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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 21 mai 2026, C-203/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-203/25 |
| Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 21 mai 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0203 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:423 |
Sur les parties
| Avocat général : | Kokott |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 21 mai 2026 (1)
Affaire C-203/25
« NEO GROUP » UAB
contre
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(demande de décision préjudicielle formée par la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [Commission des litiges fiscaux près le gouvernement de la République de Lituanie])
« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales de différents États membres – Exonération des dividendes distribués par une filiale résidente à une société mère étrangère – Règle générale d’exonération de la retenue à la source – Exception à cette règle en cas d’abus ou d’évasion fiscale – Conditions d’un abus de la directive mères-filiales »
I. Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle formée par la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Commission des litiges fiscaux près le gouvernement de la République de Lituanie, ci-après la « commission fiscale ») donne à la Cour l’occasion de préciser les conditions d’un abus au sens de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive mères-filiales (2).
2. Dans la procédure au principal, Neo Group UAB (ci-après « Neo ») conteste la décision de l’inspection fiscale lituanienne (ci-après l’« autorité fiscale nationale ») lui ayant refusé une exonération de la retenue à la source en Lituanie au motif qu’elle aurait obtenu cette dernière de manière abusive. Selon l’autorité fiscale nationale, Neo a certes reversé ses bénéfices à sa société mère chypriote exerçant une activité économique. La société mère a cependant ensuite redistribué ces bénéfices par l’intermédiaire d’une chaîne d’opérations qu’il convient de qualifier de montage non authentique, via une autre société chypriote « grand-mère », à la personne physique détenant le contrôle sur le groupe.
3. La demande de décision préjudicielle soulève notamment deux aspects. D’une part, il convient de déterminer si l’on peut être en présence d’un abus de l’exonération de la retenue à la source également lorsque la société mère est non seulement d’un point de vue formel, mais aussi d’un point de vue économique, la bénéficiaire des distributions de bénéfices, à savoir qu’elle peut effectivement en disposer. D’autre part, il convient d’examiner si un abus de la législation fiscale d’un autre État membre lors de la distribution de dividendes à une personne physique peut également constituer un abus de la directive mères-filiales.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
4. Le cadre juridique de l’Union en l’espèce est défini par la directive mères-filiales.
5. Les considérants 3, 4 et 6 précisent les objectifs de la directive mères-filiales :
« (3) L’objectif de la présente directive est d’exonérer de retenue à la source les dividendes et autres bénéfices distribués par des filiales à leur société mère, et d’éliminer la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère.
(4) Les regroupements de sociétés d’États membres différents peuvent être nécessaires pour créer dans l’Union des conditions analogues à celles d’un marché intérieur et pour assurer ainsi le bon fonctionnement d’un tel marché intérieur. Ces opérations ne devraient pas être entravées par des restrictions, des désavantages ou des distorsions découlant en particulier des dispositions fiscales des États membres. Il importe, par conséquent, de prévoir pour ces regroupements des règles fiscales neutres au regard de la concurrence afin de permettre aux entreprises de s’adapter aux exigences du marché intérieur, d’accroître leur productivité et de renforcer leur position concurrentielle sur le plan international.
[…]
(6) Avant l’entrée en vigueur de la directive 90/435/CEE, les dispositions fiscales régissant les relations entre sociétés mères et filiales d’États membres différents variaient sensiblement d’un État membre à l’autre et étaient, en général, moins favorables que celles applicables aux relations entre sociétés mères et filiales d’un même État membre. La coopération entre sociétés d’États membres différents était, de ce fait, pénalisée par rapport à la coopération entre sociétés d’un même État membre. Il convenait d’éliminer cette pénalisation par l’instauration d’un régime commun et de faciliter ainsi les regroupements de sociétés à l’échelle de l’Union. »
6. Le considérant 8 du règlement 2015/121 (3) énonce :
« (8) Même si les États membres devraient utiliser la disposition anti-abus pour s’attaquer à des montages qui, dans leur intégralité, ne sont pas authentiques, il peut aussi arriver que seules certaines étapes ou parties d’un montage ne soient pas authentiques. Les États membres devraient également pouvoir recourir à la disposition anti-abus pour s’attaquer à ces étapes ou parties spécifiques, sans préjudice des autres étapes ou parties authentiques du montage. […] »
7. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive mères-filiales définit son champ d’application :
« Chaque État membre applique la présente directive : […]
b) aux distributions de bénéfices effectuées par des sociétés de cet État membre à des sociétés d’autres États membres dont elles sont les filiales ».
8. L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive mères-filiales contient une disposition générale anti-abus qui prévoit ce qui suit :
« (2) Les États membres n’accordent pas les avantages de la présente directive à un montage ou à une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la présente directive, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.
Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.
(3) Aux fins du paragraphe 2, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. »
9. L’article 3, paragraphe 1, de la directive mères-filiales définit les notions de « société mère » et de « filiale » :
« Aux fins de l’application de la présente directive :
a) la qualité de société mère est reconnue :
i) au moins à une société d’un État membre qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 et qui détient, dans le capital d’une société d’un autre État membre remplissant les mêmes conditions, une participation minimale de 10 % ; […]
b) “société filiale” : une société dont le capital comprend la participation visée au point a). »
10. L’article 5 de la directive mères-filiales régit l’exonération de la retenue à la source :
« Les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère sont exonérés de retenue à la source. »
B. Le droit lituanien
11. Le Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas (loi n° IX-675 de la République de Lituanie relative à l’impôt sur les sociétés, du 20 décembre 2001, dans sa version n° XII-2262 du 22 mars 2016, ci-après la « loi lituanienne relative à l’impôt sur les sociétés ») prévoit les dispositions suivantes.
12. L’article 3, paragraphe 1, de loi lituanienne relative à l’impôt sur les sociétés dispose que l’impôt sur les sociétés est dû tant par les sociétés lituaniennes que par les sociétés étrangères.
13. Aux termes de l’article 4, paragraphe 3, point 2, de la loi lituanienne relative à l’impôt sur les sociétés, la base d’imposition d’une société étrangère est constituée par « les revenus générés en République de Lituanie et perçus par cette société autrement qu’au moyen d’établissements stables situés sur le territoire de la République de Lituanie ».
14. L’article 4, paragraphe 4, point 2, de la loi lituanienne relative à l’impôt sur les sociétés dispose que « [l]es revenus provenant de la République de Lituanie perçus par une société étrangère autrement que par l’intermédiaire d’établissements stables situés en République de Lituanie comprennent les revenus provenant des bénéfices distribués ».
15. L’article 34, paragraphe 1, de la loi relative à l’impôt sur les sociétés dispose que « les dividendes perçus par des sociétés étrangères au titre d’actions, de parts de capital ou d’autres droits détenus dans une société lituanienne sont imposés, au titre de l’impôt sur les sociétés, au taux de 15 %. L’impôt est calculé, retenu et reversé au trésor public par la société lituanienne qui distribue les dividendes au plus tard le [dixième] jour du mois suivant le mois au cours duquel les dividendes ont été distribués ».
16. L’article 34, paragraphe 2, de la loi lituanienne relative à l’impôt sur les sociétés transpose l’article 5 de la directive mères-filiales :
« Les dividendes distribués par une société lituanienne à une société étrangère qui détient, pendant une durée ininterrompue d’au moins douze mois, y compris au moment de la distribution des dividendes, au moins 10 % des actions (parts sociales) de la société lituanienne, sont exonérés, sauf dans le cas où la société étrangère qui perçoit les dividendes est enregistrée ou autrement organisée dans un territoire cible ».
17. L’article 32, paragraphe 6, de la loi lituanienne relative à l’impôt sur les sociétés transpose l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive mères-filiales (ci-après la « disposition nationale anti-abus »). Il prévoit que « [l]es dispositions […] figurant à […] l’article 34, paragraphe 2, du présent chapitre ne s’appliquent pas à un montage ou à une séries de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la [directive 2011/96/UE], n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. Un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ».
III. Faits et demande de décision préjudicielle
18. Neo est une personne morale constituée en République de Lituanie, dont les parts sont détenues à 100 % depuis le 10 août 2005 et jusqu’à ce jour par Retal Industries Ltd., une société chypriote.
19. En 2016 et 2017, Neo a distribué à Retal Industries des dividendes d’un montant de 15 000 000 d’euros. Au cours de cette période, une autre société lituanienne, Retal Lithuania UAB, dont Retal Industries détient aussi 100 % des parts, a également distribué à Retal Industries des dividendes d’un montant de 13 485 032 euros.
20. En application de l’article 34, paragraphe 2, de la loi lituanienne relative à l’impôt sur les sociétés, Neo a estimé qu’il s’agissait d’une distribution exonérée de bénéfices à Retal Industries et n’a donc procédé à aucune retenue à la source en Lituanie.
21. Selon les constatations de l’autorité fiscale nationale, la majeure partie (respectivement plus de 90 %) des recettes d’exploitation de Retal Industries au cours des années 2016 et 2017 était constituée de revenus de dividendes qui, pour leur part, étaient majoritairement constitués (88 % en 2016 et 74 % en 2017) de dividendes distribués à Retal Industries par Neo et Retal Lithuania.
22. Dans le cadre d’un contrôle fiscal portant sur les années 2016 et 2017, l’autorité fiscale nationale a constaté que les dividendes distribués par Neo à Retal Industries au cours des années 2016 et 2017 (au total 15 000 000 euros) auraient dû être imposés en Lituanie au titre de l’impôt sur les sociétés de 15 % qui y était en vigueur, car ils répondaient aux critères prévus par la disposition nationale anti-abus.
23. L’autorité fiscale nationale a justifié l’application de la disposition nationale anti-abus par le fait que, d’un point de vue économique, les dividendes de Neo ont été distribués, par l’intermédiaire d’une chaîne d’opérations, en définitive, à PG, une personne physique non-résidente en Lituanie. L’autorité fiscale nationale fonde cette considération sur les circonstances mentionnées ci-après.
24. Le montant total des dividendes distribués par Neo et Retal Lithuania en 2016 et 2017 à Retal Industries (28 485 032 euros) correspondait pour l’essentiel au montant des dividendes que Retal Industries a distribués pour sa part en 2017 et 2018 à son actionnaire unique, la société chypriote Polymer Products Holding Ltd (ci-après « PPH ») (28 880 865 euros).
25. Quelques mois auparavant, la société PPH, nouvellement créée, avait acquis les parts de Retal Industries auprès de la société bélizienne Clendon Holdings Inc. (ci-après « Clendon »). L’actionnaire unique des deux sociétés (à la fois Clendon et PPH) est PG. Par conséquent, cette cession de société n’a pas modifié la personne physique exerçant le contrôle.
26. PPH n’emploie aucun salarié. Depuis sa création en fin 2016 et jusqu’au 31 décembre 2018, ses revenus ont été constitués à plus de 99 % de dividendes.
27. Au 31 décembre 2017, PPH avait à l’égard de PG une dette d’un montant correspondant au prix d’achat des parts de Retal Industries (310 400 000 euros). L’autorité fiscale nationale en a déduit que Clendon avait transféré à PG sa créance correspondant au prix d’achat. Au cours des années 2017 et 2018, PPH a accordé des prêts et cédé des créances à PG (pour un montant total de 28 915 328 euros), lesquels ont alors été imputés par compensation sur la créance de PG à l’égard de PPH. Au cours de cette période, PPH n’a pas distribué de bénéfices.
28. Eu égard à ces circonstances, l’autorité fiscale nationale a conclu que ces opérations avaient été réalisées de manière artificielle. L’acquisition des parts de Retal Industries et la dette à l’égard de PG faisaient partie d’un montage élaboré de manière purement formelle par PPH. L’objectif était de donner l’impression que les dividendes distribués par les sociétés lituaniennes Neo et Retal Lithuania avaient été utilisés pour éteindre cette dette.
29. Selon l’autorité fiscale nationale, l’objectif poursuivi par Neo par ces opérations était de se soustraire au paiement de l’impôt dû sur les dividendes. Par conséquent, en bénéficiant de l’exonération de la retenue à la source prévue à l’article 34, paragraphe 2, de la loi lituanienne relative à l’impôt sur les sociétés (par application d’un taux d’imposition des sociétés de 0 %), Neo se serait soustrait au paiement de l’impôt sur les sociétés.
30. Neo conteste la qualification de ces opérations en tant que montage non authentique. Elle souligne notamment que les autorités fiscales nationales n’ont nullement constaté que Retal Industries était une société fictive. Les autres opérations seraient d’ailleurs, elles également, conformes à la réalité économique. Ces opérations auraient, selon Neo, pour objectif d’écarter de la structure sociale du groupe les sociétés établies dans des territoires offshore et de transférer la direction de la société mère du groupe dans l’Union.
31. La commission fiscale doute de la compatibilité de l’interprétation de la disposition nationale anti-abus par l’autorité fiscale nationale avec les objectifs de la directive mères-filiales et invite donc la Cour à clarifier l’application de la disposition anti-abus de la directive mères-filiales pertinente aux fins du présent litige.
32. La Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Commission des litiges fiscaux près le gouvernement de la République de Lituanie) pose à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
1) Dans des circonstances telles que celles du cas d’espèce, une pratique nationale qui exclut, dans l’État de la société distributrice, la possibilité d’exonérer les dividendes de l’imposition à la source lorsque ces dividendes sont distribués à la société mère de la société distributrice, qui exerce réellement une activité dans un autre État membre et n’est pas, en tant que telle, une entité non authentique dans la mesure où elle exerce une activité et où les dividendes lui sont distribués en sa qualité de bénéficiaire effectif, mais que l’administration fiscale la qualifie de participant à une chaîne d’opérations non authentiques en raison de la distribution (du transfert) de dividendes opérée par son intermédiaire au bénéficiaire effectif de l’ensemble du groupe de sociétés, est-elle conforme aux objectifs de la disposition anti-abus prévue par la directive 2011/96/UE ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, la correspondance ou la similitude des montants des dividendes transférés dans le cadre d’une chaîne d’opérations permet-il de conclure à l’existence d’un transfert en chaîne de dividendes ?
3) Dans des circonstances telles que celles du cas d’espèce, une pratique nationale selon laquelle l’administration fiscale applique la disposition anti-abus dans l’État de distribution des dividendes alors que les transactions au vu desquelles la chaîne d’opérations a été qualifiée de montage (que l’administration fiscale a jugées non authentiques) ont été effectuées dans un autre État membre de l’Union par des résidents fiscaux d’un autre État membre de l’Union, est-elle conforme aux objectifs de la disposition anti-abus prévue par la directive 2011/96/UE, y compris le principe de proportionnalité visé aux considérants de la directive 2015/121/UE ?
4) La disposition anti-abus permet-elle d’imposer les dividendes à la source dans l’État de la société distributrice indépendamment de l’étape de la chaîne d’opérations à laquelle l’avantage fiscal est obtenu ? La requérante peut-elle être considérée comme ayant obtenu un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la directive 2011/96/UE si, à l’issue de cette chaîne d’opérations, le bénéficiaire effectif obtient un avantage fiscal en utilisant à cette fin les dividendes distribués par la requérante ?
5) Dans des circonstances telles que celles du cas d’espèce, les dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2011/96/UE peuvent-elles être interprétées en ce sens que l’application de la règle d’« exonération des participations », qui transpose en droit national les dispositions de l’article 5 de la même directive, peut être exclue pour abus de droit sur la base de l’utilisation des dividendes perçus, lorsque la perception et l’utilisation des dividendes (distribution ultérieure de bénéfices) ont eu lieu de manière continue pendant une certaine période ?
6) Dans des circonstances telles que celles du cas d’espèce, une pratique nationale selon laquelle l’administration fiscale applique la disposition anti-abus à la société distributrice sans qu’il soit établi que celle-ci avait ou pouvait avoir connaissance de l’existence d’une chaîne d’opérations fictives est-elle conforme aux objectifs de la disposition anti-abus prévue par la directive 2011/96/UE ?
33. Neo, les gouvernements lituanien, espagnol et néerlandais ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Les gouvernements lituanien et espagnol ainsi que la Commission européenne ont participé à l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 25 février 2026.
IV. Analyse juridique
34. Les questions posées par la commission fiscale (4) visent à déterminer si les circonstances de l’affaire au principal répondent aux critères prévus par l’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales. La demande de décision préjudicielle articule les circonstances de l’affaire au sein de plusieurs questions.
35. Sur la base de ces questions, je vais tout d’abord exposer que l’on peut, à titre exceptionnel, être en présence d’un abus de l’exonération de la retenue à la source, même lorsque la société mère bénéficiaire des dividendes est la bénéficiaire effective de ces dividendes, mais que ceux-ci sont transférés par l’intermédiaire d’un montage non authentique au bénéficiaire final (à savoir, la personne physique détenant le contrôle sur le groupe) (première question, voir sous A). Tel peut également être le cas lorsque l’opération qu’il convient de qualifier de montage non authentique intervient sur le territoire d’un État membre, pour autant que l’on soit en présence d’un projet global à finalité abusive, visant à obtenir une non-imposition illicite du bénéficiaire final (troisième et quatrième questions, voir, à cet égard, sous B).
36. La simple équivalence des montants des dividendes distribués ne constitue cependant, pas plus que l’existence d’un lien temporel étroit entre la perception et la redistribution de ces dividendes, un indice ou une condition d’un tel abus (deuxième et cinquième questions, voir sous C). Dans la mesure où, s’agissant de la « finalité » d’un montage fiscal, il convient de prendre en considération les circonstances subjectives, l’élément déterminant réside avant tout dans la connaissance détenue par la personne qui décide de mettre en place le montage (sixième question, voir sous D).
A. Sur la première question préjudicielle : existence d’un abus malgré la qualité de bénéficiaire
37. Par sa première question préjudicielle, la commission fiscale souhaite savoir en substance si l’on peut également être en présence d’un abus au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales lorsque la société mère bénéficiaire des dividendes est la bénéficiaire effective des dividendes, mais les transfère par l’intermédiaire d’un montage non authentique au bénéficiaire final.
38. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales, les États membres n’accordent pas les avantages prévus par cette directive lorsque l’on est en présence d’un montage non authentique dont l’objectif principal est l’obtention d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la directive.
39. Le législateur a ainsi repris certains aspects ayant été admis dans le cadre de la jurisprudence, notamment le fait que l’application de la règlementation de l’Union ne saurait être étendue jusqu’à couvrir des opérations réalisées dans le but de bénéficier abusivement des avantages prévus par le droit de l’Union (5).
40. L’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales énonce donc deux conditions pour le refus de l’exonération : premièrement, l’on doit être en présence d’un montage non authentique. Deuxièmement, le but de ce montage doit être l’obtention d’un avantage fiscal allant à l’encontre de la finalité de la directive (6). L’article 1er, paragraphe 3, de la directive mères-filiales prévoit les circonstances dans lesquelles un montage, au sens de la première condition, doit être considéré comme non authentique. Un montage est ainsi non authentique dès lors qu’il n’a pas été mis en place pour « des motifs commerciaux valables » qui reflètent la réalité économique.
41. L’objectif à cet égard est une imposition conforme aux opérations économiques réelles et donc un traitement fiscal de l’opération conforme à la finalité de la directive.
42. Les critères constitutifs de l’abus, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales, sont ensuite précisés au titre de la seconde condition qui concerne la question de savoir si le montage non authentique vise à l’obtention d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la directive. Cette seconde condition est, en effet, l’élément essentiel du montage non authentique. La disposition anti-abus prévue par la directive mères-filiales vise à empêcher, non pas tout montage fiscal potentiellement non authentique, mais uniquement les montages visant à l’obtention d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la directive.
43. L’objet et la finalité de la directive mères-filiales sont, par conséquent, déterminants pour préciser les contours du champ d’application de cette disposition anti-abus.
44. Pour répondre à la première question préjudicielle, je me pencherai ainsi tout d’abord sur l’objet et la finalité de la directive mères-filiales (voir sous 1). Je démontrerai ensuite que l’on est présence d’un abus de l’exonération de la retenue à la source chaque fois que les conditions d’application de cette exonération sont contournées (voir sous 2). À l’inverse, il y a généralement lieu de partir du principe d’une non-imposition conforme à la finalité de la directive lorsque les conditions d’application sont réunies (voir sous 3 et 4). Toutefois, un abus peut également être envisagé à titre exceptionnel dans de tels cas (voir sous 5).
1. Objet et finalité de la directive mères-filiales
45. Ainsi qu’il ressort de ses considérants, la directive mères-filiales vise à faciliter les regroupements de sociétés à l’échelle de l’Union en supprimant la pénalisation de la coopération transfrontalière par rapport à la coopération entre sociétés d’un même État membre (7). La directive mères-filiales vise donc, en définitive, à promouvoir l’activité économique transfrontalière et le marché intérieur (8).
46. À cet effet, la directive vise à assurer la neutralité sur le plan fiscal de la distribution de bénéfices opérée par une société filiale établie dans un État membre à sa société mère établie dans un autre État membre (9). La directive impose à cette fin, d’une part, à l’État de résidence de la société mère d’exonérer de l’impôt sur les sociétés les distributions de bénéfices perçues (article 4) et interdit, d’autre part, à l’État de résidence de la filiale de soumettre les bénéfices distribués à une retenue à la source (article 5).
47. La directive mères-filiales empêche ainsi, d’une part, que les bénéfices distribués par la filiale à une société mère soient soumis à une double imposition au titre de l’impôt sur les sociétés, à savoir, tout d’abord au niveau de la filiale dans son État de résidence, puis au niveau de la société mère dans son État de résidence (article 4).
48. Par l’interdiction de l’imposition à la source, la directive mères-filiales empêche, d’autre part, l’État de résidence de la filiale d’imposer les bénéfices distribués au niveau de la société mère au moyen d’une retenue à la source. L’imposition à la source répond à l’intérêt de l’État de résidence de la filiale à imposer les bénéfices réalisés sur son territoire et distribués à la société mère (10). Cet intérêt fait primer la réalisation du marché intérieur sur l’article 5 de la directive mères-filiales.
49. Selon l’économie générale de la directive mères-filiales, les bénéfices d’un groupe de sociétés sont ainsi en principe soumis à l’impôt sur les sociétés au niveau de la filiale uniquement lors de leur réalisation et ce n’est que lors de la « dernière » distribution de la société mère à son actionnaire, personne physique, qu’ils sont imposés à l’impôt sur le revenu en tant que revenus du capital.
50. L’objectif visant à la neutralité fiscale des distributions au sein d’un groupe repose donc sur la prémisse que l’État dans lequel intervient la « dernière » distribution de la société mère à ses actionnaires impose celle-ci dans l’exercice de son autonomie fiscale. La directive mères-filiales ne précise toutefois pas les modalités d’imposition de cette « dernière » distribution de bénéfices.
2. Abus par contournement des conditions d’application
51. Eu égard à l’esprit et la finalité d’une disposition anti-abus, à savoir, assurer une imposition conforme à la règlementation (voir point 41 ci-dessus), l’on est toujours en présence d’un abus de la directive mères-filiales lorsque les conditions d’application de celle-ci sont remplies de manière purement formelle uniquement pour obtenir l’avantage fiscal accordé par la directive (11).
52. En effet, dans de tels cas de figure, une personne qui n’a pas la qualité de bénéficiaire au regard de la directive se procure les avantages conférés par cette dernière par l’intermédiaire d’un montage purement formel (12). L’imposition n’est, par conséquent, pas conforme à la finalité de la directive, car elle ne correspond pas à des opérations économiques réelles.
53. L’élément essentiel pour la constatation d’un abus réside donc dans le critère lié à la finalité. S’agissant de l’exonération de la retenue à la source en cause, l’article 5 de la directive mères-filiales requiert comme condition préalable l’existence d’une distribution de bénéfices d’une filiale à une société mère (13). Il s’ensuit que l’on est en présence d’un abus lorsqu’une filiale ou une société mère est créée ou qu’une distribution de bénéfices est effectuée uniquement de manière purement formelle.
54. Partant, la Cour a admis l’existence d’un montage non authentique au sens de la directive mères-filiales lorsqu’une « société relais » intervient entre la société qui verse les dividendes et l’entité qui en est la bénéficiaire effective (14). Selon la jurisprudence de la Cour, il convient en tout état de cause de considérer que l’on est en présence d’une telle société relais lorsque la seule activité de la société concernée consiste à percevoir des dividendes et à les reverser à un autre sujet de droit (15). Il devrait en aller de même lorsqu’une société n’a pas le pouvoir de disposer sur le plan économique des dividendes perçus, notamment parce qu’elle est contractuellement tenue de les reverser à un tiers (16). D’un point de vue économique, cette société n’est donc pas la véritable bénéficiaire de la distribution (la « bénéficiaire effective »), mais une entité à laquelle les actifs sont, en fin de compte, simplement transférés.
55. Le fait d’être en présence d’une telle société relais ne constitue évidemment pas une condition impérative pour pouvoir constater l’existence d’un montage non authentique (17).
56. Il convient de préciser que l’examen de la question de savoir si, d’un point de vue économique, les conditions d’application de l’exonération pertinente sont réunies doit, bien entendu, être effectué en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes (18). Cela inclut également les circonstances antérieures ou postérieures à la distribution des bénéfices, le cas échéant dans un autre État membre. Il serait sinon tout simplement impossible de déterminer si une société est la bénéficiaire effective des dividendes perçus ou si elle ne fait que les transférer. Pour procéder à cet examen, il convient toutefois de se fonder sur les conditions d’application de l’exonération prévues par la directive mères-filiales.
3. Présomption d’imposition conforme à la finalité de la directive lorsque les conditions d’application sont réunies
57. À l’inverse, le fait que, d’un point de vue économique, les conditions d’application soient réunies permet, en règle générale, de conclure à l’absence d’abus au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales.
58. Une telle présomption découle des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Le contribuable s’attend légitimement à pouvoir recourir aux possibilités de montage que lui accorde le droit et à organiser son activité économique de manière à ce que sa charge fiscale soit la plus faible possible (19).
59. S’agissant de la disposition anti-abus prévue par la directive sur les fusions (20), la Cour a ainsi jugé que les avantages de cette directive ne peuvent être refusés « qu’à titre exceptionnel et dans des cas particuliers » (21). Elle a ajouté que, en tant que disposition d’exception, cette disposition anti-abus doit être interprétée de manière stricte en tenant compte de son libellé, de sa finalité ainsi que du contexte dans lequel elle s’insère (22). Il en va de même de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales. La référence purement tautologique au fait que cette disposition vise à prévenir les abus (23) n’est pas de nature à modifier l’application prudente qui s’impose.
4. En règle générale, absence d’abus de la part d’une société mère bénéficiaire
60. Il s’ensuit que la distribution de bénéfices par une filiale à sa société mère, laquelle est la bénéficiaire effective des dividendes, ne constitue, en règle générale, pas un montage non authentique.
61. L’existence d’un tel montage non authentique ne saurait notamment être déduit de la seule circonstance que la société mère bénéficiaire redistribue à son tour ses bénéfices (lesquels comprennent les dividendes perçus). En effet, l’article 5 de la directive mères-filiales ne subordonne pas l’exonération de la retenue à la source à la condition que ces dividendes ne soient pas redistribués, mais cette disposition vise précisément à éviter l’imposition multiple de la distribution au sein d’un groupe de sociétés.
62. Le transfert de dividendes au sein d’un groupe de sociétés à la société mère détenant le contrôle, laquelle distribue en définitive ses bénéfices à une ou plusieurs personnes physiques, correspond plutôt au fonctionnement normal d’une société de capitaux. En effet, l’objectif même d’une société de capitaux est précisément de réaliser des bénéfices et de les distribuer à ses actionnaires.
63. On ne saurait non plus tirer une autre conclusion des considérations de la Cour dans les affaires T Danmark et Y Denmark, selon lesquelles le transfert de dividendes à une personne n’ayant pas la qualité de bénéficiaire constitue un indice d’un montage non authentique (24). En effet, ainsi qu’il ressort du contexte de ces considérations, la question déterminante pour la Cour était de déterminer si l’on était en présence d’une société relais (25). Pour admettre l’existence d’une telle société, la Cour a retenu comme indice le transfert (presque) intégral des dividendes peu après leur perception.
64. Toutefois, s’il est établi, comme en l’espèce, que la société mère bénéficiaire des dividendes n’est pas une société relais, le transfert de dividendes ne saurait constituer en lui-même un montage non authentique.
5. Existence d’un abus malgré la qualité de bénéficiaire en cas de projet global à finalité abusive
65. Néanmoins, même si, d’un point de vue économique, les conditions d’application de l’exonération sont réunies, il peut exister, à titre exceptionnel, des montages qui empêchent une imposition conforme à la finalité de la directive et qui doivent donc être considérés comme abusifs.
66. Il convient de réfuter à cet égard l’argumentation de Neo, certes exacte dans son principe, mais trop large dans son caractère absolu, selon laquelle il ne saurait en aucun cas y avoir d’abus lorsque la société mère est la bénéficiaire effective des dividendes.
67. Mes considérations se fondent sur le libellé de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales qui énonce que, pour constater un abus, il faut prendre en compte l’ensemble des faits et circonstances pertinents (voir point 56 des présentes conclusions) et qu’un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive mères-filiales, un montage peut également être considéré uniquement pour partie comme non authentique (« dans la mesure où »).
68. Toutefois, ainsi qu’il ressort également du libellé de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales, l’un des objectifs essentiels du montage doit être l’obtention d’un avantage fiscal. Il est donc nécessaire qu’il existe un rapport de finalité entre le montage et l’avantage fiscal.
69. Il est donc certes possible que seules certaines étapes ou parties d’un montage soient non authentiques (26). Dans ce cas également, il faut cependant qu’il existe un rapport de finalité entre la partie non authentique du montage et l’avantage fiscal.
70. L’avantage fiscal pertinent au principal est, à cet égard, celui accordé par la directive. Conformément au principe général du droit de l’Union interdisant les abus, l’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales ne saurait en effet être étendu jusqu’à couvrir des opérations qui sont réalisées dans le but de bénéficier frauduleusement ou abusivement des avantages prévus par le droit de l’Union (voir point 39 des présentes conclusions) (27).
71. Un montage non authentique, mis en place après ou avant la distribution pertinente de la filiale à la société mère, peut éventuellement ouvrir droit à un avantage fiscal au titre du droit national. Un tel montage, considéré isolément, ne peut toutefois pas, déjà d’un point de vue factuel, permettre l’octroi d’un avantage fiscal au titre de la directive.
72. La condition nécessaire pour constater l’existence d’un abus est donc que la distribution de la filiale à la société mère, c’est-à-dire la distribution pour laquelle la directive mères-filiales prévoit l’octroi de l’avantage fiscal, ait d’emblée été effectuée dans le but d’obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de la finalité de la directive. En d’autres termes, il peut y avoir abus de la directive mères-filiales si la distribution de la filiale à la société mère – qui, considérée isolément, est conforme à la réalité économique – s’inscrit dans le cadre d’un projet global à finalité abusive.
73. L’on doit considérer notamment que l’on est en présence d’un projet global à finalité abusive lorsque la directive mères-filiales est utilisée pour générer, au profit du bénéficiaire final (c’est-à-dire la personne physique détenant le contrôle sur le groupe de sociétés), des revenus qui ne peuvent pas être imposés dans le chef de ce dernier. Tel est notamment le cas lorsqu’une filiale distribue des dividendes à sa société mère bénéficiaire dans le but de dissimuler ces dividendes au moyen d’autres opérations transitant par des « États offshore non coopératifs » (28), de sorte que l’État de résidence du bénéficiaire final ne reçoit pas d’informations sur la « dernière » distribution et ne peut donc pas l’imposer (29).
74. Un tel montage va en effet à l’encontre de la finalité de la directive mères-filiales. Comme je l’ai déjà indiqué, cette directive repose sur la prémisse que l’État dans lequel intervient la « dernière » distribution peut imposer celle-ci dans l’exercice de son autonomie fiscale (voir point 50 des présentes conclusions). Dès lors, si cet État est privé de cette possibilité et que l’imposition de la « dernière » distribution, bien qu’explicitement prévue, ne puisse pas avoir lieu, le fait d’accorder l’avantage fiscal prévu par la directive mères-filiales irait à l’encontre de la finalité de cette directive.
6. Conclusion intermédiaire
75. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suis d’avis que l’on peut exceptionnellement être en présence d’un abus au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales également lorsque la société mère bénéficiaire des dividendes est la bénéficiaire effective des dividendes, mais les transfère au bénéficiaire final par l’intermédiaire d’un montage non authentique. Tel est par exemple le cas lorsque la directive mères-filiales est utilisée pour générer, au profit du bénéficiaire final, des revenus qui, de manière illicite, ne peuvent pas être imposés dans le chef de ce dernier.
B. Troisième et quatrième questions préjudicielles : abus de la législation fiscale nationale
76. Par ses troisième et quatrième questions préjudicielles, la commission fiscale souhaite savoir si l’on peut également être en présence d’un abus de la directive mères-filiales lorsque la société mère transfère les dividendes au bénéficiaire final par l’intermédiaire d’un montage non authentique dans son État de résidence.
77. Comme je l’ai déjà indiqué, un abus au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales suppose un rapport de finalité entre le montage non authentique et l’avantage fiscal (voir points 68 et suivants des présentes conclusions). Un montage non authentique dans un État membre, considéré isolément, ne saurait donc permettre l’octroi d’un avantage fiscal au titre de la directive. Cela suppose que l’on soit en présence d’un projet global à finalité abusive, à savoir qu’il soit établi que la distribution a d’emblée été effectuée par la filiale à la société mère dans le but d’obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de la finalité de la directive.
78. Selon moi, tel n’est généralement pas le cas d’un (prétendu) abus en matière fiscale dans un État membre (sous 1). On peut exceptionnellement être en présence d’un tel projet global à finalité abusive lorsque la distribution est effectuée par la filiale à la société mère dans le but de se soustraire à l’imposition dans l’État membre du bénéficiaire final (sous 2).
1. Absence d’abus de la directive mères-filiales en cas d’abus de la législation fiscale nationale
79. En cas d’abus du système fiscal d’un État membre dans le cadre de la distribution au bénéficiaire final, il n’y a, en règle générale, pas lieu de présumer l’existence d’un abus de la directive mères-filiales.
80. Dans un tel cas, il appartient à l’État membre concerné de lutter contre tout abus de sa propre législation fiscale. Il n’est pas nécessaire de recourir au droit de l’Union. Si un État ne lutte que modérément, voire pas du tout, contre l’abus de sa législation fiscale, une telle situation ne saurait donner lieu à une compétence subsidiaire en faveur d’autres États membres, que ce soit en ce qui concerne l’interprétation de la législation fiscale étrangère ou l’imposition et, en l’espèce, le refus d’exonérations fiscales accordées en vertu du droit de l’Union.
81. Si l’on interprète par contre l’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales en ce sens qu’une autorité fiscale nationale peut refuser les avantages fiscaux accordés par la directive mères-filiales en raison d’un abus allégué au titre du régime fiscal d’un autre État membre, cela serait susceptible d’entraîner des risques économiques considérables pour les groupes de sociétés transfrontaliers. En effet, chaque État membre de la chaîne des opérations pourrait alors refuser les avantages fiscaux prévus en raison d’un abus allégué dans l’État membre de la « dernière » distribution. Il y a lieu de supposer que les États membres tireraient également profit de cette possibilité de réaliser des recettes fiscales. L’incertitude qui en résulterait aurait un effet dissuasif. La réalisation de l’objectif de la directive, qui est de favoriser les regroupements transfrontaliers de sociétés et ainsi l’exercice, notamment, de la liberté d’établissement, serait compromise.
2. Absence d’obligation de faciliter une fraude fiscale
82. Il semble en revanche que les éléments constitutifs d’un projet global à finalité abusive sont réunis lorsque la distribution des bénéfices de la filiale à sa société mère bénéficiaire est manifestement effectuée dans le but de se soustraire à l’imposition dans l’État membre du bénéficiaire final.
83. Comme l’illustre l’exemple précité d’une utilisation abusive du défaut d’informations au niveau transfrontalier (voir point 73 des présentes conclusions), une fraude fiscale se caractérise par le fait que le contribuable agit de manière illicite en présentant de manière fallacieuse des faits pertinents sur le plan fiscal.
84. Il ne serait pas raisonnable d’imposer également aux États membres l’obligation de renoncer à l’imposition à la source des bénéfices réalisés sur leur territoire lorsque le montage choisi sert à soustraire de manière illicite ces bénéfices à l’imposition dans un autre État membre.
85. L’on ne saurait considérer que la directive mères-filiales vise à permettre une non-imposition illicite de distributions de bénéfices et à exonérer de la retenue à la source une distribution effectuée à cette fin. En effet, une telle opération ne relève pas de l’exercice d’une activité économique transfrontalière digne de protection tendant à la réalisation d’un marché intérieur (voir point 45 des présentes conclusions), mais constitue une utilisation abusive des possibilités créées à cette fin, et ce, dans le but de permettre un comportement illicite. Par conséquent, l’octroi des avantages fiscaux prévus par la directive est susceptible d’aller à l’encontre de l’objet et de la finalité de celle-ci.
3. Remarques concernant les circonstances de l’affaire au principal
86. C’est à la commission fiscale qu’il appartient d’apprécier l’existence d’un tel projet global à finalité abusive en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce. Pour que l’on soit en présence d’un tel projet, il faudrait que la distribution de Neo à Retal Industries ait eu lieu dans le but de permettre à PG de commettre une fraude fiscale à Chypre.
87. Sous réserve de la vérification opérée par la commission fiscale, les faits constatés ne semblent pas permettre de conclure à l’existence d’une fraude fiscale.
88. À titre subsidiaire, si la Cour retenait l’existence d’un projet global à finalité abusive, y compris en cas d’abus de la législation fiscale d’un autre État membre, il convient de souligner les éléments suivants.
89. L’autorité fiscale nationale semble considérer que le versement de PPH à PG constitue une sorte de distribution cachée de bénéfices. Sous prétexte d’éteindre une dette, PPH aurait, en réalité, versé des dividendes à PG. La dette prétendument acquittée serait la créance du prix d’achat des parts de Retal Industries que Clendon aurait cédée à PG. L’autorité fiscale nationale semble donc considérer que la dette n’a été créée que de manière purement formelle par la cession à PPH des parts de Retal Industries sans « motifs commerciaux valables » au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales. Il convient de tenir compte à cet égard du fait que la cession de la société de Clendon à PPH (et le transfert subséquent du siège du Belize à Chypre) peut tout à fait être justifiée par des « motifs commerciaux valables ». Il ne saurait être exclu que les établissements de crédit et les autres partenaires commerciaux s’abstiennent d’entretenir des relations d’affaires avec une société mère établie dans des États offshore (30) ou qu’ils lui accordent des conditions contractuelles « moins favorables ». De même, les distributions versées dans de tels États peuvent entraîner des désavantages fiscaux.
90. Si l’on admet cette décision en matière de gestion de l’entreprise, le fait que l’actionnaire PG ait financé l’acquisition de l’entreprise ne permet pas non plus de conclure à l’existence d’un avantage fiscal. En effet, dans le cas contraire, PPH aurait dû contracter un prêt auprès d’un établissement de crédit pour financer l’acquisition de la société. Si PPH avait utilisé les distributions de Retal Industries pour rembourser ce prêt, aucune imposition n’aurait non plus été due à ce titre, car le remboursement d’un prêt ne constitue pas un revenu imposable, mais uniquement le remboursement du capital initialement prêté.
C. Deuxième et cinquième questions préjudicielles : transfert de dividendes
91. Par sa deuxième question préjudicielle, la commission fiscale souhaite savoir si, lorsque les montants des dividendes transférés dans le cadre d’une chaîne d’opérations sont (dans une large mesure) équivalents, on peut supposer être en présence d’une redistribution de dividendes. Par sa cinquième question préjudicielle, la commission fiscale demande en outre si un abus suppose l’existence d’un lien temporel étroit entre la perception et le transfert des dividendes.
92. Les deux questions s’expliquent par les considérations de la Cour dans les affaires T Danmark et Y Denmark, selon lesquelles le fait que des dividendes aient, peu de temps après leur perception, (presque) intégralement été reversés par la société mère à des entités qui ne remplissaient pas les conditions prévues par la directive mères-filiales constituait un indice de l’existence d’un abus (31).
93. Ainsi que je l’ai déjà exposé, un simple transfert de dividendes ne constitue pas en lui-même un montage non authentique (voir points 61 et suivants). Il en va ainsi indépendamment du point de savoir si les montants des redistributions effectuées par la société mère sont équivalents à ceux des distributions versées par la filiale et dans quel ordre ces opérations ont eu lieu.
94. L’existence d’un lien temporel étroit entre la perception et la distribution de dividendes par la société mère n’est ni une condition suffisante ni une condition impérative pour conclure à l’existence d’un abus.
D. Sixième question préjudicielle : la connaissance détenue par la filiale
95. Enfin, la commission fiscale demande s’il convient d’établir la preuve que, dans le cas d’une chaîne d’opérations, la filiale ayant distribué les dividendes avait connaissance ou ignorait par négligence l’existence du montage non authentique.
96. Selon moi, tel n’est pas le cas. En présence d’un montage comprenant plusieurs parties, ce qui importe, ce n’est pas la connaissance détenue par chaque acteur dans la chaîne d’opérations ou son ignorance par négligence. L’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales pose certes comme condition que le montage vise à l’obtention d’un avantage fiscal allant à l’encontre de la finalité de la directive. Cette finalité est objective, mais elle doit cependant être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances, à savoir également d’éléments subjectifs tels que la connaissance, voire l’intention. L’aspect déterminant à cet égard devrait résider principalement dans la connaissance détenue par la personne qui décide de mettre en place le montage. Dans le cas contraire, un décideur « de mauvaise foi » pourrait se servir d’un intermédiaire « de bonne foi » comme paravent aux fins d’exclure tout abus.
97. La décision relative à une distribution de dividendes est prise par les associés majoritaires, de sorte que c’est leur connaissance qui est déterminante. Si, dans le cas d’un groupe de sociétés à plusieurs niveaux, le bénéficiaire final est l’actionnaire unique (indirect) de toutes les sociétés pertinentes, c’est sa connaissance qui est déterminante. Dans un tel cas de figure, il importe peu que la filiale ait eu ou aurait dû avoir connaissance de l’existence de la chaîne d’opérations.
V. Conclusion
98. Je propose donc d’apporter les réponses suivantes à la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Commission des litiges fiscaux près le gouvernement de la République de Lituanie) :
1) On peut exceptionnellement être en présence d’un abus au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales lorsque la société mère bénéficiaire des dividendes est la bénéficiaire effective des dividendes, mais les transfère au bénéficiaire final par l’intermédiaire d’un montage non authentique.
2) Un abus de la législation fiscale nationale d’un État membre ne constitue pas, en règle générale, un abus au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales. On peut, en revanche, être en présence d’un abus au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales si la distribution de bénéfices de la filiale à sa société mère bénéficiaire a pour but de permettre au bénéficiaire final de se soustraire à l’imposition dans son État membre.
3) Le fait qu’une société mère bénéficiaire distribue à ses actionnaires un montant (presque) identique à celui qu’elle a perçu auparavant de sa filiale ne constitue, pas plus que l’existence d’un lien temporel étroit entre la perception et la distribution de dividendes par la société mère, une condition suffisante ou impérative pour conclure à l’existence d’un montage non authentique.
4) Dans la mesure où, s’agissant de la « finalité » d’un montage fiscal, il convient de prendre en considération des circonstances subjectives, l’élément déterminant réside avant tout dans la connaissance détenue par la personne qui décide de mettre en place le montage. Il s’agit, en règle générale, des associés majoritaires.
1 Langue originale : l’allemand.
2 Directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO 2011, L 345, p. 8).
3 Directive (UE) 2015/121 du Conseil, du 27 janvier 2015, modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d’États membres différents (JO 2015, L 21, p. 1).
4 S’agissant de mes réserves concernant le point de savoir s’il convient (toujours) de considérer la commission fiscale comme une juridiction au sens de l’article 267 TFUE, voir mes conclusions dans l’affaire ARVI ir ko (C-56/21, EU:C:2022:223, points 24 à 26) et dans l’affaire Žaidimų valiuta (C-472/24, EU:C:2025:699, points 27 et 28).
5 Voir arrêts du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark (C-116/16 et C-117/16, EU:C:2019:135, point 71) ; du 5 juillet 2007, Kofoed (C-321/05, EU:C:2007:408, point 38), et du 21 février 2006, Halifax e.a. (C-255/02, EU:C:2006:121, point 69) ; s’agissant de la notion générale d’abus en droit de l’Union, voir essentiellement arrêt du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke (C-110/99, EU:C:2000:695, points 52 et 53).
6 Voir également arrêt du 3 avril 2025, Nordcurrent group (C-228/24, EU:C:2025:239, point 45).
7 Considérant 6 de la directive mères-filiales ; voir également proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, COM(2013) 814 final, p. 7, selon laquelle « [l]’objectif fondamental […] est de créer des conditions de concurrence équitables » ; voir arrêt du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark (C-116/16 et C-117/16, EU:C:2019:135, point 112).
8 Considérant 4 de la directive mères-filiales.
9 Considérants 3 et 4 de la directive mères-filiales ; voir arrêts du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark (C-116/16 et C-117/16, EU:C:2019:135, points 78 et 112) et du 8 mars 2017, Wereldhave Belgium e.a. (C-448/15, EU:C:2017:180, point 25).
10 Le modèle de convention fiscale de l’OCDE tendant à l’élimination de la double imposition ainsi que de la fraude et de l’évasion fiscales dans le domaine des impôts sur le revenu et la fortune, dans sa version mise à jour en 2025, lui accorde ainsi, conformément à son article 10, paragraphe 2, une possibilité d’imposition limitée en termes de montant.
11 Voir arrêt du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark (C-116/16 et C-117/16, EU:C:2019:135, point 100).
12 Voir arrêt du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark (C-116/16 et C-117/16, EU:C:2019:135, point 101).
13 Pour être considérée comme une société mère au sens de la directive mères-filiales, une société doit satisfaire aux différents critères prévus à l’article 3, paragraphe 1, sous a), de cette directive. Une participation minimale de 10 % de la société mère dans le capital d’une société établie dans un autre État membre est notamment requise.
14 Voir arrêt du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark (C-116/16 et C-117/16, EU:C:2019:135, point 100).
15 Arrêt du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark (C-116/16 et C-117/16, EU:C:2019:135, point 104).
16 Voir arrêt du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark (C-116/16 et C-117/16, EU:C:2019:135, point 105).
17 Voir arrêt du 3 avril 2025, Nordcurrent group (C-228/24, EU:C:2025:239, point 28). Comme autre cas de figure, on peut imaginer par exemple que deux sociétés qui détiennent chacune « seulement » 5 % des parts d’une société dans un autre État membre se regroupent de manière purement formelle pour atteindre le seuil de 10 % prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive mères-filiales. Cela pourrait avoir lieu, par exemple, par la conclusion d’un contrat fiduciaire par lequel une société reçoit les parts de l’autre société, mais est contractuellement tenue de reverser les dividendes qu’elle a perçus.
18 Voir article 1er, paragraphe 2, de la directive mères-filiales ainsi qu’arrêts du 3 avril 2025, Nordcurrent group (C-228/24, EU:C:2025:239, point 30) et du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark (C-116/16 et C-117/16, EU:C:2019:135, point 98).
19 Sur la liberté de mettre en place des montages fiscalement avantageux en droit de la TVA, voir arrêts du 30 juin 2022, ARVI ir ko (C-56/21, EU:C:2022:509, point 39) et du 17 décembre 2015, WebMindLicenses (C-419/14, EU:C:2015:832, point 42).
20 Article 15 de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (JO 2009, L 310, p. 34).
21 Arrêts du 20 mai 2010, Modehuis A. Zwijnenburg (C-352/08, EU:C:2010:282, point 45) et du 5 juillet 2007, Kofoed (C-321/05, EU:C:2007:408, point 37).
22 Arrêt du 20 mai 2010, Modehuis A. Zwijnenburg (C-352/08, EU:C:2010:282, point 46).
23 Arrêt du 3 avril 2025, Nordcurrent group (C-228/24, EU:C:2025:239, point 26).
24 Arrêt du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark (C-116/16 et C-117/16, EU:C:2019:135, point 101).
25 Arrêt du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark (C-116/16 et C-117/16, EU:C:2019:135, points 100 à 104).
26 Voir considérant 8 de la directive 2015/121 et arrêt du 3 avril 2025, Nordcurrent group (C-228/24, EU:C:2025:239, points 34 et 35).
27 Ainsi que la Cour l’a souligné à juste titre, il convient également de trancher la question de savoir si, en considération de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, c’est-à-dire de l’effet fiscal global, l’on est en présence d’un tel avantage fiscal ; voir arrêt du 3 avril 2025, Nordcurrent group (C-228/24, EU:C:2025:239, point 52).
28 Voir liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, mise à jour en dernier lieu par les conclusions du Conseil du 17 février 2026, document du Conseil no 5869/26.
29 Voir déjà mes conclusions dans l’affaire T Danmark (C-116/16, EU:C:2018:144, point 75). Le contribuable peut réfuter le grief tiré d’un projet global à finalité abusive en fournissant des informations étayant sa position, voir point 76 de mes conclusions susmentionnées.
30 Voir également conclusions du Conseil, du 25 mai 2016, afférentes à la période pertinente, concernant la communication de la Commission sur une stratégie extérieure pour une imposition effective, document du Conseil no 9452/16, ainsi que conclusions du Conseil, du 5 décembre 2017, sur la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, document du Conseil no 15429/17, mentionnant également le Bélize (p. 15).
31 Arrêt du 26 février 2019, T Danmark et Y Denmark (C-116/16 et C-117/16, EU:C:2019:135, point 101).
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Textes cités dans la décision
- Directive Mères-filiales - Directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (refonte)
- Directive (UE) 2015/121 du 27 janvier 2015
- Directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents
- Directive 2009/133/CE du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (Version codifiée)
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