Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 juin 2026, C-841/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-841/24 |
| Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 4 juin 2026.#Commission européenne contre République hellénique.#Manquement d’État – Environnement – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Article 3 – Systèmes de collecte – Systèmes individuels ou autres systèmes appropriés – Article 4 – Traitement secondaire ou équivalent – Article 5 – Zones sensibles – Article 7 – Eaux côtières – Article 10 – Stations d’épuration.#Affaire C-841/24. | |
| Date de dépôt : | 9 décembre 2024 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0841 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:458 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Piçarra |
|---|---|
| Avocat général : | Ćapeta |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, GRC |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
4 juin 2026 (*)
« Manquement d’État – Environnement – Directive 91/271/CEE – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Article 3 – Systèmes de collecte – Systèmes individuels ou autres systèmes appropriés – Article 4 – Traitement secondaire ou équivalent – Article 5 – Zones sensibles – Article 7 – Eaux côtières – Article 10 – Stations d’épuration »
Dans l’affaire C-841/24,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 9 décembre 2024,
Commission européenne, représentée par Mmes E. Arsenidou et E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par Mme C. Kokkosi, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme O. Spineanu-Matei, présidente de chambre, MM. S. Rodin et N. Piçarra (rapporteur), juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que la République hellénique a manqué :
– aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 et de l’annexe I, point A, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO 1991, L 135, p. 40), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008 (JO 2008, L 311, p. 1) (ci-après la « directive 91/271 »), dans les 153 agglomérations suivantes, à savoir Agia Varvara, Agia Marina Koropiou, Agia Paraskevi, Agiasos, Agioi Theodoroi, Agiokampos, Agios Kirykos, Agios Konstantinos, Agios Nikolaos (EL24201702), Agios Stefanos, Adendro, Aianteio, Aigina, Aliartos, Ampelakia, Ampelonas, Amfikleia, Anavyssos, Anoixi, Antimacheia, Apollonia, Aridaia, Arkitsa, Arnaia, Archangelos, Assos, Astakos, Astros, Atalanti, Avlonas, Afantou, Vathy, Varda, Vasilika, Vasiliko, Velika, Velo, Vrasna, Vrachati, Vrachnaiika, Galaxidi, Galatades, Gargalianoi, Gastouni-Vartholomio, Gerakas, Glyka Nera, Goumenissa, Dilesi, Diakopto, Dionysos, Domokos, Drosia (EL24200401), Drosia (EL30007701), Eretria, Zagkliveri, Zagora, Zaros, Zevgolateio, Irakleia, Thespies, Iasmos, Ithaki, Istiaia, Kainourgio, Kalyves Chalkidikis, Kalyvia Thorikou (Lagonisi), Kanallaki, Kapandriti, Karystos, Karyotissa, Katochi, Kato Sotiritsa, Kentavros, Keramoti, Kefalos, Kitsi, Kompoti, Konitsa, Kopanos, Kranea Elassonas, Kranidi, Kryoneri, Kyriakio, Lagyna, Lardos, Levidi, Lechaio, Leonidio, Livanates, Limenaria, Longos, Louros, Loutra Aidipsou, Marathonas, Markopoulo Oropou, Martino, Megali Panagia, Megalopoli, Meliki, Menidi, Moires, Mouzaki, Molos, Nea Anchialos, Nea Vyssa, Nea Zichni, Nea Palatia, Nea Styra, Neapoli (EL43200601), Nemea, Neo Souli, Neochori, Neochorio, Nigrita, Nikaia, Orchomenos, Paiania, Palaia Fokaia, Palamas, Pallini, Panaitolio, Paralia Avlidas, Paramythia, Patitiri, Pella, Plaka Dilesi, Polichnitos, Polygyros, Potos, Rodolivos, Rodopoli, Samos, Sappes, Saronida, Selinia, Selianitika, Siatista, Sidirokastro, Sochos, Spata, Spetses, Stamata, Stavros, Syvota, Sykourio, Symi, Tinos, Tychero, Hydra, Fanari, Chalkidona, Chalkoutsi et Psachna (Grèce) ;
– aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 10 ainsi que de l’annexe I, point B, de la directive 91/271 dans les 143 agglomérations suivantes, à savoir Agia Varvara, Agia Marina Koropiou, Agia Paraskevi, Agiasos, Agiokampos, Agios Kirykos, Agios Konstantinos, Agios Stefanos, Adendro, Aianteio, Aigina, Aliartos, Ampelakia, Ampelonas, Amfikleia, Amfissa, Anavyssos, Anoixi, Antimacheia, Apollonia, Aridaia, Arkitsa, Arnaia, Assos, Atalanti, Avlonas, Afantou, Vathy, Varda, Vasilika, Velika, Velo, Vrasna, Vrachati, Vrachnaiika, Galatades, Gargalianoi, Gastouni-Vartholomio, Glyka Nera, Goumenissa, Dilesi, Dionysos, Domokos, Drosia (EL24200401), Drosia (EL30007701), Eretria, Zagkliveri, Zagora, Zaros, Zevgolateio, Irakleia, Thespies, Iasmos, Ithaki, Istiaia, Kainourgio, Kalyves Chalkidikis, Kalyvia Thorikou (Lagonisi), Kanallaki, Kapandriti, Karyotissa, Katochi, Kato Sotiritsa, Kentavros, Kefalos, Keramoti, Kitsi, Kompoti, Konitsa, Kopanos, Kranea Elassonas, Kranidi, Kryoneri, Kyriakio, Lagyna, Lardos, Levidi, Lechaio, Leonidio, Livanates, Limenaria, Louros, Loutra Aidipsou, Lygourio, Marathonas, Markopoulo Oropou, Martino, Megali Panagia, Megalopoli, Meliki, Menidi, Moires, Mouzaki, Molos, Nea Vyssa, Nea Zichni, Nea Palatia, Nea Styra, Neapoli (EL43200601), Nemea, Neo Souli, Neochori, Neochorio, Nigrita, Nikaia, Oichalia, Orchomenos, Paiania, Palaia Fokaia, Palamas, Pallini, Panaitolio, Paralia Avlidas, Paramythia, Patitiri, Pella, Plaka Dilesi, Polichnitos, Polygyros, Poros-Galatas, Potos, Rodolivos, Rodopoli, Sappes, Saronida, Selinia, Siatista, Sidirokastro, Sochos, Spata, Spetses, Stamata, Stavros, Syvota, Sykourio, Symi, Tinos, Tychero, Hydra, Fanari, Chalkidona, Chalkoutsi et Psachna (Grèce) ;
– aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 10 ainsi que de l’annexe I, point B, de la directive 91/271 dans l’agglomération de Gerakas (Grèce) ;
– aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7 et 10 ainsi que de l’annexe I, point B, de la directive 91/271 dans les 13 agglomérations suivantes, à savoir Agioi Theodoroi, Agios Nikolaos (EL24201702), Archangelos, Astakos, Astros, Vasiliko, Galaxidi, Diakopto, Karystos, Longos, Nea Anchialos, Samos et Selianitika (Grèce).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2 L’article 2 de la directive 91/271 est libellé comme suit :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) “eaux urbaines résiduaires” : les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement ;
[…]
4) “agglomération” : une zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d’épuration ou un point de rejet final ;
5) “système de collecte” : un système de canalisations qui recueille et achemine les eaux urbaines résiduaires ;
6) “un équivalent habitant (EH)” : la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DB05) de 60 grammes d’oxygène par jour ;
[…]
8) “traitement secondaire” : le traitement des eaux urbaines résiduaires par un procédé comprenant généralement un traitement biologique avec décantation secondaire ou par un autre procédé permettant de respecter les conditions du tableau 1 de l’annexe I ;
9) “traitement approprié” : le traitement des eaux urbaines résiduaires par tout procédé et/ou système d’évacuation qui permettent, pour les eaux réceptrices des rejets, de respecter les objectifs de qualité retenus ainsi que de répondre aux dispositions pertinentes de la présente directive et d’autres directives communautaires ;
[…]
13) “eaux côtières” : les eaux en dehors de la laisse de basse mer ou de la limite extérieure d’un estuaire.
[…] »
3 L’article 3 de cette directive prévoit :
« 1. Les États membres veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires :
– au plus tard le 31 décembre 2000 pour celles dont l’équivalent habitant (EH) est supérieur à 15 000
et
– au plus tard le 31 décembre 2005 pour celles dont l’EH se situe entre 2 000 et 15 000.
Pour les rejets d’eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des “zones sensibles”, telles que définies à l’article 5, les États membres veillent à ce que des systèmes de collecte soient installés au plus tard le 31 décembre 1998 pour les agglomérations dont l’EH est supérieur à 10 000.
Lorsque l’installation d’un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’il ne présenterait pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif, des systèmes individuels ou d’autres systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l’environnement sont utilisés.
2. Les systèmes de collecte décrits au paragraphe 1 doivent répondre aux prescriptions de l’annexe I, point A. […] »
4 Aux termes de l’article 4 de ladite directive :
« 1. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent selon les modalités suivantes :
– au plus tard le 31 décembre 2000 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 15 000,
– au plus tard le 31 décembre 2005 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 10 000 et 15 000,
– au plus tard le 31 décembre 2005 pour les rejets, dans des eaux douces et des estuaires, provenant d’agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000.
[…]
3. Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux paragraphes 1 et 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B. […]
4. La charge exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épuration au cours de l’année, à l’exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations. »
5 L’article 5 de la même directive dispose :
« 1. Aux fins du paragraphe 2, les États membres identifient, pour le 31 décembre 1993, les zones sensibles sur la base des critères définis à l’annexe II.
2. Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4, et ce au plus tard le 31 décembre 1998 pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 10 000.
3. Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées au paragraphe 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B. […]
4. Toutefois, les conditions requises d’une station d’épuration au titre des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas nécessairement aux zones sensibles, s’il peut être prouvé que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrant dans toutes les stations d’épuration des eaux résiduaires urbaines de cette zone atteint au moins 75 % pour la quantité totale de phosphore et au moins 75 % pour la quantité totale d’azote.
5. Pour les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines qui sont situées dans les bassins versants pertinents des zones sensibles et qui contribuent à la pollution de ces zones, les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables.
[…] »
6 L’article 7 de la directive 91/271 est libellé comme suit :
« Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2005, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être déversées, d’un traitement approprié, tel que défini à l’article 2 point 9, dans les cas suivants :
[…]
– rejets, dans des eaux côtières, provenant d’agglomérations ayant un EH de moins de 10 000. »
7 L’article 10 de cette directive prévoit :
« Les États membres veillent à ce que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires construites pour satisfaire aux exigences des articles 4, 5, 6 et 7 soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées. Il convient de tenir compte des variations saisonnières de la charge lors de la conception de ces installations. »
8 Aux termes de l’article 15 de ladite directive :
« 1. Les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent :
– les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, afin d’en vérifier la conformité avec les prescriptions de l’annexe I point B suivant les procédures de contrôle fixées à l’annexe I point D,
– les quantités et la composition des boues d’épuration déversées dans les eaux de surface.
2. Les autorités compétentes ou les organes appropriés surveillent les eaux réceptrices de rejets provenant de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et de rejets directs tels que décrits à l’article 13, lorsqu’il y a lieu de craindre que l’environnement récepteur soit fortement altéré par ces rejets.
[…]
4. Les informations recueillies par les autorités compétentes ou les organes appropriés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 sont conservées dans l’État membre et mises à la disposition de la Commission dans les six mois qui suivent la réception d’une demande à cet effet.
[…] »
9 L’annexe I de la même directive, intitulée « Prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires », est ainsi libellée :
« A. Systèmes de collecte […]
Les systèmes de collecte tiennent compte des prescriptions en matière de traitement des eaux usées.
La conception, la construction et l’entretien des systèmes de collecte sont entrepris sur la base des connaissances techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs, notamment en ce qui concerne :
– le volume et les caractéristiques des eaux urbaines résiduaires,
– la prévention des fuites,
– la limitation de la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux pluies d’orage.
B. Rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans les eaux réceptrices […]
1. Les stations d’épuration des eaux usées sont conçues ou modifiées de manière que des échantillons représentatifs des eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être obtenus avant rejet dans les eaux réceptrices.
2. Les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, traités conformément aux articles 4 et 5 de la présente directive, répondent aux prescriptions figurant au tableau 1.
3. Les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans des zones sensibles sujettes à eutrophisation, telles qu’identifiées à l’annexe II point A lettre a), répondent en outre aux prescriptions figurant au tableau 2 de la présente annexe.
4. Des prescriptions plus rigoureuses que celles qui figurent aux tableaux 1 et/ou 2 sont, au besoin, appliquées pour garantir que les eaux réceptrices satisfont à toute autre directive en la matière.
5. Les points d’évacuation des eaux urbaines résiduaires sont choisis, dans toute la mesure du possible, de manière à réduire au minimum les effets sur les eaux réceptrices.
[…] »
Le droit grec
10 La directive 91/271 a été transposée dans le droit grec par la décision ministérielle conjointe nº 5673/400, du 5 mars 1997, intitulée « Mesures et conditions de traitement des eaux résiduaires » (FEK B 192/14.3.1997, p. 1969).
La procédure précontentieuse
11 Dans le cadre de l’exercice de communication de données au titre de l’année 2016, les autorités grecques ont transmis à la Commission des informations révélant que, en Grèce, 89,8 % de la charge polluante générée dans les agglomérations, au sens de l’article 2, point 4, de la directive 91/271, était raccordée à des systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, au sens de l’article 2, point 1, de cette directive (ci-après les « systèmes de collecte »), tandis que les 10,2 % restants, correspondant à 1,2 million d’EH, au sens de l’article 2, point 6, de ladite directive, étaient pris en charge par des systèmes individuels de recueil des eaux urbaines résiduaires ou d’autres systèmes appropriés (ci-après, pris ensemble, les « systèmes individuels »). En conséquence, la Commission a demandé des informations complémentaires à la République hellénique afin de pouvoir vérifier dans quelle mesure les systèmes individuels assuraient un niveau de protection de l’environnement identique à celui assuré par les systèmes de collecte, ainsi que l’exige l’article 3, paragraphe 1, de la même directive.
12 Compte tenu de la réponse formulée par la République hellénique dans une lettre du 16 novembre 2018, la Commission a, le 14 mai 2020, adressé à cet État membre une lettre de mise en demeure, par laquelle elle considérait que ledit État membre avait manqué à ses obligations en vertu de la directive 91/271 en ce qui concerne 312 agglomérations grecques.
13 Par lettre du 10 septembre 2020, la République hellénique a informé la Commission que, parmi ces agglomérations, 102 satisfaisaient désormais aux exigences prévues par cette directive et que, pour les 210 autres agglomérations, les infrastructures nécessaires pour satisfaire à ces exigences étaient en cours de construction ou allaient être construites.
14 Le 2 décembre 2021, la Commission a adressé à la République hellénique un avis motivé concluant que cet État membre avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 4, 5, 7 et 10 ainsi que de l’annexe I de la directive 91/271 en ce qui concerne 209 agglomérations grecques.
15 Par lettres du 27 janvier 2022 et du 5 juin 2024, la République hellénique a répondu à cet avis motivé en communiquant à la Commission des informations actualisées sur la situation de chacune de ces agglomérations.
16 À la lumière de ces réponses et de ces informations, la Commission a considéré que le manquement à l’article 3 et à l’annexe I, point A, de la directive 91/271 persistait dans 153 agglomérations grecques, que le manquement aux articles 4 et 10 ainsi qu’à l’annexe I, point B, de cette directive persistait dans 143 agglomérations grecques, que le manquement aux articles 5 et 10 ainsi qu’à l’annexe I, point B, de ladite directive persistait dans une agglomération grecque et que le manquement aux articles 7 et 10 ainsi qu’à l’annexe I, point B, de la même directive persistait dans 13 agglomérations grecques. Elle a donc décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
17 À l’appui de son recours, la Commission invoque quatre griefs tirés, le premier, d’une violation de l’article 3 et de l’annexe I, point A, de la directive 91/271, le deuxième, d’une violation des articles 4 et 10 ainsi que de l’annexe I, point B, de cette directive, le troisième, d’une violation des articles 5 et 10 ainsi que de l’annexe I, point B, de ladite directive et, le quatrième, d’une violation des articles 7 et 10 ainsi que de l’annexe I, point B, de la même directive.
18 La République hellénique conclut au rejet du recours.
Sur le premier grief, tiré de la violation de l’article 3 et de l’annexe I, point A, de la directive 91/271
Argumentation des parties
19 Au soutien de son premier grief, tiré de la violation de l’article 3 et de l’annexe I, point A, de la directive 91/271 en ce qui concerne les 153 agglomérations mentionnées au point 1, premier tiret, du présent arrêt, la Commission relève que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive, les États membres doivent veiller à ce que les agglomérations dont l’EH est supérieur à 2 000 soient équipées de systèmes de collecte conformes aux prescriptions de l’annexe I, point A, de ladite directive.
20 L’exception à l’obligation d’installation de tels systèmes de collecte, prévue à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, de la même directive, serait soumise à deux conditions cumulatives. D’une part, les autorités compétentes seraient tenues de démontrer, au cas par cas, que l’installation d’un système de collecte n’est pas justifiée, soit parce qu’il ne présente pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût est excessif. D’autre part, le recours aux systèmes individuels devrait assurer un niveau de protection de l’environnement identique à celui assuré par un système de collecte.
21 Or, en l’espèce, les 153 agglomérations mentionnées au point 1, premier tiret, du présent arrêt ne disposeraient pas d’un système de collecte et auraient recours à des systèmes individuels, sans que les conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 91/271 soient satisfaites.
22 En effet, la République hellénique n’aurait pas exposé les raisons pour lesquelles, dans chacune de ces agglomérations, l’installation d’un système de collecte n’est pas justifiée, soit parce qu’il ne présente pas d’intérêt pour l’environnement, soit en raison de son coût excessif. En outre, la poursuite, dans chacune de ces agglomérations, des travaux de construction ou d’extension du système de collecte existant équivaudrait à une reconnaissance implicite, de la part des autorités grecques, du fait que le recours à des systèmes individuels n’est pas justifié.
23 La Commission soutient que la constatation du manquement à la première des deux conditions cumulatives énoncées à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 91/271 suffit pour établir l’existence d’une violation de cette disposition.
24 En tout état de cause, la seconde condition selon laquelle les États membres doivent démontrer que les systèmes individuels permettent d’assurer un niveau de protection de l’environnement identique à celui assuré par les systèmes de collecte ne serait pas non plus satisfaite dans le cas desdites agglomérations.
25 Selon la Commission, pour qu’un système individuel puisse être considéré comme assurant un tel niveau de protection de l’environnement, les eaux résiduaires entrant dans ce système doivent être séparées de l’environnement naturel jusqu’à ce qu’elles atteignent le point de raccordement à la station d’épuration des eaux usées et doivent par la suite être soumises à un niveau de traitement au moins aussi élevé que celui applicable aux eaux urbaines résiduaires entrant dans un système de collecte.
26 Or, en l’espèce, la République hellénique n’aurait pas fourni d’explications détaillées concernant les caractéristiques des systèmes individuels utilisés dans les 153 agglomérations visées. Cet État membre se serait limité à indiquer que la législation nationale interdit les rejets directs des eaux résiduaires non traitées, encadre la construction ainsi que le bon fonctionnement de ces systèmes individuels et intègre les normes adoptées par le Comité européen de normalisation ainsi que des règles relatives au contrôle et à l’inspection desdits systèmes.
27 Néanmoins, selon la Commission, dans la plupart des cas, les systèmes individuels utilisés, constitués de fosses septiques et de puisards, n’assurent pas l’étanchéité nécessaire et occasionnent des infiltrations d’eaux urbaines résiduaires dans le sous-sol, soumettant ainsi les eaux souterraines à un risque élevé de pollution. En outre, dans la mesure où les autorités grecques ne procéderaient pas à des inspections régulières destinées à vérifier que ces systèmes individuels assurent un niveau de protection identique à celui assuré par les systèmes de collecte, les exigences de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 91/271 relatives à l’entretien, à la surveillance et aux inspections de ces systèmes ne seraient pas satisfaites.
28 La République hellénique ne serait pas non plus en mesure de garantir que les eaux urbaines résiduaires collectées au moyen de systèmes individuels sont soumises à un traitement secondaire, au sens de l’article 2, point 8, de la directive 91/271, ou à un procédé équivalent. En effet, selon les informations communiquées par les autorités grecques, il incomberait aux propriétaires de biens immobiliers de veiller à ce que les eaux usées présentes dans les fosses septiques qu’ils utilisent soient collectées par des organismes agréés, sans toutefois qu’aucun contrôle régulier ne permette de vérifier que tel est effectivement le cas.
29 La Commission souligne que la législation environnementale de l’Union poursuit un objectif de prévention, imposant la mise en œuvre de mesures visant à éviter toute dégradation de l’environnement. Ainsi, quand bien même aucune dégradation ne serait constatée, le non-respect des obligations prévues par la directive 91/271 serait injustifié. Au demeurant, l’examen, la mise à jour et la communication des plans de gestion des bassins hydrographiques en Grèce seraient systématiquement retardés, comme l’aurait constaté la Cour dans l’arrêt du 5 juin 2025, Commission/Grèce (Actualisation des plans de gestion de district hydrographique et des risques d’inondation) (C-359/24, EU:C:2025:403).
30 La République hellénique rétorque, d’une part, que la directive 91/271 ne prévoit pas expressément l’obligation d’enregistrer et de contrôler les systèmes individuels et n’établit pas non plus de normes spécifiques à leur égard. D’autre part, la législation nationale applicable en matière d’urbanisme imposerait la construction de réservoirs étanches destinés à collecter les eaux usées ainsi que le transport de ces eaux vers une station d’épuration ou leur traitement sur place au moyen de systèmes appropriés. Les spécifications et les exigences relatives à la construction de ces systèmes figureraient dans le permis de construire de chaque bien immobilier, et les propriétaires de ces biens seraient tenus de veiller à leur entretien et à leur exploitation. Dans le cas des professionnels, ces spécifications et ces exigences figureraient dans l’autorisation accordée pour l’exercice de l’activité concernée.
31 L’absence de dégradation de l’environnement, notamment de la qualité des eaux, serait confirmée par les plans de gestion des bassins hydrographiques qui, dans la majorité des cas, n’indiqueraient aucune dégradation des eaux souterraines liée à l’utilisation de systèmes individuels dans certaines zones.
32 Par ailleurs, cet État membre fait valoir que les agglomérations d’Agiokampos, d’Agios Nikolaos, d’Antimacheia, de Vasiliko, de Velika, de Kato Sotiritsa, de Kefalos, de Leonidio, de Menidi, de Moires, de Nea Anchialos, de Neapoli Lasithiou, de Neo Souli, de Polygyros, de Sochos, de Syvota, de Tinos et de Chalkidona disposent désormais d’un système de collecte des eaux résiduaires complet. Concernant les autres agglomérations visées par le premier grief, les données collectées auprès des organismes chargés du suivi de l’état d’avancement des projets relatifs à la mise en place de tels systèmes indiqueraient que ces derniers sont en cours d’installation.
Appréciation de la Cour
33 L’article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéa, de la directive 91/271 impose aux États membres de veiller à ce que toutes les agglomérations dont l’EH est supérieur à 2 000 soient équipées de systèmes de collecte au plus tard aux dates définies à ces alinéas. En vertu de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, les systèmes de collecte doivent être conformes aux prescriptions établies à l’annexe I, point A, de celle-ci. Par ailleurs, l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, de ladite directive prévoit que, lorsque l’installation d’un système de collecte ne se justifie pas soit parce qu’il ne présenterait pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif, des systèmes individuels assurant un niveau de protection de l’environnement identique à celui assuré par un système de collecte doivent être utilisés.
34 Il découle des termes et de l’économie de l’article 3, paragraphe 1, de la même directive que cette disposition impose aux États membres une obligation précise consistant à s’assurer que toute agglomération qui relève de ladite disposition est équipée d’un système de collecte permettant de recueillir la totalité des eaux urbaines résiduaires qu’elle génère. C’est donc uniquement par dérogation à cette obligation que la directive 91/271 permet, à son article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, de recourir à des systèmes individuels [voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2023, Commission/Hongrie (Collecte des eaux urbaines résiduaires), C-587/22, EU:C:2023:963, points 24 et 25 ainsi que jurisprudence citée].
35 Il ressort de cette dernière disposition que le recours à de tels systèmes individuels, dans une agglomération donnée, n’est possible que si deux exigences cumulatives sont respectées. D’une part, l’État membre concerné doit établir qu’il n’est pas justifié d’installer un système de collecte dans cette agglomération, pour des raisons d’ordre environnemental ou financier. D’autre part, dans le cas où cette exigence serait respectée, il incombe encore à cet État membre de démontrer que les systèmes individuels auxquels il est recouru en lieu et place d’un tel système de collecte assurent un niveau de protection de l’environnement identique à celui qui serait assuré par ce dernier [arrêt du 7 décembre 2023, Commission/Hongrie (Collecte des eaux urbaines résiduaires), C-587/22, EU:C:2023:963, point 26 et jurisprudence citée].
36 En l’espèce, la République hellénique ne conteste pas que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, à savoir le 2 février 2022, les agglomérations visées au point 19 du présent arrêt, dont l’EH est supérieur à 2 000, n’étaient pas dûment équipées d’un système de collecte des eaux urbaines résiduaires, se bornant à exposer la situation propre à chacune de ces agglomérations postérieurement à cette date et, le cas échéant, à décrire l’état d’avancement de la mise en œuvre de la directive 91/271 dans celles-ci.
37 Or, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé, et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour [arrêt du 30 novembre 2023, Commission/Slovénie (Traitement des eaux urbaines résiduaires), C-328/22, EU:C:2023:939, point 43 et jurisprudence citée].
38 En outre, la République hellénique n’expose pas, pour chacune desdites agglomérations, en quoi l’installation de systèmes de collecte ne serait pas justifiée pour des raisons d’ordre environnemental ou financier. L’argumentation selon laquelle l’installation de tels systèmes est en cours constitue, au contraire, une reconnaissance implicite du fait que cette installation n’est pas dépourvue d’intérêt pour l’environnement et qu’elle ne présente pas un coût excessif.
39 Les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 91/271 étant cumulatives, ce constat suffit pour établir le non-respect de cette disposition, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les systèmes individuels utilisés assurent une protection de l’environnement équivalente à celle garantie par les systèmes de collecte.
40 Il s’ensuit que, à la date d’expiration du délai indiqué dans l’avis motivé, la République hellénique ne s’est pas conformée, en ce qui concerne les agglomérations visées au point 19 du présent arrêt, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la directive 91/271 et de l’annexe I, point A, de la directive 91/271.
41 Partant, il y a lieu d’accueillir le premier grief.
Sur le deuxième grief, tiré de la violation des articles 4 et 10 ainsi que de l’annexe I, point B, de la directive 91/271
Argumentation des parties
42 Au soutien de son deuxième grief, tiré de la violation, par la République hellénique, des articles 4 et 10 ainsi que de l’annexe I, point B, de la directive 91/271, en ce qui concerne les 143 agglomérations mentionnées au point 1, deuxième tiret, du présent arrêt, la Commission relève, en premier lieu, que, afin de se conformer aux exigences de l’article 4, paragraphes 1 et 3, de cette directive, les États membres doivent veiller à ce que, dans les agglomérations concernées, premièrement, toute la charge polluante générée par celles-ci entre dans un système de collecte, ou dans un système individuel qualifié de conforme aux prescriptions de ladite directive, et, deuxièmement, que cette charge parvienne aux stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires, ou soit acheminée vers ces stations, ainsi que l’exige l’article 3, paragraphe 1, de la même directive.
43 Se fondant, à cet égard, sur l’arrêt du 19 avril 2007, Commission/Espagne (C-219/05, EU:C:2007:223, points 19 à 21), la Commission soutient qu’un manquement aux obligations découlant de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 91/271 constitue, a fortiori, un manquement à celles découlant de l’article 4 de cette directive.
44 En deuxième lieu, la Commission fait valoir que les systèmes de collecte doivent être reliés à une station d’épuration soumettant les eaux urbaines résiduaires à un traitement secondaire, au sens de l’article 2, point 8, de la directive 91/271, ou à un procédé équivalent, et dotée de la capacité nécessaire pour traiter la charge générée par l’agglomération, exprimée en EH et calculée conformément à l’article 4, paragraphe 4, de cette directive.
45 Se fondant sur l’arrêt du 28 mars 2019, Commission/Irlande (Système de collecte et de traitement des eaux usées) (C-427/17, EU:C:2019:269, points 152 à 154), la Commission soutient que le traitement des eaux résiduaires par des installations qui ne disposent pas de la capacité requise ne saurait être considéré comme étant conforme aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive, puisqu’un tel traitement reviendrait à rejeter ces eaux sans les soumettre préalablement à un traitement adéquat.
46 En troisième lieu, la Commission relève que l’article 4, paragraphe 3, de la directive 91/271 exige que les rejets provenant de stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires respectent les prescriptions pertinentes prévues à l’annexe I, point B, de cette directive.
47 Se fondant sur l’arrêt du 25 juillet 2018, Commission/Espagne (C-205/17, EU:C:2018:606, point 48), la Commission soutient que les échantillons prélevés au titre du point B de cette annexe I doivent être représentatifs. Ainsi, notamment, dans le cas d’agglomérations côtières présentant une forte affluence touristique estivale, les échantillons prélevés en dehors de la période estivale, durant laquelle la charge polluante générée par ces agglomérations est la plus élevée, ne sauraient être considérés comme satisfaisant aux exigences de ladite directive.
48 En quatrième lieu, la Commission rappelle que, conformément à l’article 10 de la directive 91/271, les États membres sont tenus de veiller à ce que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires installées pour satisfaire aux exigences des articles 4, 5, 6 et 7 de cette directive soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées, et que, lors de la conception de ces installations, il importe de tenir compte des variations saisonnières de la charge polluante générée par les agglomérations concernées.
49 Or, selon la Commission, les agglomérations de Poros-Galatas, d’Amfissa, de Lygourio et d’Oichalia, qui ne sont pas équipées d’une station d’épuration des eaux usées, ne respectent pas les exigences de l’article 4 de ladite directive. Dans le cas des 139 autres agglomérations mentionnées au point 42 du présent arrêt, qui ont recours à des systèmes individuels, la violation de l’article 4 de la directive 91/271 résulterait directement du fait que ces agglomérations ne respectent pas les obligations découlant de l’article 3 de la directive 91/271.
50 La République hellénique affirme que, dans de nombreuses agglomérations dans lesquelles le système de collecte ne couvre pas l’ensemble de l’agglomération, les eaux usées sont collectées dans des réservoirs étanches conformément à la législation nationale en matière d’urbanisme, puis transportées par camions-citernes jusqu’à une station d’épuration opérationnelle afin d’y être soumises au traitement prévu par la directive 91/271 avant d’être rejetées. Cela permettrait de prévenir toute dégradation de l’environnement.
51 Cet État membre fait valoir, en outre, que les agglomérations d’Agiokampos, d’Amfissa, d’Antimacheia, de Velika, de Kato Sotiritsa, de Kefalos, de Leonidio, de Lygourio, de Menidi, de Moires, de Neapoli Lasithiou, de Neo Souli, de Polygyros, de Sochos, de Syvota, de Tinos et de Chalkidona disposent désormais d’un système de collecte complet et sont desservies par une station d’épuration des eaux usées fonctionnant de manière efficace et pleinement satisfaisante. Par ailleurs, les effluents seraient mesurés et les résultats obtenus seraient conformes aux exigences de cette directive, tant en nombre d’échantillons que de valeurs de concentration mesurées. S’agissant des autres agglomérations visées par le deuxième grief, les installations de gestion des eaux urbaines résiduaires seraient en cours de réalisation.
52 Par ailleurs, la mise en œuvre des différents projets visant à satisfaire aux exigences prévues par la directive 91/271 aurait été retardée pour diverses raisons, parmi lesquelles figurent les difficultés tenant aux particularités du pays, telles que l’importante fluctuation de la population dans les zones touristiques, la géomorphologie du relief et la forte insularité. Auraient également contribué à retarder cette mise en œuvre les réactions des habitants à l’implantation d’une station d’épuration, les découvertes archéologiques lors des travaux, les procédures d’expropriation ainsi que les réclamations au cours des procédures d’appel d’offres concernant l’installation de systèmes de collecte complets et de stations d’épuration des eaux usées, de même que la pandémie de COVID-19 et la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine.
53 Dans son mémoire en réplique, la Commission fait observer, s’agissant des données issues de l’analyse d’échantillons communiquées par la République hellénique afin de démontrer que les agglomérations visées au point 51 du présent arrêt sont désormais desservies par une station d’épuration des eaux usées, qu’aucun des échantillons concernés n’a été prélevé avant la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, à savoir le 2 février 2022.
Appréciation de la Cour
54 L’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271 impose aux États membres de veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte soient soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent avant d’être rejetées. En vertu du paragraphe 3 de l’article 4 de cette directive, les rejets des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées au paragraphe 1 de cet article 4 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, point B, de ladite directive.
55 Ainsi que la Cour l’a précisé, ces dispositions imposent aux États membres l’obligation de s’assurer que la totalité des eaux urbaines résiduaires entrant dans des systèmes de collecte est soumise à un traitement secondaire ou équivalent [arrêt du 7 décembre 2023, Commission/Hongrie (Collecte des eaux urbaines résiduaires), C-587/22, EU:C:2023:963, point 49 et jurisprudence citée].
56 En outre, l’article 10 de la directive 91/271 oblige les États membres à veiller à ce que les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires visées par les dispositions des articles 4 à 7 de cette directive soient conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elles sont situées. Le respect de cette obligation présuppose que les exigences prévues à ces articles 4 à 7 en matière de traitement de ces eaux soient satisfaites, de sorte que ladite obligation ne saurait être considérée comme étant respectée lorsque ces exigences préalables ne le sont pas [voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2023, Commission/Hongrie (Collecte des eaux urbaines résiduaires), C-587/22, EU:C:2023:963, point 32 et jurisprudence citée].
57 De même, compte tenu du lien qui unit l’article 3 et les articles 4 à 7 de la directive 91/271, les dispositions de ces derniers articles ne peuvent être considérées comme étant respectées lorsque l’obligation consistant à s’assurer, au préalable, que toute agglomération qui relève de cet article 3 est équipée d’un système de collecte permettant de recueillir la totalité des eaux urbaines résiduaires que cette agglomération génère n’est pas respectée [voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2023, Commission/Hongrie (Collecte des eaux urbaines résiduaires), C-587/22, EU:C:2023:963, point 33 et jurisprudence citée].
58 Par ailleurs, en l’absence de systèmes de collecte, tels que prévus à l’article 3 de la directive 91/271, les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires ne peuvent pas, contrairement à ce que prescrit l’article 10 de cette directive, être considérées comme étant conçues, construites, exploitées et entretenues de manière à satisfaire aux exigences énoncées aux articles 4 à 7 de ladite directive [arrêt du 7 décembre 2023, Commission/Hongrie (Collecte des eaux urbaines résiduaires), C-587/22, EU:C:2023:963, point 34].
59 En l’espèce, en premier lieu, dès lors que, ainsi qu’il découle des points 36 à 41 du présent arrêt, la République hellénique a manqué à l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 91/271 en ce qui concerne les 139 agglomérations visées au point 49 du présent arrêt, il y a lieu de constater que, pour ce qui est de ces agglomérations, cet État membre a également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 10 ainsi que de l’annexe I, point B, de cette directive.
60 Ce constat ne saurait être remis en cause par les arguments de la République hellénique relatifs aux améliorations apportées depuis la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 37 du présent arrêt, la Cour ne saurait, conformément à une jurisprudence constante, prendre en compte les changements intervenus postérieurement à cette date.
61 Par ailleurs, les raisons invoquées par la République hellénique pour justifier l’inobservation de ses obligations au regard de la directive 91/271 ne sauraient être retenues. En effet, le législateur de l’Union, conscient de l’ampleur des travaux d’infrastructure que nécessitait la mise en œuvre de la directive 91/271 et des coûts y afférents, a accordé aux États membres un délai de plusieurs années pour l’accomplissement de leurs obligations, qui expirait en l’occurrence au plus tard le 31 décembre 2005. En tout état de cause, conformément à une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de difficultés d’ordre interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union (arrêt du 6 novembre 2014, Commission/Belgique, C-395/13, EU:C:2014:2347, point 51 et jurisprudence citée).
62 De même, l’argument avancé par la République hellénique, tiré des effets de la pandémie de COVID-19 et de la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine sur l’exécution de ses obligations au titre de la directive 91/271, ne saurait davantage prospérer s’agissant de mesures qui auraient dû être adoptées et mises en œuvre au plus tard en 2005 [voir, par analogie, arrêt du 14 décembre 2023, Commission/Roumanie (Désaffectation de décharges), C-109/22, EU:C:2023:991, point 28].
63 En second lieu, s’agissant des agglomérations de Poros-Galatas, d’Amfissa, de Lygourio et d’Oichalia, la République hellénique ne conteste pas que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, à savoir le 2 février 2022, celles-ci n’étaient pas équipées d’une station d’épuration. Cet État membre se limite à exposer la situation propre à chacune desdites agglomérations postérieurement à cette date en décrivant l’état d’avancement de la mise en œuvre de la directive 91/271 dans celles-ci.
64 Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 37 du présent arrêt, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé. Dès lors, les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.
65 Il s’ensuit que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, la République hellénique ne s’est pas conformée, dans les quatre agglomérations mentionnées au point 63 du présent arrêt, aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 10 ainsi que de l’annexe I, point B, de la directive 91/271.
66 Partant, il y a lieu d’accueillir le deuxième grief.
Sur le troisième grief, tiré de la violation des articles 5 et 10 ainsi que de l’annexe I, point B, de la directive 91/271
Argumentation des parties
67 Au soutien de son troisième grief, tiré de la violation, par la République hellénique, des articles 5 et 10 ainsi que de l’annexe I, point B, de la directive 91/271, en ce qui concerne l’agglomération de Gerakas, la Commission relève que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de cette directive, les États membres doivent veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est prévu à l’article 4 de ladite directive.
68 L’agglomération de Gerakas générerait une charge polluante de 30 000 EH, dont 21 000 EH seraient collectés au moyen de systèmes individuels qui ne seraient pas conformes à l’article 3 de la directive 91/271. Les eaux usées ainsi collectées n’étant soumises à aucun traitement, la République hellénique enfreindrait également l’article 5 de cette directive.
69 La République hellénique allègue que l’agglomération de Gerakas est déjà desservie en grande partie par un système de collecte ainsi que par une station d’épuration des eaux usées qui fonctionne de manière régulière et satisfaisante, ce système de collecte devant être achevé prochainement afin de desservir l’ensemble de cette agglomération.
Appréciation de la Cour
70 En vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 91/271, les États membres doivent veiller à ce que, pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un EH de plus de 10 000, les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4 de cette directive, et ce au plus tard le 31 décembre 1998.
71 Conformément à l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive, ces rejets doivent répondre aux prescriptions pertinentes prévues à l’annexe I, point B, de celle-ci, en vertu desquelles les États membres doivent s’assurer que la totalité des eaux urbaines résiduaires entrant dans des systèmes de collecte est soumise à un traitement avant d’être rejetée dans des zones sensibles [voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2023, Commission/Hongrie (Collecte des eaux urbaines résiduaires), C-587/22, EU:C:2023:963, point 49 et jurisprudence citée].
72 Compte tenu du lien qui unit ces dispositions à l’article 3 de la directive 91/271, celles-ci ne peuvent être considérées comme étant respectées lorsque l’obligation que cet article 3 impose aux États membres d’installer des systèmes de collecte, au sens de l’article 2, point 5, de cette directive, n’est pas respectée [voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2023, Commission/Hongrie (Collecte des eaux urbaines résiduaires), C-587/22, EU:C:2023:963, point 50].
73 De même, la constatation d’un manquement à l’obligation résultant de l’article 10 de la directive 91/271 s’impose pour les agglomérations qui ne répondent pas aux exigences de l’article 5 de cette directive [arrêt du 6 octobre 2021, Commission/Italie (Système de collecte et traitement des eaux urbaines résiduaires), C-668/19, EU:C:2021:815, point 96].
74 En l’espèce, d’une part, la République hellénique ne conteste pas que les eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Gerakas, dont l’EH est supérieur à 10 000, sont rejetées dans des zones ayant été identifiées comme « zones sensibles », au sens de l’article 5 de la directive 91/271, conformément aux critères définis à l’annexe II de cette directive.
75 D’autre part, ainsi qu’il résulte du point 40 du présent arrêt, cet État membre ne respecte pas l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 91/271 en ce qui concerne cette agglomération.
76 Il s’ensuit que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, la République hellénique ne s’est pas conformée, a fortiori, aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 10 ainsi que de l’annexe I, point B, de cette directive en ce qui concerne l’agglomération de Gerakas.
77 Partant, il y a lieu d’accueillir le troisième grief.
Sur le quatrième grief, tiré de la violation des articles 7 et 10 ainsi que de l’annexe I, point B, de la directive 91/271
Argumentation des parties
78 Au soutien de son quatrième grief, tiré de la violation, par la République hellénique, des articles 7 et 10 ainsi que de l’annexe I, point B, de la directive 91/271 en ce qui concerne les agglomérations d’Agioi Theodoroi, d’Agios Nikolaos (EL24201702), d’Archangelos, d’Astakos, d’Astros, de Vasiliko, de Galaxidi, de Diakopto, de Karystos, de Longos, de Nea Anchialos, de Samos et de Selianitika, dont l’EH est compris entre 2 000 et 10 000, qui ont recours à des systèmes individuels et dont les eaux urbaines résiduaires sont rejetées dans des eaux côtières, la Commission fait valoir que, conformément à l’article 7 de cette directive, les États membres étaient tenus de veiller à ce que, au plus tard le 31 décembre 2005, les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être déversées, d’un traitement approprié, tel que défini à l’article 2, point 9, de ladite directive, lorsqu’elles sont rejetées dans des eaux côtières, au sens de l’article 2, point 13, de la même directive, par des agglomérations dont l’EH est inférieur à 10 000.
79 Or, il ressortirait des informations communiquées par la République hellénique que, dans les treize agglomérations visées au point précédent du présent arrêt, la charge polluante totale est collectée au moyen de systèmes individuels non conformes et que les travaux de construction de stations d’épuration étaient toujours en cours à la date du 5 juin 2024.
80 Se fondant sur l’arrêt du 25 octobre 2007, Commission/Grèce (C-440/06, EU:C:2007:642, point 25), la Commission allègue que l’absence de collecte adéquate des eaux urbaines résiduaires rejetées par une agglomération a pour conséquence un traitement insuffisant de celles-ci. Elle en déduit que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7 et 10 ainsi que de l’annexe I, point B, de la directive 91/271 en ce qui concerne ces treize agglomérations.
81 La République hellénique fait observer, d’une part, que, si l’article 2, point 9, de la directive 91/271 définit le « traitement approprié » comme étant un traitement par un procédé et/ou un système d’évacuation qui permettent, pour les eaux réceptrices des rejets, de respecter les objectifs de qualité retenus ainsi que de répondre aux dispositions pertinentes de cette directive et d’autres directives, la portée concrète de cette notion n’est précisée ni dans ladite directive ni dans d’autres actes de l’Union. D’autre part, le recours aux systèmes individuels, qui n’est pas exclu par la même directive, assurerait un traitement efficace des eaux urbaines résiduaires en garantissant l’élimination effective d’une grande partie des composés organiques.
82 Par ailleurs, cet État membre fait valoir que les agglomérations d’Agios Nikolaos, de Vasiliko et de Nea Anchialos disposent désormais d’un système de collecte complet et sont desservies par une station d’épuration des eaux usées fonctionnant de manière efficace et pleinement satisfaisante. En outre, s’agissant des autres agglomérations visées par le quatrième grief, les données obtenues auprès des organismes chargés du suivi de l’état d’avancement des travaux d’installation des systèmes de collecte et des stations d’épuration confirmeraient que ces travaux sont en cours de réalisation.
Appréciation de la Cour
83 En vertu de l’article 7 de la directive 91/271, les États membres doivent veiller à ce que, au plus tard le 31 décembre 2005, les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l’objet, avant d’être déversées, d’un traitement approprié, tel que défini à l’article 2, point 9, de cette directive, lorsqu’elles sont rejetées dans des eaux côtières, au sens de l’article 2, point 13, de ladite directive, par des agglomérations ayant un EH inférieur à 10 000.
84 Il en résulte que les États membres doivent s’assurer que la totalité des eaux urbaines résiduaires entrant dans des systèmes de collecte est soumise à un tel traitement [voir, par analogie, arrêt du 7 décembre 2023, Commission/Hongrie (Collecte des eaux urbaines résiduaires), C-587/22, EU:C:2023:963, point 49 et jurisprudence citée].
85 En l’espèce, il est constant que les agglomérations mentionnées au point 78 du présent arrêt ont un EH compris entre 2 000 et 10 000, qu’elles ont recours à des systèmes individuels et que leurs eaux urbaines résiduaires sont rejetées dans des eaux côtières.
86 En outre, ainsi qu’il résulte du point 40 du présent arrêt, cet État membre ne respecte pas l’obligation, prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 91/271, d’installer des systèmes de collecte en ce qui concerne ces agglomérations.
87 Partant, ainsi qu’il découle des points 56 à 59 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, la République hellénique ne s’est pas conformée, a fortiori, aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7 et 10 ainsi que de l’annexe I, point B, de la directive 91/271.
88 Ce constat n’est pas remis en cause par les arguments de la République hellénique relatifs aux progrès accomplis dans la mise en œuvre de cette directive depuis la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 37 du présent arrêt, la Cour ne saurait, conformément à une jurisprudence constante, prendre en compte les changements intervenus postérieurement à cette date.
89 Il s’ensuit que le quatrième grief doit être accueilli.
90 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent :
– en vertu de l’article 3 et de l’annexe I, point A, de la directive 91/271, dans les agglomérations d’Agia Varvara, d’Agia Marina Koropiou, d’Agia Paraskevi, d’Agiasos, d’Agioi Theodoroi, Agiokampos, d’Agios Kirykos, d’Agios Konstantinos, d’Agios Nikolaos (EL24201702), d’Agios Stefanos, d’Adendro, d’Aianteio, d’Aigina, d’Aliartos, d’Ampelakia, d’Ampelonas, d’Amfikleia, d’Anavyssos, d’Anoixi, d’Antimacheia, d’Apollonia, d’Aridaia, d’Arkitsa, d’Arnaia, d’Archangelos, d’Assos, d’Astakos, d’Astros, d’Atalanti, d’Avlonas, d’Afantou, de Vathy, de Varda, de Vasilika, de Vasiliko, de Velika, de Velo, de Vrasna, de Vrachati, de Vrachnaiika, de Galaxidi, de Galatades, de Gargalianoi, de Gastouni-Vartholomio, de Gerakas, de Glyka Nera, de Goumenissa, de Dilesi, de Diakopto, de Dionysos, de Domokos, de Drosia (EL24200401), de Drosia (EL30007701), d’Eretria, de Zagkliveri, de Zagora, de Zaros, de Zevgolateio, d’Irakleia, de Thespies, d’Iasmos, d’Ithaki, d’Istiaia, de Kainourgio, de Kalyves Chalkidikis, de Kalyvia Thorikou (Lagonisi), de Kanallaki, de Kapandriti, de Karystos, de Karyotissa, de Katochi, de Kato Sotiritsa, de Kentavros, de Keramoti, de Kefalos, de Kitsi, de Kompoti, de Konitsa, de Kopanos, de Kranea Elassonas, de Kranidi, de Kryoneri, de Kyriakio, de Lagyna, de Lardos, de Levidi, de Lechaio, de Leonidio, de Livanates, de Limenaria, de Longos, de Louros, de Loutra Aidipsou, de Marathonas, de Markopoulo Oropou, de Martino, de Megali Panagia, de Megalopoli, de Meliki, de Menidi, de Moires, de Mouzaki, de Molos, de Nea Anchialos, de Nea Vyssa, de Nea Zichni, de Nea Palatia, de Nea Styra, de Neapoli (EL43200601), de Nemea, de Neo Souli, de Neochori, de Neochorio, de Nigrita, de Nikaia, d’Orchomenos, de Paiania, de Palaia Fokaia, de Palamas, de Pallini, de Panaitolio, de Paralia Avlidas, de Paramythia, de Patitiri, de Pella, de Plaka Dilesi, de Polichnitos, de Polygyros, de Potos, de Rodolivos, de Rodopoli, de Samos, de Sappes, de Saronida, de Selinia, de Selianitika, de Siatista, de Sidirokastro, de Sochos, de Spata, de Spetses, de Stamata, de Stavros, de Syvota, de Sykourio, de Symi, de Tinos, de Tychero, de Hydra, de Fanari, de Chalkidona, de Chalkoutsi et de Psachna ;
– en vertu des articles 4 et 10 ainsi que de l’annexe I, point B, de la directive 91/271, dans les agglomérations d’Agia Varvara, d’Agia Marina Koropiou, d’Agia Paraskevi, d’Agiasos, Agiokampos, d’Agios Kirykos, d’Agios Konstantinos, d’Agios Stefanos, d’Adendro, d’Aianteio, d’Aigina, d’Aliartos, d’Ampelakia, d’Ampelonas, d’Amfikleia, d’Amfissa, d’Anavyssos, d’Anoixi, d’Antimacheia, d’Apollonia, d’Aridaia, d’Arkitsa, d’Arnaia, d’Assos, d’Atalanti, d’Avlonas, d’Afantou, de Vathy, de Varda, de Vasilika, de Velika, de Velo, de Vrasna, de Vrachati, de Vrachnaiika, de Galatades, de Gargalianoi, de Gastouni-Vartholomio, de Glyka Nera, de Goumenissa, de Dilesi, de Dionysos, de Domokos, de Drosia (EL24200401), de Drosia (EL30007701), d’Eretria, de Zagkliveri, de Zagora, de Zaros, de Zevgolateio, d’Irakleia, de Thespies, d’Iasmos, d’Ithaki, d’Istiaia, de Kainourgio, de Kalyves Chalkidikis, de Kalyvia Thorikou (Lagonisi), de Kanallaki, de Kapandriti, de Karyotissa, de Katochi, de Kato Sotiritsa, de Kentavros, de Kefalos, de Keramoti, de Kitsi, de Kompoti, de Konitsa, de Kopanos, de Kranea Elassonas, de Kranidi, de Kryoneri, de Kyriakio, de Lagyna, de Lardos, de Levidi, de Lechaio, de Leonidio, de Livanates, de Limenaria, de Louros, de Loutra Aidipsou, de Lygourio, de Marathonas, de Markopoulo Oropou, de Martino, de Megali Panagia, de Megalopoli, de Meliki, de Menidi, de Moires, de Mouzaki, de Molos, de Nea Vyssa, de Nea Zichni, de Nea Palatia, de Nea Styra, de Neapoli (EL43200601), de Nemea, de Neo Souli, de Neochori, de Neochorio, de Nigrita, de Nikaia, d’Oichalia, d’Orchomenos, de Paiania, de Palaia Fokaia, de Palamas, de Pallini, de Panaitolio, de Paralia Avlidas, de Paramythia, de Patitiri, de Pella, de Plaka Dilesi, de Polichnitos, de Polygyros, de Poros-Galatas, de Potos, de Rodolivos, de Rodopoli, de Sappes, de Saronida, de Selinia, de Siatista, de Sidirokastro, de Sochos, de Spata, de Spetses, de Stamata, de Stavros, de Syvota, de Sykourio, de Symi, de Tinos, de Tychero, de Hydra, de Fanari, de Chalkidona, de Chalkoutsi et de Psachna ;
– en vertu des articles 5 et 10 ainsi que de l’annexe I, point B, de la directive 91/271, dans l’agglomération de Gerakas ;
– en vertu des articles 7 et 10 ainsi que de l’annexe I, point B, de la directive 91/271, dans les agglomérations d’Agioi Theodoroi, d’Agios Nikolaos (EL24201702), d’Archangelos, d’Astakos, d’Astros, de Vasiliko, de Galaxidi, de Diakopto, de Karystos, de Longos, de Nea Anchialos, de Samos et de Selianitika.
Sur les dépens
91 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
92 La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :
1) La République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent :
– en vertu de l’article 3 et de l’annexe I, point A, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, dans les agglomérations d’Agia Varvara, d’Agia Marina Koropiou, d’Agia Paraskevi, d’Agiasos, d’Agioi Theodoroi, Agiokampos, d’Agios Kirykos, d’Agios Konstantinos, d’Agios Nikolaos (EL24201702), d’Agios Stefanos, d’Adendro, d’Aianteio, d’Aigina, d’Aliartos, d’Ampelakia, d’Ampelonas, d’Amfikleia, d’Anavyssos, d’Anoixi, d’Antimacheia, d’Apollonia, d’Aridaia, d’Arkitsa, d’Arnaia, d’Archangelos, d’Assos, d’Astakos, d’Astros, d’Atalanti, d’Avlonas, d’Afantou, de Vathy, de Varda, de Vasilika, de Vasiliko, de Velika, de Velo, de Vrasna, de Vrachati, de Vrachnaiika, de Galaxidi, de Galatades, de Gargalianoi, de Gastouni-Vartholomio, de Gerakas, de Glyka Nera, de Goumenissa, de Dilesi, de Diakopto, de Dionysos, de Domokos, de Drosia (EL24200401), de Drosia (EL30007701), d’Eretria, de Zagkliveri, de Zagora, de Zaros, de Zevgolateio, d’Irakleia, de Thespies, d’Iasmos, d’Ithaki, d’Istiaia, de Kainourgio, de Kalyves Chalkidikis, de Kalyvia Thorikou (Lagonisi), de Kanallaki, de Kapandriti, de Karystos, de Karyotissa, de Katochi, de Kato Sotiritsa, de Kentavros, de Keramoti, de Kefalos, de Kitsi, de Kompoti, de Konitsa, de Kopanos, de Kranea Elassonas, de Kranidi, de Kryoneri, de Kyriakio, de Lagyna, de Lardos, de Levidi, de Lechaio, de Leonidio, de Livanates, de Limenaria, de Longos, de Louros, de Loutra Aidipsou, de Marathonas, de Markopoulo Oropou, de Martino, de Megali Panagia, de Megalopoli, de Meliki, de Menidi, de Moires, de Mouzaki, de Molos, de Nea Anchialos, de Nea Vyssa, de Nea Zichni, de Nea Palatia, de Nea Styra, de Neapoli (EL43200601), de Nemea, de Neo Souli, de Neochori, de Neochorio, de Nigrita, de Nikaia, d’Orchomenos, de Paiania, de Palaia Fokaia, de Palamas, de Pallini, de Panaitolio, de Paralia Avlidas, de Paramythia, de Patitiri, de Pella, de Plaka Dilesi, de Polichnitos, de Polygyros, de Potos, de Rodolivos, de Rodopoli, de Samos, de Sappes, de Saronida, de Selinia, de Selianitika, de Siatista, de Sidirokastro, de Sochos, de Spata, de Spetses, de Stamata, de Stavros, de Syvota, de Sykourio, de Symi, de Tinos, de Tychero, de Hydra, de Fanari, de Chalkidona, de Chalkoutsi et de Psachna ;
– en vertu des articles 4 et 10 ainsi que de l’annexe I, point B, de la directive 91/271, telle que modifiée, dans les agglomérations d’Agia Varvara, d’Agia Marina Koropiou, d’Agia Paraskevi, d’Agiasos, Agiokampos, d’Agios Kirykos, d’Agios Konstantinos, d’Agios Stefanos, d’Adendro, d’Aianteio, d’Aigina, d’Aliartos, d’Ampelakia, d’Ampelonas, d’Amfikleia, d’Amfissa, d’Anavyssos, d’Anoixi, d’Antimacheia, d’Apollonia, d’Aridaia, d’Arkitsa, d’Arnaia, d’Assos, d’Atalanti, d’Avlonas, d’Afantou, de Vathy, de Varda, de Vasilika, de Velika, de Velo, de Vrasna, de Vrachati, de Vrachnaiika, de Galatades, de Gargalianoi, de Gastouni-Vartholomio, de Glyka Nera, de Goumenissa, de Dilesi, de Dionysos, de Domokos, de Drosia (EL24200401), de Drosia (EL30007701), d’Eretria, de Zagkliveri, de Zagora, de Zaros, de Zevgolateio, d’Irakleia, de Thespies, d’Iasmos, d’Ithaki, d’Istiaia, de Kainourgio, de Kalyves Chalkidikis, de Kalyvia Thorikou (Lagonisi), de Kanallaki, de Kapandriti, de Karyotissa, de Katochi, de Kato Sotiritsa, de Kentavros, de Kefalos, de Keramoti, de Kitsi, de Kompoti, de Konitsa, de Kopanos, de Kranea Elassonas, de Kranidi, de Kryoneri, de Kyriakio, de Lagyna, de Lardos, de Levidi, de Lechaio, de Leonidio, de Livanates, de Limenaria, de Louros, de Loutra Aidipsou, de Lygourio, de Marathonas, de Markopoulo Oropou, de Martino, de Megali Panagia, de Megalopoli, de Meliki, de Menidi, de Moires, de Mouzaki, de Molos, de Nea Vyssa, de Nea Zichni, de Nea Palatia, de Nea Styra, de Neapoli (EL43200601), de Nemea, de Neo Souli, de Neochori, de Neochorio, de Nigrita, de Nikaia, d’Oichalia, d’Orchomenos, de Paiania, de Palaia Fokaia, de Palamas, de Pallini, de Panaitolio, de Paralia Avlidas, de Paramythia, de Patitiri, de Pella, de Plaka Dilesi, de Polichnitos, de Polygyros, de Poros-Galatas, de Potos, de Rodolivos, de Rodopoli, de Sappes, de Saronida, de Selinia, de Siatista, de Sidirokastro, de Sochos, de Spata, de Spetses, de Stamata, de Stavros, de Syvota, de Sykourio, de Symi, de Tinos, de Tychero, de Hydra, de Fanari, de Chalkidona, de Chalkoutsi et de Psachna ;
– en vertu des articles 5 et 10 ainsi que de l’annexe I, point B, de la directive 91/271, telle que modifiée, dans l’agglomération de Gerakas ;
– en vertu des articles 7 et 10 ainsi que de l’annexe I, point B, de la directive 91/271, telle que modifiée, dans les agglomérations d’Agioi Theodoroi, d’Agios Nikolaos (EL24201702), d’Archangelos, d’Astakos, d’Astros, de Vasiliko, de Galaxidi, de Diakopto, de Karystos, de Longos, de Nea Anchialos, de Samos et de Selianitika.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Allocation ·
- Statut ·
- Attaque ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Enfant à charge ·
- Pourvoi ·
- Recours ·
- Comptes bancaires
- Statut des fonctionnaires ·
- Dénaturation ·
- Légalité ·
- Union européenne ·
- Allocation ·
- Enfant ·
- Adoption ·
- Contrôle ·
- Commission européenne ·
- Recours des fonctionnaires
- Machine ·
- Dispositif ·
- Directive ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Ordre ·
- Santé ·
- Commande ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement d'exécution ·
- Déclaration en douane ·
- Facture ·
- Droits antidumping définitifs ·
- Taric ·
- Exécution ·
- Importateurs ·
- Conforme ·
- Contrôle ·
- Importation
- Règlement financier ·
- Créance ·
- Commission ·
- Parlement ·
- Euratom ·
- Fonctionnaire ·
- Délai de prescription ·
- Attaque ·
- Règlement (ue) ·
- Délai raisonnable
- Consommateur ·
- Clauses abusives ·
- Délai de prescription ·
- Créance ·
- Professionnel ·
- Contrat de prêt ·
- Principe ·
- Proportionnalité ·
- Sécurité juridique ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise ·
- Activité économique ·
- Personnes physiques ·
- Participation ·
- Règlement ·
- Holding ·
- Aide ·
- Droit de vote ·
- Contrôle ·
- Associé
- Participation ·
- Moyenne entreprise ·
- Contrôle ·
- Règlement ·
- Activité économique ·
- Aide ·
- Marché intérieur ·
- Sociétés ·
- Personnes physiques ·
- Exemption
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Éloignement ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Perpétuité ·
- Adoption ·
- État ·
- Peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Médias ·
- Charte ·
- Règlement ·
- Article de presse ·
- Principal ·
- Hongrie ·
- Contenu ·
- Question ·
- Renvoi
- Lettre ·
- Commission ·
- Directive ·
- Cible ·
- République italienne ·
- Contenu ·
- Acte ·
- Etats membres ·
- Ordonnance ·
- Dérogation
- Directive ·
- Droit de vote ·
- Émetteur ·
- Etats membres ·
- Offres publiques ·
- Marché réglementé ·
- Valeurs mobilières ·
- Action ·
- Contrôle ·
- Fusions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.