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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 4 oct. 2025, T-685/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-685/25 |
| Affaire T-685/25: Recours introduit le 4 octobre 2025 – Avicenn et RA(**)/Commission | |
| Date de dépôt : | 4 octobre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0685 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/6139 |
8.12.2025 |
(*1)
Recours introduit le 4 octobre 2025 – Avicenn et RA (**)/Commission
(Affaire T-685/25)
(C/2025/6139)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Association de veille et d’information civique sur les enjeux des nanosciences et nanotechnologies (Avicenn) (Paris, France), RA (**)(représentant: T. Berger, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
à titre principal:
|
|
— |
à titre subsidiaire:
|
|
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérantes invoquent trois moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 3 du règlement 2022/63, au motif que le règlement imposait à la Commission de réexaminer, dans un délai de trois ans, la nécessité du maintien du E171 dans les médicaments. Or, aucune décision motivée n’a été adoptée dans le délai imparti et le Staff Working Document ne constitue pas une réponse valable à cette obligation. En effet, il n’a pas été publié au Journal officiel, ne présente pas une motivation conforme aux exigences de transparence et n’a pas de caractère contraignant. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré du défaut de motivation et de la violation de l’article 296 TFUE, au motif que le document SWD(2025) 244 final ne comporte ni motifs détaillés ni fondement scientifique précis. Il se réfère à un avis de l’Agence européenne des médicaments (EMA) non publié, toujours partiellement inaccessible malgré une demande formelle d’Avicenn. Un tel défaut de transparence empêche tout contrôle effectif de la légalité de l’acte. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du principe de précaution et du droit à la protection de la santé (articles 168 et 191 TFUE). Les requérantes font valoir que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a relevé en 2021 des signaux de génotoxicité, neuro- et immunotoxicité du E171, entraînant son interdiction dans l’alimentation. Elles ajoutent qu’aucun élément scientifique nouveau ne justifie son maintien dans les médicaments, notamment chez des patients vulnérables. En effet, la Commission écarte l’avis de l’EFSA sans démonstration et sur la base de données limitées, reconnues comme non exhaustives. De plus, elle ne prend pas en compte les alternatives existantes ni les exemples concrets de substitution. Enfin, les requérantes considèrent que l’asymétrie entre secteurs alimentaire et pharmaceutique viole la cohérence normative de l’Union et qu’en l’absence de preuve d’innocuité, le maintien du E171 méconnaît le principe de précaution. |
(*1) Pour des raisons de protection de données à caractère personnel et/ou de confidentialité, certaines informations contenues dans ce numéro ne peuvent plus être divulguées, d’où la publication de cette nouvelle version authentique.
(**) Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.
(1) Règlement (UE) 2022/63 de la Commission, du 14 janvier 2022, modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’additif alimentaire dioxyde de titane (E171) (JO 2022, L 11, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6139/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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