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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 22 janv. 2026, C-18/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-18/24 |
| Affaire C-18/24, NOVIS: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 janvier 2026 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud – République tchèque) – NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. / Česká národní banka [Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement et libre prestation des services – Marché unique de l’assurance – Directive 2009/138/CE – Principe du contrôle par l’État membre d’origine – Article 155 – Compétences des autorités de contrôle de l’État membre d’accueil – Coopération avec les autorités de l’État membre d’origine – Entreprise d’assurance ne se conformant pas aux dispositions légales applicables dans l’État membre d’accueil – Dispositions concernées – Règlement (UE) no 1286/2014 – Produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance – Directive (UE) 2016/97 – Distribution d’assurances – Pouvoirs des autorités de contrôle de l’État membre d’accueil de sanctionner l’entreprise concernée – Portée] | |
| Date de dépôt : | 11 janvier 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024CA0018 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/1314 |
16.3.2026 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 janvier 2026 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud – République tchèque) – NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. / Česká národní banka
(Affaire C-18/24 (1) , NOVIS)
(Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement et libre prestation des services – Marché unique de l’assurance – Directive 2009/138/CE – Principe du contrôle par l’État membre d’origine – Article 155 – Compétences des autorités de contrôle de l’État membre d’accueil – Coopération avec les autorités de l’État membre d’origine – Entreprise d’assurance ne se conformant pas aux dispositions légales applicables dans l’État membre d’accueil – Dispositions concernées – Règlement (UE) no 1286/2014 – Produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance – Directive (UE) 2016/97 – Distribution d’assurances – Pouvoirs des autorités de contrôle de l’État membre d’accueil de sanctionner l’entreprise concernée – Portée)
(C/2026/1314)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s.
Partie défenderesse: Česká národní banka
Dispositif
|
1) |
L’article 155 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), doit être interprété en ce sens que: la procédure de coopération entre l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil et celle de l’État membre d’origine prévue à cet article s’applique à une situation dans laquelle l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil constate qu’une entreprise d’assurance exerçant son activité sur son territoire soit par l’intermédiaire d’une succursale, soit dans le cadre de la libre prestation de services, ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, ou des dispositions nationales qui transposent la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil, du 20 janvier 2016, sur la distribution d’assurances, dans l’ordre juridique de cet État membre. |
|
2) |
L’article 155 de la directive 2009/138 doit être interprété en ce sens que: les autorités de contrôle de l’État membre d’accueil ne sont pas tenues d’observer la procédure prévue aux paragraphes 1 à 3 de cet article lorsqu’elles imposent, en application des paragraphes 5 et 6 dudit article, des sanctions à une entreprise d’assurance exerçant son activité sur le territoire de cet État membre soit par l’intermédiaire d’une succursale, soit dans le cadre de la libre prestation de services, pour autant que les sanctions prises par ledit État contre cette entreprise d’assurance ne visent pas à réprimer le non-respect des conditions d’agrément et que ces sanctions n’aient ni pour objet ni pour effet de priver ladite entreprise d’assurance de son droit d’exercer son activité sur le territoire de ce même État membre. |
(1) JO C, C/2024/3051.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1314/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Solvabilité II - Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte)
- DDA - Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- PRIIPs - Règlement (UE) 1286/2014 du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance
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