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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 23 avr. 2026, C-176/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-176/25 |
| Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 23 avril 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0176 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:349 |
Sur les parties
| Avocat général : | Emiliou |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NICHOLAS EMILIOU
présentées le 23 avril 2026 (1)
Affaire C-176/25 [Steizer] (i)
IU
contre
BT
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Loi applicable en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 593/2008 (Rome I) et règlement (CE) no 864/2007 (Rome II) – Licence exclusive de droits d’auteur octroyée par A à B au moyen d’un accord verbal – Action en contrefaçon du droit d’auteur concerné intentée par B contre C – Défense, opposée par C, selon laquelle B n’a pas qualité pour agir au motif que la licence contractuelle qui lui a été accordée est invalide en raison du non-respect de certaines exigences de forme – Loi régissant la question de la validité formelle de cette licence contractuelle »
I. Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle a été formée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne). Par ses deux questions, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir quelle est la loi applicable à la validité formelle d’une licence contractuelle de droits d’auteur ou d’une cession contractuelle de ces droits (2), lorsque cette validité est contestée par un tiers dans le cadre d’une procédure en contrefaçon.
2. Plus précisément, la juridiction de renvoi invite la Cour à clarifier si les règles de conflit de lois à prendre en considération à cet égard sont celles établies dans le règlement (CE) no 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (3) (ci-après le « règlement Rome I »), ou bien celles figurant dans le règlement (CE) no 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (4) (ci-après le « règlement Rome II »), ou encore celles prévues dans les lois nationales des États membres en matière du droit d’auteur. Pour les raisons que j’exposerai dans les présentes conclusions, j’estime que la première de ces possibilités est celle qui devrait être retenue.
II. Le cadre juridique
A. La convention de Berne
3. Dans les passages pertinents de son article 5, intitulé « Droits garantis : 1. et 2. En dehors du pays d’origine ; 3. Dans le pays d’origine ; 4. “Pays d’origine” », la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris du 24 juillet 1971), telle que modifiée le 28 juillet 1979 (ci-après la « convention de Berne »), dispose :
« (1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de [l’Union de Berne] autres que le pays d’origine de l’œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.
(2) La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée. »
B. Le règlement Rome I
4. Au paragraphe 1, de son article 1er, intitulé « Champ d’application matériel », le règlement Rome I prévoit qu’il « s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale ».
5. Il prévoit au paragraphe 1 de son article 3, intitulé « Liberté de choix », que « [l]e contrat est régi par la loi choisie par les parties ».
6. À son article 4, intitulé « Loi applicable à défaut de choix », il dispose :
« 1. À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 […], la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :
[…]
b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ;
[…] »
7. À son article 11, intitulé « Validité formelle », ce règlement prévoit ce qui suit :
« 1. Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants, qui se trouvent dans le même pays au moment de sa conclusion, est valable quant à la forme s’il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du présent règlement ou de la loi du pays dans lequel il a été conclu.
2. Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants, qui se trouvent dans des pays différents au moment de sa conclusion, est valable quant à la forme s’il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du présent règlement ou de la loi d’un des pays dans lequel se trouve l’une ou l’autre des parties ou son représentant au moment de sa conclusion ou de la loi du pays dans lequel l’une ou l’autre des parties avait sa résidence habituelle à ce moment-là.
[…] »
8. Ledit règlement prévoit au paragraphe 1 de son article 12, intitulé « Domaine de la loi du contrat », que :
« La loi applicable au contrat en vertu du présent règlement régit notamment :
a) son interprétation ;
b) l’exécution des obligations qu’il engendre ;
c) dans les limites des pouvoirs attribués à la juridiction saisie par son droit procédural, les conséquences de l’inexécution totale ou partielle de ces obligations […] ;
[…]
e) les conséquences de la nullité du contrat. »
C. Le règlement Rome II
9. Au paragraphe 1, de son article 1er, intitulé « Champ d’application », le règlement Rome II dispose :
« Le présent règlement s’applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. […] »
10. Il prévoit au paragraphe 1 de son article 8, intitulé « Atteinte aux droits de propriété intellectuelle », que :
« La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée ».
11. À son article 15, intitulé « Portée de la loi applicable », ce règlement dispose :
« La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment :
a) les conditions et l’étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes susceptibles d’être déclarées responsables des actes qu’elles commettent ;
b) les causes d’exonération, de limitation et de partage de responsabilité ;
[…]
f) les personnes ayant droit à réparation du dommage qu’elles ont personnellement subi ;
[…] »
D. La loi allemande sur le droit d’auteur
12. À son article 29, intitulé « Actes juridiques relatifs au droit d’auteur », l’Urhebergesetz (loi sur le droit d’auteur, ci-après la « loi allemande sur le droit d’auteur ») dispose :
« (1) Le droit d’auteur n’est pas cessible, à moins d’être cédé en exécution d’une disposition à cause de mort ou à des cohéritiers par voie de partage successoral.
(2) Sont autorisés l’octroi de droits d’utilisation (article 31), les consentements et accords, relevant du droit des obligations, relatifs à des droits d’exploitation, ainsi que les actes juridiques visés à l’article 39 relatifs aux droits moraux. »
13. Au paragraphe 1 de son article 34, intitulé « Cession des droits d’utilisation », cette loi prévoit qu’« [u]n droit d’utilisation ne peut être cédé qu’avec l’accord de l’auteur […] ».
E. La loi polonaise sur le droit d’auteur
14. L’article 53 de l’Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (loi du 4 février 1994 sur le droit d’auteur et les droits voisins, ci-après la « loi polonaise sur le droit d’auteur ») prévoit que « pour que les droits patrimoniaux de l’auteur soient cédés, le contrat doit, sous peine de nullité, être conclu par écrit ».
III. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
15. BT commercialise, depuis l’Allemagne, par le biais de plateformes en ligne telles que eBay, des accessoires pour véhicules automobiles, notamment des tapis de voitures. Du mois d’avril 2014 au mois d’avril 2018, elle a chargé à différentes reprises un photographe polonais (ci-après le « photographe ») de réaliser des photographies de ces tapis aux fins de la commercialisation de ceux-ci. À chaque fois, le mari de BT apportait les tapis au studio du photographe, en Pologne. À la fin de chaque séance, ce dernier lui remettait les photographies enregistrées sur un support de stockage USB. Il apparaît que les parties avaient convenu verbalement que BT pouvait utiliser ces photographies pour ses offres de vente en ligne. Toutefois, il n’a été conclu aucun contrat écrit entre elles (5).
16. Entre les mois de février et mars 2018, un autre distributeur d’accessoires de véhicules automobiles, IU, a reproduit ces photographies pour illustrer ses propres offres de tapis de voiture sur eBay, sans avoir sollicité au préalable une autorisation auprès de BT.
17. BT a intenté alors, devant le Landgericht (tribunal régional, Allemagne) compétent, une procédure contre IU arguant d’une violation du droit d’auteur existant sur les photographies au titre de la loi allemande sur le droit d’auteur et en demandant, entre autres, que soit ordonnée la cessation de la contrefaçon alléguée.
18. Cette juridiction a accueilli l’action. Elle a jugé, en particulier, que les photographies en cause étaient protégées par la loi allemande sur le droit d’auteur et que le photographe avait cédé à BT des droits d’utilisation exclusifs. Selon ladite juridiction, en reproduisant les photographies dans ses propres offres sans l’autorisation de BT, IU a porté atteinte à ces droits.
19. IU a interjeté appel de ce jugement devant l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf). Dans son appel, elle a soutenu que BT n’avait pas qualité pour intenter l’action, dès lors que le droit exclusif d’utiliser les photographies ne lui avait pas été valablement transféré par le photographe. Selon elle, l’accord verbal conclu entre BT et le photographe n’était pas valable en raison du non-respect de l’exigence de la forme écrite que prévoit le droit polonais (lequel régit, selon elle, la validité formelle de cet accord en vertu de l’article 11 du règlement Rome I).
20. BT a rétorqué qu’elle avait qualité pour agir étant donné que les droits exclusifs pour utiliser les photographies, tels que protégés par la loi allemande sur le droit d’auteur, lui avaient été valablement transférés. Selon elle, la question de la validité formelle de l’accord verbal à cet effet doit être distinguée de celle de la validité formelle de l’« acte de disposition » du droit d’auteur lui-même. Elle soutient que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement Rome II, cette dernière question est régie par la loi du pays pour lequel la protection est revendiquée (lex loci protectionis), à savoir le droit allemand, lequel n’impose aucune exigence de forme écrite pour un tel transfert.
21. C’est dans ce contexte que l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 8, paragraphe 1, du règlement Rome II doit-il être interprété en ce sens que la loi du pays pour lequel la protection est revendiquée s’applique également à la question de la validité (formelle) de la cession des droits d’utilisation exclusifs sur des photographies par l’auteur au cessionnaire ?
2) En cas de réponse négative à la première question : la validité (formelle) de la cession des droits d’utilisation exclusifs sur des photographies par l’auteur au cessionnaire est-elle régie par la loi applicable au contrat, de sorte qu’il convient d’appliquer les articles 4 et 11 du [règlement Rome I] ? »
22. Des observations écrites ont été déposées par BT et la Commission européenne. IU et la Commission étaient représentées lors de l’audience qui s’est tenue le 15 janvier 2026.
IV. Analyse
23. Comme je l’ai indiqué dans l’introduction, par les deux questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche essentiellement à déterminer la loi applicable à la question de la validité formelle d’une licence contractuelle de droits d’auteur ou d’une cession contractuelle de ces droits lorsque cette validité est contestée par un tiers dans le cadre d’une procédure en contrefaçon.
24. Afin d’être le plus illustratif possible, je commencerai par exposer la question de fond et le conflit de lois en cause (sous la partie A), pour me pencher, ensuite, sur les règles pertinentes de droit international privé (sous la partie B).
A. La question de fond et le conflit de lois en cause
25. Il convient de rappeler d’emblée que le droit d’auteur est une forme de « propriété intellectuelle » accordée par les États en application de leurs législations nationales respectives (ces législations ayant néanmoins été considérablement harmonisées par divers instruments internationaux, notamment par la convention de Berne et, au sein de l’Union européenne, par plusieurs directives) (6).
26. En substance, le droit d’auteur confère au créateur (ou « auteur ») d’une création intellectuelle (ou « œuvre »), sous certaines conditions (7), un ensemble de droits patrimoniaux et moraux exclusifs (8) sur son utilisation, qui sont opposables erga omnes. Toutefois, ce monopole légal est territorialement limité, en ce qu’il n’existe que sur le territoire de l’État qui l’accorde (ce que l’on appelle généralement le « principe de territorialité » du droit d’auteur) (9).
27. Dans la procédure au principal, il n’apparaît pas contesté que, en tant qu’« auteur » des photographies en cause, le photographe bénéficie de la protection du droit d’auteur sur ces « œuvres », entre autres, en Allemagne, conformément au droit allemand (10).
28. Les auteurs peuvent exploiter leurs droits d’auteur de différentes façons. En particulier, ils peuvent octroyer des licences à des tiers, autorisant ainsi des actes qui, sinon, porteraient atteinte à leurs droits exclusifs. Ils peuvent aussi céder leurs droits d’auteur à des tiers, transférant ainsi la titularité du droit lui-même, généralement contre rémunération. Ces licences et cessions volontaires de droits d’auteur peuvent figurer soit dans des contrats autonomes, soit dans des clauses faisant partie d’accords contractuels plus vastes, tels que des contrats de prestation de services, d’édition ou de distribution (11).
29. En l’espèce, il semble également constant que le photographe a entendu transférer, à BT, le droit d’auteur existant sur les photographies en vertu du droit allemand. Bien que la juridiction de renvoi n’ait fourni que des informations limitées, ce transfert semblerait avoir fait partie d’une série de contrats verbaux de services de photographie conclus entre ces deux parties. Dans le cadre de ces contrats, le photographe s’engageait non seulement à réaliser ces photographies, mais également à les livrer à BT. Le transfert des droits d’auteur en cause constituait un aspect accessoire à cette dernière obligation. En effet, sans licence ou cession de ces droits d’auteur sous une forme ou une autre, BT n’aurait pas pu légalement exploiter les photographies (en les publiant dans ses offres de ventes sur eBay) en Allemagne.
30. La qualification juridique précise de cet accord en matière de droits d’auteur demeure incertaine. Si la juridiction de renvoi indique que le photographe a cédé les droits d’auteur en cause à BT, cette dernière soutient qu’il lui a octroyé, en réalité, une licence exclusive sur ceux-ci. La seconde qualification semble davantage correspondre à la loi allemande sur le droit d’auteur, laquelle interdit aux auteurs de céder leur droit d’auteur (allemand) en tant que tel, mais leur permet de transférer les « droits d’utilisation » sur l’« œuvre » concernée au moyen de pareille licence exclusive. Il n’en demeure pas moins qu’une licence de cet ordre autorise son titulaire à utiliser l’« œuvre » à l’exclusion de toute autre personne, y compris l’auteur, et produit ainsi des effets fonctionnellement équivalents à ceux d’une cession (12). De ce fait, je ne m’attarderai pas davantage sur cette distinction (qui, en tout état de cause, n’est pas déterminante aux fins de la présente analyse).
31. Cela étant précisé, les systèmes juridiques nationaux imposent généralement des restrictions à l’octroi de licences contractuelles sur les droits d’auteur et/ou aux cessions contractuelles de ceux-ci. En particulier, ils établissent souvent certaines exigences de forme, telles que celle de constater l’octroi de la licence ou de la cession dans un document écrit (13).
32. Des difficultés surviennent, toutefois, lorsque de telles opérations ont lieu dans un contexte transfrontalier. Dans une telle situation, les législations des différents États avec lesquels l’opération présente un lien sont susceptibles d’imposer des exigences divergentes, voire contradictoires. Tel est précisément le cas en l’espèce. L’opération en cause se rattache, en particulier, à la Pologne (en raison de la résidence habituelle du photographe et du lieu d’origine des « œuvres » concernées) et à l’Allemagne (en raison de la résidence habituelle de BT et du lieu d’exploitation des droits d’auteur). Or, si le droit polonais exige une forme écrite, tel n’est pas le cas du droit allemand, selon la juridiction de renvoi.
33. Ce conflit de lois est au cœur de la procédure en contrefaçon, intentée par BT, qui est à l’examen devant la juridiction de renvoi. Dans le cadre de l’affaire au principal, IU soutient que la licence contractuelle exclusive des droits d’auteur, sur laquelle repose la demande de BT, est formellement invalide en droit polonais (étant donné qu’il n’existait aucun accord constaté par écrit entre cette dernière et le photographe à ce sujet). Elle estime que, en l’absence d’une licence ou d’une cession valable des droits d’auteur, BT n’avait, dès le départ, pas qualité pour intenter cette procédure. Cette dernière, en revanche, invoque le droit allemand pour faire valoir la validité de cette licence et, partant, revendiquer les droits d’auteur en cause.
34. Dans ces conditions, il est décisif de savoir laquelle des lois nationales en jeu doit être appliquée par la juridiction de renvoi pour déterminer si la licence contractuelle exclusive concernée est formellement valide et, par extension, si BT a qualité pour intenter une action en contrefaçon contre un tiers tel que IU. Cette question doit être résolue en se référant aux règles pertinentes de conflit de lois. Je vais à présent examiner celles-ci.
B. La loi applicable à la validité formelle de licences contractuelles de droits d’auteur ou de cessions contractuelles de ces droits en vertu des règles pertinentes de conflit de lois
35. Lorsque le prétendu bénéficiaire d’une licence de droits d’auteur ou d’une cession de ces droits (tel que BT) intente à l’encontre d’un tiers (tel qu’IU) une action en contrefaçon devant une juridiction d’un État membre, il n’existe pas une seule et unique règle de conflit de lois, désignant un droit matériel donné et à suivre pour toutes les questions susceptibles de se poser dans le cadre d’une telle action. Au contraire, différentes règles de conflit de lois, allant de pair avec diverses catégories que connaît le droit privé, et désignant (éventuellement) des droits matériels distincts, peuvent être pertinentes, et ce en fonction de la nature de la ou des questions spécifiques concernées (section 1) (14). Dès lors, pour déterminer les règles pertinentes en ce qui concerne la validité formelle d’une licence contractuelle ou d’une cession contractuelle et, en définitive, la loi applicable, il est crucial de procéder à une qualification correcte de cette question, autrement dit, de déterminer la catégorie dans laquelle elle s’insère adéquatement (section 2).
1. Les règles de conflit de lois entrant en jeu
36. Comme je l’ai rappelé au point précédent, dans une procédure en contrefaçon devant une juridiction d’un État membre, des règles différentes de conflit de lois sont à prendre en considération selon qu’il s’agit de questions portant sur la responsabilité non contractuelle (sous-section a), sur le contrat de licence ou de cession (sous-section b) ou sur le droit d’auteur en tant que tel (sous-section c).
a) La responsabilité non contractuelle
37. Premièrement, les règles de conflit de lois établies dans le règlement Rome II sont pertinentes (15) en ce qui concerne les questions (considérées comme) relatives à la responsabilité non contractuelle éventuelle (ou, pour utiliser l’expression figurant dans ce règlement, l’« obligation non contractuelle » éventuelle) du contrefacteur allégué à l’égard du demandeur (16). En vertu de l’article 15 dudit règlement, la loi applicable à l’« obligation non contractuelle » concernée régit les questions de cet ordre.
38. Aux termes de l’article 8 du règlement Rome II, la loi applicable à une « obligation non contractuelle » résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, y compris le droit d’auteur (17), est « celle du pays pour lequel la protection est revendiquée » (ou lex loci protectionis) (18).
39. De ce fait, si la validité formelle d’une licence contractuelle de droits d’auteur ou d’une cession contractuelle de ces droits devait être considérée comme relative à la « responsabilité non contractuelle », cette question serait régie, dans la procédure au principal, par le droit allemand, en application de l’article 8 du règlement Rome II, lu conjointement avec l’article 15 de ce règlement, puisque BT revendique la protection par le droit d’auteur pour l’Allemagne.
b) Le contrat
40. Deuxièmement, les règles de conflit de lois établies dans le règlement Rome I sont pertinentes (19) en ce qui concerne les questions (considérées comme) relatives aux « obligations contractuelles » résultant d’un contrat (ou d’une clause) de licence ou de cession, liant les parties (20). En vertu de l’article 12 du règlement Rome I, ces questions sont régies par la loi applicable au contrat concerné (ou lex contractus).
41. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement Rome I, la loi applicable à un contrat (y compris de licence des droits d’auteur ou de cession de ceux-ci) est la loi choisie par les parties (21).
42. À défaut d’un tel choix (ce qui paraît être le cas en l’espèce (22)), l’article 4 du règlement Rome I établit des règles objectives pour déterminer la loi applicable au contrat concerné. Ces règles sont assez complexes. Aux fins de la présente affaire, il me suffit d’expliquer que, au paragraphe 1, cet article contient une liste exhaustive de facteurs de rattachement consacrés à certaines catégories de contrats. Bien que les contrats portant sur les droits de propriété intellectuelle n’y figurent pas en tant que tels (23), l’article 4, paragraphe 1, sous b), prévoit un facteur de rattachement en ce qui concerne les « contrat[s] de prestation de services », une catégorie qui comprend manifestement des accords comme ceux conclus entre le photographe et BT (24).
43. Aux termes de cette disposition, la loi applicable à un tel contrat est « la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle ». Dans la procédure au principal, il semble constant que le « prestataire de services », à savoir le photographe, a sa « résidence habituelle » en Pologne (25). En conséquence, le droit polonais constitue la lex contractus pertinente (26).
44. Il convient toutefois d’ajouter que, pour certaines « questions contractuelles », le règlement Rome I ne se borne pas à désigner la lex contractus, en laissant à celle-ci le soin de les trancher, mais fixe aussi des règles « quasi matérielles » (ou « axées sur les résultats »). L’article 11 de cet instrument prévoit de telles règles en ce qui concerne la « validité formelle » d’un contrat. Ces règles sont différentes selon que les parties (ou leurs représentants) se trouvaient dans le même pays au moment de la conclusion du contrat concerné. En l’espèce, la juridiction de renvoi semble considérer que BT (ou plutôt son « représentant », c’est-à-dire son mari) et le photographe se trouvaient dans le même pays, à savoir la Pologne, au moment de la conclusion de leurs accords (et, par conséquent, que les contrats ont été conclus dans ce pays). S’agissant là d’une question de fait, je poursuivrai l’examen sur la base de cette hypothèse (27). Dans pareil scénario, cet article 11 prévoit, au paragraphe 1, que le contrat est valable quant à la forme (d’où le caractère « axé sur les résultats » de la règle) s’il satisfait aux conditions de forme soit de la loi qui le régit (autrement dit la lex contractus), soit de la loi du pays dans lequel le contrat a été conclu (à savoir la lex loci contractus). En l’espèce, pour les raisons déjà exposées dans les présentes conclusions, il devrait s’agir du droit polonais dans les deux cas.
45. En conséquence, si la validité formelle d’une licence contractuelle de droits d’auteur ou d’une cession contractuelle de ces droits devait être considérée comme étant une question « contractuelle », cette question serait régie par le droit polonais, en vertu des articles 4 et 11 du règlement Rome I.
c) Le droit d’auteur en tant que tel
46. Troisièmement, en l’absence de règles pertinentes de conflit de lois au niveau de l’Union (28) ou dans la convention de Berne (29), les règles nationales de conflit de lois des États membres sont pertinentes en ce qui concerne les questions (considérées comme) relatives au droit d’auteur en tant que tel, à savoir celles ayant trait aux caractéristiques intrinsèques de ce droit de « propriété intellectuelle » (30).
47. Il existe quelques divergences entre ces règles nationales de conflit de lois. Néanmoins, eu égard à la nature du droit d’auteur (une protection monopolistique, accordée par un État, en vertu de sa propre législation et pour son seul territoire), ces règles prévoient généralement, tout comme les règles allemandes de conflit de lois en l’occurrence, que les aspects « réels » (31) sont régies (également) par la lex loci protectionis (32).
48. En conséquence, si la question de la validité formelle d’une licence contractuelle de droits d’auteur ou d’une cession contractuelle de ces droits devait être considérée comme étant relative au droit d’auteur en tant que tel, cette question serait régie, dans l’affaire au principal, par le droit allemand, en application des règles allemandes de conflit de lois, puisque BT revendique une protection par le droit d’auteur pour l’Allemagne.
2. La qualification correcte de la question de la validité formelle d’une licence contractuelle de droits d’auteur ou d’une cession contractuelle de ces droits
49. Eu égard à la diversité des règles de conflit de lois, le choix des règles pertinentes en ce qui concerne la validité formelle d’une licence contractuelle de droits d’auteur ou d’une cession contractuelle de ces droits (et, en définitive, déterminer si l’affaire au principal est régie par le droit allemand ou par le droit polonais) dépend de la qualification correcte de cette question ; autrement dit, il faut savoir si ladite question doit être considérée comme relative à la « responsabilité non contractuelle », au « contrat » ou au « droit d’auteur en tant que tel ». Une qualification erronée impliquerait une mauvaise interprétation de ces règles et l’application d’un droit matériel non pertinent (33).
50. Aux fins de cette qualification, la portée des catégories « responsabilité non contractuelle » et « contrat » doit être définie de manière autonome, au regard des objectifs poursuivis par les règlements Rome I et Rome II, en particulier celui de garantir la sécurité juridique quant au droit applicable et la « prévisibilité de l’issue des litiges » (34). Si tel n’était pas le cas, la qualification d’une question donnée (et, avec elle, l’éventuelle application de ces instruments) pourrait varier en fonction du for saisi (35). En outre, le champ couvert par la catégorie résiduelle, à savoir celle portant sur le droit d’auteur en tant que tel, doit être délimité en conséquence au sein des systèmes nationaux de conflit de lois. En effet, ces diverses catégories ne devraient pas se chevaucher. Si une seule question relevait de deux catégories à la fois, il pourrait en résulter une désignation simultanée de droits matériels différents, le cas échéant contradictoires. Un tel résultat porterait atteinte à la fonction même des règles de conflit de lois et priverait les règlements Rome I et Rome II de leur effet utile.
51. Dans les développements qui suivent, j’expliquerai, en premier lieu, pourquoi la validité formelle d’une licence contractuelle de droits d’auteur ou d’une cession contractuelle de ces droits ne se rapporte pas à la « responsabilité non contractuelle » (sous-section a). J’exposerai, ensuite, les raisons pour lesquelles, malgré certaines difficultés, cette question devrait être considérée comme étant de nature non pas « réelle », mais plutôt « contractuelle » (sous-section b).
a) La validité formelle d’une licence contractuelle de droits d’auteur ou d’une cession contractuelle de ces droits ne se rapporte pas à la « responsabilité non contractuelle »
52. Une chose est claire. Comme l’observe la Commission, la question de la validité formelle d’une licence contractuelle de droits d’auteur ou d’une cession contractuelle de ces droits, même lorsqu’elle se pose dans le cadre d’une procédure en contrefaçon, ne se rapporte pas à la « responsabilité non contractuelle ». Les règles de conflit de lois prévues par le règlement Rome II ne sont donc pas pertinentes.
53. En effet, sur le fond, il n’existe aucun lien entre cette question et la responsabilité (alléguée) du (prétendu) contrefacteur. Bien évidemment, sans une licence ou une cession valable des droits d’auteur, BT pourrait ne pas être en droit d’intenter une action en contrefaçon (36). Néanmoins, la question de la validité de cette licence contractuelle ou de cette cession contractuelle est préalable à (et, donc, doit logiquement être résolue par la juridiction saisie avant) toute discussion de la question de savoir si la partie défenderesse a porté atteinte au droit d’auteur (37). Le fait que cette question de validité peut se poser dans des contextes procéduraux totalement différents (tels que les procédures ayant pour objet la détermination de la propriété, la validité d’un contrat de licence ou de cession de droits d’auteur, etc.) met également en évidence l’absence de lien matériel entre ladite question et la responsabilité.
54. Dans ce cadre, est erroné l’argument défendu par BT selon lequel la question de la validité devrait néanmoins relever de la catégorie « responsabilité non contractuelle » lorsqu’elle se pose dans une procédure en contrefaçon, parce qu’il serait plus simple pour la juridiction saisie de déterminer l’ensemble de la procédure en application de l’unique droit matériel désigné par l’article 8, paragraphe 1, du règlement Rome II. Conformément aux principes généraux sous-tendant la qualification dans les conflits de lois, résumés au point 35 des présentes conclusions, les règles de conflit de lois et, par extension, la loi régissant une question donnée dépendent de la nature de cette question et non du contexte procédural dans lequel elle est soulevée. L’approche contraire comporterait le risque que, par exemple, une licence ou cession contractuelle donnée soit considérée comme valide en vertu d’un ensemble de règles de fond lorsqu’elle est contestée dans le cadre d’une procédure en contrefaçon, mais comme étant invalide en vertu d’un autre ensemble de règles de fond dans le cadre d’une action en détermination des droits de propriété (ou d’une demande reconventionnelle en nullité de la cession, etc.), et inversement. Un tel résultat serait incompatible avec les objectifs de sécurité juridique et de prévisibilité qui sous-tendent les règlements Rome I et Rome II (38).
b) La validité formelle d’une licence ou d’une cession contractuelle de droits d’auteur est une question non pas « réelle », mais « contractuelle »
55. Il reste à déterminer si la validité formelle d’une licence contractuelle ou d’une cession contractuelle constitue une question de nature « contractuelle » ou bien « réelle ». Cette question nécessite une explication plus substantielle, ne serait-ce que parce qu’elle a donné lieu à des divergences de vues au sein des juridictions des États membres et de la doctrine.
56. En règle générale, en ce qui concerne de tels accords contractuels afférents aux droits d’auteur, une distinction claire doit toujours être faite entre les questions « réelles » et les questions « contractuelles ». Les questions ayant trait au droit d’auteur « en tant que tel » devraient toujours être réservées à la loi régissant ce droit, telle que déterminée en vertu des règles nationales de conflit de lois (dans la plupart des cas, la lex loci protectionis), peu importe la loi applicable au contrat dans le cadre du règlement Rome I. Ce sont non seulement les raisons indiquées au point 49 des présentes conclusions, mais aussi des considérations politiques qui justifient cette classification distributive : en vertu de ce règlement, les parties doivent certes être libres de choisir la loi applicable à leurs « obligations contractuelles », mais elles ne devraient pas pouvoir le faire en ce qui concerne les caractéristiques intrinsèques du droit d’auteur lui-même (39).
57. La catégorie « patrimoine » comprend indubitablement la question principale de la transmissibilité du droit d’auteur concerné – c’est-à-dire celle de savoir si ce droit peut être transféré de son titulaire initial (l’auteur) à une autre personne, notamment au moyen d’un contrat. En effet, la transmissibilité (et son étendue) constitue une caractéristique intrinsèque du droit concerné. En conséquence, une licence de droits d’auteur ne peut être accordée au moyen d’un contrat, ou la cession de ceux-ci ne peut avoir lieu par ce moyen, que si la loi régissant le droit concerné le permet, quelle que soit la loi applicable à ce contrat (40).
58. En revanche, lorsque (et dans la mesure où) la loi régissant un droit d’auteur permet son transfert au moyen d’un contrat (ce qui est le cas en l’espèce puisque, s’il exclut la cession du droit d’auteur, le droit allemand autorise des licences exclusives comme celle en cause), la question subséquente de savoir si une licence contractuelle de ces droits d’auteur ou leur cession contractuelle doit respecter certaines exigences de forme (y compris, en l’espèce, l’exigence d’un écrit) se rapporte, en substance, non pas au droit d’auteur « en tant que tel », mais au contrat sous-jacent (41).
59. En effet, ces exigences ne découlent pas de la nature du droit d’auteur. Au contraire, elles sont imposées afin de protéger l’auteur, qui est souvent considéré comme la partie la plus faible dans les contrats afférents au droit d’auteur (par opposition aux intermédiaires tels que les éditeurs). En particulier, lesdites exigences visent à garantir le consentement éclairé de l’auteur quant à toute obligation, résultant d’un tel contrat, de donner en licence ou de céder des droits d’auteur, ainsi que la transparence quant au contenu précis de pareille obligation (42).
60. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que des exigences de cet ordre soient fréquemment imposées sous peine de nullité du contrat de licence ou de cession concerné (ou de la clause contractuelle concernée) (comme c’est le cas, par exemple, de l’article 53 de la loi polonaise sur le droit d’auteur). Lorsque tel est le cas, les exigences en question ont manifestement trait à la « validité formelle » de ce contrat (ou cette clause) au sens de l’article 11 du règlement Rome I (43). Même lorsque de telles exigences sont établies en termes d’administration de la preuve (par exemple, lorsqu’un écrit est requis comme seul moyen de preuve admissible d’une telle licence ou cession contractuelle), leur effet pratique est comparable : les licences ou cessions dont la preuve ne peut pas être apportée ne peuvent pas être opposées (44). La nature de la question n’est donc pas fondamentalement différente, et les règles du règlement Rome I restent applicables (en particulier l’article 18, paragraphe 2, de celui-ci qui renvoie à son article 11) (45). En résumé, quelle que soit leur nature précise en droit national (formelle ou probatoire), de telles exigences se rapportent intrinsèquement aux « obligations contractuelles » liant les parties (la validité de ces obligations ou leur preuve).
61. Que pareilles exigences de forme se rapportent non pas au droit d’auteur « en tant que tel » mais au contrat par lequel les droits doivent être donnés en licence ou cédés est conforté aussi par le fait que des exigences similaires se retrouvent dans des systèmes juridiques nationaux pour des contrats et clauses se rapportant à diverses matières (par exemple, pour des clauses de non-concurrence dans des contrats de travail, pour des conventions internationales d’élection de for, etc.) (46), généralement à des fins de protection analogues. La circonstance que, en l’espèce, de telles exigences concernent des contrats relatifs au droit d’auteur ne modifie pas la nature intrinsèquement « contractuelle » de la question sous-jacente (47).
62. Cette interprétation n’est pas remise en cause par l’argumentation avancée par BT et la Commission. Selon ces parties intéressées, il conviendrait de distinguer, d’une part, la validité formelle du contrat de licence ou de cession et, d’autre part, la validité formelle de l’« acte de transfert » du droit d’auteur (48). Si la première est, en effet, une « question contractuelle » (étant donné qu’elle ne concerne que les « obligations contractuelles » liant les parties), la seconde serait, au contraire, une « question réelle » (parce que le transfert du droit d’auteur lui-même affecte des tiers). En outre, dans la mesure où le litige au principal oppose non pas les parties au contrat, mais l’une de ces parties à un tiers, seul ce dernier aspect serait pertinent. En effet, la vraie question serait de savoir si BT s’est vu transférer la propriété des droits d’auteur et peut, ainsi, faire valoir ces droits à l’encontre de ce tiers. Les exigences formelles établies, à cet égard, dans la lex loci protectionis (en l’espèce le droit allemand) devraient donc être appliquées (49).
63. Cette argumentation repose, à mon avis, sur une confusion quant à la nature de la question à l’examen. Quelques explications sont nécessaires pour comprendre l’erreur.
64. La distinction préconisée par BT et la Commission entre « validité formelle du contrat » et « validité formelle de l’acte de transfert », fortement influencée par le droit privé allemand (50) (et qui peut, à première vue, prêter à confusion pour les juristes d’une tradition différente), renvoie, à mon sens, à ce qui est habituellement compris, dans d’autres systèmes juridiques, comme la distinction existant entre, d’une part, la validité d’une licence contractuelle de propriété intellectuelle ou d’une cession contractuelle de cette propriété et, d’autre part, l’opposabilité aux tiers de cette licence ou cette cession.
65. Plus précisément, lorsqu’un contrat valide de cession ou de licence exclusive d’un droit de propriété intellectuelle a été conclu entre deux personnes, une question distincte peut se poser de savoir s’il est permis au cessionnaire ou au licencié d’invoquer le transfert de ce droit (ou, en d’autres termes, les conséquences de ce contrat) à l’encontre de tiers, y compris dans le cadre d’une action en contrefaçon (comme l’a fait BT à l’égard d’IU). Dans certains systèmes juridiques, cela n’est possible qu’une fois certaines formalités accomplies ; il s’agira en général de l’enregistrement de la licence ou de la cession concernée dans un registre public spécifique. À ce stade, je tiens à souligner que, outre le fait qu’elles ne sont généralement pas imposées en ce qui concerne les transferts contractuels de droits d’auteur (51), les formalités visées sont fondamentalement différentes des exigences de forme examinées dans la présente affaire. Ces formalités sont, en substance, des démarches administratives, extérieures au contrat, faisant intervenir des pouvoirs publics, qui sont imposées non pas pour protéger les parties au contrat (ou l’une d’elles), mais pour assurer la publicité, l’information, la transparence et, en définitive, la sécurité juridique en ce qui concerne le statut de la propriété intellectuelle, dans l’intérêt de la collectivité. Bien évidemment, cette problématique particulière de l’opposabilité aux tiers (y compris l’éventuelle application de ces formalités) constitue une question intrinsèquement « réelle ». Elle concerne la caractéristique intrinsèque « erga omnes » du droit de propriété intellectuelle concerné (52).
66. Toutefois, la question soulevée dans l’affaire au principal n’est pas liée, en substance, à cette problématique d’opposabilité aux tiers. IU ne conteste pas qu’une licence contractuelle exclusive des droits d’auteur peut, en vertu du droit allemand, être invoquée à l’encontre de tiers, y compris dans le cadre d’une action en contrefaçon, sans qu’aucune formalité ne soit requise à cet égard. Je rappelle qu’IU conteste, plutôt, l’existence même d’une licence contractuelle valide entre le photographe et BT (licence sans laquelle cette dernière n’a aucune qualité pour agir), et ce au motif du non-respect allégué des exigences de forme examinées précédemment. Pour les raisons déjà indiquées, cette question de validité ainsi que ces exigences se rapportent intrinsèquement aux contrats conclus entre BT et le photographe (53). De toute évidence, sans un contrat ou une clause de licence ou de cession valide entre les parties, il ne saurait y avoir de transfert consécutif des droits d’auteur opposable à un tiers. Cependant, ladite question de validité est préalable à toute discussion quant à l’opposabilité aux tiers. Le fait que cette même question soit soulevée en tant que moyen de défense par un tiers cherchant à échapper à une action en contrefaçon n’enlève rien à sa nature « contractuelle ». Je le rappelle à nouveau : la qualification d’une question juridique dépend de sa nature objective, et non de l’identité de la partie qui la soulève (54).
67. L’interprétation que je suggère, selon laquelle la validité formelle d’une licence contractuelle de droits d’auteur ou d’une cession contractuelle de ces droits devrait être qualifiée de question « contractuelle » et devrait, par conséquent, relever des règles de conflit de lois prévues par le règlement Rome I, notamment son article 11, est conforme à l’objectif de sécurité juridique et de prévisibilité poursuivi par ce règlement.
68. En effet, cette interprétation facilite les opérations transfrontalières se rapportant au droit d’auteur. En vertu de l’article 11 du règlement Rome I, une licence contractuelle de droits d’auteur ou une cession contractuelle de ces droits sera normalement (55) considérée comme valable et effective si elle satisfait aux exigences de la lex contractus ou de la lex loci contractus. Cela offre aux parties une sécurité juridique quant à la validité (formelle) et à l’efficacité de leurs accords, en particulier lorsque ceux-ci concernent plusieurs droits d’auteur nationaux, régis par autant de lois nationales : les parties n’ont pas à craindre l’absence d’effets (partielle ou totale) de leur opération pour non-respect des différentes exigences que ces législations nationales sont susceptibles de contenir.
69. En revanche, l’approche préconisée par BT et la Commission signifierait que les parties devraient respecter à la fois les exigences de forme de la lex contractus et/ou de la lex loci contractus (telles que prévues à l’article 11 du règlement Rome I) ainsi que celles prévues dans la loi régissant le droit en tant que tel (ou dans les lois qui le régissent, si le contrat devait concerner plusieurs droits d’auteur nationaux). Cette approche augmenterait le risque d’absence d’effets de contrats en matière de droit d’auteur en raison d’un vice de forme, privant ainsi cet article 11 d’une grande partie de son effet utile à l’égard de cette catégorie de contrats (56).
70. Enfin, je comprends que la qualification de la question à l’examen comme étant de nature « réelle » se justifie parfois, en réalité, non pas par sa nature objective, mais par la crainte que les parties puissent sinon, dans le cadre de l’article 11 du règlement Rome I, contourner les exigences de forme prévues par la loi régissant le droit d’auteur (là encore, généralement la lex loci protectionis), en choisissant, en tant que loi régissant leur contrat, une loi plus permissive, alors que ces exigences sont souvent considérées comme particulièrement importantes par les États, compte tenu de l’objectif de protection de l’auteur qu’elles poursuivent.
71. Toutefois, ladite préoccupation n’est pas spécifique aux contrats relatifs au droit d’auteur. Elle se présente à chaque fois que les législations nationales imposent des exigences de forme à l’égard de certains contrats ou clauses. À ce sujet, je dois observer que, tout en ayant été bien conscient de l’importance que les législateurs nationaux peuvent attacher aux exigences en cause, le législateur de l’Union a choisi, à l’article 11 du règlement Rome I, de privilégier la validité formelle des contrats, par rapport à l’application stricte de ces exigences, afin de garantir la sécurité juridique des parties conformément aux objectifs généraux de ce règlement (57).
72. En l’absence de toute disposition spécifique contraire, je ne vois pas pourquoi il y aurait lieu, en ce qui concerne les contrats relatifs à des droits de propriété intellectuelle, d’écarter l’article 11 du règlement Rome I et le choix politique qu’il comporte, en qualifiant (ou requalifiant) artificiellement les exigences examinées dans les présentes conclusions en tant que question « réelle ». C’est au législateur de l’Union qu’il appartient d’apprécier s’il est souhaitable, sur le plan politique, que les exigences formelles prévues dans la lex loci protectionis soient toujours applicables sous peine de nullité du contrat sous-jacent. S’il devait estimer qu’une telle approche se justifie, il pourrait modifier l’article 11 en conséquence, par exemple en introduisant des règles spécifiques adaptées aux contrats relatifs aux droits de propriété intellectuelle (58).
73. En tout cas, dans son état actuel, le règlement Rome I intègre déjà des mécanismes pour tenir compte de ces considérations. Ainsi, notamment, l’article 9 de celui-ci laisse, nonobstant la ou les lois régissant un contrat en vertu des règles normales de ce règlement, une certaine marge d’appréciation à la juridiction saisie d’un litige pour appliquer les « lois de police » prévues par sa propre loi (article 9, paragraphe 2) ou par celle du « pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées » (article 9, paragraphe 3).
74. Partant, dans la mesure où les exigences de forme que prévoit la loi régissant le droit d’auteur sont considérées par le pays concerné comme suffisamment « crucial[es] » pour pouvoir être qualifiées de lois de police (59), et pour autant que cette loi coïncide soit avec la loi du for, soit avec la loi du pays où les obligations contractuelles doivent être exécutées (60), ces règles peuvent être appliquées (et un contrat considéré comme invalide pour des motifs de forme), indépendamment des règles énoncées à l’article 11 du règlement Rome I (61). Toutefois, cette appréciation doit nécessairement être effectuée au cas par cas (62).
75. Dans l’affaire au principal, la question de la validité formelle de la licence contractuelle exclusive invoquée par BT étant de nature « contractuelle », les règles de conflit de lois prévues par le règlement Rome I s’appliquent. En vertu de l’article 11 de celui-ci, les contrats sous-jacents peuvent être formellement invalides, en ce qu’ils ne respectent pas les exigences de forme établies en droit polonais. Partant, en l’absence d’une licence ou d’une cession valide de droits d’auteur en sa faveur, BT pourrait ne pas avoir qualité pour agir devant la juridiction de renvoi, comme le soutient IU. Néanmoins, il appartiendrait à cette juridiction de le vérifier (63).
V. Conclusion
76. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions posées à titre préjudiciel par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne) de la façon suivante :
L’article 1er, paragraphe 1, l’article 10, l’article 11 et l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation de conflit de lois, la question des éventuelles exigences de forme auxquelles une licence contractuelle de droits d’auteur ou une cession contractuelle de ces droits doit satisfaire pour être considérée comme étant valide ou comme étant prouvée est régie par la ou les lois matérielles désignées par les règles prévues par ce règlement.
1 Langue originale : l’anglais.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 Voir, pour plus de précisions, points 25 à 34 des présentes conclusions.
3 Règlement du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 (JO 2008, L 177, p. 6).
4 Règlement du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 (JO 2007, L 199, p. 40).
5 Ou, du moins, un contrat écrit n’a pas été conclu à l’époque (voir note en bas de page 63 des présentes conclusions). Il n’a jamais été conclu non plus d’accord quant à la loi applicable à la commande passée au photographe ou quant à la cession du droit d’auteur.
6 Voir, en particulier, directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).
7 Plus précisément, une « œuvre » n’est protégée que si elle est « originale » (voir, en ce sens, article 2, paragraphe 3, et article 14bis, paragraphe 1, de la convention de Berne, ainsi que arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, point 37).
8 Voir, d’une part, articles 9 à 14ter de la convention de Berne et articles 2 à 4 de la directive 2001/29 et, d’autre part, article 6bis de la convention de Berne.
9 Voir article 5, paragraphe 2, de la convention de Berne, ainsi que arrêt du 22 janvier 2015, Hejduk (C-441/13, EU:C:2015:28, point 22 et jurisprudence citée).
10 Il en bénéficie probablement dans d’autres États, selon leurs législations respectives, mais, comme BT ne les revendiquent pas devant la juridiction de renvoi, ces autres droits d’auteur nationaux sont sans intérêt pour la procédure au principal.
11 Voir, en outre, Guibault, L., Hugenholtz, P.B., van Eechoud, M. M.M., van Gompel, S.J., et Helberger, N., The Recasting of Copyright & Related Rights for the Knowledge Economy, Institute for Information Law, University of Amsterdam, Pays-Bas, 2006, § 3.2.1 et 3.2.2 ; ainsi que Fawcett, J. J., et Torremans, P., Intellectual Property and Private International Law, Oxford Private International Law Series, 3e éd., 2024, § 14.01, 14.02, 14.14, 14.107 et 14.108.
12 Voir article 29, paragraphes 1 et 2, de la loi allemande sur le droit d’auteur. Voir, en outre, Guibault, L., Hugenholtz, P.B. e.a., note en bas de page 11, op. cit., § 3.2.2.
13 En outre, ces législations exigent parfois, entre autres, que toute clause y afférente soit signée par l’auteur et que les droits concernés, ainsi que la portée et la durée de la licence ou de la cession, y soient clairement indiqués. Voir, par exemple, pour la République française, articles L-131-2 et L-131-3 du code de la propriété intellectuelle ; pour le Royaume-Uni, article 90, paragraphe 3, du Copyright, Designs and Patents Act 1988 (loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets). Voir, de manière générale, pour une analyse comparative des législations des États à cet égard, Guibault, L., Hugenholtz, P.B., e.a., note en bas de page 11, op. cit. ; et Kono, T. (éd.), Intellectual Property and Private International Law : Comparative Perspectives, Hart Publishing, Oxford, 2012.
14 Voir, à cet égard, arrêts du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic (C-359/14 et C-475/14, EU:C:2016:40, points 47 à 62), et du 28 juillet 2016, Verein für Konsumenteninformation (C-191/15, EU:C:2016:612, points 35 à 60). Voir, également, conclusions de l’avocat général Saugmandsgaard Øe dans l’affaire Verein für Konsumenteninformation (C-191/15, EU:C:2016:388, point 51) ; Fawcett, J. J., et Torremans, P., note en bas de page 11, op. cit., § 14.15 à 14.17, 15.09, et 15.32 à 15.35 ; ainsi que Plender, R., et Wilderspin, M., The European Private International Law of Obligations, Sweet & Maxwell, 4e éd., Londres, 2015, § 2-069 à 2-075 et 22-041 à 22-047. Il s’ensuit nécessairement que, dans le cadre d’une seule et même procédure, une juridiction doit souvent appliquer différents droits matériels.
15 En effet, les « obligations non contractuelles » (voir, pour cette notion, arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic, C-359/14 et C-475/14, EU:C:2016:40, point 46) résultant d’atteintes aux droits de propriété intellectuelle relèvent de la « matière civile et commerciale » au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement Rome II (voir, par analogie, arrêt du 8 septembre 2022, IRnova, C-399/21, EU:C:2022:648, point 30). En outre, aux termes du paragraphe 2 de cet article 1er, ces « obligations » n’ont pas été exclues du champ d’application du règlement Rome II.
16 Voir, en ce sens, article 1er, paragraphe 1, du règlement Rome II et article 15 de ce règlement. Cette dernière disposition précise que cette catégorie comprend, notamment, des questions telles que les conditions et l’étendue de la responsabilité, les causes d’exonération, l’existence, la nature et l’évaluation des dommages, ou la réparation demandée, etc.
17 Voir, à cet égard, considérant 26 du règlement Rome II.
18 Voir considérant 26 du règlement Rome II. Une telle règle de conflit de lois est cohérente avec l’article 5, paragraphe 2, de la convention de Berne, lequel prévoit dans le passage pertinent que « l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée ».
19 En effet, les « obligations contractuelles » (voir, pour cette notion, arrêt du 21 janvier 2016, ERGO Insurance et Gjensidige Baltic, C-359/14 et C-475/14, EU:C:2016:40, point 44) découlant d’un contrat de licence ou de cession de droits d’auteur relèvent de la « matière civile et commerciale » au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement Rome I (voir, par analogie, arrêt du 8 septembre 2022, IRnova, C-399/21, EU:C:2022:648, point 30). En outre, aux termes du paragraphe 2 de cet article 1er, ces « obligations contractuelles » n’ont pas été exclues du champ d’application du règlement Rome I.
20 Voir, en ce sens, article 1er, paragraphe 1, et articles 10 à 12 du règlement Rome I. Il résulte des articles 10 à 12 de ce règlement que cette catégorie comprend, en particulier, des questions telles que la validité de ces « obligations » (tant quant au fond que quant à la forme), leur interprétation, leur exécution, les conséquences d’un manquement à celles-ci, etc.
21 La Cour ayant abordé la question lors de l’audience, je tiens à souligner que la possibilité de ce choix n’est en rien contraire à la convention de Berne. Outre le fait que cette convention ne comporte aucune règle concernant les contrats afférents aux droits d’auteur, la « protection » des droits telle que l’envisage son article 5, paragraphe 2, n’est pas affectée lorsque ceux-ci font l’objet d’un contrat régi, au choix des parties, par une loi différente de la lex loci protectionis (voir, également, Fawcett, J. J. et Torremans, P., note en bas de page 11, op. cit., § 14.41 ; ainsi que Raynard, J., Droit d’auteur et conflits de loi : essai sur la nature juridique du droit d’auteur, Litec, Paris, 1990, p. 526 et 527).
22 Voir note en bas de page 5 des présentes conclusions.
23 Une règle spécifique de cet ordre figurait à l’article 4, paragraphe 1, sous f), de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), présentée le 15 décembre 2005 par la Commission (COM/2005/0650 final). Cette règle n’a toutefois pas été retenue dans la version définitive du règlement Rome I, probablement parce que les contrats portant sur les droits de propriété intellectuelle sont en pratique trop variés (voir point 28 des présentes conclusions) pour faire raisonnablement l’objet d’un seul et unique facteur de rattachement (voir, en ce sens, rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), 21 novembre 2007, [COM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD)], commission des affaires juridiques, amendement 43).
24 Plus précisément, conformément à la jurisprudence de la Cour, la notion de « contrat de prestation de services » au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement Rome I couvre tout accord en application duquel une personne s’engage à « effectuer une activité déterminée » pour une autre « en contrepartie d’une rémunération » (voir, entre autres, arrêt du 3 octobre 2019, Verein für Konsumenteninformation, C-272/18, EU:C:2019:827, point 46 et jurisprudence citée). À l’évidence, la prise de photographies constitue « une activité déterminée » effectuée par le photographe pour BT « en contrepartie d’une rémunération ».
25 À cet égard, en son passage pertinent, l’article 19, paragraphe 1, du règlement Rome I prévoit que « la résidence habituelle d’une personne physique agissant dans l’exercice de son activité professionnelle est le lieu où cette personne a son établissement principal ». En l’espèce, il devrait vraisemblablement s’agir du studio en Pologne, mentionné précédemment dans les présentes conclusions.
26 Certes, l’article 4, paragraphe 3, du règlement Rome I prévoit une « clause dérogatoire » aux termes de laquelle « [l]orsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 […], la loi de cet autre pays s’applique ». Toutefois, rien ne justifie, selon moi, d’appliquer cette clause dans la procédure au principal. En effet, eu égard aux circonstances de l’affaire, les contrats en cause ne présentent pas « des liens manifestement plus étroits » avec, par exemple, l’Allemagne, plutôt qu’avec la Pologne.
27 Voir, néanmoins, note en bas de page 63 des présentes conclusions.
28 En particulier, les questions ayant trait au droit d’auteur en tant que tel ne relèvent pas du champ d’application des règlements Rome I et Rome II (voir, à cet égard, Rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, par Mario Giuliano, professeur à l’université de Milan, et Paul Lagarde, professeur à l’université de Paris I (JO 1980, C 282, p. 1, ci-après le « rapport Giuliano-Lagarde »), p. 10, ainsi que Fawcett, J. J., et Torremans, P., note en bas de page 11, op. cit., § 14.10). En outre, les directives sur le droit d’auteur arrêtées par l’Union, visées au point 25 des présentes conclusions, ne prévoient pas de règles de conflit de lois à cet égard.
29 Voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2005, Tod’s et Tod’s France (C-28/04, EU:C:2005:418, point 32).
30 Il est généralement admis que cette catégorie comprend des questions telle que l’existence, la création, la validité, la nature et la portée des prérogatives accordées et leurs exceptions, durée, etc. Voir, entre autres, Fawcett, J. J. et Torremans, P., note en bas de page 11, op. cit., § 13.46 à 13.74 ; Plender, R., et Wilderspin, M., op. cit., note en bas de page 14, § 22-001 à 22-047 ; Basedow, J., « Article 3.102 : Lex protectionis », in Basedow, J., e.a. (éd.), Conflict of Laws in intellectual Property – The CLIP Principles and Commentary – European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property, Oxford University Press, 2013, § 3:12.C07.
31 La Cour ayant abordé cette problématique lors de l’audience, je dois préciser que certaines questions ayant trait au droit d’auteur « en tant que tel » suscitent des discussions, en particulier celle de la propriété initiale (à savoir, qui est celui qui doit être considéré comme l’« auteur » d’une œuvre). Pour certaines règles nationales de conflit de lois, certaines décisions nationales et/ou certains commentateurs, cette question spécifique est laissée à la lex loci protectionis, tandis que, pour d’autres, elle est laissée à la loi du pays d’origine de l’œuvre concernée (ou lex originis). En substance, l’article 5, paragraphe 4, de la convention de Berne définit le pays d’origine comme étant celui de la première publication de l’œuvre. Dans l’affaire au principal, la lex originis serait le droit polonais parce que les photographies ont été réalisées en Pologne. Ces divergences résultent de l’ambiguïté de la convention de Berne quant à la question de la propriété initiale et il existe des arguments au soutien de l’une comme de l’autre des deux solutions (voir, en outre, Fawcett, J. J., et Torremans, P., note en bas de page 11, op. cit., § 13.75 à 13.91). Je laisserai toutefois cette discussion de côté, le présent cas d’espèce ne nécessitant pas de prendre position à cet égard puisqu’il n’a pas trait à la question de la propriété initiale.
32 En effet, lorsqu’une personne revendique la protection de la propriété intellectuelle dans un État, la loi de cet État devrait logiquement déterminer le point de savoir si cette protection existe effectivement, la nature et la portée de ce monopole, sa durée, etc. Une telle règle de conflit de lois est, ici également, cohérente avec l’article 5, paragraphe 2, de la convention de Berne, qui prévoit que « l’étendue de la protection […] se règl[e] exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée ». Tantôt l’application de la lex loci protectionis est prévue dans des lois consacrées au droit international privé, tantôt les juridictions nationales déduisent directement son application de l’article 5, paragraphe 2, de la convention de Berne. Voir, en outre, Fawcett, J. J. et Torremans, P., note en bas de page 11, op. cit., § 12.22 à 12.28, 13.13 à 13.45 et 14.06 à 14.09 ; ainsi que Kono, T. (éd.), note en bas de page 13, op. cit.
33 En l’espèce, dès lors que les règles de conflit de lois liées à la catégorie « responsabilité non contractuelle » et à la catégorie « réelle » désignent la lex loci protectionis, établir une distinction entre les deux présente moins d’importance en pratique. Toutefois, cet aspect demeure pertinent au niveau des principes.
34 Voir considérants 6 et 16 du règlement Rome I ainsi que considérants 6 et 14 du règlement Rome II.
35 En effet, les États membres peuvent avoir, dans leur propre droit privé, une perception différente quant à la portée des catégories concernées.
36 Voir, en outre, point 66 des présentes conclusions.
37 Voir, par analogie, mes premières conclusions dans l’affaire BSH Hausgeräte (C-339/22, EU:C:2024:159, point 44). Voir, également, Fawcett, J. J., et Torremans, P., note en bas de page 11, op. cit., § 13.74, 15.32 à 15.35 ; Plender, R., et Wilderspin, M., note en bas de page 14, op. cit., § 22-041 à 22-047 ; ainsi que Dickinson, A., The Rome II Regulation – The Law Applicable to Non-Contractual Obligations, Oxford, 2010, § 3.88 à 3.90 et 8.18.
38 Voir Fawcett, J. J. et Torremans, P., note en bas de page 11, op. cit., § 13.74. Eu égard aux questions que la Cour a posées lors de l’audience, je souhaite souligner que, compte tenu des explications présentées dans les présentes conclusions, la référence aux « conditions […] de la responsabilité », à l’article 15, initio et sous a), du règlement Rome II, ne saurait en aucun cas être interprétée comme visant la question de la validité de la licence contractuelle ou la cession contractuelle sur laquelle la demanderesse se fonde. Cette référence vise les « éléments intrinsèques de la responsabilité », tels que les questions concernant « la nature de la responsabilité (stricte or fondée sur la faute), la définition de la faute, y compris le point de savoir si une omission peut constituer une faute, le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, la détermination des personnes engageant leur responsabilité », etc. (voir proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles [COM (2003) 0427 final, p. 13)], exposé des motifs, p. 23). Je le rappelle à nouveau : cette question de validité n’a rien à voir avec ces « éléments ». De même, la référence aux « personnes ayant droit à réparation du dommage qu’elles ont personnellement subi », à l’article 15, initio et sous f), du règlement Rome II, ne saurait en aucun cas être interprétée non plus comme visant cette question. Cette référence peut-être obscure concerne la question de savoir « si une personne autre que la “victime directe” peut obtenir réparation du dommage qui lui est causé “par ricochet”, à la suite du dommage subi par la personne lésée […] [tel que] […] causé par exemple aux enfants ou au conjoint d’une personne décédée » (ibid., p. 24 ; voir, également, à cet égard, arrêt du 10 décembre 2015, Lazar, C-350/14, EU:C:2015:802, points 25 à 28). Une telle question est intrinsèquement distincte de celle de savoir si le demandeur est le bénéficiaire d’une licence ou d’une cession valable.
39 En effet, comme il a été expliqué dans la note en bas de page 32 des présentes conclusions, ces caractéristiques intrinsèques ne peuvent être régies que par le droit national qui confère la protection, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention de Berne (ou, en ce qui concerne la propriété initiale, peut-être par la lex originis).
40 Voir Lucas, A., « Droit international privé et droit d’auteur », Les Cahiers de propriété intellectuelle, vol. 22, no 3, p. 761 à 775, en particulier p. 769 et 770 ; Fawcett, J. J. et Torremans, P., note en bas de page 11, op. cit., § 13.41, 13.99 à 13.104, 14.08 et 14.15 à 14.17 ; Raynard, J., op. cit, note en bas de page 21, p. 594 ; Plender, R. et Wilderspin, M., note en bas de page 14, op. cit., § 22-041 à 22-047 ; Drexl, J., « Article 3:301 : Transferability », dans Basedow, J., e.a. (éd.), note en bas de page 30, op. cit. Voir, par analogie, article 14, paragraphe 2, du règlement Rome I, aux termes duquel le caractère cessible d’une créance contractuelle est une question déterminée par la loi régissant la créance concernée. Pour ce qui est de la transmissibilité, les législations des États présentent des différences. Premièrement, la plupart d’entre eux suivent une approche « dualiste » en ce qu’ils retiennent que les droits patrimoniaux sont transférables, alors que les droits moraux ne le sont pas, mais quelques-uns (comme la République fédérale d’Allemagne, ainsi qu’il a été expliqué au point 30 des présentes conclusions) suivent une approche « unitaire », selon laquelle les auteurs ne peuvent pas céder leur droit d’auteur, mais peuvent seulement octroyer des licences exclusives sur leurs droits patrimoniaux (ce qui conduit en substance au même résultat). Deuxièmement, l’étendue d’un transfert éventuel peut varier : certains États n’autorisent que la cession totale des droits d’auteur, tandis que d’autres ne permettent la cession (partielle) que de droits exclusifs déterminés, pour une période limitée (etc.) (voir, pour une analyse comparative des législations des États membres, Guibault, L., Hugenholtz, P. B. e.a., note en bas de page 11, op. cit.).
41 Voir, pour le même point de vue, Lucas, A., note en bas de page 40, op. cit., p. 761 à 775, en particulier p. 769 et 770 ; Fawcett, J. J. et Torremans, P., note en bas de page 11, op. cit., § 13.104, 14.182 et 14.183 ; Plender, R. et Wilderspin, M., note en bas de page 14, op. cit., § 22-041 à 22-047 ; Drexl, J., note en bas de page 40, op. cit., § 3:301.C02 ; Heinze, C., « Article 3:504 : Formal validity », dans Basedow, J. e.a. (éd.), note en bas de page 30, op. cit., § 3:504.C02. En outre, la vaste majorité des États membres semblent suivre la qualification « contractuelle » (voir, pour une analyse comparative, Kono, T., note en bas de page 13, op. cit.).
42 En effet, un écrit assure en général que l’auteur est dûment informé de ce à quoi il consent. Voir Guibault, L., Hugenholtz, P. B. e.a., note en bas de page 11, op. cit., p. 31 et 67 ; van Eechoud, M. M.M., « Choice of Law in Copyright and Related Rights : Alternatives to the Lex Protectionis », Kluwer Law International, 2003, p. 196, 197, 203 à 205 ; et Raynard, J., note en bas de page 21, op. cit., p. 641 à 654.
43 Plus précisément, si l’article 11 du règlement Rome I ne définit pas les termes « validité formelle », le rapport Giuliano-Lagarde indique, en p. 29, que la notion de « forme », aux fins de cet article, se réfère à « tout comportement extérieur imposé à l’auteur d’une manifestation de volonté juridique et sans lequel cette manifestation de volonté ne peut se voir attribuer une pleine efficacité » (ibid, p. 29). Cela inclut, de toute évidence, une exigence imposant qu’une licence de droits d’auteur ou une cession de ceux-ci fasse l’objet d’un écrit sous peine de nullité.
44 Voir, par exemple, article L-131-3 du code de la propriété intellectuelle français.
45 Aux termes de l’article 18, paragraphe 2, du règlement Rome I, « [l]es actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit par l’une des lois visées à l’article 11, selon laquelle l’acte est valable quant à la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant la juridiction saisie ».
46 Voir, respectivement, rapport Giuliano-Lagarde, p. 31, et article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).
47 Peu importe que les exigences à l’examen dans la présente affaire figurent souvent dans les législations des États sur le droit d’auteur (plutôt que dans leur législation en matière de contrats) et qu’elles soient parfois rédigées comme si elles se rapportaient non pas au contrat mais au droit d’auteur « en tant que tel » (voir, par exemple, article 90, paragraphe 3, du Copyright, Designs and Patents Act 1988 du Royaume-Uni (loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets), aux termes duquel « [u]ne cession des droits d’auteur ne produit aucun effet à moins d’un écrit […] » (mise en italique par mes soins) et article 53 de la loi polonaise sur le droit d’auteur, aux termes duquel « le contrat [de cession de droits d’auteur] doit […] être conclu par écrit » (mise en italique par mes soins). Une qualification aux fins de déterminer les règles pertinentes de conflit de lois ne saurait dépendre de la classification formelle ou du libellé précis de certaines règles de la ou des lois présumées applicables. Cette qualification doit être faite indépendamment de ces considérations, en tenant compte de catégories définies de manière autonome ainsi que de la nature de la question sous-jacente. Pour les raisons exposées dans les présentes conclusions, aux fins des règles de conflit de lois, lorsqu’ils établissent de telles exigences dans leur législation sur le droit d’auteur, les législateurs nationaux quittent la catégorie « droit d’auteur en tant que tel » et entrent dans la catégorie « contrat ».
48 Voir point 20 des présentes conclusions.
49 En conséquence, la Commission a expliqué que, selon elle, i) le contrat de licence exclusive est valable quant à la forme, en vertu de l’article 11 du règlement Rome I, parce que les règles générales en matière de contrats prévues en droit polonais autorisent les contrats verbaux, ii) il n’y aurait pas cession du droit d’auteur polonais, parce que la loi polonaise sur le droit d’auteur exige un écrit pour que la cession soit valable, iii) en revanche, le droit d’auteur allemand a été valablement transféré en application de ce contrat, parce qu’une telle exigence n’existe pas dans la loi allemande sur le droit d’auteur.
50 Plus précisément, cette approche est fortement influencée par le « Trennungs- und Abstraktionsprinzip » (principe de séparation et d’abstraction), que connaît le droit civil allemand en ce qui concerne la vente d’un bien, en application duquel une opération unique de vente doit être analysée sur le plan juridique comme consistant en deux actes distincts, à savoir, d’une part, l’« acte donnant lieu aux obligations » qui lie uniquement le vendeur et l’acquéreur et qui inclut l’obligation pour le vendeur de transférer la propriété à l’acquéreur (autrement dit, le contrat de vente) et, d’autre part, l’« acte de disposition du bien », qui emporte le changement effectif de la titularité du droit, du vendeur à l’acquéreur, changement aux effets erga omnes. Une partie de la jurisprudence et de la doctrine allemandes a ainsi été amenée à avaliser, dans le domaine des conflits de loi, la Spaltungstheorie (théorie de la scission), selon laquelle le premier « acte » devrait être régi par la lex contractus, et le second par la loi applicable au droit de propriété en tant que tel (la lex loci protectionis dans le cas de la propriété intellectuelle). C’est en substance la théorie que BT et la Commission défendent en l’espèce.
51 Voir, à cet égard, article 5, paragraphe 2, de la convention de Berne, aux termes duquel « [l]a jouissance et l’exercice [du droit d’auteur] ne sont subordonnés à aucune formalité ».
52 Voir, en outre, concernant ces formalités et en quoi leur nature diffère de celle des exigences en cause, Fawcett, J. J. et Torremans, P., note en bas de page 11, op. cit., § 14.01, 14.02, 14.08 et 14.15 à 14.17 ; Raynard, J., note en bas de page 21, op. cit., p. 591 à 600, 635, 637 et 644 ; rapport Giuliano-Lagarde, p. 29 ; Plender, R. et Wilderspin, M., note en bas de page 14, op. cit., § 14-071 ; Drexl, J., note en bas de page 40, op. cit., § 3:301.C07 ; ainsi que Heinze, C., note en bas de page 41, op. cit., § 3:504.C02.
53 En conséquence, pour éviter toute confusion supplémentaire à cet égard, il y a lieu, selon moi, d’abandonner la Spaltungstheorie (théorie de la scission) en ce qui concerne les contrats portant sur le droit de propriété intellectuelle. L’article 14, paragraphe 1, du règlement Rome I le confirme. Cette disposition ne s’applique pas à la cession du droit de propriété (in rem), mais bien à la cession volontaire de créances. Cependant, par analogie, elle prévoit que les « relations » entre le cédant et le cessionnaire sont régies par la loi qui, en vertu de ce règlement, s’applique au contrat qui les lie. Il découle du considérant 38 dudit règlement que le législateur a utilisé le terme « relations » pour couvrir, dans les quelques États membres où est opérée la distinction, tant « le contrat » que « l’acte de disposition ». Ainsi, aux fins du règlement Rome I, le législateur de l’Union a rejeté l’idée qu’une opération unique devrait être analysée comme consistant en deux « actes » juridiques distincts, dont la « validité formelle » pourrait être régie par deux lois différentes. Au contraire, il a établi une distinction entre la validité de la cession et l’opposabilité aux tiers de cette cession (une question laissée aux règles nationales de conflit de lois).
54 Cela soulève, évidemment, la question distincte de savoir si un tiers tel qu’IU est en droit d’invoquer l’invalidité d’un contrat ou d’une clause de licence ou de cession pour non-respect de ces exigences. La nullité (ou l’inexistence) résultant de ce non-respect est souvent relative, c’est-à-dire que seule la partie qui bénéficie de la protection qu’elles offrent peut s’en prévaloir, à savoir l’auteur. Cette question distincte est manifestement aussi de nature « contractuelle » et est régie par la lex contractus pertinente.
55 Voir Fawcett, J. J. et Torremans, P., note en bas de page 11, op. cit., § 14.183. Voir, néanmoins, points 73 et 74 des présentes conclusions.
56 Ce résultat regrettable ne serait pas imposé par la convention de Berne. En effet, la question examinée échappe entièrement à son champ d’application. Elle ne concerne en rien la « protection » dont bénéficie l’auteur dans le cadre du droit d’auteur comme l’envisage l’article 5, paragraphe 2, de cette convention, mais a trait à l’information de l’auteur et à son consentement dans ses relations contractuelles avec d’autres personnes.
57 Voir rapport Guiliano-Lagarde, p. 29 et 30.
58 Des règles spéciales existent déjà, à l’article 11, paragraphe 5, du règlement Rome I, en ce qui concerne les « contrat[s] ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble ». Voir, pour des propositions à cet effet, van Eechoud, M. M.M., op. cit., note en bas de page 42, p. 196 et 205.
59 L’article 9, paragraphe 1, du règlement Rome I définit la notion de « loi de police » comme étant une « disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application ». Le fait que les exigences en cause protègent, avant tout, des particuliers (à savoir les auteurs) n’exclut pas nécessairement la constatation qu’elles poursuivent un « intérêt public » au sens de cette disposition (voir, par analogie, arrêt du 5 septembre 2024, HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung II, C-86/23, EU:C:2024:689, points 46 et 47).
60 Le contrat devra souvent être exécuté dans le pays de protection, et on peut à tout le moins soutenir que ne pas respecter les exigences de forme prévues dans la loi de ce pays rend l’exécution du contrat illégale (notamment, l’obligation de donner les droits d’auteurs en licence ou de les céder).
61 Voir Fawcett, J. J. et Torremans, P., note en bas de page 11, op. cit., §§ 14.164 à 14.174 et § 14.156, et rapport Giuliano-Lagarde Report, p. 31. Certes, puisqu’il s’agit non pas d’une obligation, mais de l’exercice d’une marge d’appréciation, l’article 9 du règlement Rome I génère un degré d’incertitude quant à savoir si les exigences de forme prévues dans la lex protectionis pourraient s’appliquer en tant que loi de police. Toutefois, ce degré d’incertitude est inhérent à ce règlement dans son état actuel. Pour le supprimer, le législateur de l’Union devrait soit exclure entièrement la possibilité d’appliquer une loi de police afférente à la forme, soit rendre obligatoire, à l’article 11, l’application des exigences de forme prévues dans la lex protectionis.
62 Voir, en outre, pour la méthode permettant d’identifier une loi de police et les conditions de son application, arrêt du 5 septembre 2024, HUKCOBURGAllgemeine Versicherung II (C-86/23, EU:C:2024:689, points 39 à 46). De surcroît, lorsque l’auteur est un travailleur salarié ou un consommateur, des règles protectrices spéciales sont d’application, ce qui limite la possibilité des parties de choisir la loi applicable et est susceptible de permettre à l’auteur d’invoquer la protection de la loi de sa résidence habituelle (laquelle correspondra souvent à la lex loci protectionis) (voir, plus en détail, article 6, article 8 et article 11, paragraphe 5, du règlement Rome I). Enfin, le règlement Rome I comporte également des garanties contre de « fausses » situations internationales, à savoir lorsque des parties qui résident habituellement dans le même État choisissent, pour le droit d’auteur accordé dans cet État, une loi étrangère dans un contexte qui est, à part cela, purement « interne », dans le but de contourner les dispositions contraignantes, y compris quant à la forme, que leur loi commune prévoit. Si, au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement Rome I, ce choix d’une loi étrangère est, en principe, valable, l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement précise qu’un tel choix ne porte pas atteinte à l’application de ces dispositions contraignantes.
63 En réalité, la juridiction de renvoi devrait vérifier plusieurs questions à cet égard. Premièrement, elle devrait vérifier si les contrats concernés ont effectivement été conclus en Pologne en présence des parties (ou de leur représentant), comme elle semble l’admettre (voir point 44 des présentes conclusions). En effet, il apparaît des faits exposés que BT avait préalablement chargé le photographe, et ce peut-être à partir de l’Allemagne, de réaliser les photographies. Il se peut que les contrats aient été conclus à ce moment. Or, lorsque les parties se trouvent dans des pays différents au moment de la conclusion d’un contrat, l’article 11, paragraphe 2, du règlement Rome I prévoit que le contrat est valable formellement s’il satisfait aux conditions de forme soit de la lex contractus, soit de la « loi d’un des pays dans lequel se trouve l’une ou l’autre des parties ou son représentant au moment de sa conclusion », soit de la « loi du pays dans lequel l’une ou l’autre des parties avait sa résidence habituelle à ce moment-là ». Il ne saurait donc être exclu que, au titre de la deuxième ou de la troisième de ces possibilités, ce soit le droit allemand qui s’applique. Si tel est le cas, alors les contrats en cause seraient valides quant à la forme en vertu de l’article 11, paragraphe 2, susmentionné puisque, apparemment, le droit allemand ne contient pas l’exigence d’un écrit pour de tels contrats. Deuxièmement, dans l’hypothèse où la validité des contrats est régie uniquement par le droit polonais, il incombe à la juridiction de renvoi de clarifier si des contrats de licence exclusive relèvent du champ d’application de l’article 53 de la loi polonaise sur le droit d’auteur et si une tierce partie telle qu’IU est en droit d’invoquer, en droit polonais, la nullité de ces contrats pour non-respect de l’exigence établie dans cet article (voir note en bas de page 54 des présentes conclusions). Enfin, BT a fait valoir, devant la Cour, que le photographe avait ultérieurement confirmé la cession par écrit. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer quel est l’effet, en droit polonais, de cette confirmation sur la validité des contrats.
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de la propriété intellectuelle
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