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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 avr. 2025, C-525/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-525/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 3 avril 2025.#OS contre Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék.#Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Directive (UE) 2016/801 – Conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de volontariat – Refus de renouvellement d’un titre de séjour – Article 7, paragraphe 1, sous e) – Ressources suffisantes – Conditions supplémentaires résultant de la jurisprudence d’une juridiction suprême nationale – Preuves – Principe de primauté du droit de l’Union.#Affaire C-525/23. | |
| Date de dépôt : | 14 août 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0525 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:250 |
Sur les parties
| Avocat général : | Emiliou |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NICHOLAS EMILIOU
présentées le 3 avril 2025 ( 1 )
Affaire C-525/23 [Oti] ( i )
OS
contre
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
[demande de décision préjudicielle formée par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie)]
« Renvoi préjudiciel – Migration – Directive (UE) 2016/801 – Conditions d’entrée et de séjour de ressortissants de pays tiers aux fins de l’exercice d’une activité de volontariat – Refus de renouvellement d’un titre de séjour – Article 7, paragraphe 1, sous e) – “Ressources suffisantes” – Jurisprudence de la juridiction nationale suprême exigeant que les ressources soient acquises de manière définitive et que les déclarations relatives à la nature des ressources soient cohérentes – Compatibilité de ces exigences avec le droit de l’Union »
I. Introduction
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1. |
La présente affaire concerne l’interprétation de la directive (UE) 2016/801, relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ( 2 ). Plus précisément, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) demande à la Cour de clarifier la condition d’entrée et de séjour, prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous e), de cette directive, selon laquelle le ressortissant de pays tiers doit disposer de « ressources suffisantes ». |
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2. |
À cet égard, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) interroge la Cour sur la compatibilité avec le droit de l’Union d’une pratique nationale imposant, d’une part, que de telles ressources soient acquises de manière définitive par la personne concernée et, d’autre part, que cette personne prouve la nature de ces ressources de manière cohérente. Ces questions sont soulevées dans le cadre d’un litige opposant un ressortissant de pays tiers, OS, à l’Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (la Direction générale nationale de la Police des étrangers, Hongrie ; ci-après l’« autorité nationale de police des étrangers ») à propos du rejet de sa demande de renouvellement d’un titre de séjour aux fins de l’exercice d’une activité de volontariat. |
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3. |
D’emblée, je relève que la condition relative aux « ressources suffisantes » n’est pas, en soi, inconnue de la Cour, car il existe déjà une jurisprudence sur la manière d’interpréter cette notion dans le contexte d’autres instruments du droit de l’Union en matière de migration et de libre circulation. Toutefois, la présente affaire offre à la Cour l’occasion de l’interpréter pour la première fois dans le cadre de l’application de la directive 2016/801. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
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4. |
Les considérants 20, 21, 41 et 42 de la directive 2016/801 sont rédigés comme suit :
[…]
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5. |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », dispose : « La présente directive fixe :
[…] » |
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6. |
L’article 2, paragraphe 1, de ladite directive dispose : « La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis ou qui ont été admis sur le territoire d’un État membre à des fins de recherche, d’études, de formation ou de volontariat dans le cadre du service volontaire européen. Les États membres peuvent également décider d’appliquer les dispositions de la présente directive aux ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis à des fins de participation à un programme d’échange d’élèves ou à un projet éducatif, de volontariat en dehors du service volontaire européen, ou de travail au pair. » |
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7. |
L’article 5 de cette même directive, intitulé « Principes », dispose : « 1. L’admission d’un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive est subordonnée à la vérification des documents justificatifs attestant que le ressortissant de pays tiers remplit :
2. Les États membres peuvent imposer au demandeur de présenter les documents justificatifs visés au paragraphe 1 dans une langue officielle de l’État membre concerné ou dans toute autre langue officielle de l’Union déterminée par ledit État membre. 3. S’il remplit les conditions générales et spécifiques, le ressortissant de pays tiers a droit à une autorisation. […] » |
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8. |
L’article 7 de la directive 2016/801, intitulé « Conditions générales », dispose : « 1. En ce qui concerne l’admission d’un ressortissant de pays tiers dans le cadre de la présente directive, le demandeur doit : […]
[…] ». |
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9. |
L’article 20 de cette directive, intitulé « Motifs de rejet de la demande », dispose au paragraphe 1 : « Les États membres rejettent une demande lorsque :
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B. Le droit hongrois
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10. |
L’article 2, sous d), de l’a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (loi no II de 2007, relative à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers ; ci-après la « loi no II de 2007 »), dans sa version applicable à l’affaire au principal, détermine les personnes apparentées qui sont considérées comme relevant de la notion de « membres de la famille » d’un ressortissant de pays tiers. En vertu de l’article 13, paragraphe 1, sous f), de cette loi, un ressortissant de pays tiers ne peut séjourner en Hongrie plus de 90 jours au cours d’une même période de 180 jours que s’il dispose de ressources suffisantes pour couvrir, pendant toute la durée de son séjour, ses frais de logement et de subsistance, ainsi que ses frais de retour. |
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11. |
L’article 29, paragraphe 5, de l’a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V.24.) Korm. rendelet (décret gouvernemental no 114, du 24 mai 2007, portant exécution de la loi no II de 2007, relative à l’entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers ; ci-après le « décret no 114 ») prévoit, en substance, qu’un ressortissant de pays tiers est réputé avoir les ressources nécessaires pour séjourner en Hongrie si ses frais de subsistance, de logement, de retour et, au besoin, de soins médicaux peuvent être supportés par lui-même ou par un « membre de la famille » grâce à des revenus ou actifs légalement acquis dont il dispose. L’article 29, paragraphe 6, de ce décret énumère les manières dont l’existence des moyens de subsistance peut être prouvée. |
III. Les faits au principal, la procédure devant la Cour et les questions préjudicielles
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12. |
Le requérant au principal, OS, est un ressortissant de pays tiers. Il était titulaire d’un titre de séjour à des fins d’études en Hongrie, valable jusqu’au 30 juin 2020. |
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13. |
Le 5 juin 2020, le requérant a introduit une demande de renouvellement du titre de séjour aux fins de l’exercice d’une activité de volontariat au Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület (Association Mahatma Gandhi pour les droits de l’homme ; ci-après l’« association »), en Hongrie. Il a indiqué que, pendant la période de volontariat, il avait l’intention de financer ses frais de subsistance avec l’aide de son oncle, citoyen britannique. Il a joint à sa demande son contrat conclu avec l’association, des relevés de compte bancaire des six derniers mois mentionnant son nom, une déclaration de son oncle certifiant qu’il est à sa charge ainsi que des documents prouvant les revenus de son oncle. |
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14. |
L’autorité régionale compétente en matière de police des étrangers a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour et a décidé l’expulsion du requérant du territoire de l’Union européenne. Elle a indiqué que, puisque l’oncle d’OS ne pouvait pas être considéré comme un « membre de la famille » selon la définition de l’article 2, sous d), de la loi no II de 2007, il s’ensuivait, au regard des critères de l’article 29, paragraphes 5 et 6, du décret no 114, que l’oncle ne pouvait pas supporter les frais de subsistance du requérant en Hongrie et que les preuves produites à l’appui de la demande ne pouvaient donc pas être prises en considération. |
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15. |
Le requérant a contesté cette décision devant l’autorité nationale de police des étrangers. Il a fait valoir qu’il avait conclu un contrat de prêt avec son oncle et il a joint une déclaration dans laquelle celui-ci s’engageait à lui fournir, notamment par le moyen de virements bancaires, un certain montant pour la durée de son activité de volontariat. Toutefois, l’autorité nationale de police des étrangers a elle aussi estimé que l’oncle du requérant n’était pas un « membre de la famille » et, partant, ne pouvait pas être considéré comme pouvant supporter les frais de subsistance de celui-ci en Hongrie. |
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16. |
OS a introduit un recours juridictionnel administratif contre cette décision devant la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale). Devant cette juridiction, il a soutenu que son oncle pouvait lui apporter une assistance pécuniaire sous la forme non pas d’un prêt, mais d’une libéralité. En outre, il a fait valoir que l’autorité nationale de police des étrangers avait agi illégalement en décidant de ne pas tenir compte des ressources fournies par son oncle au seul motif que celui-ci n’était pas un « membre de la famille » au sens de la législation nationale. |
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17. |
Dans son arrêt, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) s’est ralliée à l’avis du requérant sur ce point. Elle a donc annulé les décisions de l’autorité régionale et de l’autorité nationale de police des étrangers et ordonné à la première de mettre en œuvre une nouvelle procédure. |
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18. |
Cet arrêt a, cependant, été annulé par la Kúria (Cour suprême, Hongrie). Cette juridiction a estimé que, pour satisfaire à la condition relative aux « ressources suffisantes », telle que prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2016/801 et transposée en droit national, le ressortissant de pays tiers devait démontrer avoir acquis les ressources en question soit auprès d’un « membre de la famille » au sens de l’article 2, sous d), de la loi no II de 2007, soit en tant que revenu et/ou actifs propres, c’est-à-dire à titre définitif, en ayant la possibilité de disposer de ces ressources de manière illimitée comme si elles était siennes. En outre, il était nécessaire que les déclarations du requérant faites à ce propos aient été cohérentes. Au vu de ces éléments, la Kúria (Cour suprême) a ordonné à la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) d’engager une nouvelle procédure. |
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19. |
Dans le cadre de cette nouvelle procédure, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale), nourrissant des doutes quant à la compatibilité avec le droit de l’Union des critères énoncés par la Kúria (Cour suprême) dans son ordonnance, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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20. |
La demande de décision préjudicielle, datée du 26 juin 2023, a été déposée au greffe de la Cour le 14 août 2023. Le gouvernement hongrois et la Commission européenne ont présenté des observations écrites et étaient représentés lors de l’audience qui s’est tenue le 20 novembre 2024. |
IV. Analyse
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21. |
La ratio legis de la directive 2016/801, qui fixe les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers, est que « [l]’immigration en provenance de pays extérieurs à l’Union représente un vivier de personnes hautement qualifiées » et que ces personnes « jouent un rôle important en ce qu’elles constituent l’atout majeur de l’Union, le capital humain, et qu’elles assurent une croissance intelligente, durable et inclusive » ( 3 ). Comme dans le cas de plusieurs autres directives qui réglementent la migration ou la libre circulation dans l’Union ( 4 ), l’une de ces conditions est que la personne concernée ait les ressources suffisantes pour couvrir ses propres frais de subsistance et de retour et ne représente pas une charge financière pour le système d’assistance sociale de l’État membre où elle séjourne. Toutefois, alors que, dans certains de ces autres actes, l’exigence de « ressources suffisantes » est combinée à d’autres conditions, les ressources devant non seulement être suffisantes, mais aussi stables et régulières ( 5 ), tel n’est pas le cas en ce qui concerne la directive 2016/801. En effet, l’article 7, paragraphe 1, sous e), de cette dernière requiert seulement que les ressources soient « suffisantes » ( 6 ). |
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22. |
Dans ce contexte, les interrogations de la juridiction de renvoi trouvent leur origine dans le fait que le requérant au principal – un ressortissant de pays tiers sollicitant un titre de séjour à des fins de volontariat – a fait des déclarations contradictoires quant à la nature des ressources destinées à couvrir ses frais de subsistance pendant son séjour en Hongrie. Dans un premier temps, il a indiqué que ces ressources lui avaient été accordées par son oncle dans le cadre d’un contrat de prêt, mais il a, par la suite, déclaré que son oncle les lui avait, en fait, accordées à titre de libéralité. Selon les directives de la Kúria (Cour suprême), la juridiction de renvoi est tenue de considérer qu’un titre de séjour ne peut pas être accordé dans une telle situation. En effet, la Kúria (Cour suprême) estime, premièrement, que les ressources indiquées par le demandeur d’un titre de séjour au titre de la directive 2016/801 doivent soit avoir été accordées par un « membre de la famille » tel que défini par la législation nationale (ce qui n’est pas le cas de l’oncle d’OS), soit avoir été acquises par le demandeur en tant que revenu ou actifs propres, c’est-à-dire à titre définitif (ce que la juridiction de renvoi interprète en ce sens qu’il doit en bénéficier en tant que libéralité et non en tant que prêt, lorsqu’elles sont reçues d’un tiers qui, à l’instar de l’oncle d’OS, ne peut pas être qualifié de « membre de la famille »), en ayant la possibilité de disposer de ces ressources de manière illimitée comme si elles étaient siennes. Deuxièmement, le demandeur doit prouver la nature de ces ressources de manière cohérente (ci-après, collectivement, les « exigences litigieuses »). |
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23. |
En substance, par ses première et troisième questions, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) interroge spécifiquement la Cour sur la compatibilité de ces exigences avec le droit de l’Union. Cette juridiction fait observer que, selon elle, les États membres ne sont pas autorisés à compléter le contenu de l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2016/801 par des conditions supplémentaires. En outre, dès lors qu’il a été prouvé, en l’espèce, que l’oncle d’OS est une personne qui est en mesure d’accorder l’appui pécuniaire et qui a acquis ses revenus légalement, la pertinence de la question de savoir si OS reçoit les fonds de sa part sous la forme d’un prêt ou sous la forme d’une libéralité et s’ils lui ont été accordés à titre définitif est discutable. |
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24. |
Dans les sections qui suivent, j’aborderai d’abord les arguments du gouvernement hongrois quant à la recevabilité des questions préjudicielles (section A) et je me pencherai ensuite sur les questions mentionnées au point précédent (section B). Je répondrai ensuite à la deuxième question, qui concerne le fait que les exigences litigieuses ont été imposées non pas par la législation nationale relative aux titres de séjour, mais dans la jurisprudence de la plus haute juridiction de l’État membre concerné (section C). |
A. Recevabilité
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25. |
Le gouvernement hongrois soutient que les questions préjudicielles, qui portent sur l’interprétation de la directive 2016/801, sont irrecevables parce que le litige au principal ne relève pas du champ d’application de cette directive. |
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26. |
Ce gouvernement avance à ce sujet deux arguments. D’une part, il relève que, dans sa demande, OS n’a pas indiqué qu’il sollicitait un titre de séjour aux fins d’un « service volontaire » au sens de la directive 2016/801, mais a, au lieu de cela, introduit sa demande « à une autre fin » (au sens de la législation nationale), une telle « autre fin » ne tombant pas sous le coup de cette directive ( 7 ). D’autre part, il fait valoir que, même si OS devait effectivement être considéré comme ayant introduit sa demande de titre de séjour aux fins d’un « service volontaire », il ne relèverait pas pour autant du champ d’application de ladite directive. À cet égard, le gouvernement hongrois fait observer que la Hongrie a fait usage de la faculté – prévue à l’article 1er, sous a), et à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2016/801, lus à la lumière du considérant 21 de celle-ci – d’appliquer les dispositions de cet instrument non seulement aux ressortissants de pays tiers qui souhaitent participer au service volontaire européen, mais également à ceux qui, comme le requérant, cherchent à effectuer un autre type de service volontaire. Dans une telle situation, cependant, il est nécessaire que l’organisme en question participant à un programme de volontariat puisse être qualifié d’« entité d’accueil » selon la définition figurant à l’article 3, point 14, de la directive 2016/801. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. |
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27. |
Selon moi, les arguments avancés par le gouvernement hongrois peuvent aisément être rejetés. |
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28. |
Premièrement, en réponse au second argument avancé par ce gouvernement, je relève que l’expression « entité d’accueil », telle que définie à l’article 3, point 14, de la directive 2016/801, ne figure pas à l’article 2 de cette directive, intitulé « Champ d’application ». En revanche, elle est utilisée dans son article 14, qui énumère les conditions particulières d’entrée et de séjour applicables aux volontaires. |
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29. |
Contrairement au gouvernement hongrois, je suis ainsi d’avis que, si la question de savoir si l’organisme en question participant à un programme de volontariat peut être qualifié d’« entité d’accueil » est pertinente pour apprécier si ces conditions sont remplies, elle ne l’est pas, en revanche, en ce qui concerne la question préliminaire de savoir si un demandeur relève du champ d’application de cet instrument. |
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30. |
Deuxièmement, je rappelle que, conformément à une jurisprudence constante, la Cour est, en principe, dans le cadre de la coopération entre elle et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, tenue de statuer si les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, et ces questions bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour d’y répondre n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique, ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile ( 8 ). |
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31. |
Aucune de ces situations n’est présente en l’espèce. |
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32. |
En particulier, il ne me semble pas que l’interprétation demandée, qui concerne la condition relative aux « ressources suffisantes » figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2016/801, soit sans rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal. |
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33. |
En effet, indépendamment de la catégorie spécifique sous laquelle OS a introduit sa demande de titre de séjour (qu’elle l’ait été aux fins d’un « service volontaire » ou « à une autre fin »), cette demande a, en tout état de cause, été considérée par les autorités compétentes en matière de police des étrangers et par les juridictions nationales comme ayant été introduite aux fins d’un « service volontaire » et analysée par ces autorités et juridictions à travers le prisme, notamment, des conditions générales énumérées à l’article 7 de la directive 2016/801, dont celle relative aux « ressources suffisantes » [article 7, paragraphe 1, sous e)]. |
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34. |
De plus, le gouvernement hongrois a, au cours de l’audience, admis que le fait que l’association ne pouvait pas être considérée comme une « entité d’accueil » au sens de l’article 3, point 14, de la directive 2016/801 n’était pas la raison pour laquelle la demande de titre de séjour d’OS avait été refusée, les décisions des autorités régionale et nationale de police des étrangers étant, en effet, fondées exclusivement sur le fait qu’OS n’avait pas démontré qu’il disposait de « ressources suffisantes » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), de cette directive. |
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35. |
Il s’ensuit que la solution du litige au principal dépend de l’interprétation de cette condition et que les questions posées sont recevables. |
B. Appréciation de la compatibilité (première et troisième questions préjudicielles)
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36. |
Comme je l’ai déjà expliqué aux points 22 et 23 des présentes conclusions, la juridiction de renvoi, par sa demande de décision préjudicielle, souhaite savoir si, pour qu’il soit établi que le demandeur possède des « ressources suffisantes » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2016/801, il suffit que la personne assumant la responsabilité de la fourniture de telles ressources (en l’occurrence, l’oncle du demandeur) démontre qu’il est en mesure de les fournir et déclare qu’elles sont destinées à couvrir les frais de subsistance du demandeur pendant son séjour ainsi que ses frais de retour. |
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37. |
En revanche, la Kúria (Cour suprême) est, selon la juridiction de renvoi, d’avis que, si les ressources proviennent d’un tiers qui n’est pas un « membre de la famille » au sens de la législation nationale (comme c’est le cas de l’oncle d’OS), le demandeur doit démontrer qu’elles ont effectivement été acquises par lui en tant que revenu ou actifs propres, c’est-à-dire de manière définitive (en tant que libéralité et non en tant que prêt) et qu’il peut en disposer de manière illimitée comme si elles étaient siennes. |
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38. |
Par sa première question, la juridiction de renvoi émet des doutes quant à la compatibilité de cette exigence avec les objectifs de la directive (tels qu’exprimés aux considérants 2 et 41 ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci). |
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39. |
La troisième question préjudicielle, quant à elle, trouve son origine dans la constatation de la Kúria (Cour suprême) selon laquelle OS n’a, dans la procédure principale, pas établi de façon cohérente la nature des ressources à sa disposition, en particulier la manière dont elles ont été acquises ainsi que leur caractère définitif. Ici encore, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la conformité de cette exigence avec le droit de l’Union (notamment avec l’article 79 TFUE ( 9 ), l’article 47 de la Charte ( 10 ) ainsi que les considérants 2, 41 et 42 de la directive 2016/801), OS n’ayant, en effet, pas été informé, au cours de la procédure administrative, du fait que sa demande de titre de séjour pouvait être rejetée si ses déclarations à cette fin n’étaient pas cohérentes. |
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40. |
Dans les sections suivantes, j’examinerai successivement chacune de ces questions. |
1. L’exigence que les ressources soient acquises de manière définitive
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41. |
La directive 2016/801 ne définit pas la notion de « ressources suffisantes ». L’article 7, paragraphe 1, sous e), de cette directive se contente d’indiquer que, pour déterminer si le demandeur d’un titre de séjour possède des « ressources suffisantes », il faut tenir compte des ressources « provenant, entre autres, d’une indemnité, d’une bourse, d’un contrat de travail valable ou d’une offre d’emploi ferme ou d’une déclaration de prise en charge par un organisme participant à un programme d’échange d’élèves, une entité accueillant des stagiaires, un organisme participant à un programme de volontariat, une famille d’accueil ou un organisme servant d’intermédiaire pour les jeunes au pair ». L’article 7, paragraphe 3, de ladite directive ajoute que « [l]es États membres peuvent fixer un montant de référence qu’ils considèrent comme constituant des “ressources suffisantes” ». Ces dispositions précisent aussi que l’évaluation de la suffisance des ressources doit être « fondée sur un examen individuel du cas d’espèce ». |
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42. |
À ce jour, seuls deux arrêts de la Cour portent sur l’interprétation de la directive 2016/801 et aucun d’eux ne concerne spécifiquement la notion de « ressources suffisantes » ou d’autres exigences de fond prévues par celle-ci ( 11 ). Toutefois, la Cour a, au sujet de la directive 2004/114/CE ( 12 ) – qui était applicable avant l’entrée en vigueur de la directive 2016/801 –, dit que les États membres sont, en substance, tenus de délivrer un titre de séjour, à l’une des fins énumérées, au demandeur satisfaisant aux conditions générales et particulières imposées par cette directive, ces conditions étant, en effet, arrêtées de manière exhaustive ( 13 ). |
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43. |
Il est clair, selon moi, qu’il en va de même en ce qui concerne la directive 2016/801 puisque l’article 5, paragraphe 3, de celle-ci dispose que, « [s]’il remplit les conditions générales et spécifiques, le ressortissant de pays tiers a droit à une autorisation » ( 14 ). Il s’ensuit que les« conditions générales » énumérées à l’article 7 de cette directive, qui comprennent celle relative aux « ressources suffisantes », le sont de manière exhaustive et que, partant, elles ne sauraient être complétées par d’autres conditions générales. |
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44. |
Cela étant, j’estime que la notion de « ressources suffisantes » revêt une double dimension. En effet, le point de savoir si le demandeur possède des ressources suffisantes dépend, en premier lieu, du montant de ces ressources (qui doivent suffire à couvrir ses frais de séjour et de retour) et, en second lieu, du temps pendant lequel ces ressources seront à sa disposition (puisqu’il doit démontrer qu’il « disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné, ainsi que ses frais de retour ») ( 15 ). |
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45. |
À cet égard, je rappelle que la Cour a déjà jugé, en ce qui concerne d’autres instruments du droit de l’Union en matière de migration, qu’il n’est pas interdit aux autorités compétentes des États membres de considérer, afin de déterminer si la condition relative aux « ressources suffisantes » est remplie, le point de savoir si ces ressources seront maintenues au-delà de la date de dépôt de la demande ( 16 ). À mon avis, il en va de même dans le cadre de l’application de la directive 2016/801. Une évaluation prospective visant à déterminer si la personne concernée sera en mesure de supporter ses frais de subsistance tout au long de son séjour est requise. En effet, pour prendre un exemple extrême (qui ne correspond pas aux faits du cas d’espèce), un ressortissant de pays tiers qui demande un titre de séjour sur le fondement de la directive 2016/801 en faisant valoir qu’il bénéficie de « ressources suffisantes », alors qu’il est, en réalité, obligé de rembourser le montant correspondant immédiatement après son arrivée, remplit-il la condition prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous e), de cette directive ? Je ne le pense pas. |
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46. |
Une telle appréciation prospective m’apparaît d’autant plus nécessaire qu’il résulte de l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2016/801 que la condition relative aux « ressources suffisantes » est essentielle pour garantir que les ressortissants de pays tiers qui se voient accorder un titre de séjour à l’une des fins énumérées dans cette directive puissent subvenir eux-mêmes à leurs besoins tout au long de leur séjour sans recourir au système d’aide sociale des États membres ( 17 ), et que certaines catégories de demandeurs, tels que les volontaires non rémunérés ( 18 ), qui peuvent demander un titre de séjour en vertu de ladite directive, ne touchent aucun revenu pendant leur séjour. |
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47. |
Toutefois, je ne partage pas l’avis de la Kúria (Cour suprême) selon lequel les ressources doivent nécessairement avoir été acquises de manière définitive par le ressortissant de pays tiers demandant un titre de séjour en vertu de cette directive. Imposer cette exigence irait, selon moi, bien au-delà du libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2016/801 et des objectifs de cet instrument. En effet, cela signifierait en substance (comme le laisse entendre la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle) qu’une telle personne pourrait se voir refuser un titre de séjour pour le seul motif qu’elle pourrait devoir rembourser la somme d’argent qui lui a été prêtée par une autre personne pour couvrir ses frais de subsistance et de retour, même si elle ne devait le faire qu’après la fin de son séjour. |
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48. |
À cet égard, je rappelle que, comme je l’ai indiqué au point 21 des présentes conclusions, la directive 2016/801 vise à favoriser et à faciliter l’immigration des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair. Le considérant 6 de cette directive indique que celle-ci vise à « favoriser les contacts entre les personnes ainsi que leur mobilité » et, d’après le considérant 7 de celle-ci, la migration au titre de ladite directive « constitue une forme d’enrichissement mutuel pour les migrants qui en bénéficient, leur pays d’origine et l’État membre concerné, tout en renforçant les liens culturels et en développant la diversité culturelle ». Le considérant 8 de la directive 2016/801 précise, quant à lui, que cet instrument devrait faire progresser l’Union « dans la course mondiale aux talents », tandis que le considérant 21 de celle-ci fait référence à l’objectif de « faciliter » l’entrée et le séjour des volontaires. Selon moi, ces considérants confirment que la finalité de cette directive n’est pas de créer des obstacles à l’obtention d’un titre de séjour pour les catégories de ressortissants de pays tiers relevant de son champ d’application, mais seulement d’assurer le respect de certaines conditions, arrêtées de manière exhaustive, dont la plus importante est que ces personnes disposent des ressources nécessaires pour ne pas devenir une charge pour l’État membre d’accueil. |
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49. |
Je rappelle que, contrairement à certains autres actes du droit de l’Union en matière de migration, à savoir les directives 2003/109 et 2003/86, qui visent des séjours d’une durée plus longue, le législateur de l’Union n’a pas jugé nécessaire, à l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2016/801, d’exiger que les ressources soient « stables » ou « régulières », en plus d’être « suffisantes ». Par conséquent, je ne vois pas comment les États membres pourraient exiger d’une personne demandant un titre de séjour en vertu de cette directive qu’elle prouve, dans l’absolu (c’est-à-dire au-delà de la véritable durée de son séjour envisagé), la stabilité ou la régularité – et encore moins le caractère définitif – des ressources dont elle bénéficie ( 19 ). En effet, si le législateur de l’Union avait voulu que des conditions autres que le caractère « suffisant » des ressources s’appliquent, il l’aurait expressément indiqué, comme il l’a fait dans ces autres directives. |
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50. |
En tout état de cause, même dans le cadre de l’application de ces autres instruments, le demandeur ne doit pas avoir acquis les ressources pertinentes de manière définitive. En effet, la Cour a, par exemple, jugé, en ce qui concerne la directive 2003/86 (qui concerne le regroupement familial), qu’une évaluation prospective de la probabilité de maintien ou non des ressources stables, régulières et suffisantes dont doit disposer le regroupant est suffisante ( 20 ). |
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51. |
Selon moi, il découle de ces éléments que l’octroi d’un titre de séjour en vertu de la directive 2016/801 ne saurait être refusé au seul motif que les ressources dont bénéficie le demandeur n’ont pas été acquises à titre définitif (par exemple, parce qu’elles résultent d’un prêt). |
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52. |
Avant de conclure sur cette section, je souhaite formuler deux remarques supplémentaires. |
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53. |
Premièrement, je partage l’avis du gouvernement hongrois selon lequel, alors que les conditions générales prévues à l’article 7 de la directive 2016/801 sont énumérées de manière exhaustive, les types de ressources visés par l’article 7, paragraphe 1, sous e), de celle-ci – lorsqu’il s’agit de vérifier si la condition relative aux « ressources suffisantes » est remplie – ne le sont pas. Je suis également d’accord que les États membres peuvent très bien, pour déterminer si cette condition est remplie, exiger du demandeur qu’il indique la nature des ressources dont il prétend disposer ou la manière dont elles ont été acquises. En effet, ainsi que l’ont indiqué aussi bien le gouvernement hongrois que la Commission à l’audience, et comme le confirme le considérant 41 de cette directive, « les États membres devraient pouvoir procéder aux vérifications appropriées ou exiger les preuves nécessaires pour, d’une part, évaluer au cas par cas la recherche que le demandeur compte mener, les études ou la formation qu’il envisage de suivre, le service volontaire, le programme d’échange d’élèves ou le projet éducatif auquel il entend participer ou le travail au pair qu’il a l’intention d’exercer et, d’autre part, lutter contre toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par la […] directive » ( 21 ). En outre, la Cour a déjà dit pour droit, dans d’autres contextes, que la nature des ressources peut constituer un élément pertinent pour déterminer si la condition relative aux « ressources suffisantes » est remplie ( 22 ). |
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54. |
À mon avis, cependant, les États membres ne sauraient se servir de la marge d’appréciation dont ils jouissent à cet égard pour concevoir des exigences qui constitueraient davantage que de simples règles de preuve et qui ajouteraient, en fait, des conditions de fond à celles déjà prévues de manière exhaustive à l’article 7 de la directive 2016/801 (par exemple, en subordonnant l’octroi d’un titre de séjour au fait que les ressources soient acquises de manière définitive). À ce propos, il ne faut pas perdre de vue que l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2016/801 se borne à exiger du demandeur qu’il démontre qu’il « disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné, ainsi que ses frais de retour » ( 23 ). Ainsi que la Commission l’a expliqué à l’audience, les éléments de preuve présentés par un demandeur doivent être analysés uniquement au regard des conditions énoncées de manière exhaustive dans la directive 2016/801. |
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55. |
Deuxièmement, je relève qu’une exigence telle que celle imposée, en l’espèce, par la Kúria (Cour suprême) comporte, en fait, plusieurs éléments. En effet, cette juridiction exige, en substance, que les ressources provenant d’un tiers qui n’est pas un « membre de la famille » au sens de la législation nationale soient non seulement acquises d’une telle personne d’une manière spécifique (de façon définitive, c’est-à-dire en tant que libéralité et non en tant que prêt), mais se trouvent également à la disposition du demandeur de manière illimitée, de telle sorte qu’elles fassent, en fait, partie de ses propres « actifs ou revenus ». |
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56. |
Concrètement, en l’espèce, cela implique que l’oncle d’OS ne peut pas payer lui-même, directement, les frais de subsistance de celui-ci. OS devrait démontrer qu’il y aurait un transfert d’argent entre son oncle et lui, et que l’argent deviendrait effectivement le sien avant d’être utilisé pour couvrir ses frais de subsistance. Or, une telle exigence s’oppose, en pratique, à la prise en compte de ressources provenant d’un tiers qui n’est pas un « membre de la famille » tel que défini par la législation nationale. |
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57. |
À cet égard, je rappelle que, s’agissant d’autres instruments (à savoir la directive 2003/109, qui concerne les résidents de longue durée, et la directive 2003/86, relative au droit au regroupement familial), la Cour a jugé que la notion de « ressources » visée par ces instruments ne comprend pas uniquement les « ressources propres » du demandeur, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers ( 24 ). En outre, elle a précisé qu’« une interprétation de la condition relative au caractère suffisant des ressources en ce sens que l’intéressé devrait disposer lui-même de telles ressources » ajouterait une exigence relative à la provenance des ressources qui n’est pas nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi, à savoir la protection des finances publiques des États membres ( 25 ). |
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58. |
Selon moi, ces considérations sont également valables en ce qui concerne la directive 2016/801. Imposer à un demandeur l’exigence que les ressources provenant d’un tiers (qui ne serait pas un « membre de la famille ») se trouvent à sa disposition de manière illimitée, de telle sorte qu’elles fassent, en fait, partie de ses propres revenus ou actifs, n’est ni exigé par cette directive (qui énumère de manière exhaustive les conditions de fond qui doivent être remplies) ni nécessaire à la réalisation de ses objectifs. En effet, comme l’a dit la Cour, « la perte de ressources suffisantes est toujours un risque latent, que celles-ci soient personnelles ou qu’elles proviennent d’une tierce personne » ( 26 ). |
2. L’exigence que les déclarations relatives à la nature des ressources soient cohérentes
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59. |
La troisième question préjudicielle porte sur l’exigence imposée par la Kúria (Cour suprême) que les déclarations faites par un ressortissant de pays tiers demandant un titre de séjour en vertu de la directive 2016/801 soient cohérentes en ce qui concerne la nature des ressources dont il dispose, et notamment la manière dont elles ont été acquises et leur caractère définitif, faute de quoi sa demande pourrait être rejetée. La juridiction de renvoi se demande si cette exigence est compatible avec le droit de l’Union et, en particulier, avec l’article 79 TFUE, l’article 47 de la Charte ainsi que les considérants 2, 41 et 42 de la directive 2016/801. |
|
60. |
À cet égard, je rappelle tout d’abord que, comme je l’ai indiqué au point 53 des présentes conclusions, les États membres peuvent « procéder aux vérifications appropriées ou exiger les preuves » afin, notamment, de « lutter contre toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par la […] directive ». En outre, l’article 7 de la directive 2016/801 est clair quant au fait que c’est au demandeur d’un titre de séjour au titre de cette directive qu’il incombe d’apporter les preuves nécessaires à l’appui de sa demande. En d’autres termes, il n’appartient pas aux autorités nationales de procéder à des vérifications qui aillent au-delà des éléments de preuve fournis par le demandeur. |
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61. |
Selon moi, il découle des dispositions susmentionnées que, en vue de lutter contre l’utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par la directive 2016/801, les autorités nationales sont en droit de rechercher les éléments susceptibles de révéler l’existence d’une telle utilisation abusive ou frauduleuse. De tels éléments pourraient fort bien inclure le fait que le demandeur ait fait des déclarations incohérentes devant les autorités nationales compétentes, étant entendu que ce fait, en lui-même, n’est pas nécessairement suffisant pour établir l’existence d’une utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure. |
|
62. |
En même temps, et nonobstant le fait que – comme je l’ai indiqué au point 60 des présentes conclusions – il incombe au demandeur d’apporter les éléments de preuve nécessaires à l’appui de sa demande, il résulte de l’article 34, paragraphe 3, de la directive 2016/801, lu à la lumière du considérant 42 de celle-ci, que, si les informations fournies sont incomplètes, l’État membre concerné doit en informer le demandeur et lui donner une possibilité raisonnable de les fournir. L’article 35, premier alinéa, de cette directive dispose : « Les États membres mettent à la disposition des demandeurs, de manière facilement accessible, les informations relatives aux documents justificatifs exigés dans le cadre d’une demande ainsi que les informations relatives aux conditions d’entrée et de séjour, y compris les droits, obligations et garanties procédurales des ressortissants de pays tiers relevant du champ d’application de la […] directive et, le cas échéant, des membres de leur famille. […] » De plus, l’article 20, paragraphe 4, de ladite directive prévoit que « toute décision visant à rejeter une demande tient compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité ». |
|
63. |
Selon moi, il résulte de ces différentes dispositions que, sauf s’il existe des preuves de l’existence d’une utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure établie par la directive 2016/801, la circonstance qu’un demandeur a fait des déclarations incohérentes doit être considérée par les autorités nationales compétentes comme révélant le caractère incomplet des informations figurant dans son dossier et, partant, elle fait naître l’obligation, prévue à l’article 34, paragraphe 3, de cette directive, d’informer le demandeur de l’incohérence et de lui donner une possibilité raisonnable de clarifier sa situation. Une décision de rejet de la demande sans qu’une telle possibilité ait été donnée ne respecterait pas, selon moi, le principe de proportionnalité et violerait ainsi l’article 20, paragraphe 4, de ladite directive. |
|
64. |
Je partage également l’avis de la juridiction de renvoi selon lequel, lorsque, au moment de l’introduction de sa demande ou avant celle-ci, le demandeur n’a pas été informé que toute incohérence dans ses déclarations sur la nature des ressources à sa disposition – notamment sur la manière dont elles ont été acquises et sur leur caractère définitif – pourrait conduire au rejet de sa demande, et que celle-ci est ensuite rejetée pour ce motif sans que la possibilité ait été donnée au demandeur de clarifier sa situation, cette manière de procéder est contraire non seulement à l’article 35 de la directive 2016/801, mais aussi aux principes de sécurité juridique et de transparence, lesquels sont évoqués au considérant 2 de cette directive. En effet, la demande serait rejetée pour un motif non expressément prévu par la directive 2016/801 et dont le demandeur n’aurait pas connaissance. |
|
65. |
Il s’ensuit qu’une exigence telle que celle imposée par la Kúria (Cour suprême), qui subordonne l’octroi d’un titre de séjour en vertu de la directive 2016/801 à la présentation par le demandeur de déclarations cohérentes sur ces éléments, est incompatible avec le droit de l’Union. |
C. La pertinence du fait que les exigences litigieuses ont été arrêtées dans la jurisprudence de la juridiction nationale suprême et non dans la réglementation nationale relative aux titres de séjour (deuxième question préjudicielle)
|
66. |
Il me reste à dissiper les doutes de la juridiction de renvoi quant au point de savoir si le fait que les exigences litigieuses ont été arrêtées dans la jurisprudence de la plus haute juridiction nationale, à savoir la Kúria (Cour suprême), et non dans la réglementation nationale relative aux titres de séjour a une incidence sur leur compatibilité avec le droit de l’Union. |
|
67. |
À mon avis, puisqu’il ressort clairement de la section précédente que ces exigences sont, en elles-mêmes, incompatibles avec le droit de l’Union, la Cour n’aura pas à aborder cette question dans son arrêt. Quoi qu’il en soit, je rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour, si la transposition d’une directive n’exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle des dispositions de celle-ci dans une disposition légale expresse et spécifique et peut se satisfaire d’un contexte juridique général, il est cependant nécessaire que ce contexte juridique soit suffisamment clair et précis pour que les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et, le cas échéant, de s’en prévaloir devant les juridictions nationales ( 27 ). La Cour a déjà jugé, par le passé, que des exigences énoncées exclusivement dans la jurisprudence des juridictions nationales (et non dans la législation nationale) peuvent ne pas atteindre ce seuil ( 28 ). |
|
68. |
Par ailleurs, en ce qui concerne la circonstance que, en l’espèce, les exigences ont été arrêtées dans la jurisprudence d’une juridiction, la Kúria (Cour suprême), qui se trouve être la plus haute juridiction nationale, je rappelle que le principe de primauté du droit de l’Union consacre la prééminence du droit de l’Union sur le droit des États membres. Or, en vertu de ce principe, il ne saurait être admis que le recours d’un État membre à des règles de droit national, fussent-elles d’ordre constitutionnel, porte atteinte à l’unité et à l’efficacité du droit de l’Union ( 29 ). |
|
69. |
Par conséquent, je partage l’avis de la Commission selon lequel le fait qu’une règle nationale particulière ait été arrêtée par la juridiction suprême d’un État membre ne saurait avoir d’incidence sur l’appréciation de sa compatibilité avec le droit de l’Union. En fait, l’origine de la règle ou exigence nationale litigieuse est totalement dépourvue de pertinence dans cette appréciation. Ainsi, en l’espèce, le fait que les exigences litigieuses aient été imposées par la Kúria (Cour suprême) ne saurait avoir d’incidence sur la réponse de la Cour aux première et troisième questions préjudicielles. |
V. Conclusion
|
70. |
À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) : L’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair doit être interprété en ce sens que : la notion de « ressources suffisantes » ne permet pas aux États membres d’introduire une exigence subordonnant l’octroi d’un titre de séjour en vertu de cette directive au fait que les ressources provenant d’un tiers qui n’est pas un « membre de la famille » au sens de la législation nationale doivent avoir été acquises par le demandeur à titre définitif, c’est-à-dire en tant que libéralité et non en tant que prêt, et avec la faculté d’en disposer de manière illimitée comme si elles étaient siennes, de telle sorte qu’elles fassent, en fait, partie de ses propres revenus ou actifs. Cette disposition ne permet pas non plus aux États membres de refuser l’octroi d’un titre de séjour en vertu de ladite directive pour le seul motif que les déclarations faites par le demandeur sur la nature des ressources dont il dispose, notamment sur la manière dont elles ont été acquises et sur leur caractère définitif, n’ont pas été cohérentes tout au long de la procédure, sans donner au demandeur la possibilité de clarifier ces éléments ou l’informer que sa demande pourrait être rejetée pour ce motif. Le fait que ces exigences aient été arrêtées par la plus haute juridiction nationale est sans pertinence à cet égard. |
( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 (JO 2016, L 132, p. 21).
( 3 ) Voir considérant 3 de cette directive.
( 4 ) Voir article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12) ; article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44), et article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77).
( 5 ) Voir article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/86 et article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109.
( 6 ) Il en est de même en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38, selon les termes duquel le citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre « s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil ».
( 7 ) En effet, la directive 2016/801 ne s’applique qu’à l’immigration à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.
( 8 ) Voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2021, Migrationsverket (C-193/19, EU:C:2021:168, points 25 et 26).
( 9 ) L’article 79, paragraphe 1, TFUE dispose que « [l]’Union développe une politique commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu’une prévention de l’immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci ».
( 10 ) L’article 47, deuxième alinéa, de la Charte consacre le droit à un procès équitable.
( 11 ) Voir arrêts du 10 mars 2021, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N. (C-949/19, EU:C:2021:186), et du 29 juillet 2024, Perle (C-14/23, EU:C:2024:647).
( 12 ) Directive du Conseil, du 13 décembre 2004, relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (JO 2004, L 375, p. 12).
( 13 ) Voir arrêt du 10 septembre 2014, Ben Alaya (C-491/13, EU:C:2014:2187, point 31).
( 14 ) Mise en italique par mes soins. J’ajouterais que le considérant 2 de cette directive indique que celle-ci a pour objectif « de garantir une plus grande transparence et une plus grande sécurité juridique et d’offrir un cadre juridique cohérent aux différentes catégories de ressortissants de pays tiers qui se rendent dans l’Union ».
( 15 ) Article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2016/801 ; mise en italique par mes soins.
( 16 ) Voir arrêt du 21 avril 2016, Khachab (C-558/14, EU:C:2016:285, point 31).
( 17 ) J’ajouterais que le Conseil de l’Union européenne a indiqué avoir inséré le membre de phrase « sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné » dans l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2016/801 en vue d’aligner cette disposition sur les dispositions correspondantes de la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe (JO 2014, L 157, p. 1), et de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier (JO 2014, L 94, p. 375) [voir Exposé des motifs du Conseil : Position (UE) no 9/2016 du Conseil en première lecture en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO 2016, C 170, p. 1)].
( 18 ) En revanche, certaines autres catégories couvertes par la directive 2016/801, telles que les jeunes au pair, peuvent avoir le droit de recevoir de l’argent de poche pendant leur séjour (voir article 16, paragraphe 6, de la directive : « Les États membres peuvent fixer une somme minimale d’argent de poche à verser aux jeunes au pair »).
( 19 ) J’ajouterais que, pour les séjours d’une durée limitée tels que ceux visés par la directive 2016/801, il est, en tout état de cause, moins nécessaire que les ressources soient acquises à titre définitif que dans le cadre d’autres instruments, la période pendant laquelle le demandeur pourrait représenter une charge pour les systèmes de sécurité sociale des États membres étant plus courte.
( 20 ) Voir arrêt du 21 avril 2016, Khachab (C-558/14, EU:C:2016:285, points 46 et 48).
( 21 ) Les États membres pourraient, à cet égard, examiner si la mise à disposition des ressources par le tiers concerné est susceptible de prendre fin à la discrétion de celui-ci.
( 22 ) Voir arrêt du 3 octobre 2019, X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières et suffisantes) (C-302/18, EU:C:2019:830, point 43). Voir aussi conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe dans l’affaire X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières et suffisantes) (C-302/18, EU:C:2019:469, point 70).
( 23 ) Mise en italique par mes soins.
( 24 ) Voir arrêt du 3 octobre 2019, X (Résidents de longue durée – Ressources stables, régulières et suffisantes) (C-302/18, EU:C:2019:830, point 44).
( 25 ) Voir arrêt du 16 juillet 2015, Singh e.a. (C-218/14, EU:C:2015:476, point 75).
( 26 ) Voir arrêt du 23 mars 2006, Commission/Belgique (C-408/03, EU:C:2006:192, point 47).
( 27 ) Voir arrêt du 28 janvier 2010, Commission/Irlande (C-456/08, EU:C:2010:46, point 65 et jurisprudence citée).
( 28 ) Voir arrêt du 28 janvier 2010, Commission/Irlande (C-456/08, EU:C:2010:46, points 64 et 65). Voir aussi arrêt du 1er juillet 2004, Commission/France (C-311/03, EU:C:2004:405, points 5 et 6).
( 29 ) Voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2024, Global Ink Trade (C-537/22, EU:C:2024:6, point 23 et jurisprudence citée).
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- Vote
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Directive 2014/36/UE du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier
- Directive 2014/66/UE du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers
- Directive sur le regroupement familial - Directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
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