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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 4 juin 2026, C-63/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-63/25 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Biondi, présentées le 4 juin 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0063 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:462 |
Sur les parties
| Avocat général : | Biondi |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANDREA BIONDI
présentées le 4 juin 2026 (1)
Affaire C-63/25
K. Sz.,
H. Sz.,
W. Sz.
contre
Z. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty en liquidation
[demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie, Pologne)]
« Renvoi préjudiciel – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Champ d’application – Notions de consommateur et de professionnel – Affiliation à un fonds d’investissement – Statuts d’un fonds d’investissement fermé »
I. Introduction
1. La présente affaire soulève une question qui, à ma connaissance, ne semble pas avoir été traitée directement par la Cour : la directive 93/13/CEE (2) peut-elle s’appliquer à la relation juridique qui s’établit entre un fonds d’investissement fermé (3) et les personnes physiques qui souscrivent les certificats d’investissement de ce dernier ? Le sujet est délicat : il s’agit de déterminer si la protection uniforme conférée par la directive aux consommateurs s’étend à une relation juridique que le droit national assimile à un instrument de nature sociale – les statuts du fonds – mais qui présente, d’un point de vue fonctionnel, les caractéristiques typiques d’un contrat d’adhésion.
2. Le juge de renvoi pose trois questions. Les deux premières concernent la qualification des parties : le souscripteur des certificats en tant que « consommateur » et le fonds émetteur en tant que « professionnel ». Elles ne constituent toutefois que la prémisse logique de la troisième question. Cette dernière – si les dispositions des statuts peuvent constituer des « clauses d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle » – présente, à ma connaissance, un aspect nouveau dans la jurisprudence de la Cour. Les présentes conclusions se concentreront sur celle-ci.
3. J’indique, d’ores et déjà, que je proposerai à la Cour de répondre par l’affirmative à la troisième question, en ne rappelant les deux premières que dans la mesure nécessaire pour délimiter le cadre du raisonnement.
II. Le cadre juridique
A. La directive 93/13/CEE
4. Le considérant 10 de la directive 93/13 énonce ce qui suit :
« [C]onsidérant qu’une protection plus efficace du consommateur peut être obtenue par l’adoption de règles uniformes concernant les clauses abusives ; que ces règles doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ; que, par conséquent, sont notamment exclus de la présente directive les contrats de travail, les contrats relatifs aux droits successifs, les contrats relatifs au statut familial ainsi que les contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés ;
[…] »
5. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/13 est libellé comme suit :
« La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
[…] »
6. L’article 2, sous b) et c), de la directive 93/13 dispose :
« […]
b) “consommateur” : toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ;
c) “professionnel” : toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée ».
7. L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/13, est libellé comme suit :
« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
[…] »
B. Le droit polonais
8. L’article 221 de l’ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (4) (ci-après le « code civil polonais ») prévoit ce qui suit :
« Il convient d’entendre par “consommateur” toute personne physique qui accomplit avec un professionnel un acte juridique qui n’est pas directement lié à son activité économique ou professionnelle.
[…] »
9. L’article 431 de ce code civil dispose :
« Un professionnel est une personne physique, une personne morale ou une unité organisationnelle visée à l’article 331 exerçant en son nom propre une activité économique ou professionnelle.
[…] »
10. L’article 66, paragraphe 1, de ce code civil est libellé comme suit :
« Une déclaration, adressée à une autre partie, de l’intention de conclure un contrat constitue une offre, si elle précise les clauses essentielles de ce contrat.
[…] »
11. L’article 3851 du même code civil, qui transpose les principes de la directive 93/13, énonce ce qui suit :
« 1. Les clauses d’un contrat conclu avec un consommateur n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle ne lient pas le consommateur lorsqu’elles définissent les droits et obligations de celui-ci d’une façon contraire aux bonnes mœurs, en portant manifestement atteinte à ses intérêts (clauses contractuelles illicites). La présente disposition n’affecte pas les clauses qui définissent les obligations principales des parties, dont le prix ou la rémunération, si elles sont formulées de manière non équivoque.
2. Lorsqu’une clause du contrat ne lie pas le consommateur en application du paragraphe 1, les parties restent liées par les autres clauses du contrat.
3. Les clauses d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle sont des clauses contractuelles sur le contenu desquelles le consommateur n’a pas eu d’influence réelle. Il s’agit en particulier des clauses contractuelles reprises d’un contrat type proposé au consommateur par le cocontractant.
4. Il appartient à quiconque allègue qu’une clause a été négociée individuellement d’apporter la preuve de cette allégation. »
12. L’article 3 de l’ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (loi sur les fonds d’investissement et la gestion des fonds d’investissement alternatifs) (ci-après la « loi sur les fonds d’investissement ») (5) prévoit ce qui suit :
« 1. Un fonds d’investissement est une personne morale dont l’activité a pour unique objet le dépôt dans des titres, des instruments du marché monétaire et d’autres droits patrimoniaux définis par la loi de fonds collectés par la voie d’une proposition d’acquisition de parts ou de certificats d’investissement.
[…]
3. Un fonds d’investissement exerce ses activités, avec une attention particulière pour l’intérêt des porteurs de parts, en respectant les principes de réduction des risques d’investissement énoncés dans la loi. »
13. L’article 6, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les fonds d’investissement énonce ce qui suit :
« 1. Les porteurs de parts d’un fonds d’investissement sont des personnes physiques, des personnes morales ou des unités organisationnelles sans personnalité juridique :
[…]
– qui sont titulaires d’un compte-titres sur lequel sont enregistrés des certificats d’investissement ou qui ont droit aux certificats d’investissement inscrits sur un compte collectif […].
2. Les parts ou certificats d’investissement représentent les droits patrimoniaux des porteurs de parts du fonds, tels que définis par la loi et les statuts du fonds d’investissement. »
14. L’article 117, paragraphes 1 et 3, de la même loi prévoit ce qui suit :
« 1. Le fonds d’investissement fermé émet des certificats d’investissement.
[…]
3. Les personnes physiques peuvent acquérir des certificats d’investissement d’un fonds d’investissement, visé à l’article 15, paragraphe 1a, si la valeur du certificat d’investissement de la première émission de ce fonds n’est pas inférieure à l’équivalent en zlotys polonais de la somme de 40 000 euros. »
15. L’article 139 de cette loi sur les fonds d’investissement est libellé comme suit :
« 1. Un fonds d’investissement fermé peut racheter les certificats d’investissement qu’il a émis, si ses statuts le prévoient.
[…]
3. Les statuts du fonds d’investissement fermé précisent les prérequis, modalités et conditions de rachat des certificats d’investissement ainsi que les délais et modalités de notification du rachat de certificats.
[…] ».
III. La procédure au principal et la demande de décision préjudicielle
16. Trois personnes physiques – une médecin et ses parents retraités – ont acquis, sur recommandation d’un employé de leur banque, des certificats d’investissement émis par un fonds d’investissement fermé polonais (ci-après le « FIZ »), un organisme de placement collectif doté de la personnalité juridique, constitué et géré par une société de fonds d’investissement, dont le fonctionnement est régi par les statuts adoptés par cette dernière. L’acquisition a eu lieu en 2016 par la signature de formulaires standardisés, dans lesquels chaque souscripteur déclarait avoir pris connaissance et accepter les conditions d’émission et les statuts du fonds. La valeur totale de l’investissement de chacun des souscripteurs s’élevait à environ 91 000 euros.
17. En 2019, les souscripteurs ont demandé le rachat intégral de leurs certificats. Le FIZ n’a procédé qu’à des rachats partiels, en invoquant la clause statutaire qui l’autorise à réduire les demandes de rachat lorsque la valeur totale des certificats à racheter est supérieure à 20 % des liquidités du fonds.
18. Le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne) a rejeté le recours des souscripteurs, estimant que les statuts du FIZ ne constituent pas un contrat et ne sont pas soumis au contrôle du caractère abusif au titre de l’article 3851 du code civil polonais.
19. Saisi en appel, le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie, Pologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1. Une personne physique qui est un porteur de parts d’un fonds d’investissement fermé et acquéreur de titres nominatifs enregistrés sous la forme de certificats d’investissement émis par ce fonds est-elle un “consommateur” au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29, ci-après la “directive 93/13”) si elle acquiert ces titres à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, et que le but de l’adhésion au fonds est principalement d’investir de l’épargne ?
2. Un fonds d’investissement fermé, dont l’activité a pour unique objet le dépôt, dans des titres, des instruments du marché monétaire et d’autres droits patrimoniaux définis par la réglementation, de fonds collectés par la voie d’une proposition d’acquisition de certificats d’investissement est-il un “professionnel” au sens de l’article 2, sous c), de la directive 93/13 ?
3. Une disposition des statuts d’un fonds d’investissement fermé qui énonce les droits et obligations du porteur de parts, y compris les règles et échéances de rachat des certificats d’investissement par ce fonds à ses porteurs de parts, est-elle une “clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle” au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 93/13, si le porteur de parts a pu prendre connaissance des statuts avant d’adhérer au fonds et en a accepté le contenu dans une déclaration écrite lors de la souscription des certificats d’investissement ? »
IV. Analyse
20. Les présentes conclusions portent sur la troisième question. Les deux premières ne sont pertinentes qu’en tant que prémisse du raisonnement, dans la mesure où elles permettent d’examiner si la disposition des statuts litigieuse peut constituer une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 93/13.
21. Je me borne, dès lors, à observer que, pour autant qu’il ressort du dossier, les requérants, personnes physiques ayant acquis des certificats d’investissement à des fins d’épargne étrangères à une activité professionnelle, semblent pouvoir être rattachés à la catégorie des consommateurs, et que le FIZ, en tant que personne morale qui offre et gère de manière organisée ce produit d’investissement, se place, aux fins de la clause litigieuse, en tant que cocontractant professionnel. En tout état de cause, il appartiendra au juge de renvoi de vérifier, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, que les conditions nécessaires requises par le droit de l’Union sont effectivement remplies.
A. Sur la troisième question
22. La troisième question est au cœur de la présente affaire. Le juge de renvoi demande, en substance, si des dispositions des statuts d’un fonds d’investissement fermé, qui définissent les droits et les obligations du souscripteur, y compris les conditions de rachat des certificats, peuvent être qualifiées de « clauses d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle » au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 93/13.
23. Cette question présente un double aspect : il convient de déterminer, en premier lieu, s’il existe un « contrat » au sens de la directive 93/13 et, en second lieu, si la clause litigieuse peut être considérée comme « n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle ».
1. L’existence d’un contrat au sens de la directive 93/13 et l’incorporation des clauses statutaires
24. La directive 93/13 s’applique à « tout contrat » conclu entre un professionnel et un consommateur (6). Il s’agit d’une directive générale de protection des consommateurs, qui a vocation à s’appliquer dans tous les secteurs d’activité économique (7). La latitude ainsi laissée par le législateur implique, en contrepartie, que les exclusions du champ d’application de la directive 93/13 sont d’interprétation stricte, afin de sauvegarder son effet utile (8).
25. Les statuts du FIZ, dans la mesure où ils contiennent des dispositions relatives à la nature et à l’objet du fonds, à la dénomination et au siège de la société de gestion, aux modalités de représentation et aux principes de la politique d’investissement, présentent des caractéristiques qui pourraient justifier leur rattachement aux « contrats relatifs à la constitution et aux statuts des sociétés » qui, selon le dixième considérant de la directive 93/13, motiverait leur exclusion du champ d’application de ladite directive.
26. Toutefois, dans la présente affaire, ainsi que le relève le juge de renvoi, les statuts du FIZ jouent un double rôle. Il s’agit à la fois de l’acte constitutif de la personne morale et de l’instrument qui définit les droits patrimoniaux des souscripteurs : conditions et modalités de rachat des certificats, limites à la réduction des demandes, règles de calcul des liquidités. Les dispositions relatives à ce second aspect présentent, sur le plan fonctionnel, des traits analogues à ceux de clauses contractuelles régissant le contenu d’une relation synallagmatique.
27. Jusqu’à présent, la Cour ne s’est pas prononcée sur la portée de l’exclusion prévue au dixième considérant de la directive 93/13. On peut toutefois dégager une interprétation utile de l’arrêt Verein für Konsumenteninformation (9), qui porte sur le champ d’application du règlement Rome I (10). À cette occasion, la Cour a établi une distinction entre le domaine des opérations relevant du droit des sociétés et celui des contrats qui les sous-tendent, en excluant que le simple fait qu’un contrat ait un lien avec des questions relevant du droit des sociétés implique son exclusion du champ d’application de ce règlement.
28. Cette approche n’est pas isolée. Déjà dans l’arrêt E. Friz (11), la Cour avait rattaché à la réglementation relative à la protection des consommateurs – dans cette affaire, la directive 85/577/CEE (12) – la relation juridique découlant de l’adhésion d’une personne physique à un fonds immobilier constitué sous la forme d’une société de personnes, lorsque la principale finalité d’une telle adhésion n’est pas de devenir membre de ladite société, mais un moyen de faire un placement financier. La Cour a ainsi affirmé le principe – de portée générale – selon lequel la forme sociale de l’instrument n’exclut pas, à elle seule, l’applicabilité de la protection des consommateurs à la relation contractuelle sous-jacente. La même approche fonctionnelle, fondée sur le dépassement des qualifications formelles en faveur de l’appréciation matérielle de la relation, inspire la jurisprudence de la Cour relative à la notion de « professionnel » (13).
29. Je considère donc que le principe énoncé dans l’arrêt Verein für Konsumenteninformation est transposable à la directive 93/13. La raison d’être de l’exclusion prévue au dixième considérant de la directive 93/13 est de soustraire à la protection des consommateurs les éléments stricto sensu constitutifs de la personne morale et non les relations obligataires qui s’y rattachent.
30. La nécessité d’une interprétation stricte semblerait également trouver confirmation dans la jurisprudence de la Cour relative au cas de figure différent prévu à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 (14). Dans l’arrêt Gómez del Moral Guasch (15), la Cour a précisé que cette exclusion présuppose que la clause reflète une disposition du droit national destinée à s’appliquer entre les parties indépendamment de leur choix ; en revanche, lorsque la réglementation nationale se limite à fixer un cadre général et laisse au professionnel une marge d’appréciation quant au contenu concret de la clause, cette dernière ne reflète pas une réglementation impérative ou supplétive, mais exprime une détermination autonome du professionnel. Dans cette hypothèse, l’exclusion ne s’applique pas.
31. En tout état de cause – et c’est là le point décisif – même à supposer que les statuts du FIZ, dans leur dimension constitutive, relèvent de l’exclusion visée au dixième considérant, cela ne suffirait pas pour écarter du champ d’application de la directive 93/13 la relation contractuelle sur laquelle les requérants fondent leur prétention.
32. En effet, il ressort des éléments du dossier qu’un contrat distinct de souscription des certificats a été conclu entre le FIZ et les requérants. Le mécanisme est clair : le FIZ a formulé une proposition écrite d’achat des certificats ; les requérants l’ont acceptée en signant un formulaire standardisé dans lequel ils déclaraient avoir pris connaissance et accepter les conditions d’émission et les statuts. Par cette déclaration, les requérants ont accepté, sans aucune possibilité de négociation, l’ensemble des dispositions relatives aux conditions d’émission et de rachat des certificats, y compris la clause litigieuse.
33. Il s’agit donc d’une transaction bilatérale : une offre écrite du professionnel, une acceptation par signature d’un formulaire prédéfini et le paiement de la contrepartie. Le contrat de souscription ainsi conclu relève, à mon sens, du champ d’application de la directive 93/13. Il n’est pas nécessaire d’affirmer que les statuts, en tant que tels et dans leur intégralité, relèvent de ce champ d’application : il suffit de constater que les clauses statutaires rendues contraignantes par ce contrat en régissent le contenu.
34. J’estime donc que, même à considérer que les statuts du FIZ, en tant que tels, ne relèvent pas du champ d’application de la directive 93/13, les clauses relatives aux conditions de rachat des certificats doivent néanmoins être considérées comme faisant partie intégrante du contrat de souscription.
35. Ces clauses ont été incorporées dans la relation contractuelle par la déclaration que le consommateur a signée au moment de l’acquisition, par laquelle celui-ci a accepté le contenu des statuts. Il s’agit du mécanisme typique du contrat d’adhésion : le contrat est conclu par l’adhésion du contractant à un régime établi unilatéralement par l’autre partie.
36. Cette interprétation, partagée par la Commission et le gouvernement polonais dans leurs observations, est la seule conforme à la raison d’être de la directive 93/13. Une approche formaliste – qui exclurait du champ d’application de ladite directive une clause (contractuelle) au seul motif qu’elle découle formellement des statuts de l’entité émettrice – permettrait au professionnel de contourner aisément la protection des consommateurs. Il suffirait de transférer dans les clauses statutaires les dispositions les plus désavantageuses à l’égard du consommateur et de les faire accepter par renvoi en vue de les soustraire au contrôle du caractère abusif. Je ne pense pas que le droit de l’Union autorise un tel résultat.
37. La Cour a d’ailleurs itérativement précisé que le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel tant sur le plan du pouvoir de négociation que sur celui du niveau d’information, et que cette situation le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci. C’est précisément pour cette raison que, aux fins de l’application de la directive 93/13, c’est la substance de la relation – à savoir la situation réelle d’asymétrie d’information et de pouvoir de négociation entre les parties – et non la qualification formelle de l’instrument juridique qui importe (16).
2. L’absence de négociation individuelle
38. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 93/13, une clause est considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion. Constitue une clause n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle toute clause rédigée en vue d’une utilisation généralisée (17).
39. Dans la présente affaire, l’absence de négociation individuelle est évidente. Les clauses statutaires ont été rédigées par la société de gestion au moment de la création du fonds, partant, avant tout contact avec les futurs souscripteurs. Elles sont destinées à régir les relations avec l’ensemble des souscripteurs : en d’autres termes, elles ont, par leur nature même, un caractère généralisé et standardisé.
40. À cet égard, il convient également de relever que la clause litigieuse s’inscrit dans un texte statutaire visant à régir de manière uniforme une pluralité indifférenciée de relations avec les souscripteurs. S’agissant de clauses standardisées destinées à une utilisation généralisée, l’examen juridictionnel doit se concentrer sur la structure objective de la clause et sur la manière dont elle est portée à la connaissance du consommateur et lie ce dernier (18).
41. À cela s’ajoute – et c’est le fait décisif – que, en vertu de l’article 6, paragraphe 7.3, sous e), des statuts du FIZ (19), l’assemblée générale des investisseurs ne peut en principe pas modifier les statuts. Les souscripteurs sont donc liés par les dispositions statutaires sans aucune possibilité de les négocier. Il ne s’agit pas d’une clause théoriquement négociable, mais d’une clause non négociée : elle est structurellement non négociable et est imposée au consommateur en tant que condition d’accès à la relation contractuelle.
42. La circonstance que le consommateur a signé une déclaration écrite d’acceptation ne remet pas en cause cette conclusion. L’acceptation expresse des termes préétablis constitue l’essence même du contrat d’adhésion ; elle n’est, en aucune manière, un indice de négociation individuelle. D’ailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 93/13, si le professionnel affirme le contraire, la charge de la preuve lui incombe.
3. La nature collective du fonds
43. Il me reste à aborder l’argument, invoqué par le FIZ, selon lequel le fait de soumettre les statuts au contrôle de la directive 93/13 risquerait de compromettre le principe de l’égalité de traitement entre les souscripteurs. Si la clause de réduction des demandes de rachat ne liait pas certains souscripteurs (ceux qualifiés de consommateurs) mais liait les autres, cela conduirait – selon la thèse du FIZ – à une différenciation des droits patrimoniaux incompatible avec la nature d’organisme de placement collectif.
44. Je comprends cette préoccupation, mais elle ne saurait, à mon sens, conduire à exclure l’application de la directive 93/13, pour les raisons suivantes.
45. Premièrement, il ressort d’une jurisprudence constante (20) que la directive 93/13 vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et que les articles 6 et 7 de cette directive exigent des moyens adéquats et efficaces pour garantir la pleine efficacité de la protection juridictionnelle. Il s’ensuit que des inconvénients d’ordre systémique ou organisationnel, fussent-ils réels, ne sauraient être érigés en critère préalable de délimitation du champ d’application de la directive 93/13, dès lors qu’ils concernent plutôt la phase suivante de la détermination des effets de l’éventuelle constatation du caractère abusif.
46. La question posée à la Cour porte sur le champ d’application de la directive 93/13 : la relation entre le fonds et les souscripteurs est-elle couverte par la protection du consommateur ? Les effets systémiques qui pourraient découler de l’éventuelle constatation du caractère abusif d’une clause statutaire spécifique relèvent d’une question distincte, logiquement postérieure. On ne saurait déduire du second aspect une limitation du premier : cela reviendrait à adapter la portée de la directive 93/13 aux besoins organisationnels du professionnel, ce qui serait incompatible avec la fonction dissuasive expressément poursuivie par l’article 7 de cette directive. Au demeurant, la Cour a répété à plusieurs reprises que le mécanisme d’« absence de caractère contraignant » de la clause abusive prévu à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 vise à rétablir l’équilibre formel entre les parties en le substituant à l’équilibre réel que la clause abusive avait rompu, et que la non-application de la clause constitue la conséquence normale, même lorsqu’elle affecte des équilibres contractuels établis unilatéralement par le professionnel (21).
47. Deuxièmement, le droit de l’Union fournit déjà les critères permettant de gérer les conséquences systémiques de la non-application. Selon une jurisprudence constante, la Cour a précisé que, lorsque la clause jugée abusive ne constitue pas un élément essentiel du contrat, ce dernier reste contraignant pour les parties, la clause abusive est écartée et il n’est pas nécessaire de le compléter (22). Le juge national n’est pas habilité – et c’est là l’élément déterminant – à réviser le contenu de la clause ou à la substituer par des critères tirés de dispositions générales, tels que l’équité ou les usages (23). Il appartient exclusivement au juge national, lorsqu’une clause essentielle est en jeu et que sa nullité entraînerait des conséquences particulièrement préjudiciables pour le consommateur, de remplacer, conformément au droit national, la clause abusive par une disposition de droit national à caractère supplétif – c’est-à-dire par une règle de nature dispositive, applicable en l’absence de stipulations contraires – ou, à défaut de telles règles, de recourir à d’autres solutions prévues par le droit, propres à rétablir l’équilibre entre les droits et les obligations des parties, dans les limites fixées par la jurisprudence Kásler (24). Le juge de renvoi dispose donc d’un cadre suffisamment articulé pour moduler les conséquences de la constatation du caractère abusif, dans le respect de l’ensemble du droit polonais et, le cas échéant, en adoptant « toutes les mesures nécessaires afin de protéger le consommateur des conséquences particulièrement préjudiciables » de la nullité de la clause, sans préjudice de l’interdiction « de modifier ou de modérer le contenu des clauses abusives librement » (25).
48. Troisièmement, et le juge de renvoi le souligne lui-même, le droit polonais fournit déjà un cadre dans lequel cette mise en balance peut être effectuée. L’article 3, paragraphe 3, de la loi sur les fonds d’investissement impose au fonds d’exercer son activité « avec une attention particulière pour l’intérêt des porteurs de parts » ; l’article 64, paragraphe 1, de la même loi confie à la société de gestion la responsabilité envers les souscripteurs de tout préjudice causé du fait de l’inexécution de ses obligations. La constatation du caractère éventuellement abusif de la clause de réduction des demandes de rachat n’affecterait donc pas nécessairement les intérêts des autres souscripteurs : il appartiendrait au juge national d’en déterminer les conséquences concrètes, à la lumière de l’ensemble de la réglementation applicable.
49. Enfin, et il s’agit, selon moi, de l’argument décisif, le fait d’exclure par principe la protection des consommateurs pour l’investisseur individuel, en invoquant la nature collective du fonds, reviendrait à priver de la protection de la directive 93/13 la partie au contrat la plus faible, dont les droits patrimoniaux dépendent intégralement des décisions unilatérales de la partie la plus forte. Ce résultat serait incompatible avec la finalité du système mis en place par la directive 93/13 et avec la fonction dissuasive que son article 7 confère à la règle du caractère non contraignant des clauses abusives. La préoccupation du FIZ quant à la gestion des effets entre souscripteurs est légitime, mais se situe en aval de l’appréciation du caractère abusif et ne saurait servir à en établir la condition d’application en amont.
50. En définitive, la Cour est uniquement appelée, dans la présente affaire, à déterminer si la clause litigieuse peut être qualifiée de « clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle » au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 93/13. Pour les raisons précédemment exposées, je propose de répondre par l’affirmative.
V. Conclusion
51. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre à la question posée par le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie, Pologne) comme suit :
L’article 3, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que :
une disposition des statuts d’un fonds d’investissement fermé qui énonce les conditions et les échéances de rachat des certificats d’investissement peut constituer une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle est rendue contraignante à l’égard du souscripteur par le contrat de souscription des certificats et que celui-ci n’a pas pu influer sur son contenu, même s’il a pu en prendre connaissance avant l’adhésion et en a accepté le texte par une déclaration écrite ;
il appartient au juge national de vérifier, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce et de l’éventuelle pertinence de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, si la clause litigieuse se limite à refléter des dispositions impératives ou supplétives du droit national.
1 Langue originale : l’italien.
2 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
3 Le fonds d’investissement fermé (en polonais : « Fundusz inwestycyjny Zamknięty ») est un organisme de placement collectif doté de la personnalité juridique autonome, dont les participations prennent la forme de certificats d’investissement. À la différence des fonds ouverts, il émet un nombre prédéfini de certificats et n’est pas tenu de procéder à un rachat sur demande : le rachat n’est admis que dans les cas et aux conditions éventuellement prévus par les statuts du fonds. Il s’agit d’un instrument relevant de la catégorie des fonds d’investissement alternatifs couvert par la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (JO 2011, L 174, p. 1).
4 Loi du 23 avril 1964 portant code civil (Dz. U. de 2023, position 1610).
5 Dz.U. 2004 no 146, Dz.U. de 2024, position 1034.
6 Voir arrêt du 30 mai 2013, Asbeek Brusse et de Man Garabito (C-488/11, EU:C:2013:341, point 29).
7 Voir arrêt du 20 mars 2025, Arce (C-365/23, EU:C:2025:192, point 44 et jurisprudence citée).
8 Voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring (C-51/17, EU:C:2018:750, point 52), du 9 juillet 2020, Banca Transilvania (C-81/19, EU:C:2020:532, point 24) et du 6 juillet 2023, First Bank (C-593/22, EU:C:2023:555, point 20).
9 Voir arrêt du 3 octobre 2019, Verein für Konsumenteninformation (C-272/18, EU:C:2019:827, point 37).
10 Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6)
11 Voir arrêt du 15 avril 2010, E. Friz (C-215/08, EU:C:2010:186, points 25 à 29).
12 Directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO 1985, L 372, p. 31), aujourd’hui remplacée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).
13 Voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen (C-147/16, EU:C:2018:320, points 47 à 59), dans lequel la Cour a qualifié de « professionnel » un établissement d’enseignement en raison de son activité accessoire d’octroi d’un plan de paiement, alors que son activité principale n’était pas de nature commerciale.
14 « Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives […] ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive ».
15 Arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch (C-125/18, EU:C:2020:138, points 31 à 37), relatif à une clause de prêt hypothécaire renvoyant à un indice de référence prévu par la réglementation espagnole en cause : la Cour a écarté l’applicabilité de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 en relevant que cette réglementation n’imposait pas l’utilisation de l’indice, mais se bornait à réglementer certaines de ses exigences, en laissant au professionnel le choix de l’adopter. Comme l’indice de référence du prêt était un indice « permis » par la réglementation espagnole, mais non imposé, la clause de réduction des demandes de rachat est « autorisée » par la loi polonaise sur les fonds d’investissement précitée, mais n’est pas imposée : le choix des mécanismes de réduction continue d’être déterminé de manière autonome par le professionnel, en l’occurrence la société de gestion, lors de la rédaction des statuts.
16 Voir arrêt du 17 mai 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen (C-147/16, EU:C:2018:320, point 54 et jurisprudence citée).
17 Voir, en ce sens, arrêts du 15 janvier 2015, Šiba (C-537/13, EU:C:2015:14, point 31), ainsi que du 16 janvier 2014, Constructora Principado (C-226/12, EU:C:2014:10, point 18).
18 Voir arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282, point 73) et du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a. (C-186/16, EU:C:2017:703, point 44).
19 Statuts du fonds Z. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, article 6, paragraphe 7.3, sous e), dans leur version applicable au moment des faits au principal. Le document figure au dossier de l’affaire.
20 Voir arrêts du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14, EU:C:2017:60, point 41) et du 14 mars 2013, Aziz (C-415/11, EU:C:2013:164, points 49 et 50).
21 Voir arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C-618/10, EU:C:2012:349, points 40 et 69), du 29 avril 2021, Bank BPH (C-19/20, EU:C:2021:341, point 72 et jurisprudence citée) et du 25 novembre 2020, Banca B. (C-269/19, EU:C:2020:954, point 31 ainsi que jurisprudence citée).
22 Voir arrêts du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito (C-618/10, EU:C:2012:349, points 63 à 65) et du 3 octobre 2019, Dziubak (C-260/18, EU:C:2019:819, points 56 à 58).
23 Voir arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak (C-260/18, EU:C:2019:819, points 61 et 62).
24 Voir arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C-26/13, EU:C:2014:282, points 82 à 85) ; voir, également, arrêt du 3 octobre 2019, Dziubak (C-260/18, EU:C:2019:819, point 48) : la faculté du juge national de remplacer la clause abusive par une disposition de droit national à caractère supplétif est limitée aux seules hypothèses dans lesquelles la nullité du contrat dans son ensemble exposerait le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables.
25 Voir arrêts du 25 novembre 2020, Banca B. (C-269/19, EU:C:2020:954, points 41 à 44), du 29 avril 2021, Bank BPH (C-19/20, EU:C:2021:341, point 84) et du 31 mars 2022, Lombard Lízing (C-472/20, EU:C:2022:242, points 54 à 56).
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Directive 85/577/CEE du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux
- GFIA - Directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
- CRAR - Règlement (CE) 1060/2009 du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code civil
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