Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, 26 févr. 2026, C-496/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-496/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 26 février 2026.### | |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 24 mai 2023, N° 2023:276 |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0496 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:117 |
Sur les parties
| Avocat général : | Rantos |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ATHANASIOS RANTOS
présentées le 26 février 2026 (1)
Affaires C-496/23 P et C-497/23 P
Meta Platforms Ireland Ltd, anciennement Facebook Ireland Ltd
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Concurrence – Article 102 TFUE – Abus de position dominante – Marché des données – Procédure administrative – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 18, paragraphe 3 – Décision de demande de renseignements – Caractère nécessaire des renseignements demandés – Proportionnalité – Droit au respect de la vie privée – Salle de données virtuelle – Principe de bonne administration – Secret professionnel »
Introduction
1. Par ses pourvois, Meta Platforms Ireland Ltd (ci-après la « requérante ») demande l’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 24 mai 2023, Meta Platforms Ireland/Commission (T-452/20, ci-après le « premier arrêt attaqué », EU:T:2023:277), et Meta Platforms Ireland/Commission (T-451/20, ci-après le « second arrêt attaqué », EU:T:2023:276), par lesquels celui-ci a rejeté ses recours tendant à l’annulation de décisions de la Commission européenne comportant des demandes de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1/2003 (2), portant sur la communication de documents internes de la requérante, détenus par des responsables de cette dernière, produits au cours de plusieurs années et identifiés sur la base des termes de recherche exposés dans ces décisions (ci-après les « décisions litigieuses ») (3).
2. Les présents pourvois invitent la Cour à préciser l’étendue du pouvoir de la Commission de demander des informations à des entreprises au moyen de recherches électroniques fondées sur une combinaison de termes de recherche, y compris des informations personnelles ou commerciales confidentielles.
Le cadre juridique
3. L’article 18 du règlement no 1/2003, intitulé « Demandes de renseignements », énonce, à ses paragraphes 1 à 3 :
« 1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires.
2. Lorsqu’elle envoie une simple demande de renseignements à une entreprise ou à une association d’entreprises, la Commission indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Elle indique aussi les sanctions prévues à l’article 23 au cas où un renseignement inexact ou dénaturé serait fourni.
3. Lorsque la Commission demande par décision aux entreprises et associations d’entreprises de fournir des renseignements, elle indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Elle indique également les sanctions prévues à l’article 23 et indique ou inflige les sanctions prévues à l’article 24. Elle indique encore le droit de recours ouvert devant la Cour de justice [de l’Union européenne] contre la décision. »
Les antécédents du litige et les arrêts attaqués
4. À la suite de deux premières séries de demandes de renseignements, auxquelles la requérante avait répondu en plusieurs temps (4), la Commission a adopté, le 4 mai 2020, les deux décisions initiales Facebook Marketplace et Facebook Data, enjoignant à la requérante de lui fournir les renseignements demandés, sous peine d’une astreinte en l’absence de communication de renseignements complets et exacts (5).
5. Le 15 juillet 2020, la requérante a introduit des recours contre ces décisions devant le Tribunal et, par actes séparés, des demandes en référé, à la suite desquelles le président du Tribunal, après avoir ordonné le sursis à exécution desdites décisions jusqu’à la date des ordonnances mettant fin à la procédure de référé, a, par ordonnances du 29 octobre 2020, ordonné, notamment, le sursis à l’exécution des mêmes décisions, dans la mesure où l’obligation qui y était formulée visait des documents qui n’avaient pas de lien avec les activités commerciales de la requérante et qui contenaient des données à caractère personnel sensibles (ci-après les « documents protégés »), pour autant que la procédure de salle de données virtuelle envisagée par ces ordonnances n’était pas mise en place (6).
6. Le 11 décembre 2020, la Commission a adopté les décisions modificatives Facebook Marketplace et Facebook Data, qui, en plus d’enjoindre à la requérante de communiquer les renseignements demandés sous peine d’astreinte, intégraient la procédure de salle de données virtuelle, envisagée par les ordonnances en référé, pour la production des documents protégés.
7. Le 8 février 2021, la requérante a, sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure du Tribunal, adapté ses requêtes pour tenir compte de l’adoption de ces décisions.
8. Par les arrêts attaqués, le Tribunal a rejeté les recours formés par la requérante dans leur intégralité, écartant ainsi les trois moyens qu’elle avait invoqués et qui étaient tirés, premièrement, d’un défaut de motivation, deuxièmement, d’une violation de l’article 18 du règlement no 1/2003, des droits de la défense ainsi que d’un abus de pouvoir, et, troisièmement, de violations du droit au respect de la vie privée, du principe de proportionnalité et du droit à une bonne administration.
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
9. Le 3 août 2023, la requérante a introduit deux pourvois contre les arrêts attaqués. Elle conclut à ce qu’il plaise à la Cour, tout d’abord, d’annuler les arrêts attaqués, ensuite, d’annuler les décisions attaquées ou, à titre subsidiaire, de renvoyer les affaires devant le Tribunal et, enfin, de condamner la Commission aux dépens.
10. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour de rejeter les pourvois et de condamner la requérante aux dépens.
11. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par la Cour lors de l’audience qui s’est tenue le 26 novembre 2025.
Analyse
12. La requérante invoque trois moyens au soutien de ses deux pourvois, tirés, pour l’essentiel, de ce que le Tribunal a commis des erreurs de droit, premièrement, en jugeant que certains termes de recherche étaient conformes au principe de nécessité, deuxièmement, en n’ayant pas censuré l’absence d’une appréciation globale du respect du principe de nécessité par la Commission et, troisièmement, en jugeant que celle-ci pouvait demander des documents qui contenaient des informations tant personnelles que liées aux activités commerciales de la requérante (ci-après les « documents mixtes »), sans prévoir de mesures de sauvegarde ou de protection des informations personnelles (7).
Observations liminaires
13. En premier lieu, je rappelle que l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 permet à la Commission de demander aux entreprises et aux associations d’entreprises, par simple demande ou par voie de décision, de fournir tous les renseignements nécessaires pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par ce règlement (8). L’article 18, paragraphe 3, dudit règlement prévoit notamment que la Commission indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis.
14. Plus particulièrement, selon la jurisprudence de la Cour, l’obligation d’indiquer le but de la demande de renseignements, qui constitue un élément décisif afin d’apprécier le caractère nécessaire des renseignements, implique que la Commission doit indiquer l’objet de son enquête dans sa demande, et donc identifier l’infraction alléguée aux règles de concurrence. Cependant, la Commission n’est pas tenue de communiquer au destinataire d’une telle demande toutes les informations dont elle dispose relatives à des infractions présumées ni de procéder à une qualification juridique rigoureuse de ces infractions, pour autant qu’elle indique clairement les soupçons qu’elle entend vérifier (9).
15. À cet égard, seule peut être requise par la Commission la communication de renseignements susceptibles de lui permettre de vérifier les présomptions d’infractions qui justifient la conduite de l’enquête et qui sont indiquées dans la demande de renseignements (10). Toutefois, eu égard au large pouvoir d’investigation qui lui a été conféré par le règlement no 1/2003, il appartient à celle-ci d’apprécier si un renseignement est nécessaire en vue de pouvoir déceler une infraction aux règles de concurrence de l’Union (11).
16. En deuxième lieu, je relève que le contrôle exercé par le juge de l’Union sur l’appréciation de la Commission concernant le caractère nécessaire d’une demande de renseignements doit être apprécié par rapport au but mentionné dans cette demande, à savoir les soupçons d’infraction que celle-ci entend vérifier. L’exigence d’une corrélation entre la demande de renseignements et l’infraction soupçonnée est satisfaite si la Commission peut raisonnablement supposer, à la date de la demande, que ce renseignement est de nature à l’aider à déterminer l’existence de cette infraction (12).
17. Plus précisément, la Cour est, d’une part, censée vérifier, au regard du principe de nécessité, si la corrélation entre l’infraction présumée et les renseignements demandés est suffisamment étroite pour justifier la demande adressée par la Commission et doit, d’autre part, en application du principe de proportionnalité, déterminer si les efforts exigés d’une entreprise sont ou non justifiés dans l’intérêt général et ne sont pas démesurés (13). À cette dernière fin, il convient notamment d’opérer une pondération entre, d’une part, l’intérêt général justifiant l’enquête de la Commission et l’obligation lui incombant d’obtenir des renseignements lui permettant d’accomplir les tâches qui lui sont assignées par le traité FUE et, d’autre part, la charge de travail de l’entreprise générée par une demande de renseignements (14).
18. En troisième et dernier lieu, je souligne que l’appréciation des faits ne constitue pas une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal (15), ce qu’il incombe au requérant d’établir, en indiquant de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et en démontrant les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (16).
19. C’est à la lumière de cette jurisprudence que j’examinerai le bien-fondé de l’argumentation de la requérante.
Sur les premiers moyens des pourvois, relatifs à l’appréciation du caractère nécessaire des renseignements demandés par la Commission dans les décisions litigieuses
20. Les premiers moyens des deux pourvois (17) sont tirés de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les termes de recherche mentionnés dans les arrêts attaqués étaient conformes au principe de nécessité consacré à l’article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1/2003 (18). Ces moyens s’articulent, respectivement, en trois et quatre branches (19).
Sur la pertinence des termes de recherche utilisés par la Commission
21. Par les première et deuxième branches du premier moyen dans l’affaire C-496/23 P, ainsi que par les première et troisième branches du premier moyen dans l’affaire C-497/23 P, la requérante fait valoir que le Tribunal aurait à tort estimé que tous les documents contenant les termes de recherche identifiés dans le pourvoi comme « appartenant au langage courant » pouvaient être présumés nécessaires aux enquêtes qui ont amené aux décisions litigieuses (ci-après les « enquêtes litigieuses ») (20).
22. Dans les arrêts attaqués, le Tribunal a, pour l’essentiel, examiné le but mentionné dans la demande de renseignements, à savoir les soupçons d’infractions que la Commission entendait vérifier (21), et a conclu que, eu égard aux circonstances rappelées par celle-ci, que la requérante n’a pas contestées, cette institution, en lui demandant de produire les documents résultant de l’application des termes de recherche examinés, avait raisonnablement pu supposer, à la date des décisions attaquées, que ces renseignements étaient de nature à l’aider à déterminer l’existence des comportements mentionnés (22). Le Tribunal a également exclu que les termes de recherche examinés pouvaient ne pas être conformes au principe de nécessité en raison du nombre élevé de documents identifiés par l’application de ces termes (23).
23. À cet égard, je rappelle, à titre liminaire, que l’appréciation effectuée par le Tribunal de la nécessité de la demande de renseignements ne constitue pas, au sens de la jurisprudence exposée au point 18 des présentes conclusions, une question de droit soumise, en tant que telle, au contrôle de la Cour, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal. En l’espèce, il me semble que la requérante ne soutient pas – ni, a fortiori, ne démontre – que le Tribunal a dénaturé les faits ou les éléments de preuve lorsqu’il a établi, d’une part, que les termes de recherche ont été définis par la Commission à la lumière des éléments dont elle disposait et qui sont en lien avec les infractions présumées faisant l’objet des enquêtes litigieuses et, d’autre part, que le seul fait que l’application des termes de recherche examinés donne lieu à l’identification de nombreux documents non pertinents ne remet pas en question la légalité des décisions litigieuses.
24. En tout état de cause, bien que les arguments développés par la requérante pourraient être rejetés comme étant irrecevables sur ce seul fondement, j’estime néanmoins utile, en vue d’éclairer la Cour, d’examiner leur bien-fondé.
25. S’agissant, en premier lieu, du caractère nécessaire des termes de recherche examinés, j’observe que si, ainsi que le fait valoir la requérante, selon la jurisprudence de la Cour rappelée au point 16 des présentes conclusions, un simple rapport entre un document et l’infraction alléguée ne serait pas suffisant pour établir que la demande est nécessaire, cette jurisprudence précise également qu’un tel rapport est établi lorsque la Commission peut raisonnablement supposer, à la date de la demande, que les documents répondant aux termes de recherche en cause étaient de nature à l’aider à déterminer l’existence de l’infraction alléguée, ce que le Tribunal a relevé en l’espèce et que la requérante n’a pas contesté (24).
26. En second lieu, je constate que l’argumentation de la requérante repose essentiellement sur le fait que les termes de recherche, par leur caractère générique, conduiraient inévitablement à l’identification d’un nombre considérable de documents dénués de pertinence pour les enquêtes litigieuses, situation qu’elle estime contraire au principe de proportionnalité (25).
27. À cet égard, je relève, premièrement, que, pour qu’une demande de renseignements fondée sur des termes de recherche satisfasse aux critères prévus à l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, il n’est pas requis que l’ensemble des documents identifiés – ni même qu’un nombre significatif d’entre eux – se révèlent utiles aux fins de l’enquête (26). Au contraire, le fait que certains, voire la majorité, des documents identifiés puissent se révéler dénués de pertinence pour l’enquête ne suffit pas, en tant que tel, à considérer que les termes de recherche en cause ne présentent aucune corrélation avec l’infraction soupçonnée par la Commission (27). En effet, l’examen de la nécessité (et de la proportionnalité) de la demande de renseignements ne saurait reposer sur un critère purement quantitatif ou statistique (28).
28. Deuxièmement, compte tenu du constat opéré au point précédent des présentes conclusions, il convient d’écarter comme inopérants les arguments de la requérante fondés sur des exemples concrets selon lesquels certains termes de recherche utilisés par la Commission auraient produit un nombre de documents non pertinents pour l’enquête (29), constat qui n’est pas contesté par celle-ci mais qui demeure insuffisant pour remettre en question l’appréciation du Tribunal (30).
29. Troisièmement, le fait que la Commission aurait pu utiliser des termes (ou des combinaisons de termes) plus spécifiques ou des recherches plus proportionnées, ou encore formuler ses demandes de sorte qu’elles puissent raisonnablement cibler des documents pertinents, voire prévoir des filtres ou d’autres garanties, ne saurait remettre en cause cette conclusion. En effet, eu égard à la jurisprudence de la Cour mentionnée au point 15 des présentes conclusions, il appartient à la Commission de définir ses techniques d’enquête et de décider, à la lumière des indices disponibles, comment obtenir des informations utiles à son enquête. Dès lors, indépendamment de la possibilité de formuler des demandes de renseignements plus restreintes, s’il est établi que la Commission pouvait raisonnablement supposer que les informations demandées pourraient l’aider à enquêter sur l’infraction présumée, sa demande ne saurait être contestée (31).
30. De la même manière, j’observe, ainsi que le fait valoir la Commission, et sans que cela ne soit contesté par la requérante, que les arrêts attaqués font état des garanties qui s’appliquent à la demande de renseignements, conformément, tout d’abord, aux décisions modificatives (32), ensuite, à l’obligation du secret professionnel (33) et, enfin, à la confidentialité des communications entre avocats et clients ainsi qu’aux bonnes pratiques de la Commission (34).
31. En conclusion, il apparaît que la requérante n’est pas parvenue à démontrer que les termes de recherche employés par la Commission n’étaient pas de nature à produire des documents pertinents pour l’enquête, ce qui constitue, selon la jurisprudence de la Cour, le critère déterminant pour établir une corrélation entre la demande de renseignements et l’infraction présumée. Ces termes satisfont donc aux conditions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, nonobstant le fait qu’ils puissent générer un grand nombre de documents dépourvus de pertinence pour l’enquête, ce qui n’est pas suffisant pour remettre en cause la conclusion susvisée (35).
32. Par conséquent, je propose de rejeter la première branche du premier moyen dans les deux pourvois, ainsi que la deuxième branche du premier moyen dans l’affaire C-496/23 P et la troisième branche du premier moyen dans l’affaire C-497/23 P comme étant irrecevables ou non fondées.
Sur un défaut de motivation quant à la nécessité de limiter la portée de la demande de renseignements
33. Par la deuxième branche du premier moyen dans l’affaire C-497/23 P, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé son obligation de motivation lorsqu’il a rejeté l’argument tiré de ce que la Commission aurait dû limiter la portée de sa demande (36).
34. Or, il me semble que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le point 136 du second arrêt attaqué n’est pas déterminant. En effet, la motivation du Tribunal est détaillée aux points 137 et 138 de cet arrêt, d’où il découle, en substance, que la requérante ne pouvait pas soutenir que la Commission aurait dû restreindre la portée de sa demande étant donné que, d’une part, celle-ci était déjà limitée à deux dépositaires et que la période était la même que celle visée par l’enquête et que, d’autre part, la Commission avait raisonnablement pu supposer, à la date de la décision Facebook Data, que les renseignements demandés pouvaient être utiles à l’enquête (37).
35. Par conséquent, je propose de rejeter la deuxième branche du premier moyen du pourvoi dans l’affaire C-497/23 P comme étant non fondée.
Sur l’absence de garanties équivalentes à celles prévues pour les inspections
36. Par la troisième branche du premier moyen dans l’affaire C-496/23 P et la quatrième branche du premier moyen dans l’affaire C-497/23 P, la requérante reproche au Tribunal d’avoir rejeté, dans les arrêts attaqués, son argument selon lequel la Commission a violé le principe de nécessité en ce qu’elle a demandé la production de documents sans mettre en place des filtres ou des garanties au moins équivalentes à celles accordées aux entreprises dans le cadre des inspections menées au titre de l’article 20 du règlement no 1/2003 (38).
37. Dans les arrêts attaqués, le Tribunal a souligné qu’il ne lui appartenait pas, dans le cadre d’un recours en annulation contre une décision de demande de renseignements, de contrôler la légalité de cette décision par comparaison avec le cadre juridique applicable à des décisions adoptées sur des fondements juridiques différents, telles que les décisions d’inspection. Il a également mentionné les garanties qu’il considérait comme adéquates pour une demande de renseignements fondée sur des termes de recherche, comme celle présentée en l’espèce (39).
38. Or, la requérante ne conteste pas le caractère adéquat des garanties évoquées par le Tribunal (40), ni ne parvient à démontrer que celui-ci a commis des erreurs de droit en jugeant qu’il n’était pas tenu de vérifier si les garanties appliquées en l’occurrence étaient équivalentes à celles prévues dans le cadre des inspections.
39. En effet, il existe des différences importantes entre une demande de renseignements au titre de l’article 18 du règlement no 1/2003 et une inspection fondée sur l’article 20 de ce règlement. Si, lors du déroulement d’une inspection, considérée par nature comme plus invasive qu’une demande de renseignements (41), les entreprises concernées bénéficient de certaines garanties procédurales (42), ces garanties ne sont pas nécessairement identiques à celles applicables à une demande de renseignements.
40. Plus particulièrement, dans le cadre d’une demande de renseignements fondée sur des termes de recherche, le destinataire dispose de suffisamment de temps pour recenser les documents identifiés et les examiner avec l’aide de ses avocats avant de les transmettre à la Commission (43). Cette demande est généralement précédée de contacts informels entre la Commission et l’entreprise destinataire ou ses avocats externes (44). La Commission peut, en outre, mettre en place des garanties supplémentaires pour certains documents sensibles, telles que la procédure de la salle de données virtuelle établie en l’espèce, ou prévoir que ces documents soient transmis sous une forme expurgée des noms des personnes concernées et de toute information permettant leur identification. En outre, le délai entre la notification de la demande de renseignements et la date limite de communication des documents offre au destinataire de cette demande la possibilité de contester celle-ci devant le Tribunal et de solliciter en temps utile des mesures provisoires, ce qui a effectivement eu lieu en l’occurrence. Enfin, l’entreprise visée par l’enquête peut non seulement refuser de communiquer des documents couverts par la confidentialité entre un avocat et son client, mais également adresser à la Commission une demande motivée en vue de la restitution de documents dénués de pertinence et, en cas de refus, contester cette décision.
41. Par conséquent, je propose de rejeter la troisième branche du premier moyen dans l’affaire C-496/23 P ainsi que la quatrième branche du premier moyen dans l’affaire C-497/23 P comme étant non fondées et, partant, de rejeter les premiers moyens dans ces deux pourvois dans leur intégralité.
Sur les deuxièmes moyens des pourvois, relatifs à l’appréciation globale du principe de nécessité
42. Par les deuxièmes moyens des deux pourvois (45), la requérante reproche, en substance, au Tribunal d’avoir commis deux erreurs de droit en estimant, d’une part, qu’une appréciation globale du respect du principe de nécessité par la Commission n’était pas appropriée, à la supposer possible, sans aucune motivation quant à la faisabilité d’une telle appréciation (46), et, d’autre part, que seuls les termes de recherche spécifiquement contestés par la requérante pouvaient faire l’objet d’un contrôle du respect du principe de nécessité par le Tribunal. Dans l’affaire C-497/23 P, la requérante reproche également au Tribunal, comme troisième erreur de droit, de ne pas avoir examiné la nécessité de certains termes de recherche mentionnés dans la requête en première instance.
43. Dans les arrêts attaqués, le Tribunal a relevé, pour l’essentiel, qu’une appréciation globale du respect du principe de nécessité par la Commission n’était pas appropriée, à la supposer possible, et que seuls les termes de recherche spécifiquement contestés par la requérante pouvaient faire l’objet d’un contrôle du respect du principe de nécessité par le Tribunal (47).
44. À cet égard, je relève que la requérante n’a contesté que quelques-uns des termes de recherche utilisés par la Commission, soit environ 130 et 250 pour les deux séries respectives, qui ont donné lieu à près de 590 et 2 500 combinaisons (48). Or, il me semble difficile de soutenir que le Tribunal aurait pu, sur la base de ces quelques termes, effectuer l’appréciation globale de nécessité demandée par la requérante (49). Autrement dit, même si les quelques termes de recherche contestés par cette dernière étaient jugés trop généraux ou insuffisamment ciblés, ce qui ne saurait être le cas en l’espèce (50), il ne serait pas possible de présumer que l’ensemble des termes, y compris ceux qui ne sont pas contestés, auraient dû être considérés de la même manière (51).
45. Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par le fait, souligné par la requérante, que la Commission avait demandé la divulgation de l’ensemble des documents, sans exception, détenus respectivement par cinq et trois dépositaires, ainsi que par leurs prédécesseurs et successeurs, sur une période respectivement de cinq et de sept ans, identifiés au moyen de recherches portant sur un certain nombre de termes prétendument courants ou très répandus. En effet, pour autant que la Commission pouvait raisonnablement supposer, à la date de la demande, que les renseignements, fondés sur les termes de recherche examinés, étaient de nature à l’aider à déterminer l’existence de l’infraction poursuivie (52), le nombre de dépositaires (par ailleurs limité) ainsi que la période pertinente (qui n’est pas disproportionnée au regard de la durée moyenne des enquêtes en matière de concurrence) ne me semblent pas affecter le caractère nécessaire de la demande, compte tenu également des garanties mises en place, notamment de la procédure de la salle de données virtuelle (53).
46. Par ailleurs, s’agissant de ce que, dans le second arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait pas examiné la nécessité de certains termes de recherche (54), il me semble qu’il ressort de la requête en première instance que la requérante ne prétendait pas que les termes de recherche étaient trop généraux et non ciblés, mais soulignait simplement qu’ils identifiaient certains documents dépourvus de pertinence, ce qui, à la lumière de mon analyse développée aux points 26 et 27 des présentes conclusions, ne saurait suffire à remettre en cause la légalité des arrêts attaqués.
47. Partant, je propose de rejeter les deuxièmes moyens dans les deux pourvois comme étant non fondés.
Sur les troisièmes moyens des pourvois, relatifs au traitement des documents mixtes
48. Par les troisièmes moyens des deux pourvois (55), la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission pouvait demander des documents mixtes, sans prévoir de garanties ni de mesures de protection des informations personnelles (56). Ces moyens s’articulent en trois branches (57).
49. À titre liminaire, je relève que le traitement de données à caractère personnel par la Commission est nécessaire et inhérent à sa fonction lorsqu’elle s’acquitte des tâches qui lui sont assignées en sa qualité d’autorité publique chargée de l’exécution des règles de concurrence de l’Union. À cet égard, l’article 5, paragraphe 1, sous a), du RPDUE prévoit que le traitement de données à caractère personnel est licite si, et dans la mesure où, notamment, ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi l’institution ou l’organe de l’Union (58).
Sur la circonstance selon laquelle l’analyse du Tribunal a été limitée à l’article 9 du RGPD et à l’article 10 du RPDUE
50. Par la première branche des troisièmes moyens des deux pourvois, la requérante fait valoir, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que l’exclusion des documents mixtes de la salle de données virtuelle était nécessaire et proportionnée, en limitant son examen aux documents mixtes mentionnés à titre d’exemple et au seul point de savoir si ces documents contenaient des données personnelles « sensibles » couvertes par l’article 9, paragraphe 1, du RGPD et par l’article 10, paragraphe 1, du RPDUE, ainsi qu’en jugeant qu’ils n’en contenaient pas (59), sans étendre son examen à la prétendue violation des droits fondamentaux à la protection de la vie privée, consacrée à l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») (60).
51. Dans les arrêts attaqués, le Tribunal, afin d’examiner la compatibilité des décisions litigieuses avec l’article 7 de la Charte, a apprécié si ces décisions remplissaient les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci, dont celle du caractère proportionné de l’ingérence dans la vie privée (61). À cette dernière fin, le Tribunal a examiné le caractère nécessaire de l’ingérence à l’égard, notamment, de l’exclusion de certaines catégories de documents de la procédure de la salle de données virtuelle (62). Après avoir observé qu’il appartenait à la requérante d’apprécier le point de savoir si un document contenant des données à caractère personnel sensibles était lié à ses activités commerciales, le Tribunal a considéré qu’il était exclu que les documents mentionnés dans la requête aient contenu des données à caractère personnel sensibles au sens de l’article 9, paragraphe 1, du RGPD et de l’article 10, paragraphe 1, du RPDUE, avant d’indiquer que la requérante ne pouvait déduire de la seule adoption de la décision attaquée que la production de documents non examinés dans la salle de données virtuelle violait le droit au respect de sa vie privée et de celle des personnes concernées (63).
52. À cet égard, tout d’abord, je souligne que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n’a pas considéré que l’article 9, paragraphe 1, du RGPD et l’article 10, paragraphe 1, du RPDUE ont créé un « régime exhaustif de protection des droits au respect de la vie privée », mais simplement que ces dispositions étaient pertinentes pour apprécier si les décisions attaquées satisfaisaient au principe de proportionnalité au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (64).
53. Ensuite, je rappelle que le Tribunal a examiné si les documents mixtes cités à titre d’exemple dans les requêtes contenaient des données à caractère personnel sensibles, telles que définies à l’article 9, paragraphe 1, du RGPD ainsi qu’à l’article 10, paragraphe 1, du RPDUE, et a conclu que ces documents ne devaient pas être soumis à la procédure de la salle de données virtuelle, conformément aux ordonnances en référé (65), sans que cela ne soit contesté par la requérante dans le cadre de ses deux pourvois (66).
54. Enfin, j’estime que le fait qu’un document ne contienne pas de données à caractère personnel sensibles couvertes par l’article 9, paragraphe 1, du RGPD ainsi que par l’article 10, paragraphe 1, du RPDUE et qu’il ne soit pas soumis à la procédure de la salle de données virtuelle ne signifie pas que ce document ne bénéficie pas d’une protection appropriée (67). D’ailleurs, bien que les ordonnances en référé ne le précisent pas de manière explicite, il me semble que la procédure de la salle de données virtuelle ne se justifie que pour les documents qui, en application du RGDP et du RPDUE, ne devraient, en principe, pas être traités, c’est-à-dire pour les documents contenant des données à caractère personnel sensibles au sens de ces règlements. En revanche, il est inévitable que la Commission ait accès aux documents mixtes, en dépit de la « nature profondément intime et privée des informations à caractère personnel » qu’ils contiennent selon la requérante, dans la mesure où ces documents sont supposés contenir également des informations utiles à l’enquête et pour autant qu’ils soient traités dans le respect des droits des personnes concernées (68).
55. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’arrêt du 4 octobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentative d’accès aux données personnelles stockées sur un téléphone portable) (69), ni par les deux jeux de conclusions de l’avocate générale Medina dans les affaires jointes Imagens Médicas Integradas e.a. (70), invoqués par la requérante lors de l’audience. En effet, d’une part, les enseignements tirés de cet arrêt – qui subordonne la possibilité d’accéder aux données à caractère personnel contenues dans un téléphone portable dans le cadre d’infractions pénales à un contrôle préalable d’un juge ou d’une entité administrative indépendante, sauf en cas d’urgence dûment justifiée – ne me semble pas transposables aux enquêtes menées en matière de concurrence (71). D’autre part, ces conclusions confirment la légalité de la saisie de courriels entre les dirigeants et les employés d’une entreprise sur le fondement d’une décision d’inspection adoptée dans le cadre d’une enquête portant sur une violation présumée des articles 101 et 102 TFUE, dès lors que cette décision garantit, notamment, que la collecte de données à caractère personnel et l’accès à celles-ci, même à titre ancillaire dans la recherche d’informations commerciales, soient limités à ce qui est strictement nécessaire pour l’objet de l’enquête et servent exclusivement aux fins de celle-ci (72).
56. Par conséquent, je propose de rejeter la première branche des troisièmes moyens dans les deux pourvois comme étant non fondée.
Sur l’existence de documents mixtes contenant des données protégées
57. Par la deuxième branche du troisième moyen des deux pourvois, la requérante fait valoir que le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné lorsqu’il a exclu que les documents mixtes examinés dans les arrêts attaqués aient pu contenir des informations personnelles protégées par l’article 7 de la Charte et par l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH (73).
58. À cet égard, force est de reconnaître que, dans les arrêts attaqués, le Tribunal n’a pas estimé que les documents examinés ne contenaient pas des données à caractère personnel au sens des dispositions invoquées par la requérante. Il a, en revanche, considéré que ces documents ne comportaient pas de données à caractère personnel sensibles au sens de l’article 9, paragraphe 1, du RGPD ainsi que de l’article 10, paragraphe 1, du RPDUE et que, de ce fait, ils étaient exclus de la procédure de la salle de donnés virtuelle.
59. En outre, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il semble évident que le Tribunal est parti du postulat que l’obligation de fournir les documents mixtes constituait (ou, à tout le moins, pouvait constituer) une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, ce qui l’a amené à examiner si les décisions litigieuses respectaient l’article 7 de la Charte et remplissaient les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci (74).
60. Par conséquent, je propose de rejeter la deuxième branche des troisièmes moyens dans les deux pourvois comme étant non fondée.
Sur l’absence de garanties en ce qui concerne les documents mixtes
61. Par la troisième branche du troisième moyen des deux pourvois, la requérante soutient que les décisions litigieuses ne fournissaient pas les garanties adéquates pour la protection des informations personnelles contenues dans les documents examinés, respectivement, aux points 181 à 183 et 229 à 237 des arrêts attaqués, et que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée n’était ni proportionnée ni nécessaire à un quelconque objectif légitime (75).
62. À cet égard, je rappelle que, d’une part, le fait que la Commission aurait pu procéder à une utilisation plus large de la procédure de la salle de données virtuelle (ou que le Tribunal aurait pu imposer une telle utilisation plus large de cette procédure) est sans incidence sur le caractère suffisant de la protection dont bénéficient les documents mixtes (76) et que, d’autre part, la circonstance que certains, si ce n’est la majorité, des documents identifiés sur la base de la demande de renseignements de la Commission puissent se révéler dépourvus de pertinence pour les enquêtes litigieuses n’affecte pas, en soi, le caractère nécessaire et proportionné que revêt cette demande (77).
63. Par conséquent, je propose de rejeter la troisième branche des troisièmes moyens dans les deux pourvois comme étant non fondée et, donc, de rejeter les troisièmes moyens dans ces deux pourvois dans leur intégralité.
Conclusion
64. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de rejeter les deux pourvois.
1 Langue originale : le français.
2 Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).
3 Il s’agit, d’une part, de la décision C(2020) 3013 du 4 mai 2020 (affaire AT.40684 – Facebook Marketplace) (ci-après la « décision initiale Facebook Marketplace »), telle que modifiée par la décision C(2020) 9229 du 11 décembre 2020 (ci-après la « décision modificative Facebook Marketplace ») (ci-après, ensemble, la « décision Facebook Marketplace »), et, d’autre part, de la décision C(2020) 3011 du 4 mai 2020 (affaire AT.40628 – Pratiques de Facebook liées aux données) (ci-après la « décision initiale Facebook Data »), telle que modifiée par la décision C(2020) 9231 du 11 décembre 2020 (ci-après la « décision modificative Facebook Data ») (ci-après, ensemble, la « décision Facebook Data »).
4 Ces demandes ont donné lieu à l’adoption de deux décisions distinctes, l’une au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, et l’autre au titre de l’article 18, paragraphe 2, de ce règlement. La première comportait plus de 100 questions portant sur différents aspects des activités et de l’offre de produits de la requérante, tandis que la seconde comprenait 83 questions relatives à Facebook Marketplace, aux réseaux sociaux et aux fournisseurs de petites annonces en ligne.
5 Le même jour, le directeur général de la direction générale (DG) de la concurrence de la Commission a adressé à la requérante des lettres proposant une procédure distincte pour la production de documents qui, selon cette dernière, ne contiendraient que des informations à caractère personnel, totalement étrangères à ses activités commerciales. Il a, en outre, précisé que ces documents ne seraient versés au dossier qu’après avoir été examinés dans une « salle de données virtuelle ».
6 Ordonnances Facebook Ireland/Commission (T-451/20 R, EU:T:2020:515 et T-452/20 R, EU:T:2020:516) (ci-après, ensemble, les « ordonnances en référé »). Par la procédure de salle de données virtuelle, qui prenait appui sur la proposition du directeur général de la DG de la concurrence, mentionnée à la note en bas de page précédente des présentes conclusions, la requérante identifiait les documents contenant les données concernées, qui étaient transmis à la Commission sur un support électronique séparé et, ensuite, placés dans une salle de données virtuelle qui n’était accessible qu’à un nombre aussi restreint que possible de membres de l’équipe chargée de l’enquête, en présence (virtuelle ou physique) d’un nombre équivalent d’avocats de la requérante. Les membres de l’équipe chargée de l’enquête examinaient et sélectionnaient les documents en cause, tout en donnant aux avocats de la requérante la possibilité de les commenter avant de verser au dossier ceux considérés comme pertinents. En cas de désaccord sur la qualification d’un document, les avocats de la requérante avaient le droit d’expliquer les raisons de leur désaccord et, si celui-ci persistait, la requérante pouvait demander un arbitrage au directeur chargé de l’information, de la communication et des médias au sein de la DG de la concurrence de la Commission.
7 À la différence des documents protégés mentionnés au point 5 des présentes conclusions, les documents mixtes ne sont pas soumis à la procédure de la salle de données virtuelle.
8 En effet, ainsi que cela est précisé au considérant 23 du règlement no 1/2003, la Commission doit disposer dans toute l’Union du pouvoir d’exiger les renseignements qui sont nécessaires pour déceler les pratiques interdites par les articles 101 et 102 TFUE.
9 Voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission (C-247/14 P, EU:C:2016:149, points 20 et 21 ainsi que jurisprudence citée). Comme le fait valoir la Commission, il en va a fortiori ainsi lorsque, comme en l’espèce, la demande de renseignements est adoptée à un stade précoce de la procédure, dès lors qu’il ne saurait être imposé à la Commission d’indiquer, au stade de la phase d’instruction préliminaire, outre les présomptions d’infraction qu’elle entend vérifier, les indices, à savoir les éléments la conduisant à envisager l’hypothèse d’une violation des articles 101 et 102 TFUE, dans la mesure où une telle obligation remettrait en cause l’équilibre que la jurisprudence établit entre la préservation de l’efficacité de l’enquête et la préservation des droits de la défense de l’entreprise concernée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 mars 2014, Cementos Portland Valderrivas/Commission, T-296/11, EU:T:2014:121, point 37).
10 Voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2016, HeidelbergCement/Commission (C-247/14 P, EU:C:2016:149, point 23).
11 Partant, même lorsqu’elle dispose déjà d’indices, voire d’éléments de preuve relatifs à l’existence d’une infraction, la Commission peut légitimement estimer nécessaire de demander des renseignements supplémentaires lui permettant de mieux cerner l’étendue de l’infraction, la détermination de sa durée ou du cercle des entreprises impliquées (voir arrêt du 28 janvier 2021, Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission, C-466/19 P, ci-après l’« arrêt Qualcomm », EU:C:2021:76, point 69 ainsi que jurisprudence citée).
12 Voir arrêt Qualcomm (point 70 et jurisprudence citée). Plus particulièrement, la Cour s’est référée au point 21 de l’arrêt du 19 mai 1994, SEP/Commission (C-36/92 P, EU:C:1994:205), qui renvoie au point 21 des conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire SEP/Commission (C-36/92 P, EU:C:1993:928), lequel a précisé, en substance, qu’un simple rapport entre un document et l’infraction alléguée n’est pas suffisant pour justifier une demande de communication de ce document, la relation devant être telle que la Commission puisse raisonnablement supposer, au moment de la demande, que le document l’aidera à déterminer l’existence de l’infraction alléguée.
13 Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Buzzi Unicem/Commission (C-267/14 P, EU:C:2015:696, point 48).
14 Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Buzzi Unicem/Commission (C-267/14 P, EU:C:2015:696, point 100). Ce dernier a notamment précisé, quant à l’intérêt général, que plus l’infraction nuit à la concurrence, plus la Commission devrait être en droit d’attendre d’une entreprise qu’elle s’emploie à communiquer les renseignements demandés, conformément à son devoir de coopération active et, quant à la charge de travail induite, plus elle est conséquente et détourne le personnel de l’entreprise de ses tâches commerciales normales en engendrant des coûts supplémentaires, plus la demande de renseignements pourrait être jugée démesurée.
15 Conformément à l’article 256 TFUE, à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et à l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour. Selon une jurisprudence constante de la Cour, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est seulement compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ceux-ci et les conséquences de droit qui en ont été tirées (voir, notamment, arrêt Qualcomm, point 42 ainsi que jurisprudence citée).
16 En outre, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêt Qualcomm, point 43 et jurisprudence citée). Partant, ne satisfait pas aux exigences résultant des dispositions citées un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêt Qualcomm, point 45 et jurisprudence citée).
17 Ces moyens correspondent, respectivement, à la seconde partie de la première branche du premier moyen du recours en première instance dans l’affaire C-496/23 P et à la seconde partie de la première branche du deuxième moyen du recours en première instance dans l’affaire C-497/23 P.
18 Voir, respectivement, points 87 à 108 et 132 à 155 des arrêts attaqués.
19 Ces branches visent, pour l’essentiel, l’absence de pertinence des termes de recherche utilisés par la Commission (première et deuxième branches du premier moyen dans l’affaire C-496/23 P, ainsi que première et troisième branches du premier moyen dans l’affaire C-497/23 P), un vice de motivation en ce qui concerne l’existence d’autres options de recherche et plus proportionnées (deuxième branche du premier moyen dans l’affaire C-497/23 P) et le fait que le Tribunal n’a pas jugé que des garanties comparables à celles applicables aux décisions d’inspection s’appliquaient également aux demandes de renseignements (troisième branche du premier moyen dans l’affaire C-496/23 P et quatrième branche du premier moyen dans l’affaire C-497/23 P).
20 La première branche du premier moyen dans les deux affaires est tirée de ce que le Tribunal aurait jugé à tort que la Commission pouvait raisonnablement supposer que les termes de recherche pourraient l’aider à déterminer si le comportement poursuivi avait été adopté, tandis que la deuxième branche du premier moyen dans l’affaire C-496/23 P et la troisième branche du premier moyen dans l’affaire C-497/23 P sont tirées de ce que le Tribunal aurait jugé à tort que des documents ne pouvaient être considérés comme étant dénués de pertinence pour l’enquête qu’après l’application des termes de recherche dans les bases de données de la requérante. Plus précisément, la requérante fait valoir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant, en substance, aux points 92 à 95, 99 et 103 du premier arrêt attaqué ainsi qu’aux points 134, 138, 140, 143 et 146 du second arrêt attaqué, que le principe de nécessité avait été respecté simplement dans la mesure où la Commission pouvait raisonnablement supposer que les termes de recherche pourraient l’aider à déterminer si le comportement reproché par la Commission dans les décisions litigieuses avait été adopté. Le Tribunal n’aurait accordé aucune importance (ou, à tout le moins, une importance suffisante) au fait que les termes de recherche indûment généraux choisis par la Commission, appliqués à l’ensemble des documents des destinataires pendant toute la période concernée, allaient nécessairement donner lieu au recensement d’une large majorité de documents n’ayant aucun lien avec les enquêtes litigieuses (dont un grand nombre contiendrait des informations à caractère personnel ou commercial sensibles), étant entendu que la Commission savait par avance que son approche produirait inévitablement de tels résultats.
21 Voir points 89 à 97 du premier arrêt attaqué, lesquels renvoient aux considérants 1 et 2 de la décision Facebook Marketplace, ainsi que points 134 à 147 du second arrêt attaqué, lesquels renvoient au considérant 4, sous i) et iii), de la décision Facebook Data. Plus particulièrement, dans le premier arrêt attaqué, le Tribunal a, en substance, décrit comment, selon la Commission, les termes de recherche examinés étaient liés à l’enquête Facebook Marketplace (voir, notamment, point 89 de cet arrêt s’agissant des termes « marketplace + advertising », « marketplace & grow* », « marketplace + insight* », « marketplace + advantage » et « marketplace + looked at », « marketplace + quality » et « commerce + advantage », ainsi que point 93 dudit arrêt s’agissant du terme « commerce + awareness »). De la même manière, dans le second arrêt attaqué, le Tribunal a précisé comment les termes de recherche en cause étaient liés à l’enquête Facebook Data (voir, notamment, point 134 de cet arrêt s’agissant du terme « big question » ainsi que points 139 à 147 dudit arrêt s’agissant des termes « for free », « shut* down » et « not good for us »).
22 Voir points 92, 95 et 96 du premier arrêt attaqué, ainsi que point 138 du second arrêt attaqué (auquel renvoient également les points 140, 143 et 146 de cet arrêt).
23 Voir, respectivement, points 99 et 154 des arrêts attaqués, où le Tribunal a précisé, notamment, que le seul fait que l’application de termes de recherche donne lieu à l’identification de nombreux documents, dont certains se révéleraient par la suite sans pertinence pour les enquêtes litigieuses, ne suffit pas, à lui seul, pour considérer que les termes de recherche en cause ne présentaient aucune corrélation avec l’infraction soupçonnée par la Commission.
24 À l’inverse, la requérante reconnaît, en substance, que le critère retenu par la jurisprudence constante de la Cour pour établir le caractère nécessaire de la demande de renseignements est que la Commission puisse raisonnablement supposer, au moment de la demande, que les renseignements l’aideront à déterminer l’existence de l’infraction alléguée, et non que l’ensemble des documents résultant de cette demande soient nécessaires aux enquêtes litigieuses.
25 En outre, le Tribunal aurait commis une erreur de droit (respectivement, aux points 99 et 150 des arrêts attaqués) en jugeant que des documents ne pouvaient être considérés comme étant dénués de pertinence pour l’enquête qu’après l’application des termes de recherche dans les bases de données de la requérante.
26 Par ailleurs, contrairement aux arguments avancés par la requérante, il ne ressort pas des arrêts attaqués que le Tribunal a estimé que tous les documents contenant les termes de recherche utilisés par la Commission pouvaient être présumés nécessaires aux enquêtes litigieuses. Ainsi que le souligne la Commission, l’argument de la requérante repose à tort sur l’idée qu’une demande de renseignements fondée sur des termes de recherche ne satisferait à l’exigence de nécessité prévue à l’article 18 du règlement no 1/2003 que si l’on peut s’attendre à ce que tous les documents identifiés (sinon la majorité ou encore un certain nombre déterminé d’entre eux) présentent une utilité pour l’enquête menée par la Commission.
27 Voir point 99 du premier arrêt attaqué. Comme le fait valoir la Commission, le fait que certains, voire la majorité, des documents identifiés puissent a posteriori se révéler inutiles pour les enquêtes litigieuses est en effet une caractéristique normale de toute enquête. Une approche différente limiterait indûment les pouvoirs d’une autorité chargée de l’enquête. Par exemple, ainsi que le souligne la Commission, dans le cadre de renseignements à des fins d’enquête fiscale dans le cadre de la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1, et rectificatif JO 2013, L 162, p. 15), telle que modifiée par la directive 2014/107/UE du Conseil, du 9 décembre 2014 (JO 2014, L 359, p. 1), la Cour a jugé que la notion d’« informations vraisemblablement pertinentes » vise à permettre à l’autorité requérante de demander et d’obtenir toutes les informations dont elle peut raisonnablement considérer qu’elles se révéleront pertinentes aux fins de son enquête, la seule limite étant que cette autorité ne demande pas des informations ne présentant aucune pertinence pour cette enquête, la juridiction nationale étant appelée à établir que les informations en cause n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2020, État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale), C-245/19 et C-246/19, EU:C:2020:795, points 110 à 116 ainsi que jurisprudence citée]. La Cour a également précisé que le fait que certaines informations vraisemblablement pertinentes visées par une demande de renseignements se révèlent finalement dépourvues de pertinence aux fins de l’enquête n’affecte en rien la légalité de cette demande (voir, en ce sens, points 121 à 123 de cet arrêt).
28 Par ailleurs, interrogée lors de l’audience, la requérante a répondu qu’elle ne considérait pas qu’il soit possible de définir un critère quantitatif permettant de déterminer si une demande de renseignements est proportionnée.
29 Par ces exemples, la requérante cherche à démontrer, dans l’affaire C-496/23 P, que le fait que la Commission ait identifié trois études contenant le terme « insight » ne signifie pas que tout document contenant les termes « marketplace + insight* », indépendamment de son objet ou de sa date, sur une période de cinq ans, pourrait l’aider à déterminer l’existence du comportement poursuivi et que l’utilisation d’autres termes de recherches (à savoir, « commerce + advantage* » et « *commerce + awareness ») aurait également produit un grand nombre de documents non pertinents pour l’enquête. Dans l’affaire C-497/23 P, elle soutient que le Tribunal aurait, d’une part, considéré à tort le terme de recherche « big question » comme nécessaire, puisque les deux dépositaires étaient deux personnalités publiques occupant des fonctions très importantes au sein de la requérante, de sorte que rechercher ce terme dans l’ensemble de leurs documents sur plusieurs années aboutirait inévitablement à l’identification d’un grand nombre de documents non pertinents (point 137 du second arrêt attaqué), et, d’autre part, ignoré les preuves démontrant, avant qu’une quelconque recherche ne soit menée, que le terme de recherche « big question » donnerait lieu au recensement d’un grand nombre de documents.
30 En outre, comme précisé au point 17 des présentes conclusions, la mise en balance, d’une part, de l’intérêt général justifiant l’enquête de la Commission et l’obligation lui incombant d’obtenir des renseignements lui permettant d’accomplir les tâches qui lui sont assignées par le traité FUE, avec, d’autre part, la charge de travail de l’entreprise générée par une demande de renseignements requiert une appréciation des éventuelles difficultés pour la requérante dues au nombre excessif de documents à produire, difficultés que la requérante n’a pas démontrées.
31 Par ailleurs, la requérante ne prétend pas que l’emploi de termes de recherche soit intrinsèquement illégal et reconnaît que le fait que l’utilisation de tels termes puisse produire inévitablement des documents dépourvus de pertinence pour l’enquête n’exclut pas l’existence d’une corrélation entre la demande de renseignements et l’infraction présumée.
32 Voir, respectivement, points 159 et 217 des arrêts attaqués. Les décisions modificatives prévoient, notamment, que les documents protégés peuvent être communiqués sous une forme expurgée des noms des personnes concernées et de toute information permettant leur identification, au moyen d’une salle de données virtuelle accessible uniquement à un nombre aussi restreint que possible de membres de l’équipe chargée de l’enquête en présence (virtuelle ou physique) d’un nombre équivalent d’avocats de la requérante.
33 Voir, respectivement, points 200 et 255 des arrêts attaqués. Les fonctionnaires et les agents de la Commission sont, en règle générale, soumis à des obligations strictes de secret professionnel, qui leur interdisent de divulguer les informations confidentielles obtenues en réponse à une demande de renseignements, y compris après la cessation de leurs fonctions, ainsi que de les utiliser à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été obtenues.
34 Voir, respectivement, points 107 et 154 des arrêts attaqués. L’entreprise visée par l’enquête a la possibilité de refuser la communication de documents relevant de la confidentialité entre un avocat et son client. En outre, elle peut également adresser à la Commission une demande motivée tendant à la restitution de documents identifiés dénués de pertinence, auquel cas la Commission serait tenue d’examiner une telle demande et, le cas échéant, de restituer les documents non pertinents, conformément à la communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE (JO 2011, C 308, p. 6).
35 Voir point 27 des présentes conclusions. Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de ce que le Tribunal, au point 89 du premier arrêt attaqué, se serait simplement rallié à l’argumentation de la Commission, sans examiner l’argument selon lequel les termes de recherche indiqués par la Commission entraîneraient inévitablement l’identification d’un nombre considérable de documents dépourvus de pertinence pour l’enquête, ni fournir d’explications à cet égard, il importe de relever que, ainsi qu’il ressort du point 90 de cet arrêt, le Tribunal s’est limité à constater que les affirmations de la Commission quant à la pertinence des termes de recherche examinés n’ont pas été contestées par la requérante. En outre, quant à l’argument selon lequel les explications de la Commission, résumées au point 89 dudit arrêt et non contestées par la requérante en première instance, n’ont été fournies qu’au stade du mémoire en défense, il suffit de rappeler que si, dans le cadre d’une décision de demande de renseignements au sens de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, la Commission est tenue d’indiquer l’objet de son enquête et donc d’identifier l’infraction alléguée aux règles de concurrence, elle n’est toutefois pas tenue de communiquer au destinataire d’une décision de demande de renseignements toutes les informations dont elle dispose relatives à des infractions présumées ni de procéder à une qualification juridique rigoureuse de ces infractions, pour autant qu’elle indique clairement les soupçons qu’elle entend vérifier (voir, en ce sens, jurisprudence de la Cour exposée au point 16 des présentes conclusions).
36 La requérante se réfère à cet égard au point 136 du second arrêt attaqué, ainsi qu’aux points 140, 143 et 146 de celui-ci, qui se limiteraient à renvoyer au point 136 de cet arrêt.
37 En outre, les points 140, 143 et 146 du second arrêt attaqué renvoient expressément aux points 137 et 138 de cet arrêt. Par ailleurs, dans la mesure où, dans sa réplique, la requérante fait valoir que les points 137 et 138 dudit arrêt n’expliquent pas en quoi elle ne saurait soutenir que la Commission aurait dû limiter sa demande aux courriels faisant référence au courriel initial ou en lien avec ce dernier, ou encore limiter sensiblement sa demande par d’autres moyens, il y a lieu de constater que cet argument est irrecevable, étant donné qu’il constitue un nouveau moyen soulevé par la requérante qui, en outre, vise à contester non pas un défaut de motivation mais plutôt le bien-fondé de celle-ci. En tout état de cause, ledit argument peut être rejeté suivant la même logique que l’argument exposé au point 29 des présentes conclusions.
38 Voir, respectivement, points 105 et 106 ainsi que 152 et 153 des arrêts attaqués.
39 Voir, respectivement, points 107 et 154 des arrêts attaqués.
40 Voir point 30 des présentes conclusions.
41 En effet, dans le cadre de ces inspections, les fonctionnaires de la Commission interviennent de manière inopinée dans les locaux de l’entreprise et peuvent obtenir un grand nombre de documents susceptibles d’être pertinents, allant parfois jusqu’à copier l’intégralité des disques durs des ordinateurs de certains salariés de l’entreprise visée.
42 À titre d’illustration, les documents de nature non professionnelle sont exclus du champ d’investigation de la Commission et les entreprises faisant l’objet d’une inspection peuvent bénéficier d’une assistance juridique (voir, notamment, ordonnances en référé, point 45 et jurisprudence citée).
43 En outre, comme indiqué, respectivement, aux points 107 et 154 des arrêts attaqués, les avocats de l’entreprise ont la possibilité de refuser la communication de documents relevant de la confidentialité entre un avocat et son client, sans avoir à recourir à la procédure de l’enveloppe scellée prévue par la jurisprudence issue de l’arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (T-125/03 et T-253/03, EU:T:2007:287, points 83 et 84).
44 L’entreprise visée, ou ses avocats externes, peut notamment s’entretenir au préalable avec la Commission quant à la portée de la demande et le choix des termes de recherche, ainsi que solliciter également de cette institution une prolongation du délai de réponse ou la modification ultérieure de la décision.
45 Ces moyens correspondent à la première partie de la première branche des premiers moyens des deux recours en première instance, qui a été examinée, respectivement, aux points 71 à 86 et 116 à 131 des arrêts attaqués.
46 Elle relève, notamment, qu’il était impossible de démontrer, dans le cadre d’un recours en annulation limité à 50 pages (conformément aux dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal), que chacun des termes de recherche entraînerait la production de renseignements inutiles et dénués de pertinence.
47 Voir, respectivement, points 75 à 79 et 120 à 124 des arrêts attaqués. Le Tribunal a également précisé que la circonstance que certains termes de recherche puissent être trop vagues était sans incidence sur le fait que d’autres termes de recherche puissent être suffisamment précis ou ciblés et ne pouvait amener qu’à une annulation partielle des décisions litigieuses.
48 Par ailleurs, par les arguments soulevés dans le cadre de la première branche de ses premier et deuxième moyens en première instance, la requérante s’est, en substance, limitée à faire valoir que la décision initiale violait l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, dans la mesure où elle exigeait la production de nombreux documents qui n’étaient pas pertinents pour les enquêtes litigieuses. La deuxième branche des premiers moyens du pourvoi, tirée d’un prétendu défaut d’appréciation globale, n’est qu’un développement de ces arguments en réponse, respectivement, aux points 71 à 79 et 116 à 124 des arrêts attaqués, sous le titre « sur la portée des arguments de la requérante et l’identification des termes de recherche contestés », qui ne répondent pas à des griefs particuliers, mais constituent une sorte de prémisse à la réponse du Tribunal à la première branche des premier et deuxième moyens.
49 Si la requérante soutient, en substance, qu’il devrait être permis de contester la légalité de l’approche adoptée par la Commission dans son ensemble et non seulement la légalité des termes de recherche spécifiques, je ne vois pas comment la légalité d’une telle approche globale pourrait être remise en cause seulement en se fondant sur des termes de recherche spécifiquement contestés, d’autant plus lorsque, comme cela a été relevé par le Tribunal, la Commission pouvait raisonnablement supposer, à la date de la demande, que les documents répondant aux termes de recherche en question étaient susceptibles de l’aider à déterminer l’existence de l’infraction poursuivie (voir point 25 des présentes conclusions). Selon moi, la situation ne pourrait être différente que s’il était démontré que la Commission pouvait raisonnablement prévoir que les termes de recherche utilisés ne produiraient aucun résultat utile aux enquêtes litigieuses.
50 Ainsi qu’il résulte de l’analyse des premiers moyens des présents pourvois, la requérante n’a pas démontré que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant ces moyens en ce qui concerne les termes de recherche qu’elle contestait.
51 Par ailleurs, comme l’a fait observer la Commission, il est plausible que la requérante ait choisi de contester les termes de recherche qu’elle considérait comme les plus généraux et les moins ciblés parmi l’ensemble de ceux-ci. S’agissant, enfin, de l’obstacle, relevé par la requérante, tenant à la limite du nombre de pages pour une requête en annulation, prévue au point 105 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal applicables ratione temporis (qui correspond au point 156 du texte actuellement en vigueur), il y a lieu de constater que cette limite n’est pas absolue, étant donné que le point 106 de ces dispositions (correspondant au point 157 du texte actuellement en vigueur) permet de dépasser ces maximums dans des cas particulièrement complexes en droit ou en fait.
52 Voir point 16 des présentes conclusions.
53 En outre, la requérante ne fait pas valoir que la demande de renseignements lui imposait une charge de travail disproportionnée (voir point 17 des présentes conclusions).
54 Il s’agit, plus particulièrement, des termes de recherche mentionnés dans les notes en bas de page 95, 97 et 99 de la requête en première instance.
55 Ces moyens correspondent, respectivement, à une partie de la première branche des deuxième et troisième moyens des recours en première instance.
56 Voir, respectivement, points 177 à 185 et 224 à 239 des arrêts attaqués.
57 Ces branches sont tirées, pour la première, de ce que l’analyse du Tribunal a été limitée à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1, et rectificatif JO 2018, L 127, p. 2, ci-après le « RGPD »), et à l’article 10 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39) (ci-après le « RPDUE »), pour la deuxième, de l’existence de documents mixtes contenant des données protégées et, pour la troisième, de l’absence de garanties en ce qui concerne les documents mixtes.
58 En outre, ainsi que l’a rappelé le Tribunal, respectivement, aux points 200 et 255 des arrêts attaqués, il convient de noter que les fonctionnaires et les agents de la Commission sont soumis à des obligations strictes de secret professionnel en vertu de l’article 339 TFUE ainsi que de l’article 28 du règlement no 1/2003, et sont liés par l’article 17 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, qui leur interdit, y compris après la cessation de leurs fonctions, toute divulgation non autorisée d’informations portées à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que ces informations n’aient déjà été rendues publiques ou ne soient accessibles au public.
59 Voir, respectivement, points 180 à 183 et 228 à 232 des arrêts attaqués.
60 Plus précisément, par ses cinq arguments, elle souligne, d’une part (premier et deuxième arguments), que rien ne permettrait d’affirmer que l’article 9, paragraphe 1, du RGPD et l’article 10, paragraphe 1, du RPDUE ont créé un régime exhaustif de protection des droits au respect de la vie privée, ni que, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, le RGPD ou le RPDUE ont pour objet de limiter la portée des droits au respect de la vie privée protégés par la Charte, et, d’autre part (troisième à cinquième arguments), que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et celle de notre Cour montreraient que la protection du droit au respect de la vie privée s’étend au-delà des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 9, paragraphe 1, du RGPD, et que le respect des règles en matière de traitement des données serait distinct de la protection des droits fondamentaux.
61 Le Tribunal a examiné, premièrement, l’existence d’une base légale de l’ingérence dans la vie privée (respectivement, points 137 à 147 et 184 à 194 des arrêts attaqués), deuxièmement, la poursuite d’objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union (respectivement, points 148 à 151 et 195 à 198 de ces arrêts), troisièmement, le respect du contenu essentiel du droit au respect de la vie privée (respectivement, points 152 et 199 desdits arrêts) et, quatrièmement, le caractère proportionné de l’ingérence dans la vie privée (respectivement, points 153 à 196 et 200 à 251 des mêmes arrêts). Il a également examiné, cinquièmement, les arguments de la requérante concernant le caractère inadéquat ou insuffisant du secret professionnel pour garantir une protection efficace de la vie privée des personnes concernées par les enquêtes litigieuses et leurs données à caractère personnel (respectivement, points 197 à 209 et 252 à 264 des arrêts attaqués).
62 Plus particulièrement, s’agissant du caractère proportionné de l’ingérence, le Tribunal a examiné, en premier lieu, le caractère approprié de l’ingérence (respectivement, points 155 et 202 des arrêts attaqués), en deuxième lieu, le caractère nécessaire de celle-ci, à l’égard, premièrement, du niveau de protection insuffisant de la procédure de la salle de données virtuelle (respectivement, points 157 à 176 et 204 à 223 de ces arrêts), deuxièmement, de l’exclusion de certaines catégories de documents de la procédure de la salle de données virtuelle (respectivement, points 177 à 185 et 224 à 239 desdits arrêts) et, troisièmement, de la charge prétendument disproportionnée imposée par cette salle de données virtuelle (respectivement, points 186 à 190 et 240 à 244 des mêmes arrêts) et, en troisième lieu, la prétendue absence de mise en balance entre les besoins de l’enquête et la protection des droits de la requérante (respectivement, points 191 à 196 et 245 à 251 des arrêts attaqués).
63 Voir, respectivement, points 179 à 184 et 226 à 238 des arrêts attaqués.
64 Voir, respectivement, points 166 et 213 des arrêts attaqués.
65 Voir, respectivement, points 180 à 183 et 228 à 237 des arrêts attaqués.
66 Par ailleurs, la requérante n’a pas introduit de recours contre ces ordonnances, qui ont institué la procédure de la salle de données virtuelle.
67 Voir, respectivement, points 184 et 238 des arrêts attaqués. En revanche, la requérante part de la prémisse que, si un document n’est pas placé dans la salle de données virtuelle, il ne bénéficiera pas d’une protection adéquate sous l’angle du respect de la vie privée, sans même contester (et encore moins démontrer) l’appréciation du Tribunal (respectivement, aux points 197 à 210 et 252 à 264 des arrêts attaqués), selon laquelle les documents mixtes bénéficiaient également d’une protection adéquate au regard de l’obligation au secret professionnel imposé aux agents de la Commission en vertu de l’article 339 TFUE et de l’article 28, paragraphe 1, du règlement no 1/2003.
68 Par ailleurs, dans la mesure où la requérante fait valoir que ces documents sont « entièrement dénués de pertinence pour l’enquête », à supposer que cette circonstance soit démontrée, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’appréciation des premiers moyens des deux pourvois, le fait que certains, voire la majorité, des documents identifiés puissent se révéler dénués de pertinence pour les enquêtes litigieuses ne suffit pas à démontrer que les décisions litigieuses sont entachées d’erreurs de droit (voir, notamment, point 27 des présentes conclusions). Il en va de même de l’argument de la requérante selon lequel la notion de « vie privée » serait plus large que celle de « données à caractère personnel sensibles » et engloberait certains locaux ou activités professionnels ou commerciaux, ce qui n’empêche pas que les renseignements demandés (dans la mesure où ils contiennent des informations professionnelles ou commerciales liées à l’objet des enquêtes litigieuses) puissent faire l’objet d’un examen par les agents de la Commission dans l’exercice de leurs fonctions.
69 C-548/21, EU:C:2024:830.
70 C-258/23 à C-260/23, EU:C:2024:537 et EU:C:2025:814.
71 Je souscris, à cet égard, à l’analyse développée par l’avocate générale Medina dans ses conclusions dans les affaires jointes Imagens Médicas Integradas e.a. (C-258/23 à C-260/23, EU:C:2025:814, points 39 à 44).
72 Voir conclusions de l’avocate générale Medina dans les affaires jointes Imagens Médicas Integradas e.a. (C-258/23 à C-260/23, EU:C:2025:814, point 33 et jurisprudence citée). Elle a également relevé, au même point, que si l’enquête est menée au moyen d’un logiciel d’investigation informatique, la procédure d’indexation qui précède la recherche d’informations commerciales pertinentes pour l’enquête doit être effectuée au moyen de l’utilisation de mots-clés définis de manière rigoureuse par rapport à l’objet prédéterminé de l’enquête.
73 Voir, respectivement, points 180 à 183 et 228 à 237 des arrêts attaqués.
74 Voir, respectivement, points 136 et 183 des arrêts attaqués, ainsi que l’analyse développée, respectivement, aux points 137 à 210 et 176 à 265 de ces arrêts.
75 En particulier, elle fait valoir, d’une part, que les documents mixtes n’étaient pas soumis à la procédure de la salle des données virtuelle, qui aurait conféré une certaine protection aux informations personnelles contenues dans ces documents, et, d’autre part, que la plupart des documents répondant aux termes de recherche utilisés par la Commission concernaient des questions dénuées de toute pertinence pour les enquêtes litigieuses.
76 D’ailleurs, la requérante ne conteste pas l’appréciation du Tribunal relative à la prétendue inadéquation ou insuffisance du secret professionnel (voir, respectivement, points 197 à 209 et 252 à 264 des arrêts attaqués, ainsi que note en bas de page 58 des présentes conclusions).
77 Voir point 27 des présentes conclusions.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comitologie ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Parlement ·
- Comités ·
- Processus décisionnel ·
- Document ·
- Etats membres ·
- Accès ·
- Vote
- Commission ·
- Concentration ·
- Marché pertinent ·
- Sérieux ·
- Jurisprudence ·
- Erreur ·
- Définition ·
- Manifeste ·
- Éléments de preuve ·
- Pertinent
- École ·
- Accord-cadre ·
- Charte ·
- Enseignant ·
- Durée ·
- Travailleur ·
- Inégalité de traitement ·
- Clause ·
- Discrimination ·
- Principe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétroactivité ·
- Charte ·
- Sanction administrative ·
- Loi pénale ·
- Principe ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Juridiction administrative ·
- Tachygraphe ·
- Infraction
- Carte de paiement ·
- Émetteur ·
- Commission ·
- Règlement ·
- Compensation ·
- Contournement ·
- Rémunération ·
- Rabais ·
- Extensions ·
- Question préjudicielle
- Directive ·
- Etats membres ·
- Interdiction ·
- Internet ·
- Fournisseur ·
- Droit national ·
- Médias ·
- Télévision ·
- Question ·
- Audiovisuel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directive ·
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Service volontaire ·
- Échange d'élèves ·
- Volontariat ·
- Cour suprême ·
- Hongrie ·
- État
- Logiciel ·
- Service ·
- Fourniture ·
- Etats membres ·
- Critère ·
- Informatique ·
- Lieu ·
- Contrats ·
- Règlement ·
- Compétence
- Directive ·
- Redevance ·
- Réseau ·
- Tarification ·
- Etats membres ·
- Procédure d'approbation ·
- Coût direct ·
- Contrôle ·
- Référence ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exportation ·
- Hongrie ·
- Décret ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Restriction quantitative ·
- Construction ·
- Commission ·
- Gouvernement ·
- Notification
- Médicaments ·
- Directive ·
- Publicité ·
- Prescription médicale ·
- Achat ·
- Pharmacien ·
- Etats membres ·
- Question préjudicielle ·
- Marché intérieur ·
- Question
- Directive ·
- Royaume de belgique ·
- Marché intérieur ·
- Etats membres ·
- Transposition ·
- Évasion fiscale ·
- Double imposition ·
- Base d'imposition ·
- Fonctionnement du marché ·
- Belgique
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1725 du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données
- Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
- DAC 1 - Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- DAC 2 - Directive 2014/107/UE du 9 décembre 2014
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.