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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 sept. 2024, C-526/23 |
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| Numéro(s) : | C-526/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 5 septembre 2024.#VariusSystems digital solutions GmbH contre GR, propriétaire de l’entreprise B & G.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétences spéciales – Demande en matière contractuelle – Article 7, point 1, sous b), second tiret – Contrat de fourniture de services – Logiciel développé dans un État membre et adapté aux besoins d’un client résidant dans un autre État membre – Lieu d’exécution.#Affaire C-526/23. | |
| Date de dépôt : | 17 août 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0526 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:706 |
Sur les parties
| Avocat général : | Richard de la Tour |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 5 septembre 2024 ( 1 )
Affaire C-526/23
VariusSystems digital solutions GmbH
contre
GR Inhaberin B & G
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions – Compétence spéciale en matière contractuelle – Article 7, point 1, sous b) – Fourniture de services – Logiciel développé et exploité dans un État membre, adapté aux besoins individuels d’un utilisateur résidant dans un autre État membre – Lieu d’exécution »
I. Introduction
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1. |
L’usage de logiciels ( 2 ) et de l’internet tant par les professionnels que par les particuliers est actuellement permanent. Le service qui consiste à développer un logiciel adapté à des besoins professionnels spécifiques est également très fréquent en pratique. Les enjeux économiques sont d’une grande ampleur dans ce domaine. |
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2. |
Il est dès lors surprenant de constater que la Cour n’a, jusqu’à présent, jamais eu à connaître d’une question préjudicielle relative à l’option de compétence internationale en matière contractuelle, prévue à l’article 7, point 1, sous b), du règlement (UE) no 1215/2012 ( 3 ), dans le cadre de litiges à caractère international ayant pour objet la fourniture de services informatiques en ligne. |
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3. |
L’existence de clauses attributives de juridiction ou de choix de loi applicable, selon les usages contractuels dans ce domaine d’activité, me paraît expliquer ce constat ( 4 ). |
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4. |
Par conséquent, l’absence de tout accord, dans l’affaire au principal, constitue pour la Cour l’opportunité de préciser les critères de rattachement à la juridiction compétente et de surmonter cette contradiction : comment interpréter l’option de compétence internationale qui repose sur une localisation concrète de la fourniture de services lorsque celle-ci est assurée par l’internet ? Autrement dit, comment définir le critère matériel retenu par le législateur de l’Union dans un contexte immatériel ? |
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5. |
Certes, cette problématique n’est pas nouvelle pour la Cour, ainsi qu’il résulte de sa jurisprudence relative à l’option de compétence en matière délictuelle. Toutefois, cette jurisprudence repose sur des approches qui ne sont pas transposables en matière contractuelle. Ainsi, le débat porte sur l’alternative concrète, telle que proposée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), la juridiction de renvoi, qui est la suivante : en l’absence de prévisions contractuelles, faut-il retenir le lieu de conception du logiciel ou celui de son utilisation ? |
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6. |
Je vais exposer les raisons pour lesquelles, dans ce contexte particulier de fourniture de services informatiques sur un réseau ouvert tel que l’internet, je suis d’avis de retenir comme critère celui du lieu où le service se concrétise pour l’utilisateur ( 5 ). |
II. Le cadre juridique
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7. |
Les considérants 15 et 16 du règlement no 1215/2012 énoncent :
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8. |
L’article 4, paragraphe 1, de ce règlement prévoit : « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. » |
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9. |
L’article 7, point 1, dudit règlement dispose : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
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III. Les faits du litige au principal et la question préjudicielle
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10. |
VariusSystems digital solutions GmbH ( 6 ), qui a son siège à Vienne (Autriche), exerce son activité dans le secteur des services informatiques. Elle a développé pour GR, propriétaire de l’entreprise B & G, établie en Allemagne, un logiciel permettant l’analyse des tests COVID-19 conformément aux prescriptions du législateur allemand et destiné à être utilisé dans les centres de test allemands ( 7 ). Le contrat avait pour objet le développement ( 8 ) et l’exploitation ( 9 ) du logiciel en Allemagne. Les parties de l’affaire au principal n’ont pas conclu de contrat écrit et n’ont désigné, en cas de différend, ni une juridiction compétente ni un lieu d’exécution. |
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11. |
VariusSystems réclame à GR le paiement d’une somme d’un montant total de 101587,68 euros, augmenté des intérêts, pour la période allant du 1er janvier 2022 au 3 juin 2022, correspondant à la facturation de chaque test COVID-19 effectué. Elle a fondé la compétence des juridictions autrichiennes sur l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012, au motif que, si le logiciel a été spécialement adapté et développé en fonction des besoins propres de l’entreprise de GR pour être utilisé en Allemagne, tous ces travaux ont été réalisés à Vienne. |
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12. |
Il résulte des pièces du dossier adressé par la juridiction de renvoi que le litige entre les parties a pour origine des défauts du logiciel fourni, allégués par GR, en particulier quant au respect des prescriptions du législateur allemand et de la Kassenärztliche Bundesvereinigung (association fédérale des médecins conventionnés, Allemagne) relatives à la facturation des tests de dépistage ainsi qu’aux modalités de transmission des certificats de test à l’application « Corona-Warn-App ». |
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13. |
GR a contesté la compétence internationale de la juridiction saisie. Elle relève que la prestation caractéristique dans le contrat en cause était l’utilisation d’un logiciel opérationnel conforme aux prescriptions du législateur allemand pour des personnes physiques allemandes en Allemagne, pour en déduire que le lieu d’exécution à retenir est son siège social. |
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14. |
Le Landesgericht Wien (tribunal régional de Vienne, Autriche), déclinant sa compétence internationale, a rejeté le recours. Il a qualifié le contrat conclu entre les parties de « contrat de vente » et a estimé que le lieu d’exécution est le siège de l’entreprise de GR en Allemagne. |
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15. |
L’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche) a confirmé cette décision en retenant toutefois la qualification de « fourniture de services », au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012, au motif notamment que le logiciel devait être spécialement adapté et développé pour les besoins propres de l’entreprise de GR, selon les prescriptions du législateur allemand. Considérant que les services qui ne se rapportent pas à un lieu particulier sont réputés fournis là où le bénéficiaire accède à ces services, cette juridiction a estimé que, en l’occurrence, ce lieu se situe en Allemagne, où est disponible le logiciel qui doit être adapté spécifiquement à la situation allemande, ce qui constitue la prestation caractéristique du contrat. |
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16. |
VariusSystems a alors introduit un recours en « Revision » devant l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême), qui estime également qu’il y a lieu d’appliquer l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012, s’agissant du développement de logiciels individualisés. |
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17. |
Selon cette juridiction, il est nécessaire de déterminer le lieu où a été déployée de manière prépondérante la fourniture des services ( 10 ), ce qui conduirait à retenir, comme lieu d’exécution des contrats de développement de logiciels, le lieu où la prestation intellectuelle est fournie, et non celui où le logiciel est consulté et utilisé. |
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18. |
Toutefois, ladite juridiction s’interroge sur la pertinence d’une telle solution en raison de certains avis doctrinaux, selon lesquels, si un service ne se rapporte pas à un lieu particulier, il est considéré comme étant fourni là où le bénéficiaire du service y a accès. |
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19. |
Elle souligne que, en l’occurrence, la prestation intellectuelle fournie en Autriche n’aurait pas de valeur autonome en soi si elle ne faisait pas l’objet d’un accès et d’une utilisation en Allemagne, d’autant plus que VariusSystems fait valoir qu’elle devait être rétribuée pour chaque test effectué avec succès. Elle ajoute que les juridictions du lieu où le logiciel est utilisé seraient sans doute mieux placées pour trancher les questions de fond relatives à l’exécution du contrat en raison de la proximité des faits et des preuves. Elle s’interroge donc sur le point de savoir si, pour la détermination du lieu d’exécution en cas de services à distance, comme c’est le cas en l’espèce, le lieu déterminant pour situer le lieu d’exécution est le lieu où le prestataire de services a réalisé le travail, ou bien le lieu en vue duquel la prestation a été fournie et où le bénéficiaire y a eu accès. |
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20. |
Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 7, point 1, sous b), du règlement [no 1215/2012] doit-il être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en matière contractuelle, s’agissant du développement et de l’exploitation régulière d’un logiciel destiné à répondre aux besoins individuels d’un client établi dans un État membre A (en l’occurrence l’Allemagne), le lieu d’exécution correspond
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21. |
VariusSystems, GR et la Commission européenne ont déposé des observations écrites. |
IV. Analyse
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22. |
La Cour est saisie d’une question inédite portant sur l’interprétation de l’article 7, point 1, sous b), du règlement no 1215/2012 dans le contexte de la fourniture d’un logiciel développé et exploité par un éditeur dans un État membre pour répondre aux besoins spécifiques d’un utilisateur dans un autre État membre. |
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23. |
À titre liminaire, il convient de se prononcer sur la qualification du contrat. En raison des caractéristiques des obligations contractuelles en cause ( 11 ), je partage l’avis tant des parties que de la juridiction de renvoi, selon lequel le contrat en cause relève de la notion de « fourniture de services ». |
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24. |
En effet, il y a lieu de se référer aux principes rappelés dans l’arrêt du 14 septembre 2023, EXTÉRIA ( 12 ), et aux critères définis dans l’arrêt du 25 février 2010, Car Trim ( 13 ). Ils permettent de se déterminer entre deux qualifications du contrat, celle de « vente de marchandises » ou celle de « fourniture de services » ( 14 ). Ainsi, selon la jurisprudence constante de la Cour, doit être recherché quelle est l’obligation caractéristique du contrat en cause et quelle est la contrepartie de son exécution. En l’occurrence, l’activité de VariusSytems a consisté à éditer un logiciel adapté aux besoins de l’entreprise de GR et à garantir son exploitation. Il s’agit de prestations de services qui ont été effectuées en contrepartie d’une rémunération due par GR à chaque utilisation ( 15 ). Les critères de la « fourniture de services », au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012, sont donc remplis ( 16 ). |
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25. |
Par conséquent, il y a lieu d’examiner la réponse à apporter à l’unique question préjudicielle par laquelle la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour s’il convient de déterminer le lieu d’exécution d’un contrat de « fourniture de services », au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012, en cas de fourniture en ligne ( 17 ) d’un logiciel, comme étant celui où il a été développé ( 18 ) par une société de services informatiques ou, au contraire, comme étant celui où il a été utilisé par son client. |
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26. |
Faute d’éléments pouvant être tirés de dispositions contractuelles permettant de déterminer le lieu d’exécution du contrat, en l’absence de tout accord ou de tout autre document ( 19 ), la réponse à cette question doit reposer sur les deux considérations principales suivantes, rappelées récemment par la Cour ( 20 ) :
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27. |
En d’autres termes, cette règle de compétence spéciale, conçue pour être distinguée de celle de la compétence générale, repose sur un critère purement factuel qui conduit à désigner un tribunal en lien direct avec l’affaire afin de satisfaire aux exigences d’une bonne administration de la justice ( 21 ). |
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28. |
Cette logique et cette finalité me font considérer, s’agissant de la fourniture de services en ligne par une société de services informatiques et en l’absence de tout choix du législateur de l’Union dans un tel domaine immatériel, que le critère de rattachement adéquat est celui du lieu de l’exécution effective de ce contrat ( 22 ), à savoir le lieu à partir duquel le client accède concrètement à la prestation en ligne ou, autrement dit, le « lieu d’impact le plus significatif de l’activité en ligne » ( 23 ), ou encore le « lieu de fourniture finale des services » ( 24 ). |
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29. |
Quatre types d’arguments, d’ordres textuel, jurisprudentiel, pratique et relatif à la loi applicable, militent en faveur du choix du critère de l’utilisation du service plutôt que de celui de son émission. |
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30. |
En premier lieu, un argument textuel tiré de l’expression « le lieu […] où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis » peut être avancé ( 25 ). La fourniture d’un service ( 26 ) doit dès lors être distinguée de sa conception. |
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31. |
En deuxième lieu, dans l’hypothèse non prévue par l’article 7, point 1, sous b), du règlement no 1215/2012, à savoir l’absence de critères tirés du contrat, la Cour a choisi, pour la vente à distance de marchandises, le critère de la « destination finale » de cette opération ( 27 ). Pour la fourniture de services, en cas de pluralité de lieux d’exécution de l’obligation caractéristique d’un tel contrat, à défaut de pouvoir identifier, sur la base de ce contrat, le lieu de la fourniture principale des services ( 28 ), a été retenu, à titre subsidiaire, le lieu où les activités en exécution du contrat ont été déployées de manière prépondérante ( 29 ). La Cour a confirmé le choix du critère de l’exécution effective du contrat ( 30 ) dans l’arrêt Saey Home & Garden ( 31 ). Ainsi, le choix du critère de l’utilisation finale du service en ligne serait cohérent avec cette jurisprudence ( 32 ), qui ne doit pas, à mon sens, être cantonnée aux seuls cas d’exécution de fourniture de services dans plusieurs États membres ( 33 ). |
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32. |
Cependant, j’observe que des opinions contraires sont tirées également de la jurisprudence de la Cour. |
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33. |
Premièrement, ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle et des pièces du dossier, la discussion porte sur le critère retenu dans l’arrêt Wood Floor comme désignant le lieu où le prestataire effectue principalement son travail, ce qui conduirait à privilégier, en l’occurrence, le lieu où a été fournie la prestation intellectuelle. |
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34. |
Pour ma part, je considère qu’il résulte tant de l’arrêt Wood Floor que de l’arrêt Saey Home & Garden, fondés sur le critère de l’exécution effective du contrat, à défaut de dispositions contractuelles, que doit être recherché le lieu où la fourniture de service se concrétise. Ainsi, dans la relation entre un commettant et un agent commercial comme celle existant entre un fournisseur et un distributeur dans le cadre d’un contrat de concession commerciale, le for choisi est celui correspondant à l’essentiel de l’activité, qui consiste, dans le premier cas, à fournir différentes prestations de préparation, de négociation et, le cas échéant, de conclusion d’opérations commerciales par l’agent pour le compte du commettant ( 34 ) et, dans le second cas, à assurer la distribution des produits du fournisseur ( 35 ). |
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35. |
Il convient, en outre, de noter que ces décisions ont été adoptées au regard de circonstances particulières, résultant de la localisation des activités dans plusieurs États membres, et qu’elles s’inscrivent ainsi dans le droit fil ( 36 ) de l’arrêt Color Drack, dans un cas de vente de marchandises livrées en différents lieux d’un même État membre ( 37 ), et de l’arrêt du 9 juillet 2009, Rehder ( 38 ), dans un cas de fourniture de services dans deux États membres ( 39 ). |
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36. |
La portée de cette jurisprudence serait trop large s’il en était déduit que, dans tous les cas, le lieu de la fourniture du service est celui où le débiteur de la prestation l’exécute. En effet, d’une part, la Cour a relevé des éléments concrets utiles à l’identification du lieu d’exécution de la prestation qu’il appartient au juge national de décliner selon les situations soumises à son appréciation ( 40 ). |
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37. |
D’autre part, ladite jurisprudence traduit, selon moi, un intérêt pour la recherche de la localisation de l’activité selon une approche économique, afin de satisfaire au mieux aux exigences de proximité et de prévisibilité. Cette approche me paraît particulièrement adaptée aux prestations de services informatiques exécutées en ligne, en raison de leur caractère immatériel, tant que leur bénéficiaire n’y a pas eu accès. |
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38. |
Deuxièmement, il peut également être soutenu, du fait de ce caractère immatériel ( 41 ), que la Cour a déjà eu à connaître d’une situation analogue, à savoir celle d’un contrat de crédit consenti par un établissement bancaire ( 42 ). Considérant que l’obligation caractéristique de ce contrat est l’octroi de la somme prêtée, alors que l’obligation de l’emprunteur de rembourser cette somme n’est que la conséquence de l’exécution de la prestation du prêteur, la Cour a jugé que le lieu où les services ont été fournis, au sens de l’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012, est, en cas d’octroi d’un crédit par un établissement de crédit, le lieu où le siège de cet établissement est situé ( 43 ). |
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39. |
Je relève, à cet égard, que la Cour a pris en considération les caractéristiques de la fourniture de services d’une banque qui ne se rapportait pas à un lieu déterminé et qu’elle n’avait pas à se prononcer sur un cas de virement bancaire vers un compte situé dans un autre État membre que celui du siège de cet établissement ( 44 ). |
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40. |
Pour ces raisons, la solution retenue dans l’arrêt Kareda ne me paraît pas transposable au cas de fourniture de logiciels en ligne, a fortiori dans un contexte transfrontalier. |
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41. |
En troisième lieu, s’agissant des considérations pratiques qui servent également de base à la discussion, je suis d’avis d’écarter l’argument selon lequel, en substance, l’obligation caractéristique d’un contrat de fourniture de services en ligne ne peut être que celle du téléversement (« upload » en langue anglaise) par le fournisseur de contenus numériques, au motif que la localisation de cette fourniture ne peut dépendre de l’intervention du client ( 45 ). Dans cette hypothèse, devrait être choisi le lieu à partir duquel le prestataire déploie concrètement son activité. |
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42. |
Si je partage l’analyse sur laquelle repose en partie cet argument, à savoir que les activités déployées en ligne sont toujours rattachables à des lieux concrets ( 46 ), je considère que la solution préconisée ne prend pas en considération la diversité de ces activités en raison tant de leur nature ( 47 ) que de leur potentielle localisation ( 48 ). |
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43. |
En effet, la prestation d’une société de services informatiques peut intervenir à différentes étapes, en totalité ou en partie : celle du développement du logiciel (ou phase de création), celle du déploiement (ou phase de mise en service pour le client) et celle de l’exploitation (ou phase de garantie du bon fonctionnement). Ces différentes activités ne se situent pas nécessairement au siège de l’entreprise qui fournit le ou les service(s) en cause. |
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44. |
J’en déduis, d’abord, à l’instar de la Commission, que la conception et la programmation d’un logiciel ne constituent pas l’obligation caractéristique du contrat de fourniture d’un logiciel dès lors que, sans déploiement, le service ne serait pas effectif pour le client ( 49 ). C’est à partir de ce stade que le logiciel peut être utilisé, après avoir été testé, et que sa qualité peut être contrôlée. Cette opération est exécutée au lieu où l’utilisateur a accès au logiciel. Ainsi, je suis d’avis que cette phase du service doit être distinguée de celle de l’exploitation. Dès lors que celle-ci n’impose pas de nouveaux développements informatiques, elle ne constitue qu’une obligation accessoire qui ne peut fonder un critère de rattachement. |
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45. |
Ensuite, ainsi que le souligne, à juste titre, la Commission, l’activité de l’éditeur peut se situer en dehors du siège de l’entreprise ( 50 ). Il en est de même de l’activité de déploiement du logiciel. En outre, celle-ci peut être assurée par l’éditeur ou par tout autre fournisseur de contenus numériques soit directement en ligne sur les équipements du client, soit par mise à disposition en ligne, via le site du prestataire, au moyen de l’internet par exemple, ou via une plateforme informatique ( 51 ), ou encore dans le cadre d’un contrat de service d’informatique en nuage (« cloud computing » en langue anglaise) ( 52 ). |
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46. |
Dès lors, de multiples critères de localisation de l’activité de fourniture de logiciels peuvent être recherchés sur le fondement de l’article 7, point 1, sous b), du règlement no 1215/2012, à l’exception toutefois de tout rattachement tiré de la localisation du serveur ( 53 ). À cet égard, les difficultés concrètes de localisation auxquelles peut se trouver confronté le client d’un service en ligne me paraissent ressortir clairement des circonstances de fait décrites par la juridiction de renvoi et de ses propres interrogations. Les questions suivantes se posent en l’occurrence : faut-il distinguer le service de développement initial (ou de conception) du logiciel du service de maintenance (ou de suivi), alors qu’ils sont étroitement liés en raison de la mise à jour régulière du logiciel ? Ces services sont-ils tous les deux mis en œuvre à partir du même lieu ? Comment le logiciel a-t-il été déployé (ou mis à disposition) par l’éditeur (VariusSytems) ? À défaut de précision dans la décision de renvoi ou de constatations dans les décisions antérieures rendues dans l’affaire au principal, transmises à la Cour, ne peut-il pas être présumé, en raison du mode de facturation, qu’un logiciel du type « Software as a Service » ( 54 ) a été déployé sur une plateforme et non installé sur les équipements du client qui l’a téléchargé ? En effet, à ma connaissance, dans la plupart des cas depuis une dizaine d’années ( 55 ), s’agissant des prestations informatiques en ligne, le client accède aux logiciels par un réseau (l’internet, par exemple) depuis son ordinateur ou tout autre support dans le cadre d’un service d’informatique en nuage (« cloud computing ») ( 56 ). |
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47. |
Enfin, la diversité de ces modes de fourniture de services informatiques ainsi que leur évolution technologique et économique permanente ( 57 ) pourraient suffire à justifier, selon moi, que le seul lieu certain et donc prévisible de l’exécution d’un contrat de fourniture de services en ligne est celui du bénéfice concret de ces services ( 58 ). |
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48. |
Cette préférence pour le lieu de réception ou d’usage du ou des service(s) fourni(s) présente l’avantage de ne pas faire varier les critères de rattachement selon les différentes étapes des prestations de services et de ne pas soumettre l’utilisateur aux choix d’implantation de leur réalisation, alors que, de surcroît, la tendance économique est à l’externalisation dans des pays tiers. À l’inverse, considérer que, dans tous les cas, les logiciels sont développés au siège social de l’éditeur pourrait constituer une fiction, consacrant un forum actoris, contraire aux objectifs de l’article 7, point 1, sous b), du règlement no 1215/2012 ( 59 ). |
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49. |
Par ailleurs, une telle adaptation des critères de rattachement à la complexité de la réalisation concrète des services ne serait pas nouvelle. En effet, elle a déjà prévalu en matière de transport aérien, la Cour ayant privilégié le lieu du bénéfice du service, à savoir au départ du premier vol et à l’arrivée du dernier vol ( 60 ). |
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50. |
Certes, retenir le critère de la destination finale du service peut présenter des difficultés analogues, lorsque l’accès à un service déployé pour un client est utilisé dans différents lieux. En l’occurrence, tel paraît être le cas en Allemagne à la lecture du dossier remis à la Cour. Selon sa jurisprudence constante, il suffirait de rechercher le lieu de l’exécution de l’essentiel de l’activité dans l’État membre concerné ( 61 ). Il en serait de même si le service en ligne devait être utilisé dans plusieurs États membres ( 62 ). Enfin, ce lieu est, à mon sens, prévisible pour le prestataire de services informatiques. En effet, les spécifications auxquelles celui-ci doit se conformer en cas de développement d’un logiciel sont généralement soumises à la loi de l’État dans lequel il sera déployé ( 63 ). Dans ces conditions, en cas d’utilisation équivalente dans différents lieux, il me paraît inutile de faire application de la règle de compétence prévue par l’article 7, point 1, sous b), du règlement no 1215/2012, l’objectif de proximité ne le justifiant pas ( 64 ). |
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51. |
En quatrième lieu, il reste à se prononcer sur un dernier élément complémentaire de l’analyse qui est relatif à la loi applicable au contrat. À défaut de choix de loi, ce qui est le cas en l’espèce, l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) ( 65 ), dispose que « le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle » ( 66 ). Ainsi, serait conforté le choix d’un tel critère de rattachement à la juridiction compétente ( 67 ). Cet argument ne me paraît pas décisif. En effet, d’une part, il existe une discordance législative entre l’objectif de proximité qui résulte du choix d’un critère de compétence spéciale en matière contractuelle ( 68 ) et ceux relatifs à la détermination de la loi applicable au contrat. D’autre part, dès lors qu’est retenu un critère de compétence en fonction du lieu de l’exécution effective du contrat pour son bénéficiaire, la solution consistant à faire application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement Rome I ( 69 ) me paraît fondée ( 70 ). |
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52. |
Par conséquent, il résulte de l’examen des motifs qui justifieraient de privilégier comme critère de compétence celui du lieu du siège de la société qui a développé un logiciel qu’ils ne sont pas de nature à remettre en cause ceux que j’ai exposés pour considérer que, dans le domaine de la fourniture de logiciels, qu’ils soient standards ou personnalisés, dès lors qu’une prestation de service, telle qu’un accès en ligne, conditionne leur usage, il est particulièrement adapté de choisir comme critère de compétence, fondé sur l’article 7, point 1, sous b), du règlement no 1215/2012, celui du lieu où, concrètement, le destinataire de cette prestation en bénéficie effectivement. |
V. Conclusion
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53. |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) de la manière suivante : L’article 7, point 1, sous b), du règlement (UE) no 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que : le lieu d’exécution de la fourniture en ligne d’un logiciel est, en l’absence de dispositions contractuelles permettant de le déterminer, celui où le client utilise ce logiciel. |
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Selon le site Internet https://www.culture.fr/franceterme, consacré aux termes recommandés par la Commission d’enrichissement de la langue française et publiés au Journal officiel de la République française (ci-après « JORF »), le terme « logiciel » désigne l’« ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données ». Ce site précise que l’équivalent de « logiciel » en langue anglaise est « software ». Voir annexe du JORF no 220, du 22 septembre 2000 (p. 42063).
( 3 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
( 4 ) Voir, à cet égard, El Hage, Y., Le droit international privé à l’épreuve de l’internet, Bibliothèque de droit privé, tome 617, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 2022, point 123, second paragraphe (p. 102), ainsi que points 170 (p. 138) et 515 (p. 427). Sur l’impact relatif de la décision à venir à prendre dès lors en considération, voir point 614, troisième paragraphe (p. 500).
( 5 ) Je précise d’emblée que cette position s’appuie en grande partie sur l’analyse approfondie des questions de droit international privé, s’agissant des cybercontrats, exposée par El Hage, Y., op. cit., et sur sa démonstration de la pertinence de la solution proposée, étayée par de nombreuses références doctrinales ou jurisprudentielles, en différentes versions linguistiques. Voir, en particulier, point 616 (p. 500 à 502).
( 6 ) Ci-après « VariusSystems ».
( 7 ) Il résulte des pièces du dossier adressé par la juridiction de renvoi que le logiciel utilisé par GR, par l’internet, permettait d’enregistrer et de traiter les tests de dépistage. Cette juridiction fait état de « services à distance ». Voir point 19 des présentes conclusions.
( 8 ) Selon le vocabulaire de l’informatique (voir, à titre d’exemple, définitions disponibles à l’adresse Internet suivante : https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/), ce terme recouvre notamment les activités suivantes : la conception du logiciel, la programmation, la phase de test, le déploiement et la maintenance. Le responsable du développement est qualifié d’« éditeur ».
( 9 ) Ce terme recouvre l’activité qui vise à garantir le bon fonctionnement du logiciel, distincte de celle du développement.
( 10 ) La juridiction de renvoi se réfère, à cet égard, à l’arrêt du 11 mars 2010, Wood Floor Solutions Andreas Domberger (C-19/09, ci-après l’« arrêt Wood Floor », EU:C:2010:137, points 38 et 40).
( 11 ) Voir, sur l’obligation d’identifier une obligation contractuelle en l’absence de contrat écrit, arrêt du 14 juillet 2016, Granarolo (C-196/15, EU:C:2016:559, point 24).
( 12 ) C-393/22, EU:C:2023:675, points 23 à 25 et 34, ainsi que jurisprudence citée.
( 13 ) C-381/08, ci-après l’« arrêt Car Trim », EU:C:2010:90, points 31 et 32, ainsi que jurisprudence citée.
( 14 ) Il convient de rappeler que la Cour a considéré que doivent être écartés des arguments relatifs à la notion de « services » tirés de l’article 57 TFUE, ainsi que des directives de l’Union en matière de TVA ou d’autres instruments de droit dérivé autres que le règlement no 1215/2012, applicable en matière de coopération civile. Voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch (C-533/07, EU:C:2009:257, points 33 à 40). S’agissant des règles de conflit de lois, voir arrêt du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C-509/09 et C-161/10, EU:C:2011:685, points 62 et 63).
( 15 ) Voir point 11 des présentes conclusions.
( 16 ) Au-delà du cas d’espèce, dans lequel la fourniture de services ne fait aucun doute (voir, en ce sens, El Hage, Y., op. cit., point 56, p. 59), je suis d’avis que la personnalisation du logiciel n’est pas dans tous les cas le critère déterminant. La fourniture d’un logiciel standard peut être accompagnée d’un service de maintenance ou d’exploitation ou encore d’accès par un réseau, tel que l’internet. D’une manière générale, c’est la mise à disposition des fonctionnalités du logiciel qui caractérise le service fourni. Voir, au sujet de « [l]a fourniture d’un contenu numérique via un support matériel », El Hage, Y., op. cit., point 55 (p. 56). En ce sens, mon analyse n’est pas en contradiction avec les arrêts du 3 juillet 2012, UsedSoft (C-128/11, EU:C:2012:407, point 61), et du 16 septembre 2021, The Software Incubator (C-410/19, EU:C:2021:742, point 38). Certes, la Cour a jugé dans ce dernier arrêt, en citant le premier, que, « d’un point de vue économique, la vente d’un programme d’ordinateur sur CD-ROM ou sur DVD et la vente d’un tel programme par téléchargement au moyen d’Internet sont similaires, le mode de transmission en ligne étant l’équivalent fonctionnel de la remise d’un support matériel ». Cependant, outre le fait que cette analyse s’inscrit dans le cadre de situations régies par du droit dérivé relatif, respectivement, à la protection juridique des programmes d’ordinateur et aux agents commerciaux indépendants, il doit, à mon sens, être retenu qu’elle vise uniquement l’objet de la vente, sans prendre en considération d’éventuels services indispensables en vue de l’utilisation de celui-ci.
( 17 ) J’utilise ce terme eu égard aux constatations rappelées à la note en bas de page 7 des présentes conclusions.
( 18 ) Ce terme correspond au sens du point a) de la question de la juridiction de renvoi. Voir définition rappelée à la note en bas de page 8 des présentes conclusions et, sur les conséquences à tirer, point 44 de celles-ci.
( 19 ) Voir, sur cette condition, arrêts Car Trim (point 54) et Wood Floor (point 38), ainsi que du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a. (C-47/14, EU:C:2015:574, points 60 à 62).
( 20 ) Voir arrêt du 14 septembre 2023, EXTÉRIA (C-393/22, EU:C:2023:675, points 29 et 30, ainsi que jurisprudence citée).
( 21 ) Voir, en ce sens, arrêt du 3 mai 2007, Color Drack (C-386/05, ci-après l’« arrêt Color Drack », EU:C:2007:262, point 40), ainsi que arrêt Car Trim (points 52 et 53, pour un rappel de l’historique législatif des dispositions équivalentes à celles de l’article 7 du règlement no 1215/2012, ainsi que l’exclusion du recours notamment aux règles de droit international privé de l’État membre du for).
( 22 ) Voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2018, Saey Home & Garden, (C-64/17, ci-après l’« arrêt Saey Home & Garden », EU:C:2018:173, point 45).
( 23 ) Voir El Hage, Y., op. cit., point 502 (p. 417). Au point 517 (p. 428), ce lieu est défini comme étant celui « à partir duquel le client profite effectivement du résultat de la prestation ». Voir, également, pour un résumé de l’approche valant tant pour les cybercontrats que pour les cyberdélits, point 715 (p. 592) de cet ouvrage.
( 24 ) Voir Sindres, D., « Compétence judiciaire, Reconnaissance et Exécution des décisions en matière civile et commerciale. – Compétence. – Règles ordinaires de compétence. – Option de compétence en matière contractuelle. – Article 7, [sect] 1, du règlement (UE) no 1215/2012 », JurisClasseur Droit international, LexisNexis, Paris, 1er janvier 2022, fascicule 584-130, point 71, premier et deuxième paragraphes, dans lequel l’expression « destination finale » des services ou de la prestation est aussi utilisée.
( 25 ) Voir Sindres, D., op. cit., point 71, troisième paragraphe.
( 26 ) Le terme « fourniture » est entendu ici dans le sens suivant : fournir quelque chose à quelqu’un, au sens de livrer, procurer, donner, approvisionner, et non de, par exemple, « fournir un effort ».
( 27 ) Voir arrêt Car Trim (point 62).
( 28 ) Voir arrêt Wood Floor (point 38).
( 29 ) Voir arrêt Wood Floor (point 40). Voir, dans le même sens, arrêt du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a. (C-47/14, EU:C:2015:574, point 64).
( 30 ) Voir, antérieurement, arrêt Wood Floor (point 41).
( 31 ) Voir arrêt Saey Home & Garden (point 45).
( 32 ) Sur cette analogie, voir Fawcett, J., Harris, J., et Bridge, M., International Sale of Goods in the Conflict of Laws, Oxford University Press, Oxford, 2005, cités par El Hage, Y., op. cit., point 528 (p. 436 et 437).
( 33 ) Voir, également dans le même sens, Sindres, D., op. cit., point 76, sixième paragraphe.
( 34 ) Voir, en ce sens, arrêt Wood Floor (points 35 et 38).
( 35 ) Voir, en ce sens, arrêt Saey Home & Garden (points 43 et 45).
( 36 ) Voir arrêt Wood Floor (points 22, ainsi que 25 et 26).
( 37 ) Voir arrêt Color Drack (point 8).
( 38 ) C-204/08, EU:C:2009:439.
( 39 ) Voir arrêt du 9 juillet 2009, Rehder (C-204/08, EU:C:2009:439, point 2).
( 40 ) Voir, en ce sens, arrêt Wood Floor (point 40 et jurisprudence citée).
( 41 ) Cet aspect est souligné par Mailhé, F., dans son commentaire de l’arrêt du 15 juin 2017, Kareda (C-249/16, ci-après l’« arrêt Kareda », EU:C:2017:472), dans Payan, G., Espace judiciaire civil européen : Arrêts de la CJUE et commentaires, Collection « Droit de l’Union européenne », Bruylant, Bruxelles, 2020, point 372 (p. 315).
( 42 ) Voir, pour l’évocation d’une telle hypothèse, Sindres, D., op. cit., point 71, onzième paragraphe.
( 43 ) Voir arrêt Kareda (point 42).
( 44 ) Voir arrêt Kareda (points 18, 41 et 42).
( 45 ) Voir, en ce sens, Mankowski, P., « Article 7 », dans Magnus, U., et Mankowski, P., European Commentaries on Private International Law, Brussels Ibis Regulation, 2e éd., Otto Schmidt, Cologne, 2023, p. 222 et 223, en particulier point 184 (p. 222).
( 46 ) Voir Mankowski, P., op. cit., point 184, et, dans le même sens, Sindres, D., op. cit., point 70. Voir, à cet égard, pour une distinction, que j’estime fondée, entre le simple conseil et une prestation qui se rapporte à un lieu déterminé, Gottwald, P., « Art. 7 [Besondere Gerichtsstände] », dans Rauscher, T., et Krüger, W., Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, 6e éd., C.H. Beck, Munich, 2022, point 31, à rapprocher de Simotta, D.-A., « Art 7 EuGVVO 2012 », dans Fasching, H. W., et Konecny, A., Zivilprozessgesetze, 2e éd., Manz, Vienne, 2022, point 203, articles cités par la juridiction de renvoi. Cette distinction justifie de ne pas assimiler deux sortes de prestations qui ont fait l’objet de précédents, à savoir la prestation d’un avocat et celle d’un architecte, et donc d’un éditeur de logiciel. Pour une motivation contraire dans ce domaine, voir arrêt 20 U 3515/09 de l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne), du 23 décembre 2009, et son commentaire par Mankowski, P., « Internationale Zuständigkeit am Erfüllungsort bei Softwareentwicklungsverträgen », Computer und Recht, Otto Schmidt, Cologne, 2010, no 137, également cités par la juridiction de renvoi.
( 47 ) Voir, pour un exposé détaillé, El Hage, Y., op. cit., points 517 et suiv. Voir, également, Reymond, M., « Jurisdiction under Article 7 no. 1 of the Recast Brussels I Regulation : the case of Contracts for the Supply of Software », Yearbook of Private International Law, vol. 16 (2014/2015), p. 219 à 239, en particulier, p. 220 à 224, pour les explications techniques, et p. 224, pour cette synthèse : « l’expression “fourniture de logiciels” ne permet pas d’identifier un seul type d’opérations facilement identifié. Au contraire, elle désigne une série de différents types de transactions qui, bien qu’elles partagent le point commun d’aborder le transfert d’un logiciel, se distinguent non seulement par leurs détails opérationnels, mais également par le contenu des droits et obligations accordés à la partie à laquelle le logiciel est transféré » (traduction libre).
( 48 ) Voir observations de Mankowski, P., « Internationale Zuständigkeit am Erfüllungsort bei Softwareentwicklungsverträgen », op. cit., fondées sur le constat que les services relevant d’un contrat de développement de logiciels sont généralement fournis à l’endroit où le logiciel est développé et qu’il s’agit généralement de l’établissement contractuel du développeur de logiciels.
( 49 ) Voir, dans le même sens, El Hage, Y., op. cit., point 528, deuxième paragraphe (p. 435). En outre, la Cour a rappelé, dans une affaire ayant pour objet l’interprétation de la notion de « vente de marchandises » par un agent commercial, que, « [d]ans le cas particulier de la vente d’une copie d’un logiciel informatique, la Cour a[vait] jugé que le téléchargement d’une copie d’un programme d’ordinateur et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation se rapportant à celle-ci forment un tout indivisible. En effet, le téléchargement d’une copie d’un tel programme est dépourvu d’utilité si ladite copie ne peut pas être utilisée par son détenteur ». Voir arrêt du 16 septembre 2021, The Software Incubator (C-410/19, EU:C:2021:742, point 41 et jurisprudence citée).
( 50 ) Sur l’externalisation des services, voir Le Tourneau, P., Contrats du numérique : informatiques et électroniques, 12e éd., Dalloz, Paris, 2022, point 342.11 (p. 550).
( 51 ) Selon la définition donnée dans Beelen, A., Charlier, C., et Vigneron, J., Guide pratique des plateformes : 20 Legal designs commentés, Larcier, Bruxelles, 2021, p. 44 et 45, « [l]es plateformes informatiques proposent des applications de tous types et permettent des interactions entre les utilisateurs de ces applications et des développeurs tiers. […] Apple iOS, Google Android, ou Microsoft Windows sont des exemples de plateformes informatiques ».
( 52 ) Voir définition et observations figurant en note en bas de page 56 des présentes conclusions. Voir, également, analyse de Marchadier, F., « Internet et droit international privé », JurisClasseur Droit international, LexisNexis, Paris, 2 janvier 2023, fascicule 544-60, point 23, portant sur le fait que « privilégier le lieu à partir duquel l’activité du fournisseur de services est déployée […] suppose de déterminer si ce lieu dépend de l’établissement du fournisseur de services ou de l’hébergement du site du fournisseur de services ».
( 53 ) Je précise, à l’instar de nombreux auteurs, que cette localisation est souvent incertaine et aisément modifiable. Voir, notamment, El Hage, Y., op. cit., points 87 et 88 (p. 78 et 79), ainsi que point 528, dernier paragraphe (p. 437) ; Mankowski, P., « Article 7 », op. cit., point 184, et Gottwald, op. cit., point 31. Voir, également, Marchadier, F., op. cit., point 8, notamment sur la jurisprudence de la Cour en matière d’atteinte au droit des marques. Voir, aussi, arrêt 20 U 3515/09 de l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich), du 23 décembre 2009, point 48.
( 54 ) Voir, pour une présentation détaillée, Le Tourneau, P., op. cit., point 342.14 (p. 552), ainsi que article cité par cet auteur rédigé par Alterman, H., et Perbost, F., « Les points essentiels du contrat Saas », Revue de jurisprudence commerciale, Thomson Reuters, 2010, no 1.
( 55 ) Voir confirmation tirée de l’analyse en 2015 de Reymond, M., op. cit., p. 231.
( 56 ) L’expression « infonuage » est parfois utilisée dans le langage courant. La prestation visée ici permet de stocker des données sur des serveurs distants interconnectés, appartenant généralement à un prestataire externe, d’y avoir accès et d’utiliser les ressources de calcul des serveurs. Voir, sur ces caractéristiques, conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire VCAST (C-265/16, EU:C:2017:649, points 1 et 2). Le Tourneau, P., op. cit., points 342.12 à 342.14 (p. 550 à 552), souligne que, dans ce cadre, « l’informatique est décentralisée, et […] la localisation des applications n’est pas connue du client », qu’il s’agit d’« informatique à la demande », qui présente l’avantage que les entreprises n’ont plus besoin d’investir dans des ordinateurs de grandes capacités tout comme le particulier pour le stockage de données. Le prix du service varie en « fonction de la consommation réelle du client comme pour l’électricité ». El Hage, Y., op. cit., point 520 (p. 429 et 430), relève que, si le client peut accéder à ce lieu de stockage de contenus numériques « à partir de n’importe quel lieu grâce à une simple connexion à l’internet », l’exécution de la prestation ne se concentre pas au lieu des serveurs distants dès lors que ledit client doit transférer ses données pour y accéder, ce qui permet de déterminer le pays dans lequel « les effets concrets du contrat se font principalement ressentir ».
( 57 ) Sur le principe de neutralité technologique justifiant le silence des textes de droit international privé relatifs aux réseaux dont l’internet, voir explications de Azzi, T., « Rapport général : droit international privé et immatériel », dans L’immatériel, Journées internationales espagnoles de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, 2014, cité par El Hage, Y., op. cit, p. 112, ainsi que analyse de ce dernier, points 135 à 142 (p. 113 à 119).
( 58 ) Voir, à cet égard, note sur le site Internet https://www.culture.fr/franceterme précisant que « [l]’informatique en nuage est une forme particulière de gérance de l’informatique, dans laquelle l’emplacement et le fonctionnement du nuage ne sont pas portés à la connaissance des clients ». Voir JORF no 129, du 6 juin 2010 (p. 42).
( 59 ) Voir, à titre de comparaison, choix de critères alternatifs, à savoir le lieu où le responsable du traitement (ou le sous-traitant) dispose d’un établissement ou celui de la résidence habituelle de la personne concernée, opéré par le législateur de l’Union en matière de protection des données dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1), à l’article 79, paragraphe 2. Voir, également, en pratique, choix dans les clauses attributives de juridiction de celle de l’État membre dans le ressort duquel est situé le prestataire, à rapprocher des conditions générales applicables aux marchés de travaux informatiques et aux marchés de maintenance de logiciels individuels applicables en Suisse, dans la sphère publique, cité par Reymond, M., op. cit., p. 238, note en bas de page 60. Voir, pour la mise à jour de cette citation, https://backend.bkb.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-bkbadminch-files/files/2024/08/13/9d43df1a-4ff8-45fe-b530-1ea8d9716399.pdf.
( 60 ) Voir arrêts du 9 juillet 2009, Rehder (C-204/08, EU:C:2009:439, points 42 et 43), et du 7 mars 2018, flightright e.a. (C-274/16, C-447/16 et C-448/16, EU:C:2018:160, point 73).
( 61 ) Voir, par analogie, arrêt Color Drack (point 40).
( 62 ) Voir, notamment, arrêt Wood Floor (point 36). Voir, aussi, en ce sens, El Hage, Y., op. cit., point 549 (p. 447) et point 617 (p. 502). Voir, en outre, pour l’adoption d’une solution consistant à rechercher l’État membre dans lequel se situe la prestation de service la plus importante dans l’Union, quand bien même la prestation principale serait fournie dans un État tiers, Gaudemet-Tallon, H., et Ancel, M.-E., Compétence et exécution des jugements en Europe, Règlements 44/2001 et 1215/2012, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1998 et 2007), 7e éd., Librairie générale de droit et de jurisprudence, collection « Droit des affaires », Paris, 2024, point 221 (p. 340).
( 63 ) Voir, en ce sens, El Hage, Y., op. cit., point 550 (p. 447), dans lequel est exposé également, à titre d’illustration, l’exemple d’une société fournissant un logiciel de comptabilité à une entreprise étrangère, à rapprocher de l’affaire au principal dans laquelle la réglementation allemande devait être respectée.
( 64 ) Voir, sur cet objectif, El Hage, Y., op. cit., point 617 (p. 502 et 503), ainsi que, sur la solution, Gaudemet-Tallon, H., et Ancel, M.-E., op. cit., note en bas de page 257 (p. 340), et, en cas de difficulté ou d’impossibilité pour déterminer le lieu d’exécution, point 222 (p. 341).
( 65 ) JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I ».
( 66 ) Voir, sur la compatibilité de cette règle avec l’internet, avis de Cachard, O., La régulation internationale du marché électronique, Bibliothèque de droit privé, tome 365, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 2002, et de Usunier, L., « La loi applicable aux contrats électroniques », dans Rochfeld, J., L’acquis communautaire – Le contrat électronique, Economica, Paris, 2010, cités par El Hage, Y., op. cit., point 132 (p. 111).
( 67 ) Voir, en ce sens, Mankowski, P., « Article 7 », op. cit, point 184, qui se réfère à l’article 4, paragraphe 2, du règlement Rome I.
( 68 ) Voir note en bas de page 21 des présentes conclusions.
( 69 ) Aux termes de cette disposition, « [l]orsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique ».
( 70 ) Voir El Hage, Y., op. cit, point 616 (p. 501). S’agissant des justifications de l’application en particulier de l’article 4, paragraphe 3, du règlement Rome I, dite « clause d’exception », voir points 592 (p. 480) et 598 (p. 486). Voir, en outre, illustrations aux points 594 à 596 (p. 484 à 486).
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
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