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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 juin 2026, C-820_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-820_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 juin 2026.#Strominator Elektro GmbH contre Bundesimmobiliengesellschaft mbH.#Renvoi préjudiciel – Passation de marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Principes d’égalité de traitement et de transparence – Directive 2014/24/UE – Article 72 – Modification de marchés en cours – Notion de “marchés en cours” – Réception des travaux exécutés – Présentation de la facture finale – Absence de paiement de la part du pouvoir adjudicateur.#Affaire C-820/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0820_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:452 |
Texte intégral
Affaire C-820/24
Strominator Elektro GmbH
contre
Bundesimmobiliengesellschaft mbH
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht)
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 juin 2026
« Renvoi préjudiciel – Passation de marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Principes d’égalité de traitement et de transparence – Directive 2014/24/UE – Article 72 – Modification de marchés en cours – Notion de “marchés en cours” – Réception des travaux exécutés – Présentation de la facture finale – Absence de paiement de la part du pouvoir adjudicateur »
Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de services, de fournitures et de travaux – Directive 2014/24 – Exécution du marché – Modification de marchés en cours sans nouvelle procédure de passation de marché – Notion de marché en cours – Prestations intégralement exécutées et définitivement réceptionnées – Facture finale émise par l’adjudicataire – Exclusion – Absence de paiement par le pouvoir adjudicateur de la facture finale – Absence de pertinence
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2014/24, art. 72)
(voir points 46-53, 56 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche), la Cour dit pour droit qu’un marché public cesse d’être « en cours », au sens de l’article 72 de la directive 2014/24 (1), dès lors que l’adjudicataire a intégralement exécuté les prestations qui devaient être fournies au titre du marché en cause, que le pouvoir adjudicateur a définitivement réceptionné ces prestations et que l’adjudicataire a émis la facture finale, même si ce pouvoir adjudicateur n’a pas encore acquitté le prix y étant indiqué.
Le 3 août 2022, Fiegl s’est vu attribuer, par la Bundesimmobiliengesellschaft mbH (ci-après « BIG »), un marché de travaux d’installation électrique portant sur une partie d’un campus scolaire situé à Salzbourg (Autriche) (ci-après le « marché initial »).
Moins d’un mois avant la conclusion du marché initial, un incendie s’est déclaré dans une autre partie dudit campus scolaire, de sorte qu’il s’est avéré nécessaire de revoir la conception spatiale et fonctionnelle de celui-ci. Cette révision a contraint BIG à décommander certaines prestations que Fiegl était tenue d’exécuter en vertu de ce marché.
Le 15 décembre 2023, Fiegl a présenté la facture finale pour les prestations fournies et non décommandées, au titre du marché initial, et, le 22 décembre 2023, s’est vu attribuer par BIG un nouveau marché pour l’exécution de travaux d’éclairage dans une partie du campus autre que celle visée par le marché initial (ci-après le « nouveau marché »). Aucun appel d’offres n’avait été publié pour son attribution.
Le 9 juillet 2024, Strominator, qui s’était vu attribuer par BIG, le 6 décembre 2023, un marché pour l’exécution de travaux d’installation électrique aux fins de la réparation des dommages causés par l’incendie, a saisi la juridiction de renvoi d’une action tendant à constater l’illégalité de la passation du nouveau marché sans publication d’appel d’offres. Selon BIG, sa démarche était constitutive d’une modification licite du marché initial, qui ne nécessiterait pas qu’une nouvelle procédure de passation de marché soit respectée.
Afin de juger si une telle procédure s’imposait en l’occurrence, la juridiction de renvoi doit répondre à la question de savoir si le marché initial pouvait être considéré comme étant « en cours », au sens de l’article 72 de la directive 2014/24, au moment de la passation du nouveau marché. Or, à cet égard, alors que les prestations convenues et non décommandées, au titre du marché initial, avaient été exécutées et définitivement réceptionnées, et que la facture finale avait été présentée, celle-ci n’avait pas encore été payée par BIG. Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a saisi la Cour d’une question préjudicielle visant à déterminer, en substance, si un marché public peut être considéré comme « en cours », au sens de cette disposition, tant que la facture finale émise par l’adjudicataire relative aux travaux exécutés conformément à ce marché et définitivement réceptionnés n’a pas été payée.
Appréciation de la Cour
La Cour observe, d’abord, que l’article 72 de la directive 2014/24 subordonne la possibilité de modifier un marché sans nouvelle procédure de passation de marché à la condition que celui-ci soit précisément « en cours d’exécution ».
Or, le terme « exécution » renvoie, ainsi qu’il ressort du second membre de phrase de l’article 2, paragraphe 1, point 5, ainsi que de l’article 58, paragraphe 4, premier alinéa, de l’article 67, paragraphe 3, et de l’article 70 de la directive 2014/24, à la réalisation des prestations incombant à l’adjudicataire et non pas à l’obligation de paiement qui pèse sur le pouvoir adjudicateur.
Un marché ne peut dès lors être considéré comme étant « en cours », au sens de l’article 72 de la directive 2014/24, que pour autant que les prestations incombant, en vertu de ce marché, à l’adjudicataire n’aient pas été intégralement exécutées. Partant, une modification dudit marché, n’est, dans les conditions prévues à cette disposition, possible que jusqu’à l’entière exécution des prestations de cet adjudicataire, l’absence de paiement par le pouvoir adjudicateur étant, à ce titre, sans pertinence.
Ensuite, la Cour rappelle que l’article 72 de la directive 2014/24 introduit une certaine souplesse dans l’application des règles régissant les marchés publics, afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de répondre de manière pragmatique aux situations auxquelles ils sont confrontés au cours de l’exécution des marchés.
Or, lorsque les prestations de l’adjudicataire ont été définitivement réceptionnées par le pouvoir adjudicateur et que la facture finale a été présentée, il n’y a plus lieu de reconnaître à ce dernier une marge de manœuvre dans l’application des règles régissant les marchés publics, dès lors qu’il est exclu qu’il puisse rencontrer, lors de l’exécution du marché concerné, des situations qui nécessiteraient d’être prises en considération au moyen d’une modification.
Enfin, dès lors que l’article 72 de la directive 2014/24 constitue une disposition dérogatoire aux principes d’égalité de traitement et de transparence qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte, il ne saurait être permis au pouvoir adjudicateur de prolonger, à son gré, la période lui permettant de modifier un marché public, sans engager une nouvelle procédure de passation de marché, aussi longtemps qu’il ne verse pas le prix en contrepartie des prestations exécutées par l’adjudicataire.
1 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65), telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2021/1952 de la Commission, du 10 novembre 2021 (JO 2021, L 395, p. 23).
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