration est tenue de prendre en compte ces nouvelles circonstances avec diligence et apprécier la nouvelle demande à la lumière de ces dernières. Le caractère nouveau et substantiel du fait justifiant un réexamen d’une décision définitive doit être apprécié au regard de la capacité intrinsèque de ce fait de modifier la situation juridique du requérant et non pas au regard de l’existence d’un autre motif justifiant son rejet. Un tel motif pourrait justifier un rejet de la nouvelle demande sur le fond, mais pas son irrecevabilité. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 24 du statut, concernant l’absence de lien entre la procédure pénale et l’exercice des fonctions. |
|
— |
La requérante indique que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et de dénaturation en ce qu’elles considèrent qu’une procédure pénale pour diffamation concernant les propos de la requérante, contenus dans une lettre adressée à des autorités nationales en charge d’une procédure de nomination d’un juge ainsi qu’au Président de la Cour, selon lesquels elle avait été victime de violence physique et psychologique par son supérieur hiérarchique dans l’exercice de leurs fonctions, a pour objet une intervention dans ladite procédure effectuée en dehors de l’exercice de ses fonctions, et exclue donc l’existence d’un lien entre la procédure pénale et l’exercice des fonctions de la requérante, nécessaire pour activer l’obligation d’assistance prévue à l’article 24 du statut. Une telle interprétation politique fausse l’objet réel de la procédure pénale qui est la prétendue diffamation et indirectement les faits objet des propos. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation, de l’article 6, paragraphe 3, sous b), de la CEDU et de l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après, la «Charte»), des articles 18, 56, 57 et 62 de la Convention d’Istanbul, des articles 21 et 23 de la Charte, des devoirs d’impartialité et de traitement équitable et de l’article 41 de la Charte. |
|
— |
La requérante soutient, en premier lieu, que l’impossibilité d’utiliser les éléments essentiels pour sa défense, due au refus d’autorisation d’utiliser les points du rapport Rosas les concernant ainsi qu’au refus d’accès au dossier de la procédure d’alerte en plus du refus de transfert de ce dernier amputent la capacité de la requérante de se défendre dans une procédure pénale à son encontre qui pourrait conduire à une condamnation jusqu’à une peine privative de la liberté. |
|
— |
En deuxième lieu, ces refus violent les articles 18, 56, paragraphe 1, sous d), et 62 de la Convention d’Istanbul, en vigueur à la date d’adoption des décisions attaquées. Le refus de prendre contact avec les autorités slovènes viole également directement l’article 62 de ladite convention. Le rejet de la demande d’assistance financière et technique viole l’article 57 de ladite convention. |
|
— |
En troisième lieu, les décisions attaquées, compte tenu du contexte factuel de la présente affaire, entraînent une discrimination extrêmement grave à l’égard de la requérante, en violation des articles 21 et 23 de la Charte. |
|
— |
En quatrième lieu, les décisions attaquées méconnaissent les devoirs d’impartialité, de traitement équitable et de prendre en compte tous les éléments pertinents, y compris les circonstances factuelles concernant l’objet de la procédure pénale slovène de manière correcte et le lien existant entre cet objet et l’exercice des fonctions de la requérante et, par conséquent, également l’article 41, paragraphe 1, de la Charte. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5720/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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