Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 juin 2026, T-1078_RES/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1078_RES/23 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) du 3 juin 2026.#Meta Platforms, Inc. contre Commission européenne.#Services numériques – Règlement (UE) 2022/1925 – Désignation d’un contrôleur d’accès – Notion de « service de plateforme essentiel » – Service de réseau social en ligne – Service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation – Service d’intermédiation en ligne – Égalité de traitement – Article 3, paragraphes 2 et 5, du règlement 2022/1925 – Point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux – Présomptions – Renversement des présomptions – Article 17, paragraphes 1 et 3, du règlement 2022/1925 – Conditions d’ouverture d’une enquête de marché – Droits de la défense – Obligation de motivation.#Affaire T-1078/23. | |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1078_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:357 |
Texte intégral
Affaire T-1078/23
Meta Platforms, Inc.
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (huitième chambre, siégeant avec cinq juges) du 3 juin 2026
« Services numériques – Règlement (UE) 2022/1925 – Désignation d’un contrôleur d’accès – Notion de « service de plateforme essentiel » – Service de réseau social en ligne – Service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation – Service d’intermédiation en ligne – Égalité de traitement – Article 3, paragraphes 2 et 5, du règlement 2022/1925 – Point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux – Présomptions – Renversement des présomptions – Article 17, paragraphes 1 et 3, du règlement 2022/1925 – Conditions d’ouverture d’une enquête de marché – Droits de la défense – Obligation de motivation »
1. Recours en annulation – Intérêt à agir – Recours dirigé contre un acte abrogé – Effets respectifs de l’abrogation et de l’annulation – Maintien de l’intérêt du requérant à obtenir l’annulation de l’acte attaqué
(Art. 263, 264 et 266 TFUE)
(voir points 29-33)
2. Régulation des marchés numériques – Contestabilité et équité des marchés dans le secteur numérique – Contrôleur d’accès – Critères de désignation – Fourniture d’un service de plateforme essentiel constituant un point d’accès majeur – Qualification d’un service en tant que service de plateforme essentiel – Critères d’appréciation – Service fourni de manière intégrée avec d’autres services de plateforme essentiels n’appartenant pas à la même catégorie – Appréciation in concreto effectuée par la Commission
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/1925, art. 2, points 2, 7 et 9)
(voir points 41-44, 101-103)
3. Régulation des marchés numériques – Contestabilité et équité des marchés dans le secteur numérique – Contrôleur d’accès – Critères de désignation – Analyse individualisée des circonstances propres à chaque affaire – Respect du principe d’égalité de traitement – Absence de situations comparables
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 et 21 ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/1925, art. 3)
(voir points 64-70)
4. Régulation des marchés numériques – Contestabilité et équité des marchés dans le secteur numérique – Contrôleur d’accès – Critères de désignation – Fourniture d’un service de plateforme essentiel constituant un point d’accès majeur – Qualification d’un service en tant que service de plateforme essentiel – Critères d’appréciation – Prise en considération de l’annexe du règlement sur les marchés numériques
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/1925, art. 2, point 2, et annexe, point D, 2, c), i)]
(voir points 74-80, 96)
5. Régulation des marchés numériques – Contestabilité et équité des marchés dans le secteur numérique – Contrôleur d’accès – Critères de désignation – Vérification par la Commission – Présomptions – Renversement par l’entreprise concernée – Nécessité d’apporter des arguments et des éléments de preuve remettant manifestement en cause ces présomptions – Nécessité d’apporter des arguments et des éléments de preuve directement liés aux seuils quantitatifs
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/1925, art. 3, § 1, 2 et 5)
(voir points 117-122, 127)
6. Régulation des marchés numériques – Contestabilité et équité des marchés dans le secteur numérique – Contrôleur d’accès – Critères de désignation – Fourniture d’un service de plateforme essentiel constituant un point d’accès majeur – Présomption – Conditions – Nombre d’utilisateurs finaux et d’entreprises utilisatrices du service dépassant les seuils prévus – Renversement de la présomption par l’entreprise concernée – Service présentant également des caractéristiques consumer-to-consumer – Impossibilité pour les entreprises de contacter les utilisateurs finaux – Absence d’incidence
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/1925, considérant 15 et art. 3, § 1, b), 2 et 5]
(voir points 130, 131, 134, 135)
7. Régulation des marchés numériques – Contestabilité et équité des marchés dans le secteur numérique – Contrôleur d’accès – Critères de désignation – Vérification par la Commission – Méthode de calcul des utilisateurs finaux
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/1925, considérants 20 et 64 et art. 2, point 20, 3, § 2, b), et 3, § 9, et annexe, points A, 3, D, 2, c), i), et E]
(voir points 151-157)
8. Régulation des marchés numériques – Contestabilité et équité des marchés dans le secteur numérique – Enquête de marché – Enquête pour la désignation des contrôleurs d’accès – Conditions d’ouverture – Entreprise atteignant les seuils pour être présumée satisfaire aux critères de désignation des contrôleurs d’accès – Nécessité d’apporter des arguments suffisamment étayés démontrant la non-satisfaction à ces critères
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/1925, art. 3, § 2 et 5, et 17, § 1 et 3)
(voir points 165-171)
9. Régulation des marchés numériques – Contestabilité et équité des marchés dans le secteur numérique – Contrôleur d’accès – Critères de désignation – Vérification par la Commission – Respect du droit d’être entendu de l’entreprise concernée – Portée
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/1925, art. 3 et 34)
(voir points 181-184)
10. Régulation des marchés numériques – Contestabilité et équité des marchés dans le secteur numérique – Contrôleur d’accès – Critères de désignation – Fourniture d’un service de plateforme essentiel constituant un point d’accès majeur – Qualification d’un service en tant que service de plateforme essentiel – Critères d’appréciation – Cadre temporel pertinent
[Règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/1925, art. 2, point 2, et 3, § 1, b) et c), et 2]
(voir points 222-226, 229)
11. Régulation des marchés numériques – Contestabilité et équité des marchés dans le secteur numérique – Contrôleur d’accès – Critères de désignation – Fourniture d’un service de plateforme essentiel constituant un point d’accès majeur – Qualification d’un service en tant que service de plateforme essentiel de type service d’intermédiation en ligne – Non-prise en considération par la Commission des modifications du service par l’entreprise – Décision ne contenant pas de justifications à cet égard – Violation de l’obligation de motivation
(Art. 296, 2e al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil 2022/1925, art. 2, points 2 et 5)
(voir points 243-258, 262)
Résumé
Le Tribunal annule partiellement la décision de la Commission (1) désignant Meta Platforms comme contrôleur d’accès au sens du règlement sur les marchés numériques (2) (ci-après le « DMA »), dans la mesure où elle qualifie le service Facebook Marketplace (ci-après « Marketplace ») de service de plateforme essentiel (ci-après « SPE ») constituant un point d’accès majeur permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux (ci-après « point d’accès majeur »).
En juillet 2023, la requérante, Meta Platforms, Inc., a notifié à la Commission que son service de réseau social en ligne regroupant les services Facebook, Facebook Messenger (ci-après « Messenger »), Marketplace ainsi que d’autres services devait être qualifié de SPE au sens du DMA. Elle a également soutenu que Messenger et Marketplace n’atteignaient en tout état de cause pas le seuil prévu à l’article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA pour qu’elle soit désignée comme contrôleur d’accès pour ces services et a présenté des arguments et des éléments de preuve visant à renverser, le cas échéant, les présomptions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du DMA.
Par décision du 5 septembre 2023, la Commission a considéré que Facebook constituait un service de réseau social en ligne et donc un SPE. En outre, elle a estimé que Messenger et Marketplace étaient des SPE autonomes et distincts de Facebook, qui consistaient, respectivement, en un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation (ci-après « NIICS ») et en un service d’intermédiation en ligne (ci-après « SIL ») au sens du DMA. Elle a conclu que la requérante devait être désignée comme contrôleur d’accès pour ces services.
La requérante a saisi le Tribunal d’un recours en annulation contre cette décision.
Appréciation du Tribunal
À titre liminaire, le Tribunal estime que la requérante conserve un intérêt à agir malgré l’abrogation partielle de la décision attaquée par la Commission (3), car cette abrogation produit un effet ex nunc, de sorte que la requérante n’a pas obtenu une remise en état de sa situation.
Sur la qualification de Messenger en tant que SPE constituant un point d’accès majeur
En premier lieu, le Tribunal considère que, compte tenu des caractéristiques de Messenger, la Commission pouvait considérer qu’il constituait un service distinct de Facebook, étant donné que la majorité des utilisateurs y accèdent au moyen d’une application pour les appareils mobiles autonome pour Messenger, qu’ils peuvent utiliser ce service même lorsque leur compte Facebook est désactivé et que la requérante fournit et promeut des outils spécifiques à Messenger. Le Tribunal ajoute que Messenger, en tant que SPE de type NIICS, doit être séparé du SPE de type réseau social en ligne Facebook, dès lors que ces services n’appartiennent pas à la même catégorie de SPE. C’est ce qu’il ressort d’une lecture de l’annexe du DMA, laquelle doit être prise en considération pour évaluer les circonstances dans lesquelles les SPE fournis par les entreprises doivent être considérés comme un SPE unique ou comme des SPE distincts, notamment lorsqu’ils sont proposés de manière intégrée.
En deuxième lieu, le Tribunal relève que le fait que Messenger puisse être considéré comme étant fourni de manière intégrée avec le SPE de type réseau social en ligne Facebook n’empêche pas qu’il puisse être appréhendé comme un SPE de type NIICS séparé. Cette constatation n’est pas contraire au DMA, qui envisage ce type de configuration à son considérant 64.
En troisième lieu, le Tribunal rappelle, tout d’abord, que les arguments et les éléments de preuve visant à renverser les présomptions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du DMA doivent être directement liés aux seuils quantitatifs fixés à cet article et susceptibles de démontrer, avec un haut degré de plausibilité, que ces présomptions sont remises en cause. Or, les arguments de la requérante tirés de la faible importance de Messenger dans le trafic des communications business to consumer dans l’Espace économique européen ne sont pas suffisamment étayés pour remettre en cause la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA. De même, l’argumentation relative à l’absence de prise en considération d’autres « services de discussion en ligne » et du multihébergement n’est pas étayée par des données précises à cet égard.
Ensuite, le Tribunal estime que l’utilisation de Messenger principalement dans le contexte consumer to consumer ne remet pas en cause la présomption selon laquelle il constitue un point d’accès majeur. En effet, le seul fait qu’une entreprise fournissant des SPE puisse également jouer un rôle d’intermédiaire entre des utilisateurs finaux n’empêche pas qu’elle puisse constituer un point d’accès majeur. Par ailleurs, le fait que les communications avec les entreprises utilisatrices sur Messenger ne peuvent être entamées que par les utilisateurs finaux ne remet pas non plus en cause cette présomption, car la possibilité d’atteindre ces utilisateurs prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du DMA ne signifie pas que les entreprises utilisatrices doivent nécessairement pouvoir entamer des contacts avec eux.
En outre, s’agissant de l’argumentation de la requérante tirée de l’exigence d’apprécier individuellement si Messenger constitue un point d’accès majeur, le Tribunal relève que la Commission n’est pas obligée d’appliquer une méthode de calcul des utilisateurs finaux de Messenger tenant uniquement compte de ceux qui l’utilisent de manière distincte de la fonctionnalité de discussion en ligne de Facebook. Le fait d’utiliser Messenger, nonobstant l’utilisation d’un autre service ou SPE, suffit pour être considéré comme un utilisateur final actif aux fins de l’article 3, paragraphe 2, sous b), du DMA.
Enfin, en ce qui concerne le reproche lié à l’omission, par la Commission, d’ouvrir une enquête de marché, le Tribunal souligne, d’une part, que les entreprises fournissant des SPE qui atteignent les seuils prévus à l’article 3, paragraphe 2, du DMA, comme c’est le cas de la requérante en ce qui concerne Messenger, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 17, paragraphe 1, du DMA. D’autre part, il indique que les conditions pour l’ouverture d’une enquête prévues à l’article 17, paragraphe 3, du DMA, qui est applicable en l’espèce, ne sont pas réunies, car la requérante n’a pas présenté d’arguments suffisamment étayés pour démontrer que, bien qu’elle ait atteint les seuils prévus à l’article 3, paragraphe 2, du DMA, elle ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, du DMA.
En dernier lieu, le Tribunal rappelle que, nonobstant le fait que les décisions adoptées au titre de l’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, du DMA, telles que la décision attaquée, ne sont pas mentionnées à l’article 34, paragraphe 1, du DMA, intitulé « Droit d’être entendu et droit d’accès au dossier », il appartient au juge de l’Union de garantir l’ensemble des droits de la défense des contrôleurs d’accès, y compris leur droit d’être entendus. Cependant, le Tribunal considère que le droit d’être entendu de la requérante n’a pas été violé en l’espèce.
Sur la qualification de Marketplace en tant que SPE constituant un point d’accès majeur
À cet égard, le Tribunal constate que la Commission, en estimant qu’elle devait prendre en considération les informations des trois derniers exercices ayant précédé la désignation, à savoir ceux des années 2020 à 2022, s’est placée dans un cadre temporel erroné pour apprécier si Marketplace devait être qualifié de SPE de type SIL. En effet, elle a confondu le cadre temporel pertinent pour examiner la question de savoir si le seuil figurant à l’article 3, paragraphe 2, sous c), du DMA est atteint, lequel englobe les trois derniers exercices précédant la désignation, avec celui qui est pertinent pour apprécier la qualification d’un service de SPE, conformément à l’article 2, point 2, du DMA, pour lequel le législateur de l’Union n’a pas prévu d’examen rétrospectif.
Cela étant, la Commission affirme avoir tenu compte des modifications apportées par la requérante à Marketplace le 31 juillet 2023, qui consistaient en une limitation du nombre d’annonces pouvant être publiées par utilisateur afin d’éviter l’utilisation de ce service à des fins professionnelles. Or, le Tribunal constate que, dans la décision attaquée, la Commission n’expose aucune analyse concrète de ces modifications pour étayer sa conclusion, selon laquelle Marketplace permettait aux entreprises utilisatrices d’offrir des biens ou des services aux consommateurs, une condition nécessaire pour la qualification d’un service en tant que SIL (4), ni ne précise les circonstances qu’elle a considérées comme pertinentes pour écarter leur impact sur l’appréciation de cette condition. En outre, la décision attaquée ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission a conclu que la condition de la définition d’un SIL, relative à l’utilisation du service par les entreprises utilisatrices, était remplie à la date de l’adoption de la décision attaquée. De plus, elle ne contient pas de raisonnement permettant de comprendre pourquoi la Commission a traité les modifications du 31 juillet 2023 comme des limitations futures que la requérante était en train de mettre en œuvre, alors qu’à la date de la décision attaquée, elle avait été informée du fait que ces modifications avaient déjà été mises en œuvre.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la Commission a commis une erreur de droit dans la détermination du cadre temporel applicable pour qualifier Marketplace de SIL et a violé son obligation de motivation relative à la justification de la qualification de Marketplace de SIL. Partant, il annule l’article 2, sous f), de la décision attaquée.
1 Décision C(2023) 6105 final de la Commission, du 5 septembre 2023 (ci-après la « décision attaquée »).
2 Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil, du 14 septembre 2022, relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (JO 2022, L 265, p. 1).
3 Décision C(2025) 2547 de la Commission, du 23 avril 2025, abrogeant l’article 2, sous f), de la décision attaquée désignant Marketplace en tant que SPE.
4 L’article 2, point 5, du DMA définit les SIL comme les services d’intermédiation en ligne au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (JO 2019, L 186, p. 57).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Règlement délégué ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Règlement du parlement ·
- Parlement européen ·
- Service ·
- Sérieux ·
- Publicité
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Publicité ·
- Règlement délégué ·
- Service ·
- Déchéance ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Produit
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Élément figuratif ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Similitude visuelle ·
- Consommateur ·
- Argument
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Comité des régions ·
- Commission ·
- Indemnité ·
- Statut ·
- Affectation ·
- Bénéfice ·
- Interruption ·
- Fonctionnaire ·
- Contrats ·
- Jurisprudence
- Ukraine ·
- Holding ·
- Consortium ·
- Conseil ·
- Fédération de russie ·
- Participation ·
- Liste ·
- Adoption ·
- Actionnaire ·
- Critère
- Ukraine ·
- Règlement du conseil ·
- Union européenne ·
- Politique étrangère ·
- Intégrité territoriale ·
- Décision du conseil ·
- Participation ·
- Holding ·
- Fédération de russie ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enquête ·
- Mutation ·
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Jurisprudence ·
- Statut ·
- Parquet européen ·
- Réclamation ·
- Recours ·
- Rejet
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Jurisprudence ·
- Règlement ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Délai de grâce
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Publicité ·
- Règlement délégué ·
- Service ·
- Déchéance ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel d'offres ·
- Euratom ·
- Règlement (ue) ·
- Télématique ·
- Commission européenne ·
- Recours en annulation ·
- Service ·
- Marchés publics ·
- Contrats en cours ·
- Qualité pour agir
- Marches ·
- Directive ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commission ·
- Modification ·
- Règlement ·
- Appel d'offres ·
- Réseau ·
- Jurisprudence ·
- Offre
- Pouvoir adjudicateur ·
- Appel d'offres ·
- Directive ·
- Marchés publics ·
- Commission ·
- Pandémie ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Euratom ·
- Modification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.