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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 juin 2026, T-775/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-775/20 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 3 juin 2026.#PB contre Commission européenne.#Marchés publics de services – Prestations de services d’assistance technique au Haut Conseil judiciaire et aux autorités ukrainiennes – Irrégularités commises lors des procédures de passation des marchés – Recouvrement des montants indûment versés auprès de l’administrateur de la société bénéficiaire – Mesures administratives – Délai de prescription concernant la poursuite des irrégularités – Dies a quo – Interruption de la prescription – Limite absolue s’appliquant à la prescription des poursuites d’une irrégularité – Décision formant titre exécutoire – Article 299 TFUE – Existence d’une créance.#Affaires jointes T-775/20 RENV et T-407/21 RENV. | |
| Date de dépôt : | 4 octobre 2024 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi, Recours en responsabilité, Arrêt rendu après annulation et renvoi |
| Identifiant CELEX : | 62020TJ0775(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:363 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Nihoul |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
3 juin 2026 (*)
« Marchés publics de services – Prestations de services d’assistance technique au Haut Conseil judiciaire et aux autorités ukrainiennes – Irrégularités commises lors des procédures de passation des marchés – Recouvrement des montants indûment versés auprès de l’administrateur de la société bénéficiaire – Mesures administratives – Délai de prescription concernant la poursuite des irrégularités – Dies a quo – Interruption de la prescription – Limite absolue s’appliquant à la prescription des poursuites d’une irrégularité – Décision formant titre exécutoire – Article 299 TFUE – Existence d’une créance »
Dans les affaires T-775/20 RENV et T-407/21 RENV,
PB, représenté par Me L. Levi, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. B. Araujo Arce, J. Baquero Cruz et J. Estrada de Solà, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. E. Rebasti, G. Rugge et Mme I. Demoulin, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. K. Kecsmár, président, L. Madise et P. Nihoul (rapporteur), juges,
greffière : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu l’arrêt du 4 octobre 2024, Commission/PB (C-721/22 P, EU:C:2024:836),
vu l’ordonnance du 11 avril 2025, Commission/PB (C-768/23 P, non publiée, EU:C:2025:280),
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 15 janvier 2026,
rend le présent
Arrêt
1 Par ses recours, le requérant, PB, demande, premièrement, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de deux décisions (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées ») :
– dans l’affaire T-775/20 RENV, l’annulation de la décision C(2020) 7151 final de la Commission, du 22 octobre 2020, relative à l’application à son encontre d’une mesure administrative, en sa qualité d’administrateur de la société [confidentiel] (1) (ci-après « HB »), retirant les paiements indûment perçus au titre des contrats TACIS/2006/101-510 et CARDS/2008/166-429 (ci-après la « décision de recouvrement ») ;
– dans l’affaire T-407/21 RENV, l’annulation de la décision C(2021) 3338 final de la Commission, du 5 mai 2021, relative au recouvrement d’un montant de 5 038 737,86 euros majoré des intérêts dus par le requérant en tant qu’administrateur de HB (ci-après la « décision exécutoire »).
2 Deuxièmement, le requérant demande, sur le fondement de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, le remboursement de tous les montants éventuellement recouvrés par la Commission européenne sur la base des décisions attaquées assortis d’intérêts de retard, ainsi que le paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sous réserve de parfaire en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi.
I. Antécédents du litige
A. Marchés TACIS et CARDS
3 Le 25 janvier 2006, l’Union européenne, représentée par sa délégation en Ukraine, a lancé un appel d’offres portant la référence EuropeAid/122038/C/SV/UA afin de conclure un marché pour la fourniture de services d’assistance technique aux autorités ukrainiennes en vue du rapprochement de la législation ukrainienne à celle de l’Union. Ce marché s’inscrivait dans le cadre du programme d’assistance technique à la Communauté des États indépendants (TACIS), institué en vertu du règlement (CE, Euratom) no 99/2000 du Conseil, du 29 décembre 1999, relatif à la fourniture d’une assistance aux États partenaires d’Europe orientale et d’Asie centrale (JO 2000, L 12, p. 1). Ce programme avait pour objet de favoriser la transition vers une économie de marché et de renforcer la démocratie et l’État de droit dans les États partenaires d’Europe orientale et d’Asie centrale.
4 Le 17 juillet 2006, le marché portant la référence TACIS/2006/101-510 (ci-après le « marché TACIS ») a été attribué par l’Union, représentée par la Commission, au consortium coordonné par HB, ayant le requérant comme gérant, parmi huit soumissionnaires ayant déposé des offres. Le contrat relatif à ce marché (ci-après le « contrat TACIS ») a été signé le même jour pour une valeur maximale du marché de 4 410 000 euros.
5 Les 9 juin et 23 juillet 2006, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a reçu deux courriels anonymes contenant des allégations selon lesquelles HB avait disposé du cahier des charges relatif au marché TACIS avant les autres soumissionnaires concurrents.
6 Le 24 octobre 2007, l’Union, représentée par l’Agence européenne pour la reconstruction (AER), a lancé un appel d’offres portant la référence EuropeAid/125037/D/SER/YU dans le but de conclure un marché pour la fourniture de services d’assistance technique au Haut Conseil judiciaire, en Serbie. Ce marché de services s’inscrivait dans le cadre du programme d’assistance communautaire pour la reconstruction, le développement et la stabilisation (CARDS), institué en vertu du règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil, du 5 décembre 2000, relatif à l’aide à l’Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l’ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant le règlement (CE) no 1628/96 ainsi que modifiant les règlements (CEE) no 3906/89 et (CEE) no 1360/90 et les décisions 97/256/CE et 1999/311/CE (JO 2000, L 306, p. 1). L’instrument d’aide de préadhésion (IAP), institué en vertu du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil, du 17 juillet 2006, établissant un IAP (JO 2006, L 210, p. 82), lui a succédé au titre de la période 2007-2013. Le programme CARDS visait à fournir une assistance communautaire aux pays de l’Europe du Sud-Est en vue de leur participation au processus de stabilisation et d’association avec l’Union.
7 Le 10 juin 2008, le marché portant la référence CARDS/2008/166-429 (ci-après le « marché CARDS ») a été attribué au consortium coordonné par HB, parmi cinq soumissionnaires ayant déposé des offres. Le contrat relatif à ce marché (ci-après le « contrat CARDS ») a été signé le 30 juillet 2008 pour une valeur maximale de 1 999 125 euros.
8 À la suite de la disparition de l’AER en décembre 2008, le marché CARDS a été transféré à la délégation de l’Union en Serbie qui, pour les besoins du contrat CARDS, agissait au nom de la Commission qui représentait elle-même l’Union.
9 Le 24 septembre 2008, l’OLAF a reçu une lettre anonyme contenant des allégations selon lesquelles, d’une part, les curriculums vitae d’experts non principaux communiqués par HB dans le cadre de l’appel d’offres relatif au marché CARDS étaient faux et, d’autre part, le cahier des charges avait été adapté au profil de certains experts.
10 À la suite des dénonciations mentionnées aux points 5 et 9 ci-dessus, l’OLAF a diligenté une mission d’enquête et relevé, dans un rapport du 7 avril 2009, l’existence d’irrégularités graves et de possibles actes de corruption dans le cadre des procédures de passation des marchés TACIS et CARDS. Ces premières constatations visaient HB et une société intermédiaire d’intelligence économique (ci-après la « société intermédiaire ») qui l’avait assistée lors de la participation aux appels d’offres relatifs à ces marchés, moyennant le versement d’une prime de succès. Elles ont été transmises aux autorités judiciaires françaises, le 27 juin 2008, et aux autorités judiciaires belges, le 14 septembre 2009.
11 Ces constatations ont été confirmées dans trois rapports de l’OLAF, respectivement en date du 19 avril 2010, concernant le marché TACIS, et des 29 juillet 2011 et 28 juillet 2014, concernant le marché CARDS. Le premier de ces rapports a été transmis à la Commission le 28 juillet 2010 et le deuxième l’a été le 28 novembre 2011. Dans ces rapports, l’OLAF recommandait le recouvrement des sommes versées au titre des contrats TACIS et CARDS.
B. Procédures pénales nationales
12 Le 3 mai 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles (France) a jugé que certains éléments de preuve fournis par l’OLAF contre HB et le requérant devaient être considérés comme irrecevables dans l’ordre juridique interne, de sorte que cette juridiction a prononcé l’« annulation » des rapports de l’OLAF qui, dès lors, ne pouvaient plus être utilisés dans les procédures judiciaires nationales. Sur cette base, le juge d’instruction français a rendu, le 5 décembre 2017, une ordonnance de non-lieu en ce qui concernait HB et le requérant, mais de renvoi devant une juridiction pénale en ce qui concernait la société intermédiaire et ses dirigeants ainsi qu’un membre du personnel de l’Union.
13 Le 5 octobre 2017, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique), statuant sur l’enquête menée en Belgique portant notamment sur l’attribution des marchés TACIS et CARDS, a rendu deux jugements par lesquels il a déclaré les poursuites pénales engagées, notamment contre HB et le requérant, irrecevables. Il a estimé que les rapports de l’OLAF portés à l’attention de la justice belge étaient fondés sur des éléments de preuve préalablement déclarés nuls par la justice française et qu’ils étaient entachés par la même nullité. Partant, il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes civiles de la Commission. Celle-ci n’a pas interjeté appel de ces jugements.
C. Mesures de recouvrement à l’encontre de HB
14 Par lettres respectives du 24 mai et du 16 juillet 2018, les délégations de l’Union en Ukraine et en Serbie ont notifié à HB leur intention de recouvrer les sommes versées au titre des marchés TACIS et CARDS.
15 Sur la base des rapports de l’OLAF mentionnés au point 11 ci-dessus, la Commission a adopté, le 15 octobre 2019, deux décisions par lesquelles elle a considéré que les procédures de passation des marchés TACIS et CARDS étaient entachées d’irrégularités, au sens de l’article 103 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier de 2002 »), et de l’article 131 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1, ci-après le « règlement financier de 2018 »), et que ces irrégularités étaient imputables au consortium coordonné par HB (ci-après les « décisions TACIS et CARDS »). Selon elle, lesdites irrégularités étaient suffisamment graves pour justifier que le montant de ces marchés soit réduit à zéro euro et que, en conséquence, tous les paiements effectués au titre desdits marchés soient considérés comme ayant été indûment versés et comme devant être recouvrés.
16 Lors de leur notification à HB, les décisions TACIS et CARDS étaient accompagnées de notes de débit, datées du 16 octobre 2019. Ces notes de débit portaient respectivement sur le paiement par HB de la somme de 4 241 507 euros au titre du marché TACIS et de la somme de 1 197 055,86 euros au titre du marché CARDS, au plus tard le 15 novembre 2019.
17 Par les arrêts du 21 décembre 2021, HB/Commission (T-795/19, non publié, EU:T:2021:917), et du 21 décembre 2021, HB/Commission (T-796/19, non publié, EU:T:2021:918), le Tribunal a rejeté les recours formés devant lui par HB comme étant irrecevables, en ce qu’ils tendaient à l’annulation des décisions TACIS et CARDS, et comme étant non fondés, en ce qu’ils tendaient à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union. La Cour a annulé ces arrêts et renvoyé les affaires T-795/19 et T-796/19 devant le Tribunal (arrêt du 26 septembre 2024, Commission/HB, C-160/22 P et C-161/22 P, ci-après l’« arrêt HB », EU:C:2024:799).
18 Avant le prononcé des arrêts du Tribunal mentionnés au point 17 ci-dessus, la Commission a adopté, le 5 mai 2021, deux décisions à l’égard de HB, sous le visa de l’article 299 TFUE et de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier de 2018, afin de recouvrer les montants réclamés par les décisions TACIS et CARDS, visés au point 16 ci-dessus.
19 Par arrêt du 6 juillet 2022, HB/Commission (T-408/21, non publié, EU:T:2022:418), le Tribunal a annulé les décisions du 5 mai 2021 mentionnées au point 18 ci-dessus au motif que, en l’absence d’une clause compromissoire dans les marchés TACIS et CARDS, la Commission ne disposait pas du pouvoir d’adopter lesdites décisions sur le fondement de l’article 299 TFUE. En outre, il a rejeté comme non fondée la demande indemnitaire présentée par HB. La Cour a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire ayant donné lieu à celui-ci devant le Tribunal (arrêt du 26 septembre 2024, Commission/HB, C-597/22 P, EU:C:2024:800).
D. Mesures de recouvrement à l’encontre du requérant
20 Le 13 décembre 2019, la Commission a adressé au requérant deux lettres lui faisant part de son intention de recouvrer auprès de lui les montants respectivement versés au titre des marchés TACIS et CARDS.
21 À la suite de la contestation par le requérant, le 13 janvier 2020, des mesures de recouvrement envisagées, la Commission a confirmé son intention de prendre de telles mesures par lettres du 3 février 2020.
22 Le 22 octobre 2020, la Commission a adopté la décision de recouvrement sur le fondement des articles 4 et 7 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1), et de l’article 103 du règlement financier de 2002.
23 Par cette décision, la Commission a considéré que le requérant était personnellement responsable des irrégularités commises lors des procédures de passation des marchés TACIS et CARDS, dès lors qu’il avait participé à la réalisation de ces irrégularités et que, en sa qualité d’administrateur de HB, il aurait dû éviter que celles-ci soient commises.
24 En conséquence, la Commission a déclaré le requérant solidairement responsable avec HB du paiement de 4 241 507 euros au titre du marché TACIS et de 797 230,86 euros au titre du marché CARDS. Ce dernier chiffre correspond aux sommes versées au titre du marché CARDS diminuées du montant de la garantie bancaire constituée pour ce marché, à hauteur de 399 825 euros, que la Commission a appelée le 20 avril 2020.
25 La décision de recouvrement indiquait qu’elle constituait une note de débit adressée au requérant, au sens de l’article 98, paragraphe 4, du règlement financier de 2018. À ce titre, elle accordait un délai de paiement de 30 jours à compter de la date de sa notification et précisait que, à défaut de paiement dans ce délai, la Commission procèderait au recouvrement forcé, soit en adoptant une décision formant titre exécutoire conformément à l’article 299 TFUE, soit en engageant une action en justice.
26 Le 5 mai 2021, la Commission a adopté la décision exécutoire, en vertu de l’article 299 TFUE et de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier de 2018, à l’égard du requérant afin de recouvrer les montants demandés par la décision de recouvrement, majorés des intérêts encourus à la date du paiement.
II. Procédures avant renvoi
A. Sur les arrêts initiaux du Tribunal
27 Par recours introduit le 24 décembre 2020, enregistré sous le numéro T-775/20, le requérant a demandé l’annulation de la décision de recouvrement ainsi que l’indemnisation d’un préjudice matériel et moral au titre de la responsabilité non contractuelle de l’Union. Par ordonnance du 3 juin 2021, le Conseil de l’Union européenne a été admis à intervenir au soutien de la Commission.
28 Par arrêt du 14 septembre 2022, PB/Commission (T-775/20, non publié, ci-après le « premier arrêt initial », EU:T:2022:542), le Tribunal a jugé que la décision de recouvrement était dépourvue de base légale. Selon lui, l’application conjointe de l’article 103, troisième alinéa, du règlement financier de 2002 et des articles 4 et 7 du règlement no 2988/95, sur lesquels se fonde cette décision, ne permettait pas l’adoption de la mesure administrative prise à l’encontre du requérant, visant à la récupération de montants indûment perçus au titre des marchés TACIS et CARDS, dès lors que celui-ci n’avait pas la qualité de contractant et n’était pas le bénéficiaire direct de ces montants, mais qu’il était un tiers aux engagements souscrits au titre de ces marchés.
29 En outre, dans le premier arrêt initial, le Tribunal a rejeté les demandes indemnitaires comme étant non fondées.
30 Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision de recouvrement (point 1 du dispositif du premier arrêt initial) et rejeté le recours pour le surplus (point 2 du dispositif dudit arrêt).
31 En outre, par recours introduit le 9 juillet 2021, enregistré sous le numéro T-407/21, le requérant a demandé l’annulation de la décision exécutoire ainsi que l’indemnisation d’un préjudice matériel et moral au titre de la responsabilité non contractuelle de l’Union.
32 Par ordonnance du 20 octobre 2022, PB/Commission (T-407/21 R, non publiée, EU:T:2022:655), le président du Tribunal a fait droit à la demande en référé du requérant qui tendait au sursis à l’exécution de la décision exécutoire, tout en réservant les dépens.
33 Par arrêt du 4 octobre 2023, PB/Commission (T-407/21, non publié, ci-après le « second arrêt initial », EU:T:2023:603), le Tribunal a jugé que la Commission ne disposait pas envers le requérant d’une obligation pécuniaire constitutive d’une créance pouvant être convertie en titre exécutoire, en vertu de l’article 299 TFUE, lors de l’adoption de la décision exécutoire.
34 À cet égard, le Tribunal a relevé que la décision exécutoire reposait entièrement sur la mesure administrative prise à l’encontre du requérant, qu’elle visait à convertir en titre exécutoire dans les conditions de l’article 299 TFUE, et que cette mesure, dépourvue de base légale, avait été annulée rétroactivement par l’effet du premier arrêt initial. Il a rappelé à cet égard qu’il résultait de cet arrêt que l’application conjointe de l’article 103 du règlement financier de 2002 et des articles 4 et 7 du règlement no 2988/95 n’avait pas permis d’adopter ladite mesure prise à l’encontre du requérant, car il n’avait pas la qualité de contractant ni de bénéficiaire direct des paiements effectués par l’Union.
35 En outre, dans le second arrêt initial, le Tribunal a rejeté les demandes indemnitaires comme étant non fondées.
36 Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision exécutoire (point 1 du dispositif du second arrêt initial) et a rejeté le recours pour le surplus (point 2 du dispositif dudit arrêt).
B. Sur l’arrêt sur pourvoi et l’ordonnance sur pourvoi
37 Sur pourvoi de la Commission, la Cour a, par arrêt du 4 octobre 2024, Commission/PB (C-721/22 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2024:836), annulé le premier arrêt initial au motif que le Tribunal avait commis une erreur de droit en considérant que l’application conjointe des articles 4 et 7 du règlement no 2988/95 ainsi que de l’article 103 du règlement financier de 2002 ne permettait pas d’adopter une mesure administrative à l’égard du requérant (arrêt sur pourvoi, points 66 et 67).
38 Estimant que le litige n’était pas en état d’être jugé, la Cour a renvoyé l’affaire ayant donné lieu au premier arrêt initial devant le Tribunal, mais uniquement en ce qu’elle porte sur l’annulation de la décision de recouvrement. Elle a jugé que le surplus du recours, qui a été rejeté par le Tribunal aux termes du point 2 du dispositif dudit arrêt et qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi, était revêtu de l’autorité de la chose jugée (arrêt sur pourvoi, points 71 et 72 et point 2 du dispositif). Elle a en outre réservé les dépens.
39 Par ailleurs, sur pourvoi de la Commission, la Cour a, par ordonnance du 11 avril 2025, Commission/PB (C-768/23 P, non publiée, ci-après l’« ordonnance sur pourvoi », EU:C:2025:280), annulé le point 1 du dispositif du second arrêt initial, en ce qu’il avait annulé la décision exécutoire.
40 La Cour a jugé que le Tribunal avait commis une erreur de droit en considérant que la Commission ne disposait pas, lors de l’adoption de la décision exécutoire, d’une obligation pécuniaire envers le requérant pouvant être convertie en titre exécutoire en vertu de l’article 299 TFUE (ordonnance sur pourvoi, point 43).
41 À cet égard, selon la Cour, le motif soutenant la position du Tribunal selon lequel l’application conjointe des articles 4 et 7 du règlement no 2988/95 ainsi que de l’article 103 du règlement financier de 2002 ne permettait pas d’adopter une mesure administrative à l’égard du requérant est lui-même vicié par une erreur de droit, ainsi qu’il résulte de l’arrêt sur pourvoi (ordonnance sur pourvoi, points 42 et 43).
42 Quant au motif relatif à l’annulation rétroactive de la mesure administrative prise à l’encontre du requérant résultant du premier arrêt initial, il ne permet pas de justifier l’annulation de la décision exécutoire, dès lors que cet arrêt a été annulé par l’arrêt sur pourvoi (ordonnance sur pourvoi, points 44 et 45).
43 Estimant que le litige n’était pas en état d’être jugé, la Cour a renvoyé l’affaire ayant donné lieu au second arrêt initial devant le Tribunal, mais uniquement en ce qu’elle porte sur l’annulation de la décision exécutoire (ordonnance sur pourvoi, point 50 et point 2 du dispositif). Elle a jugé que le surplus du recours, qui a été rejeté par le Tribunal aux termes du point 2 du dispositif du second arrêt initial et qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi, était revêtu de l’autorité de la chose jugée (ordonnance sur pourvoi, point 51 et point 2 du dispositif). Elle a en outre réservé les dépens.
III. Conclusions des parties après renvoi
44 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées ;
– condamner l’Union à rembourser tous les montants éventuellement recouvrés par la Commission sur la base des décisions attaquées, augmentés des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE), majoré de 7 points ;
– condamner l’Union au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sous réserve de parfaire ;
– condamner la Commission aux entiers dépens.
45 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les demandes en annulation des décisions attaquées comme non fondées ;
– dans l’affaire T-775/20 RENV, déclarer le deuxième chef de conclusions du requérant irrecevable et rejeter comme irrecevables, et en tout état de cause comme non fondés, l’ensemble de la demande indemnitaire et les autres demandes du requérant ;
– dans l’affaire T-407/21 RENV, rejeter la demande indemnitaire comme non fondée ;
– condamner le requérant aux dépens.
46 Dans l’affaire T-775/20 RENV, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter la demande en annulation comme non fondée ;
– condamner le requérant aux dépens.
IV. En droit
47 Les parties ayant été entendues à cet égard, le Tribunal décide de joindre les présentes affaires aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 68 du règlement de procédure du Tribunal.
48 Il convient de rappeler que, à la suite de l’annulation d’une décision du Tribunal par la Cour et du renvoi de l’affaire devant le Tribunal, celui-ci est saisi, en application de l’article 191 du règlement de procédure, par l’arrêt de la Cour et doit se prononcer sur l’ensemble des conclusions présentées par la partie requérante, à l’exclusion de celles auxquelles répondent les éléments du dispositif de la décision initiale du Tribunal qui n’ont pas été annulés par la Cour ainsi que les motifs qui constituent le fondement nécessaire desdits éléments, ceux-ci étant passés en force de chose jugée (voir arrêts du 21 juin 2023, UG/Commission, T-571/17 RENV, EU:T:2023:351, point 25 et jurisprudence citée, et du 7 mai 2025, Hamers/Cedefop, T-159/20 RENV, non publié, EU:T:2025:444, point 24 et jurisprudence citée).
49 En l’espèce, il résulte de l’arrêt sur pourvoi et de l’ordonnance sur pourvoi que l’objet du litige après renvoi ne concerne que le premier chef de conclusions du requérant, portant sur l’annulation des décisions attaquées, et que, pour le surplus, le premier arrêt initial et le second arrêt initial (ci-après, pris ensemble, les « arrêts initiaux du Tribunal ») sont revêtus de l’autorité de la chose jugée (voir points 38 et 43 ci-dessus), y compris en ce qu’ils ont rejeté les demandes indemnitaires du requérant comme étant non fondées.
50 Par conséquent, ces demandes ainsi que les deuxième et troisième chefs de conclusions du requérant doivent être rejetés comme étant manifestement irrecevables (voir, en ce sens, ordonnance du 17 mai 2017, Cuallado Martorell/Commission, T-481/16 RENV, non publiée, EU:T:2017:354, points 41, 42 et 46, et arrêt du 21 juin 2023, UG/Commission, T-571/17 RENV, EU:T:2023:351, points 29 et 30).
A. Sur la demande en annulation de la décision de recouvrement
51 Dans l’affaire T-775/20 RENV, le requérant soulève dix moyens à l’appui de la demande d’annulation de la décision de recouvrement, respectivement tirés :
– le premier, de l’illégalité des constatations des rapports de l’OLAF mentionnés au point 11 ci-dessus et des irrégularités retenues contre HB ;
– le deuxième, de la prescription de la créance de la Commission ainsi que de la violation du principe du délai raisonnable, de l’article 73 bis, paragraphe 1, du règlement financier de 2002 et du droit à une bonne administration ;
– le troisième, de l’absence de base légale de ladite décision et de la violation des principes de la légalité des peines et de l’application de la loi pénale plus douce ;
– le quatrième, de la violation du jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 5 octobre 2017 et de l’adage selon lequel « le pénal tient l’administratif en l’état » ;
– le cinquième, d’erreurs manifestes d’appréciation entachant cette décision et de l’absence de preuve des irrégularités qui lui sont imputées ;
– le sixième, de l’impossibilité, en vertu du droit belge des sociétés, de le tenir responsable des illégalités reprochées à HB ;
– le septième, de la violation des droits de la défense ;
– le huitième, de la violation du principe de bonne administration, du principe d’exécution de bonne foi des contrats et du principe de l’interdiction de l’« abus de droit » ;
– le neuvième, d’une exception d’illégalité soulevée à l’égard de l’article 103 dudit règlement financier, en ce qu’il méconnaîtrait le principe général de l’interdiction de l’enrichissement sans cause ;
– le dixième, formulé à titre subsidiaire, de la violation de l’article 103 dudit règlement financier et du principe de proportionnalité.
52 L’intervention du Conseil porte uniquement sur le neuvième moyen, à propos duquel il soutient que l’exception d’illégalité visant l’article 103 du règlement financier de 2002 n’est pas fondée.
1. Sur la nature administrative de la décision de recouvrement et son détachement des contrats TACIS et CARDS
53 Il convient de relever que la décision de recouvrement poursuit les mêmes finalités et a en substance le même objet que les décisions TACIS et CARDS. En effet, par ces trois décisions, la Commission impute au requérant et à HB des irrégularités fondées en substance sur les mêmes agissements et la violation des mêmes dispositions du droit de l’Union et qui auraient été commises durant les procédures de passation des marchés TACIS et CARDS.
54 En outre, la décision de recouvrement déclare le requérant solidairement responsable avec HB du paiement des mêmes montants que ceux imposés par les décisions TACIS et CARDS et considérés comme ayant été indûment versés au titre des marchés TACIS et CARDS. Elle impose ainsi au requérant une mesure de même nature que celles imposées par lesdites décisions, à savoir une mesure administrative, au sens de l’article 4 du règlement no 2988/95, visant au recouvrement desdits montants (voir, en ce sens, arrêt sur pourvoi, points 46, 47 et 50 et jurisprudence citée).
55 À cet égard, il ressort de l’arrêt HB que, par les décisions TACIS et CARDS, la Commission a exercé les prérogatives de puissance publique que lui confèrent le règlement no 2988/95 et le règlement financier applicable ratione temporis, afin d’assurer la protection des intérêts financiers de l’Union. Selon la Cour, la Commission entendait remédier à des « irrégularités » au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, qui avaient affecté le déroulement des procédures de passation des marchés TACIS et CARDS et qui avaient donc été commises avant la conclusion des contrats TACIS et CARDS (arrêt HB, points 58 à 61, 64 et 65).
56 La Cour en infère que les décisions TACIS et CARDS ne s’inscrivent pas dans le cadre des relations contractuelles établies entre la Commission et HB par la signature des contrats TACIS et CARDS et ne se rapportent donc pas à l’exécution de ces contrats (arrêt HB, points 58, 60, 64 et 67).
57 Par ailleurs, la décision de recouvrement impute au requérant les irrégularités mentionnées au point 53 ci-dessus, d’une part, au titre de sa participation à la réalisation de celles-ci et, d’autre part, en sa qualité d’administrateur de HB et, à ce titre, comme étant pleinement responsable dans la mesure où il aurait dû éviter que lesdites irrégularités soient commises.
58 À cet égard, par l’arrêt sur pourvoi, la Cour a relevé que, selon la Commission, le requérant aurait participé à des « irrégularités » au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95. Or, selon la Cour, à supposer que les faits soient avérés, le requérant aurait dû, en sa qualité d’administrateur de HB, s’abstenir de participer à de telles irrégularités, mais aussi veiller à ce que celles-ci ne fussent pas commises. Par conséquent, la Cour juge que les agissements du requérant étaient couverts par les dispositions de l’article 7, deuxième phrase, dudit règlement (arrêt sur pourvoi, point 60).
59 La Cour en déduit que, en supposant que les faits reprochés au requérant soient avérés, la Commission était en droit de déclarer celui-ci solidairement responsable avec HB du paiement des montants indûment perçus par cette société au titre des marchés TACIS et CARDS, en fondant la décision de recouvrement sur les articles 4 et 7 du règlement no 2988/95 (arrêt sur pourvoi, point 61).
60 En outre, selon la Cour, l’article 103, second alinéa, du règlement financier de 2002, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 2, et les articles 4 et 7 du règlement no 2988/95, doit être considéré comme habilitant les institutions de l’Union à s’adresser, en vue d’obtenir la restitution de sommes indûment versées, aux personnes liées au contractant qui ont participé à la réalisation d’irrégularités commises notamment lors de la procédure de passation d’un marché, ainsi qu’aux personnes qui sont tenues de répondre de ces irrégularités et à celles qui devaient veiller à ce que lesdites irrégularités ne fussent pas commises (arrêt sur pourvoi, point 65).
61 En vertu de l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé et que l’affaire est renvoyée devant le Tribunal pour qu’il statue sur le litige, celui-ci est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.
62 Par conséquent, pour l’examen de la légalité de la décision de recouvrement, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par l’arrêt sur pourvoi rappelés aux points 58 à 60 ci-dessus.
63 En outre, pour les raisons exposées aux points 53 et 54 ci-dessus, le Tribunal est également lié par les points de droit tranchés par l’arrêt HB mentionnés aux points 55 et 56 ci-dessus. Ainsi, il résulte de cet arrêt que :
– la décision de recouvrement met en œuvre les prérogatives de puissance publique conférées à la Commission par le règlement no 2988/95 et le règlement financier applicable ratione temporis afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, en remédiant à des irrégularités imputées au requérant qui ont affecté le déroulement des procédures de passation des marchés TACIS et CARDS ; ces irrégularités ont donc été commises avant la conclusion desdits contrats et ne se rapportent pas à l’exécution de ceux-ci (voir, par analogie, arrêt HB, points 58 à 61, 64 et 65) ;
– par conséquent, ladite décision ne s’inscrit pas dans le cadre des relations contractuelles établies entre la Commission et HB par la signature des contrats TACIS et CARDS et n’a donc pas pour finalité d’obtenir l’exécution de ces contrats (voir, par analogie, arrêt HB, points 58, 60, 64 et 67).
64 Ainsi, c’est à la lumière des motifs de l’arrêt sur pourvoi et de ceux de l’arrêt HB, tels que rappelés notamment aux points 55, 56 et 63 ci-dessus, qu’il convient d’examiner le deuxième moyen invoqué à l’appui de la demande d’annulation de la décision de recouvrement, tiré, en substance, de la prescription de cette décision.
2. Sur la prescription de la décision de recouvrement
65 Dans le deuxième moyen invoqué à l’appui de la demande d’annulation de la décision de recouvrement, le requérant invoque la prescription de l’action de la Commission. Cette dernière conteste cette argumentation.
a) Sur l’applicabilité du règlement no 2988/95, concernant la poursuite des irrégularités
66 Après avoir contesté, dans le cadre de la procédure initiale devant le Tribunal, l’application en l’espèce du délai de prescription prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, le requérant a fait valoir qu’il résultait de l’arrêt sur pourvoi que ce délai était le seul applicable. Cette position rejoint celle défendue par la Commission.
67 À cet égard, la décision de recouvrement se fonde notamment sur l’article 1er, paragraphe 2, et les articles 4 et 7 du règlement no 2988/95 et applique le régime de prescription prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95.
68 Il ressort de cette décision que, selon la Commission, les comportements imputés au requérant constituent des « irrégularités » au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95. Ces irrégularités, auxquelles aurait participé le requérant et pour lesquelles celui-ci serait responsable en qualité d’administrateur de HB, auraient fait naître des créances à l’encontre de celui-ci, dont la Commission a poursuivi le recouvrement par l’adoption d’une mesure administrative prise en vertu des articles 4 et 7 de ce règlement.
69 L’article 1er du règlement no 2988/95 dispose ce qui suit :
« 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers [de l’Union], est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit [de l’Union].
2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit [de l’Union] résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général [de l’Union] ou à des budgets gérés par celle[…]-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte [de l’Union], soit par une dépense indue. »
70 En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, « [t]oute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu […] par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus ».
71 L’article 7 du règlement no 2988/95 prévoit que « [l]es mesures et sanctions administratives [de l’Union] peuvent s’appliquer aux opérateurs économiques visés à l’article 1er, à savoir les personnes physiques ou morales, ainsi que les autres entités auxquelles le droit national reconnaît la capacité juridique, qui ont commis l’irrégularité » et qu’« [e]lles peuvent également s’appliquer aux personnes qui ont participé à la réalisation de l’irrégularité, ainsi qu’à celles qui sont tenues de répondre de l’irrégularité ou d’éviter qu’elle soit commise ».
72 Au point 60 de l’arrêt sur pourvoi, la Cour a jugé que, à les supposer avérés, les faits reprochés au requérant par la décision de recouvrement constituaient des « irrégularités » au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 (voir également, en ce sens et par analogie, arrêt HB, point 59). Elle en a inféré que ces agissements relevaient de l’article 7, seconde phrase, de ce règlement et que, à ce titre, la Commission était en droit de déclarer le requérant solidairement responsable avec HB du paiement des montants indûment perçus par cette société au titre des marchés TACIS et CARDS, en fondant ladite décision, notamment, sur les articles 4 et 7 dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt sur pourvoi, points 60, 61, 65 et 66).
73 Or, l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 soumet à un délai de prescription de quatre ans la poursuite d’« irrégularités » au sens de l’article 1er de ce règlement, conduisant à l’imposition par la Commission d’une mesure administrative tendant au retrait de l’avantage économique indûment obtenu conformément à l’article 4 dudit règlement (voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2015, Sodiaal International, C-383/14, EU:C:2015:541, point 27 et jurisprudence citée ; du 6 février 2025, Emporiki Serron – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton, C-42/24, EU:C:2025:56, point 18 et jurisprudence citée, et du 15 avril 2011, IPK International/Commission, T-297/05, EU:T:2011:185, point 150).
74 En adoptant l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95, le législateur de l’Union a entendu instituer une règle générale de prescription applicable en la matière et par laquelle il entendait renoncer à la possibilité de recouvrer des sommes indûment perçues du budget de l’Union après l’écoulement d’une période de quatre années postérieure à la réalisation de l’irrégularité affectant les paiements litigieux (voir, en ce sens, arrêts du 15 avril 2011, IPK International/Commission, T-297/05, EU:T:2011:185, point 148 et jurisprudence citée, et du 20 juillet 2016, Oikonomopoulos/Commission, T-483/13, EU:T:2016:421, point 213 et jurisprudence citée).
75 Il résulte de la teneur de la décision de recouvrement et de l’arrêt sur pourvoi que cette décision est soumise au régime de prescription prévu par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, ce que, désormais, aucune des parties ne conteste.
76 Le requérant soutient que le délai de prescription prévu par cette disposition avait expiré lorsque la décision de recouvrement a été adoptée, ce que réfute la Commission.
77 À titre liminaire, il ressort de l’arrêt prononcé ce jour dans les affaires jointes T-795/19 RENV, T-796/19 RENV et T-408/21 RENV que les décisions TACIS et CARDS, adoptées un an et sept jours avant la décision de recouvrement, sont frappées par la prescription prévue par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95.
78 Par ailleurs, ce régime de prescription étant applicable, le principe du délai raisonnable, initialement invoqué par le requérant, ne l’est pas, puisque, selon la jurisprudence, ce principe présente un caractère subsidiaire et ne s’applique que lorsque les textes applicables ne prévoient pas de limite de temps à l’action des institutions de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 2014, Nencini/Parlement, C-447/13 P, EU:C:2014:2372, points 39, 47 et 48, et du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C-566/14 P, EU:C:2016:437, points 95 et 96 et jurisprudence citée).
b) Sur le point de départ du délai de prescription prévu par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95
79 Selon le requérant, le délai de prescription prévu par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 a commencé à courir à partir de la réalisation des irrégularités qui lui sont imputées, à savoir avant la communication officielle des cahiers des charges relatifs aux marchés TACIS et CARDS. Le cas échéant, le point de départ de ce délai correspondrait à la date à laquelle la Commission a eu connaissance de ces irrégularités, à la suite de l’établissement des rapports de l’OLAF mentionnés au point 11 ci-dessus. En outre, le requérant fait valoir que lesdites irrégularités ne présentaient pas de caractère continu et répété.
80 La Commission conteste l’argumentation du requérant. Elle soutient que les irrégularités qu’elle lui impute présentaient un caractère continu et répété, au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, de sorte que le délai de prescription pour poursuivre ces irrégularités n’aurait commencé à courir que lorsque le contrat CARDS, conclu après le contrat TACIS, a pris fin, à savoir le 2 novembre 2015.
81 À cet égard, l’article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement no 2988/95 énonce que le délai de prescription quadriennal des poursuites court à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement et, si l’irrégularité est continue ou répétée, à compter du jour où celle-ci a pris fin.
82 Selon la jurisprudence, la notion de « réalisation » de l’irrégularité mentionnée à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 vise la commission de cette irrégularité (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2025, Mikroregion Porta Bohemica, C-539/24, EU:C:2025:919, points 18 et 32).
83 Par ailleurs, la date à laquelle les autorités compétentes ont pris connaissance d’une irrégularité est sans influence sur le point de départ du délai de prescription fixé par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381, point 67, et du 6 février 2025, Emporiki Serron – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton, C-42/24, EU:C:2025:56, points 34 et 37).
84 La Cour a relevé à cet égard, premièrement, que rien dans le libellé de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 ne permettait d’inférer une interprétation contraire. Deuxièmement, selon elle, il incombe à l’administration une obligation générale de diligence dans la vérification de la régularité des paiements qu’elle effectue et qui pèsent sur le budget de l’Union, laquelle implique que celle-ci doit prendre les mesures destinées à remédier aux irrégularités avec promptitude. Dans ces conditions, admettre la possibilité d’octroyer à ladite administration une période pour agir beaucoup plus longue que celle prévue au premier alinéa de ce paragraphe pourrait encourager une inertie des autorités compétentes à poursuivre des « irrégularités » au sens de l’article 1er de ce règlement, tout en exposant les opérateurs à une longue période d’incertitude juridique et au risque de ne plus être en mesure d’apporter la preuve de la régularité des opérations en cause à l’issue d’une telle période (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381, points 67 et 68 et jurisprudence citée, et du 6 février 2025, Emporiki Serron – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton, C-42/24, EU:C:2025:56, points 30 et 31 et jurisprudence citée).
85 Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il découle de ce qui précède que le point de départ du délai de prescription prévu par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 ne saurait être reporté au moment où la Commission est réputée avoir eu connaissance des irrégularités imputées au requérant et, notamment, au jour où l’OLAF a transféré à cette institution le premier des rapports mentionnés au point 11 ci-dessus.
1) Sur la commission des irrégularités imputées au requérant durant les procédures de passation des marchés TACIS et CARDS
86 En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, la commission de l’irrégularité susceptible de faire démarrer la prescription prévue par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement suppose la réunion de deux conditions, à savoir un acte ou une omission constituant une violation du droit de l’Union et un préjudice porté au budget de l’Union résultant de cette violation (voir arrêts du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, point 123 et jurisprudence citée, et du 3 octobre 2019, Westphal, C-378/18, EU:C:2019:832, point 33 et jurisprudence citée).
87 Selon la jurisprudence, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où les deux conditions visées au point 86 ci-dessus sont réunies, de sorte que le point de départ de ce délai se situe à la date à laquelle est satisfaite la dernière de ces conditions (voir, en ce sens, arrêts du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, point 124 et jurisprudence citée, et du 3 octobre 2019, Westphal, C-378/18, EU:C:2019:832, point 33 et jurisprudence citée).
88 En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, la seconde condition énoncée par cette disposition est satisfaite lorsque l’acte ou l’omission reproché à l’opérateur économique et constitutif de la violation du droit de l’Union « a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général [de l’Union] ». Dès lors :
– le préjudice au budget de l’Union peut être actuel ou simplement potentiel (voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export, C-59/14, EU:C:2015:660, point 24, et du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, point 123 et jurisprudence citée) ;
– il n’est pas nécessaire que l’existence d’une incidence financière précise et concrète soit démontrée ; la violation du droit de l’Union doit simplement être susceptible, en tant que telle, d’avoir une incidence budgétaire (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 1er octobre 2020, Elme Messer Metalurgs, C-743/18, EU:C:2020:767, point 67 et jurisprudence citée, et du 8 juin 2023, ANAS, C-545/21, EU:C:2023:451, point 38 et jurisprudence citée).
89 Il résulte ainsi du libellé de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 et de la jurisprudence mentionnée au point 88 ci-dessus que la condition tenant au préjudice porté au budget de l’Union énoncée par cette disposition est satisfaite à partir du moment où l’Union s’est engagée juridiquement à verser des fonds provenant du budget de l’Union à un opérateur économique qui a commis au préalable un acte ou une omission constitutif d’une violation du droit de l’Union, même si ces fonds ne sont effectivement versés à cet opérateur qu’ultérieurement (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, point 127 et jurisprudence citée).
90 En l’espèce, il résulte de la décision de recouvrement que les irrégularités imputées au requérant et celles imputées à HB résultent des mêmes agissements, commis lors de la passation des marchés TACIS et CARDS. Ces irrégularités proviennent de l’accès de HB, avec l’aide de la société intermédiaire à laquelle elle a fait appel pour l’aider à obtenir l’attribution desdits marchés, aux cahiers des charges relatifs à ces marchés avant le lancement des procédures d’appel d’offres correspondantes.
91 La Commission a retenu la participation directe du requérant aux agissements ayant permis l’obtention desdits cahiers des charges avant leur publication, ainsi que la responsabilité de celui-ci, en tant qu’administrateur de HB, pour ne pas avoir empêché les employés de HB de manipuler, ou tenter de manipuler, les curriculums vitae des experts proposés par HB pour obtenir le marché CARDS.
92 Selon la Commission, les agissements mentionnés aux points 90 et 91 ci-dessus constituaient un comportement illégal contraire aux procédures administratives, aux principes fondamentaux d’égalité et de concurrence loyale et aux règles de déontologie et portaient préjudice à la réputation de l’Union et au budget général de celle-ci au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95.
93 La Commission a considéré que les irrégularités en cause avaient ainsi été commises pendant les procédures de passation des marchés TACIS et CARDS. Elle a ajouté que la gravité de ces irrégularités et la proportionnalité des mesures imposées devaient s’apprécier au regard de la violation grave des procédures administratives et non à la lumière de la qualité de l’exécution des marchés. En particulier, elle a souligné dans le mémoire en défense qu’aucun des actes constitutifs des irrégularités constatées dans la décision de recouvrement ne relevait de l’exécution des contrats TACIS et CARDS.
94 La position de la Commission a, à cet égard, été confirmée par l’arrêt HB, applicable par analogie à la décision de recouvrement.
95 Il résulte de l’arrêt HB que la décision de recouvrement impliquait l’exercice de prérogatives de puissance publique, en ce qu’elle visait à tirer les conséquences de la violation du principe d’égalité de traitement lors des procédures administratives de passation des marchés TACIS et CARDS, qu’elle sanctionnait ainsi des irrégularités qui avaient été commises durant ces procédures et avant la conclusion des contrats TACIS et CARDS, qu’elle ne se rapportait pas à l’exécution de ces contrats et, en particulier, qu’elle ne visait pas à sanctionner une mauvaise application desdits contrats (voir, par analogie, arrêt HB, points 58 à 61, 64 et 65).
96 Selon la Cour, les circonstances mentionnées au point 95 ci-dessus étaient déterminantes pour écarter la décision de recouvrement, et le litige les concernant, du cadre des relations contractuelles (voir, par analogie, arrêt HB, points 63, 64 et 67).
97 Ainsi, selon la Cour, les irrégularités imputées à HB par les décisions TACIS et CARDS avaient été consommées pendant la procédure de passation des marchés TACIS et CARDS et avant la conclusion des contrats afférents à ces marchés.
98 Il résulte donc nécessairement de la décision de recouvrement et de l’arrêt HB que les irrégularités imputées au requérant dans cette décision auraient été intégralement réalisées, au sens de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95, pendant les procédures de passation des marchés TACIS et CARDS et, en tout état de cause, avant la conclusion des contrats TACIS et CARDS et qu’elles ne concernaient pas l’exécution desdits contrats (voir, en ce sens, arrêt HB, points 58 à 61, 64 et 67).
2) Sur la date à laquelle les irrégularités imputées au requérant auraient été réalisées au sens de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95
99 Il ressort de la décision de recouvrement et des éléments du dossier que, s’agissant du marché TACIS, la violation du droit de l’Union retenue à l’encontre du requérant résulte, d’une part, de l’accès de HB, le 26 janvier 2006, au projet de cahier des charges de ce marché, avec l’aide de la société intermédiaire, soit un mois et neuf jours avant l’envoi, le 7 mars 2006, du cahier des charges à l’ensemble des entités sélectionnées pour soumettre une offre et, d’autre part, du fait que cette société a influencé la rédaction et la modification dudit cahier des charges, avant cet envoi, en vue de favoriser l’un des experts principaux proposés par HB.
100 En outre, douze soumissionnaires ont soumis des offres dans le cadre de la procédure de passation du marché TACIS et ce marché a été attribué au consortium coordonné par HB le 17 juillet 2006, date à laquelle le contrat TACIS a également été signé.
101 S’agissant du marché CARDS, la violation du droit de l’Union retenue à l’encontre du requérant résulte de l’accès de HB, le 1er octobre 2007, au projet de cahier des charges de ce marché par la société intermédiaire, soit plus de trois semaines avant la publication de l’avis de marché intervenue le 24 octobre 2007, ainsi que de la manipulation, ou tentative de manipulation, des curriculums vitae des experts proposés.
102 En outre, cinq soumissionnaires ont soumis des offres dans le cadre de la procédure de passation du marché CARDS et ce marché a été attribué au consortium coordonné par HB le 10 juin 2008. Le contrat CARDS a, quant à lui, été signé le 30 juillet 2008.
103 Ainsi, à la lumière des points de droit tranchés dans l’arrêt HB et de la jurisprudence citée aux points 87 à 89 ci-dessus, il convient de considérer que :
– concernant l’attribution du marché TACIS, la violation du droit de l’Union constatée dans le cadre de la procédure de passation de ce marché résulterait d’agissements commis entre le 26 janvier et le 7 mars 2006 et aurait pu avoir pour effet de porter préjudice au budget de l’Union, en application de la jurisprudence citée aux points 87 à 89 ci-dessus, le 17 juillet 2006, lorsque ce marché a été attribué au consortium coordonné par HB et que l’Union s’est ainsi engagée juridiquement à lui verser des fonds provenant dudit budget au titre dudit marché ; c’est donc à cette dernière date que les deux conditions prévues par l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement auraient été satisfaites et, partant, qu’aurait été réalisée l’irrégularité relative au marché TACIS qui a été constatée dans la décision de recouvrement ;
– concernant l’attribution du marché CARDS, la violation du droit de l’Union constatée dans le cadre de la procédure de passation de ce marché résulterait d’agissements commis entre le 1er et le 24 octobre 2007 et aurait pu avoir pour effet de porter préjudice au budget de l’Union le 10 juin 2008, lorsque ce marché a été attribué audit consortium et que l’Union s’est ainsi engagée juridiquement à lui verser des fonds provenant dudit budget au titre dudit marché ; ainsi, c’est à cette dernière date que les deux conditions prévues par l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement auraient été satisfaites et, partant, qu’aurait été réalisée l’irrégularité relative au marché CARDS qui a été constatée dans la décision de recouvrement.
3) Sur le caractère répété des irrégularités imputées au requérant
104 Selon la jurisprudence, pour que des irrégularités revêtent un caractère « répété » au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, elles doivent être commises par un opérateur qui tire des avantages économiques d’un ensemble d’opérations similaires qui enfreignent la même disposition du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381, points 49 et 59 et jurisprudence citée ; du 2 mars 2017, Glencore Céréales France, C-584/15, EU:C:2017:160, point 35 et jurisprudence citée, et du 15 avril 2011, IPK International/Commission, T-297/05, EU:T:2011:185, point 153 et jurisprudence citée).
105 En outre, pour que des irrégularités puissent constituer une irrégularité « répétée » au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, un rapport chronologique suffisamment étroit doit exister entre lesdites irrégularités, en ce sens que la période qui les sépare doit être inférieure au délai de prescription de quatre ans prévu au premier alinéa dudit paragraphe (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381, point 52).
106 Lorsque les conditions énoncées aux points 104 et 105 ci-dessus sont réunies, la notion d’« irrégularité a[yant] pris fin » visée à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95 doit être comprise comme se référant au jour où la dernière opération constitutive d’une même irrégularité répétée a pris fin (arrêt du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381, point 66 ; voir, également, arrêt du 15 juin 2017, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, C-436/15, EU:C:2017:468, point 54 et jurisprudence citée).
107 En l’espèce, premièrement, les irrégularités imputées au requérant et celles imputées à HB résultent des mêmes agissements, commis lors des procédures de passation des marchés TACIS et CARDS. Il s’agit en substance, pour chacun de ces marchés, de l’obtention du cahier des charges du marché avant le lancement de la procédure d’appel d’offres, donc avant que les concurrents de HB n’aient accès à ce document, afin que celle-ci puisse maximiser ses chances d’obtenir l’attribution du marché en cause en recrutant les meilleurs experts, et ce avec l’assistance de la société intermédiaire.
108 La Commission reproche à cet égard au requérant sa participation directe à la commission de ces irrégularités, afin d’obtenir les cahiers des charges relatifs aux marchés TACIS et CARDS avant leur publication, ainsi que sa responsabilité, en tant qu’administrateur de HB, pour ne pas avoir empêché que lesdites irrégularités soient commises.
109 Par conséquent, il ressort de la décision de recouvrement que les irrégularités imputées au requérant concernent des procédures de même nature, poursuivent la même finalité et reposent sur des opérations similaires au sens de la jurisprudence citée au point 104 ci-dessus. En particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, ces irrégularités relèvent en substance d’un même mode opératoire.
110 Deuxièmement, ainsi qu’il ressort des points 92 et 95 ci-dessus, les irrégularités que la décision de recouvrement impute au requérant enfreignent les mêmes dispositions du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt HB, point 60).
111 Troisièmement, ces irrégularités auraient permis à HB d’obtenir l’attribution des marchés TACIS et CARDS et, ainsi, d’en tirer un avantage économique indu conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 et de la jurisprudence citée au point 104 ci-dessus.
112 Par ailleurs, l’irrégularité imputée au requérant au titre du marché CARDS aurait été commise moins de deux ans après celle imputée au titre du marché TACIS. Par conséquent, moins de quatre ans sépareraient la commission de chacune de ces irrégularités.
113 Il résulte de ce qui précède que les irrégularités imputées au requérant relatives aux marchés TACIS et CARDS remplissent les conditions requises par la jurisprudence citée aux points 104 et 105 ci-dessus et, par conséquent, constituent une irrégularité « répétée » au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95.
114 Cette conclusion est critiquée par le requérant.
115 En premier lieu, le requérant invoque le fait que les parties aux contrats TACIS et CARDS ne sont pas les mêmes.
116 À cet égard, il ressort de la jurisprudence citée aux points 104 et 105 ci-dessus que l’identité des parties aux contrats conclus à l’issue de procédures de passation de marchés entachées d’irrégularités ne constitue pas un critère de définition du caractère « répété », au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, d’une irrégularité. Au demeurant, c’est le même opérateur, HB, qui aurait tiré un avantage économique des irrégularités commises lors des procédures de passation des marchés TACIS et CARDS (voir point 111 ci-dessus). Le premier argument du requérant doit donc être rejeté.
117 En second lieu, le requérant soutient que les agissements de HB doivent être distingués de ceux qui lui sont reprochés et ne peuvent pas servir de base à la qualification d’une irrégularité comme étant « répétée » et « continue » le concernant, dès lors qu’il constitue une personne juridique distincte de HB et que la décision de recouvrement se base sur sa responsabilité personnelle.
118 À cet égard, il ressort de la décision de recouvrement que les irrégularités imputées au requérant résultent des mêmes agissements que ceux qui sont à l’origine des irrégularités imputées à HB (voir point 107 ci-dessus) et que celui-ci aurait participé à leur commission et n’aurait pas non plus empêché les employés de HB d’y prendre part.
119 En outre, la Cour a jugé que, en supposant que ces agissements soient avérés, la Commission était en droit de déclarer le requérant solidairement responsable avec HB du paiement des montants indûment perçus par cette société au titre des marchés TACIS et CARDS, en fondant la décision de recouvrement sur les articles 4 et 7 du règlement no 2988/95 (arrêt sur pourvoi, point 61).
120 Le second argument est donc dépourvu de fondement.
121 Il résulte de ce qui précède que l’irrégularité répétée imputée au requérant par la décision de recouvrement a pris fin, au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, lorsque le marché CARDS a été attribué au consortium coordonné par HB, à savoir le 10 juin 2008. C’est donc à partir de cette date que le délai de prescription de quatre ans prévu par le premier alinéa de ce paragraphe a commencé à courir. Le dies a quo se situe donc douze ans, quatre mois et douze jours avant l’adoption de ladite décision.
4) Sur l’argument tiré du caractère continu des irrégularités imputées au requérant
122 La Commission fait valoir que les irrégularités imputées au requérant revêtent un caractère « continu » au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, dès lors qu’elles ont produit leurs effets préjudiciables aux intérêts financiers de l’Union pendant la période d’exécution des contrats TACIS et CARDS.
123 À cet égard, selon la jurisprudence, une irrégularité est « continue ou répétée », au sens l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, lorsqu’elle est commise par un opérateur qui tire des avantages économiques d’un ensemble d’opérations similaires qui enfreignent la même disposition du droit de l’Union (voir arrêts du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381, points 49 et 59 et jurisprudence citée ; du 2 mars 2017, Glencore Céréales France, C-584/15, EU:C:2017:160, point 35 et jurisprudence citée, et du 15 avril 2011, IPK International/Commission, T-297/05, EU:T:2011:185, point 153 et jurisprudence citée).
124 En l’espèce, il ressort de la décision de recouvrement et de l’arrêt HB que les irrégularités imputées au requérant seraient constituées par des agissements commis durant les procédures de passation des marchés TACIS et CARDS, avant la conclusion des contrats correspondants, et qui se détachaient de l’exécution desdits contrats.
125 En outre, conformément à la jurisprudence citée aux points 88 et 89 ci-dessus, la réalisation de l’irrégularité, au sens de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95, requiert notamment la caractérisation d’un préjudice au budget de l’Union, en précisant que ce préjudice peut n’être que potentiel. La concrétisation d’un préjudice au budget de l’Union causé par une violation du droit de l’Union ne fait donc pas partie des critères de définition du caractère continu d’une irrégularité au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95.
126 La Commission invoque deux arrêts pour soutenir sa position.
127 En premier lieu, elle fait valoir que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 décembre 2011, Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre (C-465/10, EU:C:2011:867), la Cour a considéré que le délai de prescription prévu par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 avait commencé à courir lorsque l’exécution du contrat en cause avait pris fin.
128 À cet égard, il convient de relever que, dans l’affaire mentionnée au point 127 ci-dessus, l’irrégularité, commise par le bénéficiaire d’une subvention au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER), en sa qualité de pouvoir adjudicateur d’un marché public en vue de la réalisation de l’action subventionnée, durant la procédure de passation dudit marché, portait sur une atteinte à la libre prestation de services par la violation des règles de mise en concurrence prévues par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO 1992, L 209, p. 1), telle que modifiée par la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO 1993, L 199, p. 1) (arrêt du 21 décembre 2011, Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre, C-465/10, EU:C:2011:867, points 56 et 62).
129 La Cour a jugé que, au regard des dispositions du droit de l’Union qui avaient été méconnues, ladite irrégularité avait perduré pendant la durée d’exécution du contrat conclu au terme de ladite procédure et devait donc être qualifiée de « continue » au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95 (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre, C-465/10, EU:C:2011:867, points 56 à 58 et 62 et jurisprudence citée).
130 La Cour en a déduit que le délai de prescription applicable à la récupération de la subvention indûment versée, prévu par l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95, courait à partir du jour où s’achevait l’exécution dudit contrat (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre, C-465/10, EU:C:2011:867, points 59 et 62).
131 Or, en l’espèce, les irrégularités imputées au requérant par la décision de recouvrement ne se fondent ni sur la violation de la directive 92/50 ni sur la méconnaissance de la liberté de prestation de services (voir points 92 et 95 ci-dessus).
132 En outre, dans l’arrêt HB, ainsi qu’il a été relevé aux points 95 à 97 ci-dessus, la Cour a jugé que les irrégularités imputées à HB avaient été réalisées, dans leur intégralité, pendant les procédures de passation des marchés TACIS et CARDS, avant que les contrats relatifs à ces marchés ne soient conclus, et qu’elles se détachaient ainsi de l’exécution de ces contrats (arrêt HB, points 58 à 61, 64 et 67). Partant, en l’espèce, le calcul du délai de prescription ne peut se fonder sur la durée d’exécution desdits contrats.
133 En second lieu, la Commission invoque l’arrêt du 20 juillet 2016, Oikonomopoulos/Commission (T-483/13, EU:T:2016:421), afin de soutenir que, en l’espèce, les irrégularités imputées au requérant par la décision de recouvrement revêtent un caractère continu et qu’elles ont perduré durant l’exécution des contrats TACIS et CARDS.
134 À cet égard, il suffit de relever que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 20 juillet 2016, Oikonomopoulos/Commission (T-483/13, EU:T:2016:421, point 215), l’irrégularité avait été commise dans le cadre de l’exécution de contrats.
135 Or, ainsi qu’il a été relevé aux points 95 à 97 et 132 ci-dessus, tel n’est pas le cas en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt HB, points 58 à 61, 64 et 67).
136 Au demeurant, l’absence de continuité des irrégularités imputées au requérant, fondée sur les enseignements de l’arrêt HB, correspond à la jurisprudence établie en la matière.
137 En effet, il ressort de l’arrêt du 15 octobre 2008, Le Canne/Commission (T-375/05, non publié, EU:T:2008:441, points 65 à 68), qu’une irrégularité n’est pas « continue », au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95, lorsqu’elle se matérialise instantanément par un comportement adopté en violation du droit de l’Union et aux fins de recevoir des fonds provenant du budget de l’Union et qu’elle est consommée dès la commission de ce comportement.
138 Par ailleurs, dans l’arrêt du 15 avril 2011, IPK International/Commission (T-297/05, EU:T:2011:185, point 154), le Tribunal a jugé que l’irrégularité reprochée au bénéficiaire d’un concours financier octroyé par l’Union pour la réalisation d’un projet, qui consistait à avoir participé à un accord collusoire visant à obtenir ce concours, ne pouvait être considérée comme étant « continue » au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 2988/95.
139 Selon le Tribunal, une irrégularité devait être considérée comme s’étant produite lors de l’introduction par le bénéficiaire de la demande de soutien financier pour ledit projet et comme ayant été consommée, soit lors de l’adoption de la décision d’octroi du concours financier qui comportait l’engagement de l’autorité budgétaire de lui verser ce concours, soit, au plus tard, au moment où ledit bénéficiaire avait signé et renvoyé à la Commission la déclaration annexée à cette décision dans laquelle figuraient les conditions d’obtention dudit concours, rendant ainsi cet engagement juridiquement contraignant (voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2011, IPK International/Commission, T-297/05, EU:T:2011:185, point 155).
140 Des circonstances visées au point 139 ci-dessus, le Tribunal déduit que le délai de prescription de quatre ans prévu à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 courait soit à compter de la date à laquelle le bénéficiaire avait introduit la demande de concours financier pour le projet, soit à compter de la date de l’adoption de la décision d’octroi de ce concours, soit, au plus tard, à partir de la date à laquelle ledit bénéficiaire avait signé et renvoyé à la Commission ladite déclaration (voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2011, IPK International/Commission, T-297/05, EU:T:2011:185, point 159).
141 L’argument relatif au caractère continu des irrégularités imputées au requérant doit donc être rejeté comme étant non fondé.
5) Sur l’argument tiré du report du point de départ du délai de prescription en raison du traitement particulier réservé aux contrats conclus dans le cadre d’un programme pluriannuel
142 Lors de l’audience, la Commission a soutenu en substance qu’il était justifié de reporter le point de départ du délai de prescription prévu par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 à la fin de l’exécution des contrats TACIS et CARDS, car ces contrats avaient pour objet d’exécuter des programmes pluriannuels, au sens du deuxième alinéa de cette disposition.
143 À cet égard, l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du règlement no 2988/95 dispose que, « [p]our les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme ».
144 Ainsi, cette disposition n’a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 à la date à laquelle le programme pluriannuel en cause prend fin. Elle permet seulement de repousser, le cas échéant, l’expiration de ce délai à cette date (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2017, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, C-436/15, EU:C:2017:468, point 68).
145 Par conséquent, l’argument de la Commission relatif au report du point de départ du délai de prescription doit être rejeté comme étant non fondé.
c) Sur l’interruption de la prescription et la limite absolue s’appliquant à celle-ci
146 La Commission fait valoir que, en l’espèce, le délai de prescription a été interrompu par plusieurs actes ayant visé à l’instruction ou à la poursuite des irrégularités imputées au requérant, à savoir, ses lettres adressées à HB des 24 mai et 16 juillet 2018, les enquêtes de l’OLAF et chacun de ses actes accomplis en tant que partie civile dans la procédure pénale belge (voir point 13 ci-dessus). Elle en infère que le délai de prescription absolu de huit ans prévu par l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95 n’était pas écoulé lorsque la décision de recouvrement a été adoptée.
147 Le requérant conteste l’argumentation de la Commission.
148 À cet égard, l’article 3, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, du règlement no 2988/95 dispose ce qui suit :
« La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif.
Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l’article 6, paragraphe 1. »
149 En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, « [s]ans préjudice des mesures et sanctions administratives [de l’Union] arrêtées sur la base des règlements sectoriels existant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’imposition des sanctions pécuniaires, telles que les amendes administratives, peut être suspendue par décision de l’autorité compétente si une procédure pénale a été ouverte contre la personne en cause et porte sur les mêmes faits » et « [l]a suspension de la procédure administrative suspend le délai de prescription prévu à l’article 3 ».
150 Selon la jurisprudence, l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95 institue une limite absolue s’appliquant à la prescription des poursuites d’une irrégularité, cette prescription étant acquise au plus tard le jour où un délai égal au double de celui prévu à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement arrive à expiration sans que l’autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf à ce que la procédure ait été suspendue conformément à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement (voir arrêts du 2 mars 2017, Glencore Céréales France, C-584/15, EU:C:2017:160, point 53 et jurisprudence citée, et du 6 février 2025, Emporiki Serron – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton, C-42/24, EU:C:2025:56, point 39 et jurisprudence citée).
151 La limite absolue s’appliquant à la prescription des poursuites d’une irrégularité, prévue par l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95, est également applicable aux poursuites d’irrégularités conduisant à l’adoption de mesures administratives prises en application de l’article 4 dudit règlement (voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2015, Sodiaal International, C-383/14, EU:C:2015:541, points 26 et 33, et du 2 mars 2017, Glencore Céréales France, C-584/15, EU:C:2017:160, point 54 et jurisprudence citée), contrairement à la suspension de ce délai prévue par l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qui n’est pas applicable lorsque de telles mesures sont adoptées (voir, en ce sens, arrêt du 15 avril 2011, IPK International/Commission, T-297/05, EU:T:2011:185, point 160).
152 La limite absolue mentionnée au point 151 ci-dessus s’appliquant à la prescription des poursuites d’une irrégularité contribue à renforcer la sécurité juridique des opérateurs économiques en empêchant que la prescription des poursuites afférentes à une irrégularité puisse être indéfiniment retardée par des actes interruptifs répétés (voir arrêts du 2 mars 2017, Glencore Céréales France, C-584/15, EU:C:2017:160, point 55 et jurisprudence citée, et du 6 février 2025, Emporiki Serron – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton, C-42/24, EU:C:2025:56, point 40 et jurisprudence citée).
153 Ainsi, en cas de poursuites conduisant à l’adoption de mesures administratives, les actes d’instruction ou de poursuites adoptés par l’autorité compétente et portés à la connaissance de la personne en cause, conformément à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2988/95, n’ont pas pour effet d’interrompre le délai de prescription au-delà de la limite absolue prévue à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, de ce règlement (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2015, Pfeifer & Langen, C-52/14, EU:C:2015:381, point 72, et du 2 mars 2017, Glencore Céréales France, C-584/15, EU:C:2017:160, points 56 et 57 et jurisprudence citée).
154 En l’espèce, le délai de prescription prévu à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 ayant commencé à courir le 10 juin 2008 (voir point 121 ci-dessus), en application de l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, de ce règlement, la prescription était définitivement acquise huit ans après cette date, le 10 juin 2016, c’est-à-dire quatre ans, quatre mois et douze jours avant l’adoption de la décision de recouvrement.
155 En outre, conformément à la jurisprudence citée au point 153 ci-dessus, aucun des actes invoqués par la Commission n’a pu avoir pour effet, en l’espèce, d’interrompre le délai de prescription au-delà de la limite absolue prévue à l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 2988/95.
156 Par ailleurs, la décision de recouvrement n’impose aucune sanction pécuniaire, au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, au requérant, de sorte que, contrairement à ce qu’a soutenu la Commission lors de l’audience, les procédures pénales diligentées contre le requérant n’ont pas suspendu le délai de prescription absolu prévu par l’article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement no 1988/95.
157 Dès lors, à compter du 10 juin 2016, la Commission a perdu le droit de poursuivre les irrégularités susceptibles d’avoir vicié les procédures de passation des marchés TACIS et CARDS et de recouvrer les sommes qui auraient été indûment versées au titre de ces marchés, de sorte que la décision de recouvrement est frappée de prescription (voir, en ce sens, arrêts du 15 avril 2011, IPK International/Commission, T-297/05, EU:T:2011:185, point 148 et jurisprudence citée, et du 20 juillet 2016, Oikonomopoulos/Commission, T-483/13, EU:T:2016:421, point 213 et jurisprudence citée).
158 Il en résulte que, le 22 octobre 2020, la Commission ne disposait plus du droit, mis en œuvre à l’article 3 de la décision de recouvrement, d’ordonner le recouvrement à l’égard du requérant de créances fondées sur lesdites irrégularités constatées dans cette décision.
159 Il convient donc d’accueillir le deuxième moyen invoqué dans l’affaire T-775/20 RENV.
160 La décision de recouvrement étant frappée par la prescription prévue par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, il convient de l’annuler, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens visant à son annulation.
B. Sur la demande en annulation de la décision exécutoire
161 Dans l’affaire T-407/21 RENV, le requérant invoque trois moyens à l’appui de la demande d’annulation de la décision exécutoire :
– le premier est tiré, en substance, d’une violation du règlement financier de 2018 en l’absence de créances susceptibles d’être formalisées par la décision exécutoire ;
– le deuxième est tiré, en substance, d’une violation de l’obligation de motivation, de l’obligation de diligence, du principe d’impartialité et du droit d’être entendu ;
– le troisième est tiré de l’incompétence de la Commission pour adopter la décision exécutoire, de l’absence de base légale de cette décision et d’une erreur manifeste d’appréciation.
162 La décision de recouvrement étant annulée, il convient d’examiner le premier moyen.
163 Le requérant soutient à l’appui de ce moyen que la décision exécutoire enfreint l’article 100 du règlement financier de 2018 dans la mesure où la Commission ne détenait aucune créance à son égard, à tout le moins de créance certaine, qui puisse être formalisée par une décision formant titre exécutoire.
164 À cet égard, il convient de rappeler que la décision exécutoire a été adoptée sous le visa de l’article 299 TFUE, de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier de 2018 et des articles 4 et 7 du règlement no 2988/95.
165 L’article 299 TFUE dispose :
« Les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.
L’exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle a lieu. […]
[…]
L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour […] »
166 L’article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier de 2018 dispose :
« Une institution de l’Union peut formaliser la constatation d’une créance à charge de personnes autres que des États membres dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l’article 299 [TFUE]. »
167 En l’espèce, il ressort de la décision exécutoire que la créance que la Commission déclare détenir à l’égard du requérant correspond aux montants qui auraient été indûment versés à HB au titre des marchés TACIS et CARDS et que celui-ci a été condamné à rembourser à la Commission, à titre solidaire avec HB, en vertu de la décision de recouvrement.
168 L’existence de ladite créance découle ainsi des termes de la mesure administrative prise à l’encontre du requérant et, dans la mesure où ce dernier n’a pas donné suite à la demande de paiement des sommes qui lui étaient réclamées, la Commission a considéré que la procédure prévue à l’article 299 TFUE devait être appliquée.
169 Il ressort ainsi de la décision exécutoire que celle-ci repose entièrement sur la mesure administrative prise à l’encontre du requérant par la décision de recouvrement, que la décision exécutoire vise à convertir en titre exécutoire dans les conditions de l’article 299 TFUE (voir, en ce sens, ordonnance sur pourvoi, point 45 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 septembre 2024, Commission/HB, C-597/22 P, EU:C:2024:800, point 32). Par conséquent, ainsi que le font valoir les parties, la validité de cette dernière décision dépend de la validité de ladite mesure.
170 Or, la décision de recouvrement étant frappée par la prescription prévue par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, elle a été annulée au point 160 ci-dessus, de sorte qu’elle a été éliminée rétroactivement de l’ordre juridique et est censée n’avoir jamais existé (voir, en ce sens, arrêts du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C-239/12 P, EU:C:2013:331, point 68, et du 12 décembre 2024, Nemea Bank/BCE e.a., C-181/22 P, EU:C:2024:1020, point 44 et jurisprudence citée).
171 Par conséquent, la Commission ne disposait pas envers le requérant d’une obligation pécuniaire pouvant être convertie en titre exécutoire en vertu de l’article 299 TFUE ni du pouvoir de formaliser la constatation d’une créance envers celui-ci par une décision formant un tel titre en vertu de l’article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier de 2018.
172 La décision exécutoire a donc été adoptée en violation de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier de 2018.
173 Dans ces conditions, il convient d’accueillir le premier moyen invoqué dans l’affaire T-407/21 RENV et, sur ce fondement, d’annuler la décision exécutoire, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens visant à l’annulation de cette décision.
C. Conclusions
174 Il y a lieu d’accueillir le premier chef de conclusions du requérant et d’annuler les décisions attaquées. Il convient, en revanche, de rejeter les deuxième et troisième chefs de conclusions comme étant manifestement irrecevables.
Sur les dépens
175 Selon l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt qui met fin à l’instance. En vertu de l’article 195 dudit règlement, il appartient au Tribunal, lorsqu’il se prononce après annulation et renvoi, de statuer sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour.
176 Dans l’ordonnance du 20 octobre 2022, PB/Commission (T-407/21 R, non publiée, EU:T:2022:655), puis dans l’arrêt sur pourvoi et dans l’ordonnance sur pourvoi, les dépens ont été réservés.
177 Il appartient donc au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur les dépens afférents aux procédures engagées devant lui, y compris dans la procédure relative à la demande en référé dans l’affaire T-407/21 R et dans les procédures initiales, ainsi que sur les dépens afférents aux procédures de pourvoi.
178 Conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En outre, en vertu de l’article 134, paragraphe 3, dudit règlement, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.
179 En l’espèce, il convient de relever que les procédures relatives au litige ont donné lieu aux conclusions suivantes :
– dans l’affaire T-407/21 R, le Tribunal a accueilli la demande en référé du requérant et prononcé le sursis à l’exécution de la décision exécutoire ;
– dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts initiaux du Tribunal, chaque partie a partiellement succombé, le Tribunal ayant annulé les décisions attaquées, mais rejeté comme non fondées les demandes indemnitaires formulées par le requérant ;
– la Commission a obtenu gain de cause dans le cadre des procédures en pourvoi, la Cour ayant accueilli ses pourvois et annulé les arrêts initiaux du Tribunal, sans examiner la position de celui-ci sur les demandes indemnitaires.
180 Au regard de ces conclusions, et en examinant le litige dans sa globalité, le Tribunal constate que chaque partie succombe partiellement dans ses demandes. La Commission succombe sur les demandes d’annulation visant les décisions attaquées, qui sont accueillies dans leur intégralité. De son côté, le requérant succombe sur les demandes indemnitaires, qui ont été intégralement rejetées.
181 Dans ces conditions, le Tribunal décide que :
– la Commission supportera ses propres dépens afférents aux procédures initiales devant le Tribunal au titre des recours T-775/20 et T-407/21, y compris ceux afférents à la procédure en référé au titre du recours T-407/21 R, aux procédures de pourvoi au titre des affaires ayant donné lieu à l’arrêt sur pourvoi et à l’ordonnance sur pourvoi et aux présentes procédures de renvoi au titre des affaires T-775/20 RENV et T-407/21 RENV, ainsi que les deux tiers des dépens exposés par le requérant dans ces procédures ;
– le requérant supportera un tiers de ses propres dépens exposés dans lesdites procédures.
182 Enfin, conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs propres dépens. Il s’ensuit que le Conseil supportera ses propres dépens afférents à la procédure initiale devant le Tribunal au titre du recours T-775/20, à la procédure de pourvoi au titre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt sur pourvoi et à la présente procédure de renvoi au titre de l’affaire T-775/20 RENV.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Les affaires T-775/20 RENV et T-407/21 RENV sont jointes aux fins de l’arrêt.
2) La décision C(2020) 7151 final de la Commission, du 22 octobre 2020, relative à l’application d’une mesure administrative à l’encontre de l’administrateur de HB, retirant les paiements indûment perçus au titre des contrats TACIS/2006/101-510 et CARDS/2008/166-429 est annulée.
3) La décision C(2021) 3338 final de la Commission, du 5 mai 2021, relative au recouvrement d’un montant de 5 038 737,86 euros majoré des intérêts dus par l’administrateur de HB est annulée.
4) Les recours sont rejetés pour le surplus.
5) La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, les deux tiers des dépens exposés par PB, dans les affaires T-407/21 R, T-775/20, T-407/21, T-775/20 RENV, T-407/21 RENV, C-721/22 P et C-768/23 P.
6) PB supportera un tiers de ses dépens dans les affaires T-407/21 R, T-775/20, T-407/21, T-775/20 RENV, T-407/21 RENV, C-721/22 P et C-768/23 P.
7) Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens dans les affaires T-775/20, T-775/20 RENV et C-721/22 P.
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Kecsmár |
Madise |
Nihoul |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 juin 2026.
Signatures
Table des matières
I. Antécédents du litige
A. Marchés TACIS et CARDS
B. Procédures pénales nationales
C. Mesures de recouvrement à l’encontre d’HB
D. Mesures de recouvrement à l’encontre du requérant
II. Procédures avant renvoi
A. Sur les arrêts initiaux du Tribunal
B. Sur l’arrêt sur pourvoi et l’ordonnance sur pourvoi
III. Conclusions des parties après renvoi
IV. En droit
A. Sur la demande en annulation de la décision de recouvrement
1. Sur la nature administrative de la décision de recouvrement et son détachement des contrats TACIS et CARDS
2. Sur la prescription de la décision de recouvrement
a) Sur l’applicabilité du règlement no 2988/95, concernant la poursuite des irrégularités
b) Sur le point de départ du délai de prescription prévu par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95
1) Sur la commission des irrégularités imputées au requérant durant les procédures de passation des marchés TACIS et CARDS
2) Sur la date à laquelle les irrégularités imputées au requérant auraient été réalisées au sens de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95
3) Sur le caractère répété des irrégularités imputées au requérant
4) Sur l’argument tiré du caractère continu des irrégularités imputées au requérant
5) Sur l’argument tiré du report du point de départ du délai de prescription en raison du traitement particulier réservé aux contrats conclus dans le cadre d’un programme pluriannuel
c) Sur l’interruption de la prescription et la limite absolue s’appliquant à celle-ci
B. Sur la demande en annulation de la décision exécutoire
C. Conclusions
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées
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Textes cités dans la décision
- Directive 93/36/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures
- Directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services
- Règlement (CE, Euratom) 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
- Règlement (CE, Euratom) 99/2000 du 29 décembre 1999 relatif à la fourniture d'une assistance aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (CE) 2666/2000 du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie
- Règlement (CE) 1085/2006 du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP)
- Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union
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