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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 21 mai 2026, C-230/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-230/25 |
| Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 21 mai 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0230 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:422 |
Sur les parties
| Avocat général : | Medina |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA
présentées le 21 mai 2026 (1)
Affaire C-230/25
Mihail Mihaylov Stefanov
Procédure pénale
en présence de
Sofiyska apelativna prokuratura
[demande de décision préjudicielle formée par l’Apelativen sad – Sofia (cour d’appel de Sofia, Bulgarie)]
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Valeurs et objectifs de l’Union – État de droit – Principes d’indépendance et d’inamovibilité des juges – Juridiction statuant dans une affaire pénale et étant partie défenderesse dans une affaire civile en dommages »
I. Introduction
1. Les présentes conclusions portent sur une demande de décision préjudicielle introduite par l’Apelativen sad – Sofia (cour d’appel de Sofia, Bulgarie). Celui-ci interroge la Cour quant aux modalités d’application du droit à l’aide juridictionnelle qui est notamment consacré par la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2016, concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO 2016, L 297, p. 1). Plus spécifiquement, il s’interroge quant aux conditions dans lesquelles un État membre peut demander le remboursement des coûts qu’il a supportés au titre de cette aide juridictionnelle à la personne qui en a bénéficié et qui a finalement fait l’objet d’une condamnation pénale.
2. Le droit à l’aide juridictionnelle est, ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme l’a souligné de longue date (2), parfois indispensable pour permettre un accès effectif au prétoire du juge. En pratique, ce droit repose sur les deux piliers complémentaires que constituent, d’une part, l’assistance par un avocat et, d’autre part, le financement de cette assistance. Si l’aide juridictionnelle s’apparente, à première vue, à une simple modalité pratique de l’organisation de la procédure judiciaire, elle représente en réalité un vecteur incontournable de la concrétisation du droit à la protection juridictionnelle dans un système juridique. En assurant au justiciable qu’il bénéficie de l’assistance d’un avocat, elle lui permet en effet d’accéder au juge et elle préserve ainsi l’équité des procédures. L’aide juridictionnelle garantie donc l’effectivité du droit à la protection juridictionnelle prévu à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), lequel conditionne lui-même la mise en œuvre de la valeur fondatrice de l’État de droit consacrée par l’article 2 TUE.
3. En l’occurrence, c’est dans le contexte spécifique de procédures pénales qui se déroulent devant plusieurs juridictions bulgares que doit être menée la réflexion sur l’aide juridictionnelle. La Cour est notamment invitée à déterminer si, et dans quelle mesure, il est possible de réclamer auprès d’une personne ayant bénéficié de l’aide juridictionnelle qu’elle rembourse les frais qui y sont liés. Il conviendra, pour y répondre, d’interpréter en particulier la directive 2016/1919, qui a, au terme d’une longue réflexion du législateur à ce sujet, défini les règles minimales communes que les États membres sont tenus de respecter concernant le droit à l’aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
4. Les considérants 1, 2, 8, 17, et 30 de la directive 2016/1919 sont libellés comme suit :
« (1) La présente directive a pour objet de garantir l’effectivité du droit d’accès à un avocat prévu par la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil[, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013, L 294, p. 1)], en permettant aux suspects et aux personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales […] de bénéficier de l’assistance d’un avocat rémunéré par les États membres.
(2) En établissant des règles minimales communes concernant le droit à l’aide juridictionnelle pour les suspects, les personnes poursuivies […], la présente directive vise à renforcer la confiance des États membres dans le système de justice pénale des autres États membres et, par conséquent, à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale.
[…]
(8) L’aide juridictionnelle devrait couvrir les coûts de la défense des suspects, des personnes poursuivies […] Lorsqu’elles octroient l’aide juridictionnelle, les autorités compétentes des États membres devraient avoir la possibilité d’exiger que les suspects, les personnes poursuivies ou les personnes dont la remise est demandée supportent elles-mêmes une partie de ces coûts, en fonction de leurs ressources financières.
[…]
(17) Conformément à l’article 6, paragraphe 3, point c), de la CEDH, les suspects et les personnes poursuivies qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour obtenir l’assistance d’un avocat doivent avoir droit à l’aide juridictionnelle lorsque les intérêts de la justice l’exigent. En vertu de cette règle minimale, les États membres peuvent appliquer un critère de ressources ou un critère de bien-fondé, ou les deux. L’application de ces critères ne saurait limiter les droits et les garanties procédurales qui sont accordés en vertu de la charte et de la CEDH, tels qu’ils sont interprétés par la Cour de justice et la Cour européenne des droits de l’homme, ou y déroger.
[…]
(30) La présente directive établit des règles minimales. Les États membres devraient pouvoir étendre les droits définis dans la présente directive afin d’offrir un niveau de protection plus élevé. […]. Le niveau de protection offert par les États membres ne devrait jamais être inférieur aux normes prévues par la charte ou la CEDH, telles qu’elles sont interprétées par la Cour de justice et par la Cour européenne des droits de l’homme. »
5. L’article 2 de cette directive, intitulé « Champ d’application », dispose :
« 1. La présente directive s’applique aux suspects et aux personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales qui bénéficient du droit d’accès à un avocat en vertu de la directive 2013/48/UE et qui sont :
a) privés de liberté ;
b) tenus d’être assistés par un avocat conformément au droit de l’Union ou au droit national […]
[…] »
6. L’article 4 de ladite directive, intitulé « Aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales », prévoit :
« 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour obtenir l’assistance d’un avocat aient droit à l’aide juridictionnelle lorsque les intérêts de la justice l’exigent.
2. Les États membres peuvent appliquer un critère de ressources ou un critère de bien-fondé, ou les deux, pour déterminer si l’aide juridictionnelle doit être accordée en vertu du paragraphe 1.
3. Lorsqu’un État membre applique un critère de ressources, il prend en compte tous les facteurs pertinents et objectifs, tels que les revenus, le capital et la situation familiale de la personne concernée, ainsi que les coûts liés à l’assistance d’un avocat et le niveau de vie dans ledit État membre, afin de déterminer si, conformément aux critères applicables dans ledit État membre, le suspect ou la personne poursuivie n’a pas les ressources suffisantes pour obtenir l’assistance d’un avocat.
4. Lorsqu’un État membre applique un critère de bien-fondé, il prend en compte la gravité de l’infraction pénale, la complexité de l’affaire et la sévérité de la sanction en jeu, afin de déterminer si les intérêts de la justice exigent que l’aide juridictionnelle soit octroyée. En tout état de cause, le critère du bien-fondé est réputé être rempli dans les situations suivantes :
a) lorsque le suspect ou la personne poursuivie comparaît devant une juridiction compétente ou un juge compétent qui doit statuer sur la détention à tout stade de la procédure dans le cadre du champ d’application de la présente directive ; et
b) au cours de la détention.
[…] »
7. L’article 9 de la même directive, intitulé « Personnes vulnérables », est ainsi rédigé :
« Les États membres veillent à ce que, lors de la mise en œuvre de la présente directive, soient pris en compte les besoins spécifiques des personnes vulnérables qui sont soupçonnées, poursuivies ou dont la remise est demandée. »
8. L’article 11 de la directive 2016/1919 dispose :
« Aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant les droits et les garanties procédurales conférés par la charte, la CEDH ou d’autres dispositions pertinentes du droit international ou du droit de tout État membre qui offrent un niveau de protection plus élevé, ni comme dérogeant à ces droits et à ces garanties procédurales. »
B. Le droit bulgare
9. L’article 94 du Nakazatelno-protsesualen kodeks (code de procédure pénale, ci-après le « NPK ») dispose :
« (1) Dans une procédure pénale, la participation d’un avocat est obligatoire, lorsque :
[…]
6. […] la personne poursuivie est privée de liberté ;
[…]
8. l’affaire est examinée en l’absence de la personne poursuivie ;
9. La personne poursuivie n’est pas en mesure de payer les honoraires d’un avocat, souhaite bénéficier des services d’un avocat et les intérêts de la justice l’exigent.
[…]
(3) Lorsque la participation d’un avocat est obligatoire, l’autorité compétente désigne un avocat défenseur […] »
10. L’article 189, paragraphe 3, du NPK énonce :
« Lorsque le prévenu est reconnu coupable, la juridiction le condamne aux dépens, y compris les honoraires d’avocat et les autres frais de l’avocat commis d’office, ainsi que les frais exposés par l’accusateur privé et la partie civile, s’ils ont conclu en ce sens. Lorsqu’il y a plusieurs personnes condamnées, la juridiction détermine la part que chacune d’entre elles doit payer. »
11. L’article 23 de la Zakon za pravnata pomosht (loi relative à l’aide juridictionnelle) dispose :
« (1) Le système d’aide juridictionnelle […] comprend les cas dans lesquels la loi impose que la défense soit assurée par un avocat, un avocat suppléant ou un représentant.
(2) Le système d’aide juridictionnelle couvre également les cas dans lesquels le prévenu, la personne poursuivie ou la partie à une affaire pénale, civile ou administrative ne dispose pas des ressources nécessaires pour payer l’assistance d’un avocat, souhaite en avoir un et les intérêts de la justice l’exigent. Dans ces cas, la personne n’est pas tenue de rembourser les frais de l’aide juridictionnelle accordée. »
12. L’article 25, paragraphe 1, de cette loi énonce :
« […] la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle est prise […] à la demande de la personne concernée, ou en vertu de la loi, en lui expliquant par écrit, au moyen d’une déclaration conforme au modèle établi par le bureau de l’aide juridictionnelle, que, en cas d’arrêt ou de décision de condamnation, la personne est tenue de rembourser les frais de l’aide juridictionnelle, sauf dans les cas visés à l’article 23, paragraphe 2. Le refus d’accorder l’aide juridictionnelle est motivé et peut faire l’objet d’un recours selon les modalités appropriées. »
III. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
13. D’abord, dans le cadre d’une première procédure judiciaire, le requérant au principal, M. Mihail Mihaylov Stefanov, qui avait auparavant été placé en détention provisoire le 3 juin 2018 et qui était représenté par un avocat commis d’office qui lui avait été octroyé de manière automatique, a été condamné par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie) à une peine d’un an et dix mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire de quatre ans, pour avoir commis deux infractions au Nakazatelen kodeks (code pénal bulgare). Le requérant au principal, a interjeté appel de ce jugement devant l’Apelativen spetsializiran nakazatelen sad (cour d’appel pénale spécialisée, Bulgarie), qui a annulé ledit jugement en raison d’un vice de procédure et a renvoyé l’affaire devant le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) pour statuer au fond, tandis que la détention du requérant au principal s’était achevée le 14 mars 2019.
14. Parallèlement, le requérant au principal a intenté une action en responsabilité civile à l’encontre du Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) et de l’Apelativen spetsializiran nakazatelen sad (cour d’appel pénale spécialisée) devant le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie) en invoquant différents préjudices liés à sa période de détention.
15. Ensuite, dans le cadre d’une deuxième procédure judiciaire, le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) a prononcé une nouvelle condamnation à l’encontre du requérant au principal, qui a interjeté appel de ce jugement devant l’Apelativen spetsializiran nakazatelen sad (cour d’appel pénale spécialisée). L’Apelativen spetsializiran nakazatelen sad (cour d’appel pénale spécialisée) a rejeté cette demande, tout en annulant partiellement le jugement du Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé), décision contre laquelle le requérant au principal s’est pourvu en cassation devant le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie). Le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) a annulé l’arrêt d’appel et le jugement de première instance et a renvoyé l’affaire devant le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé).
16. Enfin, dans le cadre d’une troisième procédure judiciaire, un nouvel acte d’accusation a été émis pour exécuter l’arrêt du Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation), et l’affaire a été attribuée au Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé). Le requérant au principal a demandé la récusation du juge en charge de cette affaire ainsi que celle de l’ensemble des juges du Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) pour des motifs comparables à ceux qu’il avait invoqués dans le cadre de sa demande précédente, formulée au cours de la deuxième procédure judiciaire. Toutefois, le législateur bulgare ayant décidé de supprimer les juridictions pénales spécialisées, dont le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé), l’affaire a été transférée au Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia). Parallèlement, l’affaire liée à l’action en responsabilité civile qui avait été introduite devant le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a été renvoyée devant l’Okrazhen sad – Sofia (tribunal régional de Sofia, Bulgarie). Dans ce contexte, le requérant au principal a demandé la récusation des juges du Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) en invoquant leur manque d’impartialité. Cette demande a été rejetée et le requérant au principal a été condamné.
17. Le requérant au principala interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi, tout en demandant également la récusation des juges pénaux qui la composent.
18. Premièrement, la juridiction de renvoi indique que le traitement des différentes affaires décrites aux points 13 à 17 des présentes conclusions soulève des problématiques liées à l’appréciation de l’impartialité des juges siégeant dans l’ensemble des juridictions ayant été impliquées dans ces affaires, y compris en son propre sein. À cet égard, d’une part, la juridiction de renvoi explique que le requérant au principal conteste cette impartialité au motif que ces juridictions ont la qualité de partie défenderesse dans l’action en responsabilité civile qu’il a intentée à la suite de sa détention. D’autre part, en ce qui concerne l’affaire au principal, elle précise qu’il conviendra seulement d’y examiner le bien-fondé de l’appel du requérant au principal contre la décision par laquelle le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a conclu à sa culpabilité pour la commission des infractions pénales dont il était accusé. En revanche, les questions liées à la légalité de sa détention provisoire, ainsi qu’à l’appréciation de l’existence d’un préjudice moral et de sa réparation éventuelle, relèvent de la compétence de l’Okrazhen sad – Sofia (tribunal régional de Sofia) dans le cadre de l’action en responsabilité civile.
19. Deuxièmement, la juridiction de renvoi rapporte que, au cours de la deuxième procédure judiciaire, le requérant au principal a été informé des dates des audiences devant le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) ainsi que du fait que, s’il ne s’y présentait pas sans raison valable, l’affaire serait jugée en son absence. Ce dernier a fait savoir qu’il n’entendait pas se présenter à ces audiences parce qu’il était recherché en vue d’être placé en détention provisoire dans le cadre d’une autre affaire pénale. La procédure devant cette juridiction s’est déroulée en présence d’un avocat commis d’office. Lors de la dernière audience, le requérant au principal a comparu pour demander la réitération de toutes les auditions de témoins et d’experts ayant déjà eues lieu, ce que le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a refusé. Le requérant au principal a, par conséquent, quitté la salle d’audience. Le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a rendu sa décision en présence de l’avocat commis d’office et en l’absence du requérant au principal. La juridiction de renvoi s’interroge quant à la qualification juridique d’un tel comportement, notamment au regard du considérant 35 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).
20. Troisièmement, la juridiction de renvoi explique que, dans le système de justice pénale bulgare, l’article 94, paragraphe 1, point 6, du NPK prévoit qu’une personne poursuivie et qui est privée de liberté doit obligatoirement être défendue par un avocat. Parallèlement, l’article 94, paragraphe 1, point 8, de ce code prévoit que, lorsqu’une affaire est examinée en l’absence de la personne poursuivie, celle-ci doit également obligatoirement être défendue par un avocat. Ces deux dispositions ne prévoient aucun examen préalable de la capacité financière de cette personne à rémunérer un avocat. Par ailleurs, il découle de l’article 94, paragraphe 1, point 9, dudit code que, lorsqu’une personne poursuivie souhaite être représentée par un avocat, qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour le rémunérer et que les intérêts de la justice l’exigent, un avocat est commis d’office. Dans ce dernier cas de figure, l’aide juridictionnelle est donc accordée à l’initiative de cette personne et après que son incapacité financière à rémunérer un avocat a été examinée. En outre, la juridiction de renvoi explique que, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, de la loi relative à l’aide juridictionnelle, la personne concernée est tenue, en cas de condamnation, de rembourser l’intégralité des frais liés à l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée, sauf dans le cas visé à l’article 23, paragraphe 2, de cette loi, à savoir celui dans lequel l’aide juridictionnelle a été accordée parce que le prévenu, la personne poursuivie ou la partie à une affaire pénale qui ne disposait pas des ressources nécessaires avait exprimé le souhait d’être assisté par un avocat et que les intérêts de la justice l’exigeaient.
21. En l’occurrence, la juridiction de renvoi fait observer que, au cours de certaines étapes des procédures judiciaires décrites aux points 13 à 17 des présentes conclusions, le requérant au principal a bénéficié de l’aide juridictionnelle alternativement au titre de l’article 94, paragraphe 1, points 6 et 8, du NPK, lesquels relèvent de l’application de l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2016/1919. Cependant, elle indique qu’il a été établi par la suite que le requérant au principal ne disposait pas de ressources suffisantes pour mandater un avocat, ce qui n’avait toutefois pas été vérifié au moment où il a bénéficié de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 94, paragraphe 1, points 6 et 8, du NPK.
22. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si, lorsqu’une personne poursuivie a bénéficié de l’aide juridictionnelle parce qu’elle était privée de liberté, sans vérification préalable de sa capacité financière à rémunérer un avocat, et où il a été établi ultérieurement que ses ressources étaient insuffisantes à cet égard, l’article 25, paragraphe 1, de la loi relative à l’aide juridictionnelle devrait être laissé inappliqué dans l’hypothèse où cette personne ferait l’objet d’une condamnation. La juridiction de renvoi précise, en substance, que les doutes qu’elle nourrit à ce sujet proviennent notamment du fait que, dans le système judiciaire bulgare, une personne poursuivie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle en raison du caractère insuffisant de ses ressources ne peut, en revanche, pas être soumise à l’obligation de remboursement des frais liés à l’aide juridictionnelle prévue par cette disposition en cas de condamnation. Par conséquent, la juridiction de renvoi se demande si, dans un cas de figure tel que celui qui fait l’objet de l’affaire au principal, la personne poursuivie devrait être assimilée à une personne poursuivie qui aurait bénéficié de l’aide juridictionnelle parce qu’elle n’avait pas les ressources financières suffisantes pour rémunérer un avocat.
23. En outre, la juridiction de renvoi soulève également la question de la conformité de l’article 25, paragraphe 1, de la loi relative à l’aide juridictionnelle avec le considérant 8 de la directive 2016/1919, dans la mesure où ce dernier prévoit, en substance, que les États membres devraient pouvoir exiger que les personnes poursuivies supportent elles-mêmes une partie des coûts liés à l’aide juridictionnelle en fonction de leurs ressources financières, tandis que l’article 25, paragraphe 1, de la loi relative à l’aide juridictionnelle porte non pas sur la prise en charge d’une partie, mais de l’intégralité des coûts liés à l’aide juridictionnelle.
24. Quatrièmement, la juridiction de renvoi indique que, tout au long des trois procédures décrites aux points 13 à 17 des présentes conclusions, différents avocats commis d’office ont assuré successivement la défense du requérant au principal au titre de l’aide juridictionnelle. En effet, le requérant au principal a exprimé le souhait de remplacer plusieurs d’entre eux, quand bien même ces derniers auraient respecté leur obligation de contribuer à la clarification des situations de fait et de droit qui lui auraient été favorables, tout en cherchant à tenir compte de la ligne de défense qu’il entendait adopter. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge quant aux mesures qui doivent être adoptées pour assurer la continuité de la représentation d’un suspect ou d’une personne poursuivie tout au long des procédures pénales. Plus spécifiquement, elle se demande si, et dans quelles circonstances, les États membres sont tenus de garantir le droit des suspects ou des personnes poursuivies au remplacement de l’avocat qui les représente au titre de l’aide juridictionnelle, lorsque les circonstances le justifient.
25. Dans ces conditions, l’Apelativen sad – Sofia (cour d’appel de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour six questions préjudicielles. Conformément à la demande de la Cour, je n’examinerai toutefois que les quatrième et cinquième, qui sont posées de la manière suivante :
« […]
4) L’article 2, paragraphe 1, sous a), et b), l’article 4, paragraphes 1 et 4, lus en combinaison avec le considérant 8 et le considérant 17 de la directive [2016/1919] doivent-ils être interprétés en ce sens que les personnes poursuivies et les prévenus privés de liberté, qu’ils disposent ou non de ressources suffisantes pour payer l’assistance d’un avocat, sont assimilés à des suspects et des personnes poursuivies qui ne disposent pas de telles ressources et auxquelles une aide juridictionnelle est accordée parce que les intérêts de la justice l’exigent ?
5) En cas de réponse affirmative à la quatrième question, une disposition nationale en vertu de laquelle la personne poursuivie ou le prévenu est tenu de rembourser les frais de l’aide juridictionnelle lorsque celle-ci est accordée en vertu d’une loi prévoyant obligatoirement l’assistance d’un avocat, comme c’est le cas lorsque ladite personne est privée de liberté, sans qu’il soit nécessaire de contrôler si elle disposait de ressources suffisantes pour payer l’assistance d’un avocat, est-elle conforme au considérant 8 de la directive [2016/1919] ?
[…] »
26. La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2025. Des observations écrites ont été déposées par le requérant au principal, le gouvernement tchèque et la Commission européenne dans le délai imparti par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Tous ont participé à l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 25 février 2026.
IV. Analyse
27. Je propose d’analyser conjointement (3) les deux questions qu’il convient d’examiner dans les présentes conclusions, même si la seconde n’est posée que dans l’hypothèse où une réponse positive serait apportée à la première. À travers ces questions, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que l’article 4, paragraphes 1 et 4, de la directive 2016/1919, lus en combinaison avec le considérant 8 de celle-ci, s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit qu’une personne poursuivie qui a bénéficié de l’aide juridictionnelle parce qu’elle était placée en détention peut être tenue de rembourser les frais liés à cette aide sans vérification préalable de ses ressources financières, tandis qu’une personne poursuivie qui a bénéficié de cette aide précisément en raison du caractère insuffisant de ses ressources ne peut pas être soumise à une telle obligation.
A. Observations liminaires
28. À titre liminaire, il est utile de rappeler le contexte historique dans lequel s’inscrit la présente affaire. La réflexion portant sur les problématiques liées à la garantie des droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales au sein de l’Union européenne a précédé l’adoption du traité de Lisbonne (4). Elle a inspiré un mouvement d’approfondissement continu de ces garanties qui visait, à terme, à favoriser le rapprochement des législations des États membres en vue de permettre la mise en œuvre des principes instrumentaux de reconnaissance mutuelle des décisions pénales et de confiance mutuelle. Ces objectifs ont, notamment, été formalisés dans la résolution du Conseil relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (5). Cette dernière a été intégrée aux orientations définies dans le « programme de Stockholm » relatif à l’« espace de liberté, de sécurité et de justice » dont il ressortait que « la réalisation d’un espace européen de justice doit être approfondie afin de dépasser la fragmentation actuelle » (6).
29. L’ambition décrite au point précédent des présentes conclusions s’est progressivement concrétisée à travers l’adoption d’une première série de trois directives (7). Trois nouvelles directives les ont ensuite complétées en 2016 (8). En substance, ces six directives adoptées sur le fondement de l’article 82, paragraphe 2, TFUE (9) visent, d’une part, à ériger un modèle « communautaire » de justice pénale fondé sur un régime commun de droits procéduraux et, d’autre part, à préserver une forme d’harmonie en contrebalançant les progrès accomplis préalablement dans le domaine de la coopération judiciaire et policière relative aux mesures visant à faciliter les poursuites (10).
30. Il est important de préciser, à ce stade, que les contours tracés par les six directives qui viennent d’être évoquées ne représentent qu’un cadre de normes minimales communes que les États membres sont tenus de respecter en matière de garanties procédurales. Celles-ci sont, par ailleurs, largement inspirées de droits consacrés dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et notamment à son article 6. À cet égard, il ressort des explications relatives à la Charte (11) que cet article de la CEDH correspond à l’article 47, deuxième et troisième alinéas, ainsi qu’à l’article 48 de la Charte. Par conséquent, la Cour est tenue de veiller à ce que l’interprétation qu’elle livre de ces dernières dispositions assure un niveau de protection qui ne méconnaît pas celui garanti à l’article 6 de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (12).
31. Dans l’affaire au principal, les interrogations formulées par la juridiction de renvoi portent sur la question de l’aide juridictionnelle. Ce droit est, par nature, étroitement lié à celui d’accès à l’avocat, défini dans le cadre de la directive 2013/48, dont il est une condition de l’effectivité (13). Pour autant, l’aide juridictionnelle fait donc spécifiquement l’objet de la directive 2016/1919. Avant même l’adoption de cette dernière, la nécessité comme les difficultés qui s’attachaient à la fixation de règles minimales relatives au droit à l’aide juridictionnelle ont été abondamment discutées. Ainsi, les services de la Commission avaient-ils, par exemple, pu souligner dans un résumé de l’analyse d’impact réalisée lors de l’élaboration de la proposition de directive du 27 novembre 2013 les inconvénients nés de la diversité des systèmes nationaux en matière d’aide juridictionnelle pour protéger efficacement le droit à un procès équitable (14). Parallèlement, les enjeux financiers liés à l’application d’une directive sur ce sujet ont aussi été mis en avant par la Commission dans sa proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2013 concernant l’aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l’aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (15).
32. Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le droit à l’aide juridictionnelle représente l’une des composantes essentielles du système de justice pénale que les États membres sont tenus de mettre en œuvre, puisqu’il est le garant de l’effectivité de l’accès à cette justice. C’est en gardant ces considérations à l’esprit qu’il convient de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi.
B. La portée du droit à l’aide juridictionnelle
33. Les interrogations de la juridiction de renvoi se posent du fait de la situation du requérant au principal, qui, dans la procédure au principal, a bénéficié de l’aide juridictionnelle en raison de sa détention et sans que ses ressources financières soient examinées au préalable. Afin de répondre à ces interrogations, il est nécessaire d’examiner les dispositions de la directive 2016/1919 qui définissent les règles minimales communes que les États membres sont tenus de respecter lorsqu’ils mettent en œuvre le droit à l’aide juridictionnelle.
1. Les termes de la directive 2016/1919
34. L’article 2 de la directive 2016/1919 prévoit que cette directive s’applique notamment aux suspects et aux personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales qui bénéficient du droit d’accès à un avocat en vertu de la directive 2013/48 lorsque ceux-ci sont privés de liberté ou qu’ils sont tenus d’être assistés par un avocat conformément au droit national. Il ressort des explications données par la juridiction de renvoi que tel est le cas du requérant au principal dans la procédure au principal.
35. En ce qui concerne l’octroi de l’aide juridictionnelle, l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2016/1919 prévoit une obligation claire dans le chef des États membres de s’assurer que les suspects et les personnes poursuivies bénéficient de l’aide juridictionnelle lorsque deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir le fait qu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour obtenir l’assistance d’un avocat et le fait que les intérêts de la justice l’exigent.
36. Les modalités d’application du droit à l’aide juridictionnelle sont ensuite précisées au paragraphe 2 dudit article, lequel définit la marge d’appréciation dont bénéficient les États membres pour le mettre en œuvre. Ils peuvent en effet conditionner l’octroi de l’aide juridictionnelle soit à la satisfaction d’un critère de ressources ou d’un critère de bien-fondé, soit à la satisfaction de ces deux critères cumulativement. Les paragraphes 3 (critère de ressources) et 4 (critère du bien-fondé) précisent ensuite la manière dont il convient d’interpréter chacun de ces deux critères. En substance, le critère de ressources est satisfait lorsque le suspect ou la personne poursuivie n’a pas les ressources suffisantes pour obtenir l’assistance d’un avocat. En ce qui concerne le critère du bien-fondé, il vise à déterminer si l’aide juridictionnelle doit être octroyée pour préserver les intérêts de la justice. Ce critère doit, en tout état de cause, être considéré comme rempli lorsqu’il convient de statuer sur la détention ou au cours de la détention.
37. Au regard de ce qui précède, j’observe que les termes de l’article 4 de la directive 2016/1919 ne sont pas dépourvus d’ambiguïté, dans la mesure où il n’en ressort pas clairement si les deux conditions cumulatives consacrées d’abord par le paragraphe 1 de cet article se distinguent des deux critères évoqués ensuite aux paragraphes 2, 3 et 4 dudit article. Toutefois, j’estime que la Commission a relevé avec pertinence au cours de l’audience de plaidoiries que les notions de « ressources suffisantes » et d’« intérêts de la justice » qui sont évoquées au paragraphe 1 rejoignent en substance les critères de « ressources » et de « bien-fondé » qui sont mentionnés aux paragraphes 2, 3 et 4 du même article.
38. Par conséquent, il ressort selon moi de la lettre de l’article 4 de la directive 2016/1919 que les États membres sont notamment tenus d’octroyer l’aide juridictionnelle à tout suspect ou personne poursuivie lorsque, d’une part, celui-ci ne dispose pas de ressources suffisantes pour obtenir l’assistance d’un avocat et, d’autre part, il doit être statué sur sa détention ou au cours de sa détention. Cependant, il est précisé que les États membres peuvent décider de n’examiner que l’un de ces deux critères, pour autant que la règle minimale commune (à savoir l’octroi de l’aide si les deux critères sont satisfaits) que je viens de rappeler dans la phrase précédente soit respectée. Autrement dit, cela signifie concrètement qu’un État membre peut décider d’octroyer l’aide juridictionnelle à toute personne remplissant l’un des deux critères pertinents, sans aucun examen de l’autre critère, mais qu’il ne saurait refuser l’octroi d’une telle aide à un suspect ou à une personne poursuivie qui remplit les deux critères.
2. Le contexte de la directive 2016/1919
39. Il ressort des considérations exposées précédemment que la directive 2016/1919 prévoit, dans le chef des États membres, un système obligatoire d’octroi de l’aide juridictionnelle lorsque les deux conditions de « ressources suffisantes » et d’« intérêts de la justice » sont réunies. Ce système concrétise la mise en œuvre de règles minimales communes dont les États membres ont entendu se doter pour rapprocher leurs dispositions législatives et réglementaires, conformément à ce que prévoit l’article 82, paragraphe 2, TFUE.
40. Le contexte de cette directive corrobore cette interprétation.
41. En substance, le législateur précise en effet au considérant 17 de ladite directive que, d’une part, le droit à l’aide juridictionnelle s’inscrit dans le prolongement de l’article 6, paragraphe 3, sous c), de la CEDH et que, d’autre part, il s’agit d’une règle minimale, et l’application cumulative ou alternative des deux critères pertinents ne saurait limiter ou déroger aux droits et aux garanties procédurales qui sont accordés en vertu de la Charte et de la CEDH, tels qu’ils sont interprétés par la Cour et la Cour européenne des droits de l’homme.
42. Le caractère minimal des règles prévues par la directive 2016/1919 est, d’ailleurs, rappelé ensuite aux considérants 30 et 31 ainsi qu’à l’article 1er de cette directive, tandis que la nécessité de respecter le droit fondamental à l’aide juridictionnelle, tel qu’il est prévu par la Charte et par la CEDH, est également souligné au considérant 30 de ladite directive.
43. L’ensemble de ces considérations permet, selon moi, de garantir une certaine cohérence en ce qui concerne l’articulation de la directive 2016/1919 avec la directive 2013/48, qui lui est antérieure et dont elle vise à garantir l’effectivité (16), puisque l’article 11 de cette dernière, intitulé « Aide juridictionnelle », prévoit que celle-ci doit être interprétée sans préjudice du droit national en matière d’aide juridictionnelle, lequel s’applique conformément à la Charte et à la CEDH.
44. À ce sujet, il est également important de rappeler que, ainsi que je l’ai souligné au point 30 des présentes conclusions, le droit à l’aide juridictionnelle relève du droit fondamental à un recours effectif consacré par l’article 47 de la Charte, lequel correspond lui-même à l’article 6 de la CEDH. C’est ainsi de manière cohérente au regard des considérations qui précèdent qu’il ressort notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que, dans le système de la CEDH, le droit de l’accusé à l’assistance gratuite d’un avocat d’office constitue un élément de la notion de « procès pénal équitable », lequel est assorti de deux conditions : l’absence des « moyens de rémunérer un défenseur » et les « intérêts de la justice » (17).
3. Les finalités de la directive 2016/1919
45. Conformément à ce qu’énonce son considérant 1, la directive 2016/1919 vise à garantir l’effectivité du droit d’accès à un avocat prévu par la directive 2013/48. Par leur action combinée, ces deux directives contribuent ainsi à la réalisation du droit à un recours effectif consacré à l’article 47, premier alinéa, de la Charte dès lors que l’octroi d’une aide juridictionnelle facilite le droit d’accès à un avocat (18).
46. Le considérant 2 de la directive 2016/1919 indique la méthode employée pour y parvenir, à savoir l’établissement de règles minimales communes aux fins de renforcer la confiance des États membres dans le système de justice pénale des autres États membres et, par conséquent, à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale, ce que rappelle également le considérant 31 de cette directive.
47. L’énonciation de tels objectifs est conforme aux préoccupations qui avaient été exprimées dans le cadre de la résolution du Conseil du 30 novembre 2009, dont la « Mesure C » indiquait que « le droit à l’aide juridictionnelle devrait garantir un accès effectif au droit à l’assistance juridique ».
48. Parallèlement, il découle de l’article 1er de la directive 2016/1919 que l’objet de celle-ci est d’établir des règles minimales communes concernant le droit à l’aide juridictionnelle, notamment pour les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales. Partant, cette directive ne vise pas à opérer une harmonisation exhaustive de la procédure pénale en la matière (19), et elle n’a pas pour vocation de fixer l’ensemble des conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle à un suspect ou à une personne poursuivie (20).
C. La possibilité de réclamer le remboursement de l’aide juridictionnelle
49. Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le droit à l’aide juridictionnelle est bien établi au sein de l’Union. Les questions adressées à la Cour par la juridiction de renvoi portent cependant sur un aspect spécifique de sa mise en œuvre, à savoir celui de l’éventuel remboursement des frais liés à cette aide, postérieurement à son octroi, par la personne qui en a bénéficié.
1. Le considérant 8 de la directive 2016/1919
50. La directive 2016/1919 ne comprend aucun article portant sur le remboursement des frais supportés par un État membre au titre de l’aide juridictionnelle. Cette problématique est néanmoins abordée au considérant 8 de cette directive, qui prévoit que « [l]orsqu’elles octroient l’aide juridictionnelle, les autorités compétentes des États membres devraient avoir la possibilité d’exiger que les suspects, les personnes poursuivies ou les personnes dont la remise est demandée supportent elles-mêmes une partie de ces coûts, en fonction de leurs ressources financières ». Les observations suivantes peuvent être formulées à cet égard.
51. D’abord, il est important de rappeler que, bien qu’un considérant d’une directive soit susceptible d’être utilisé pour préciser une disposition de cette directive et constitue un élément d’interprétation important qui est de nature à éclairer sur la volonté de l’auteur de cet acte (21), il n’a pas pour autant de valeur juridique contraignante et il ne peut pas être invoqué isolément pour fonder des droits ou des obligations en l’absence de dispositions équivalentes ou venant en soutien dans le corps de la directive (22).
52. Dans ces conditions, s’il ressort certes des termes du considérant 8 de la directive 2016/1919 que, d’une part, les États membres peuvent exiger que les personnes qui bénéficient de l’aide juridictionnelle en supportent une partie des coûts et que, d’autre part, cette faculté doit tenir compte des ressources financières desdites personnes, ces considérations ne sauraient, par elles-mêmes, fonder aucune obligation directement dans le chef des États membres.
53. Ensuite, force est de constater que l’absence d’une disposition portant explicitement sur le remboursement des frais liés à l’aide juridictionnelle dans le corps de la directive 2016/1919 résulte d’un choix assumé par le législateur. En effet, il ressort de la proposition de directive de la Commission que celle-ci comprenait initialement un article 4, paragraphe 5, lequel était précisément consacré à la problématique du remboursement éventuel de l’aide juridictionnelle (23), et a fait l’objet de discussions et de propositions d’amendements au cours de la procédure législative avant d’être supprimé de la version finale de cette directive. Dans ces conditions, l’absence d’une telle disposition résulte forcément de la concrétisation d’une solution de compromis trouvée au cours de l’élaboration de la directive 2016/1919 et pas d’une négligence. Partant, il doit nécessairement en être déduit que le législateur n’a pas souhaité que la question des modalités éventuelles de remboursement de l’aide juridictionnelle fasse l’objet d’une harmonisation au sein des États membres.
54. Enfin, il découle de ce qui précède que, dans le contexte d’harmonisation minimale décrit au point 48 des présentes conclusions et à défaut de disposition visant à régir la question du remboursement de l’aide juridictionnelle, les États membres sont libres de décider s’ils entendent mettre, ou pas, en œuvre un système de remboursement des frais liés à l’aide juridictionnelle par son bénéficiaire.
55. Cependant, ainsi que je l’ai indiqué aux points 21, 41 et 44 des présentes conclusions, le droit à l’aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales qui est prévu par la directive 2016/1919 s’inscrit dans la continuité de l’article 47, troisième alinéa, de la Charte, lequel correspond lui-même à l’article 6 de la CEDH (24). Le législateur de l’Union a d’ailleurs clairement indiqué, aux considérants 17 et 30 de cette directive, sa volonté d’interpréter cette dernière et les droits qu’elle prévoit conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Cour européenne des droits de l’homme portant sur ces deux dispositions. Dans ces conditions, il est impératif de veiller à ce que l’interprétation de la directive 2016/2019 et de l’article 47, troisième alinéa, de la Charte assurent un niveau de protection qui ne méconnaît pas celui garanti à l’article 6 de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (25). Partant, la faculté dont bénéficient les États membres de mettre, ou pas, en œuvre un système de remboursement de l’aide juridictionnelle doit être exercée dans le respect des droits qui sont prévus explicitement par la directive 2016/1919.
2. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
56. Si la Cour n’a encore jamais été saisie d’une affaire soulevant la question de la compatibilité, avec la directive 2016/1919 ou avec la Charte, d’une pratique consistant à exiger du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le remboursement de celle-ci, des problématiques comparables se sont, en revanche, posées à plusieurs reprises devant la Cour européenne des droits de l’homme.
57. Dans la décision du 6 mai 1982, X c. République fédérale d’Allemagne (26), l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme avait considéré, en substance, qu’il n’était pas incompatible avec l’article 6, paragraphe 3, sous c), de la CEDH d’exiger d’une personne condamnée qu’elle rembourse les frais liés à l’aide juridictionnelle dont elle avait bénéficié, pour autant qu’elle en ait les moyens.
58. Dans l’arrêt du 25 septembre 1992, Croissant c. Allemagne (27), la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que l’article 6, paragraphe 3, sous c), de la CEDH ne consacre pas un droit absolu, dans la mesure où l’assistance gratuite d’un avocat commis d’office n’est exigée que lorsque l’accusé n’a pas les moyens de le rémunérer. Dans ce contexte, elle a, d’une part, considéré que c’est dans l’hypothèse où le caractère équitable de la procédure en souffrirait qu’un système national d’octroi de l’aide juridictionnelle ne se concilierait pas avec cette disposition. D’autre part, elle a précisé qu’il ne lui revenait pas de trancher la question de savoir si l’État concerné en l’espèce aurait pu réclamer le remboursement des frais litigieux dans l’hypothèse où le requérant aurait établi, au cours de la procédure, que ses moyens financiers ne lui permettaient pas de les régler. Pourtant, elle a néanmoins indiqué que, en l’occurrence, les montants demandés n’étaient pas excessifs et que, en pratique, ceux-ci faisaient généralement au moins l’objet d’une remise, voire d’une renonciation au stade de l’exécution de l’arrêt. En pareille situation, il n’était pas déraisonnable d’exiger de la personne concernée qu’elle rapporte la preuve de l’insuffisance de ses moyens financiers pour procéder au remboursement exigé.
59. Dans l’arrêt du 26 février 2002, Morris c. Royaume-Uni (28), la Cour européenne des droits de l’homme a considéré qu’il n’y avait pas de violation de l’article 6, paragraphe 3, sous c), de la CEDH lorsqu’une personne doit payer une partie des frais de l’assistance judiciaire et qu’elle a les moyens de le faire. Dans ce contexte, elle a également précisé que la somme demandée ne paraissait ni arbitraire ni déraisonnable au regard des moyens du requérant. Il semble pouvoir en être déduit implicitement que tel n’aurait pas été le cas si la personne en cause n’avait pas eu les moyens de payer une partie de ces frais. Des conclusions similaires peuvent, en substance, être tirées de l’examen de l’arrêt de la Cour EDH du 17 février 2011, Ognyan Asenov c. Bulgarie (29).
60. À la lumière des considérations qui précèdent, je constate que la faculté dont bénéficient les États parties à la CEDH de réclamer le remboursement des frais liés à l’aide juridictionnelle est clairement encadrée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Tout d’abord, l’exercice de cette faculté ne doit pas mettre en péril le caractère équitable d’une procédure juridictionnelle. Ensuite, s’il n’est pas, en soi, incompatible avec l’article 6, paragraphe 3 de la CEDH de solliciter un tel remboursement, cette démarche doit cependant être appréciée concrètement au regard du montant réclamé et des ressources financières de l’intéressé. Enfin, dans ce cas de figure, il est légitime que la charge de la preuve quant à l’impossibilité matérielle de procéder audit remboursement repose sur la personne qui l’invoque.
D. Application à la présente affaire
61. Les préoccupations de la juridiction de renvoi s’inscrivent dans le contexte factuel et juridique spécifique du système bulgare de justice pénale. Cette juridiction explique que l’aide juridictionnelle peut y être octroyée selon des modalités différentes. D’une part, elle peut être accordée d’office et sans vérification préalable des ressources financières de la personne qui en bénéficie, au motif que se pose une question liée à la détention et que la représentation par un avocat est alors obligatoire. D’autre part, elle peut être accordée lorsqu’une personne remplit deux critères qui correspondent, en substance, à ceux de ressources et de bien-fondé prévus à l’article 4 de la directive 2016/1919. Cela suppose, notamment, un examen préalable des ressources de cette personne.
62. À cet égard, la juridiction de renvoi précise qu’une personne poursuivie ou un suspect qui bénéficie de l’aide juridictionnelle en raison du caractère insuffisant de ses ressources ne peut pas être soumis à une obligation de remboursement a posteriori. En revanche, une personne qui se trouve dans la situation du requérant au principal, à savoir celle de bénéficier de l’aide juridictionnelle notamment sur le fondement de l’article 94, paragraphe 1, point 6 ou point 8, du NPK, dont il découle une obligation de représentation sans examen préalable des ressources financières, est tenue de rembourser l’intégralité des frais liés à l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée en vertu de l’article 25, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 23, paragraphe 1, de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
63. En premier lieu, il ressort très clairement des explications données par la juridiction de renvoi, telles que résumées aux points 61 et 62 des présentes conclusions, que, dans le système bulgare de justice pénale, une personne poursuivie ou un suspect peut bénéficier de l’octroi de l’aide juridictionnelle au motif que, en substance, les intérêts de la justice l’exigent parce que cette personne est placée en détention ou est absente lors de l’examen de son affaire et que la participation d’un avocat est obligatoire.
64. Dans un tel cas de figure, la République de Bulgarie semble donc avoir opté pour l’une des options prévues à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2016/1919, à savoir celle d’appliquer le seul critère du bien-fondé pour déterminer si l’aide juridictionnelle doit être accordée. Un tel choix est, ainsi que je l’ai souligné au point 38 des présentes conclusions, parfaitement conforme à cette disposition pour autant que l’aide juridictionnelle soit aussi accordée aux suspects et aux personnes poursuivies qui se trouvent dans une situation dans laquelle les deux critères prévus par ladite disposition sont remplis. Cela semble, du reste, être le cas d’après les explications données par la juridiction de renvoi.
65. En tout état de cause, il découle des considérations qui précèdent que, dès lors qu’un État membre peut choisir d’appliquer soit un critère de ressources soit un critère de bien fondé, soit les deux, pour déterminer si l’aide juridictionnelle est accordée, ces deux critères sont nécessairement distincts et ils ne sauraient être confondus. Lorsqu’un État membre décide de n’appliquer qu’un seul de ces deux critères, l’aide juridictionnelle peut donc être octroyée à un individu sans vérifier s’il remplit l’autre critère, ce qui ne signifie pas pour autant qu’il n’aurait pas rempli les deux critères si cet État membre avait fait le choix de les appliquer conjointement.
66. En deuxième lieu, si les deux catégories de bénéficiaires de l’aide juridictionnelle que je viens d’évoquer ne se confondent pas, il convient de déterminer si la différence dont elles font l’objet, en ce qui concerne l’éventuelle imposition d’une obligation de remboursement de l’aide juridictionnelle, est conforme au droit de l’Union.
67. À cet égard, je rappelle que le principe d’égalité en droit est garanti par l’article 20 de la Charte et qu’il exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Le respect de cette dernière disposition s’impose aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. L’exigence tenant au caractère comparable des situations, afin de déterminer l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement, doit être appréciée au regard de l’ensemble des éléments qui les caractérisent et, notamment, à la lumière de l’objet et du but poursuivi par l’acte qui institue la distinction en cause, étant entendu qu’il doit être tenu compte, à cet effet, des principes et des objectifs du domaine dont relève cet acte (30).
68. En l’occurrence, la réglementation nationale en cause au principal relève du champ d’application de la directive 2016/1919, ainsi que l’indique d’ailleurs la juridiction de renvoi. Dès lors, il y a lieu d’apprécier si, au regard de l’objet et du but poursuivi par le remboursement de l’aide juridictionnelle, la situation d’une personne qui en bénéficie parce qu’elle est placée en détention et que la représentation par un avocat est obligatoire, sans que ses ressources financières soient vérifiées, est comparable à celle d’une personne qui en bénéficie parce qu’elle l’a sollicitée, qu’elle n’a pas les moyens de rémunérer un avocat et que les intérêts de la justice le justifient.
69. Je constate à cet égard que, dans les deux cas de figure, l’aide juridictionnelle qui a été versée vise à permettre la représentation des personnes concernées par un avocat rémunéré par les États membres, afin de garantir le droit à une protection juridictionnelle effective. La seule distinction entre ces deux situations réside dans le fait que les ressources financières de l’une de ces catégories sont examinées, tandis que celles de l’autre catégorie ne le sont pas. Dans le système de justice pénale bulgare, l’exigence de remboursement de cette aide est, selon la juridiction de renvoi, une simple conséquence de la condamnation pénale au terme de cette procédure. Dans ce contexte, les deux situations me semblent donc comparables puisqu’elles se distinguent seulement du fait d’une procédure entièrement prévue par la réglementation nationale en cause, et pas de la situation factuelle des personnes concernées.
70. Dans ces conditions et sous réserve des vérifications qui devraient être opérées par la juridiction de renvoi, pour ce qui est du remboursement des frais liés à l’aide juridictionnelle, je ne perçois pas en quoi l’application d’un traitement différent entre les personnes auxquelles cette aide a été octroyée parce qu’elles ne disposaient pas de ressources suffisantes pour rémunérer un avocat et celles qui ont bénéficié de ladite aide parce qu’elles étaient placées en détention mais qui ne disposaient pas non plus de telles ressources pourrait être justifiée.
71. En troisième lieu, il convient à mon sens de garder à l’esprit les développements exposés aux points 34 et 55 des présentes conclusions et dont les principaux enseignements peuvent être résumés ainsi :
– les États membres sont tenus de se conformer à une règle minimale commune consistant en l’octroi de l’aide juridictionnelle à tout suspect ou à toute personne poursuivie qui remplit les deux conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2016/1919, à savoir l’absence de ressources suffisantes pour être représenté par un avocat et le fait que les intérêts de la justice l’exigent ;
– ce droit à l’aide juridictionnelle relève du droit fondamental à un recours effectif consacré par l’article 47 de la Charte, lequel est lui-même directement inspiré du droit à un procès équitable prévu à l’article 6 de la CEDH. De manière générale, le niveau de protection offert par les États membres ne doit pas être inférieur aux normes prévues par la Charte ou la CEDH, telles qu’elles sont interprétées par la Cour et par la Cour européenne des droits de l’homme ;
– la directive 2016/1919 ne prévoit ni d’obligation ni d’interdiction du remboursement des frais liés à l’aide juridictionnelle. Les États membres sont donc libres de mettre en œuvre un tel mécanisme de remboursement, pour autant que celui-ci ne porte pas atteinte aux droits prévus par la directive 2016/1919, ni à l’article 47 de la Charte ou à l’article 6 de la CEDH, tels qu’interprétés respectivement par la Cour et par la Cour européenne des droits de l’homme.
72. Or, premièrement, pour ce qui est de la compatibilité entre un mécanisme de remboursement de l’aide juridictionnelle tel que celui en cause au principal et l’article 47 de la Charte, j’observe à propos de cet article qu’il fait expressément référence « à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes ». En outre, la Cour a souligné que l’intégration de la disposition relative à l’octroi d’une aide juridictionnelle dans l’article de la Charte relatif au droit à un recours effectif indique que l’appréciation de la nécessité de l’octroi de cette aide doit se faire en prenant comme point de départ le droit de la personne même dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés et non pas l’intérêt général de la société, même si celui-ci peut être l’un des éléments d’appréciation de la nécessité de l’aide (31).
73. Il découle de ce qui précède que, d’une part, la question des ressources financières de la personne concernée est évidemment centrale en matière d’aide juridictionnelle et, d’autre part, la situation concrète de cette personne est fondamentale dans la mise en œuvre de ce droit. Il peut en être déduit que réclamer à une personne dont la situation financière ne lui permet pas d’avoir recours à l’assistance d’un avocat pour la représenter qu’elle rembourse les frais liés à cette aide, alors que sa situation financière ne s’est pas améliorée, va à l’encontre de l’essence même de l’article 47 de la Charte.
74. Deuxièmement, pour ce qui est de l’article 6, paragraphe 3, sous c), de la CEDH, et comme indiqué aux points 57 à 59 des présentes conclusions, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme fournit des indications claires sur ce point. Elle rejoint, par ailleurs, l’analyse du point précédent des présentes conclusions, portant sur l’article 47 de la Charte. En effet, d’une part, un mécanisme visant au remboursement de l’aide juridictionnelle octroyée à une personne condamnée ne saurait nuire ni au caractère équitable de la procédure juridictionnelle ni à l’accès au juge de cette personne. En ce sens, la Cour européenne des droits de l’homme opère un lien clair entre la question du remboursement de l’aide et celle de l’effectivité même du droit à cette aide. D’autre part, sa compatibilité avec l’article 6, paragraphe 3, sous c), de la CEDH doit notamment être appréciée au regard du caractère raisonnable du montant réclamé ainsi que des ressources financières de ladite personne au moment où elle est tenue de s’en acquitter, ce qui implique là aussi un examen concret de sa situation financière.
75. En l’occurrence, le risque qu’un mécanisme de remboursement tel que celui en cause au principal influence négativement la décision d’exercer son droit d’appel d’un suspect ou d’une personne poursuivie, par crainte de devoir rembourser des frais supplémentaires sans en avoir les moyens financiers, ne me paraît pas pouvoir être négligé.
76. Par ailleurs, il ressort des explications données par la juridiction de renvoi que, en ce qui concerne le mécanisme de remboursement en cause dans l’affaire au principal, les ressources financières des suspects ou personnes poursuivies ne sont jamais examinées avant que le remboursement de l’aide juridictionnelle leur soit réclamé dans l’hypothèse d’une condamnation. Or, ainsi que je l’ai indiqué aux points 60 et 74 des présentes conclusions, il ressort sans ambiguïté de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que les autorités sont tenues, avant de réclamer un tel remboursement, d’apprécier à la fois le caractère raisonnable du montant demandé et la capacité de la personne concernée à s’en acquitter.
77. Cela me paraît d’ailleurs cohérent également au regard des finalités poursuivies par la directive 2016/1919. Celle-ci ne vise pas seulement à ce qu’une personne concernée bénéficie de l’assistance d’un avocat, mais aussi à ce que les coûts induits par cette assistance soient financés par les États membres. Dans ces conditions, s’il n’apparaît pas déraisonnable d’exiger d’une personne dont les ressources financières le lui permettent qu’elle participe à ce financement, cette faculté doit être mise en œuvre par lesdits États membres de manière proportionnée et dans le cadre des limites que je viens de décrire aux points 71 à 74 des présentes conclusions.
78. Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument soulevé par la Commission au cours de l’audience de plaidoiries, selon lequel une personne qui n’aurait pas les moyens de financer l’assistance d’un avocat pourrait être assimilée à une personne vulnérable, au sens de l’article 9 de la directive 2016/1919, celui-ci ne me paraît pas pertinent. En effet, rien dans les termes de cette directive ne plaide en ce sens, et il ressort d’ailleurs clairement de la jurisprudence qu’il n’existe pas de présomption de vulnérabilité des personnes poursuivies et que la capacité d’une personne à rémunérer un avocat et sa vulnérabilité sont des questions distinctes (32).
V. Conclusion
79. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux quatrième et cinquième questions préjudicielles posées par l’Apelativen sad – Sofia (cour d’appel de Sofia, Bulgarie) de la manière suivante :
L’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi que l’article 4, paragraphes 1 et 4, de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2016, concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, lus en combinaison avec le considérant 8 de cette directive,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit qu’une personne poursuivie qui a bénéficié de l’aide juridictionnelle parce qu’elle était placée en détention peut être tenue de rembourser les frais liés à cette aide sans vérification préalable de ses ressources financières. Une telle pratique est, en outre, susceptible d’être discriminatoire dans l’hypothèse où une personne poursuivie qui a bénéficié de cette aide, précisément en raison du caractère insuffisant de ses ressources, ne pourrait pas être soumise à une telle obligation.
1 Langue originale : le français.
2 Arrêt de la Cour EDH du 9 octobre 1979, Airey c. Irlande (CE:ECHR:1979:1009JUD000628973, § 26).
3 Voir arrêts du 17 juillet 1997, Krüger (C-334/95, EU:C:1997:378, points 22 et 23) ; du 28 novembre 2000, Roquette Frères (C-88/99, EU:C:2000:652, point 18), et du 3 juin 2025, Kinsa (C-460/23, EU:C:2025:392, point 34, ainsi que jurisprudence citée).
4 Voir, notamment, livre vert de la Commission sur les garanties procédurales accordées aux suspects et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l’Union européenne [COM(2003) 75 final], du 19 février 2003, ainsi que proposition de décision-cadre du Conseil relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l’Union européenne [COM(2004) 328 final], du 28 avril 2004.
5 Résolution du Conseil du 30 novembre 2009 (JO 2009, C 295, p. 1, ci-après la « résolution du Conseil du 30 novembre 2009 »).
6 Le programme de Stockholm – Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens (JO 2010, C 115, p. 1).
7 Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO 2010, L 280, p. 1) ; directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1), ainsi que directive 2013/48.
8 Directive 2016/343 ; directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 132, p. 1), ainsi que directive 2016/1919.
9 Voir, pour des explications plus détaillées, conclusions de l’avocate générale Ćapeta dans l’affaire M. S. e.a. (Droits procéduraux d’une personne mineure) (C-603/22, EU:C:2024:157, points 26 à 31).
10 Voir, à ce sujet, considérant 10 de la résolution du Conseil du 30 novembre 2009.
11 JO 2007, C 303, p. 17.
12 Voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire) (C-420/20, EU:C:2022:679, points 54 et 55, ainsi que jurisprudence citée). Je rappelle, en outre, qu’il ressort d’une jurisprudence constante que, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les droits que contient celle-ci ont le même sens et la même portée que les droits correspondants garantis par la CEDH, ce qui ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. Dans l’interprétation des droits garantis par l’article 47, deuxième alinéa, et l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, la Cour doit, par exemple, tenir compte des droits correspondants garantis par l’article 6 de la CEDH, tels qu’interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme, en tant que seuil de protection minimale. Voir arrêt du 22 juin 2023, K.B. et F.S. (Relevé d’office dans le domaine pénal) (C-660/21, EU:C:2023:498, point 41).
13 Voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2025, Barało (C-530/23, EU:C:2025:322, points 58 et 59, ainsi que jurisprudence citée).
14 Document de travail des services de la Commission du 27 novembre 2011, Résumé de l’analyse d’impact accompagnant la directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l’aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen [SWD(2013) 477 final].
15 COM(2013) 824 final.
16 Voir considérant 1 de la directive 2016/1919.
17 Arrêt de la Cour EDH du 25 septembre 1992, Pham Hoang c. France (CE:ECHR:1992 :0925JUD 001319187, § 39).
18 Arrêt du 8 mai 2025, Barało (C-530/23, EU:C:2025:322, point 97 et jurisprudence citée).
19 Voir, par analogie, arrêt du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire) (C-420/20, EU:C:2022:679, point 41 et jurisprudence citée).
20 Voir, par analogie, ordonnance du 12 février 2019, RH (C-8/19 PPU, EU:C:2019:110, point 59 et jurisprudence citée).
21 Voir arrêt du 19 décembre 2019, Puppinck e.a./Commission (C-418/18 P, EU:C:2019:1113, point 75 et jurisprudence citée).
22 Voir arrêt du 21 mars 2024, LEA (C-10/22, EU:C:2024:254, point 51 et jurisprudence citée).
23 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l’aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, COM(2013) 0824 final, du 27 novembre 2013.
24 Voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire) (C-420/20, EU:C:2022:679, point 54 et jurisprudence citée).
25 Voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire) (C-420/20, EU:C:2022:679, point 55 et jurisprudence citée).
26 Décision de la Cour EDH du 6 mai 1982, X c. République fédérale d’Allemagne (CE:ECHR:1982:0506DEC000936581).
27 Arrêt de la Cour EDH du 25 septembre 1992, Croissant c. Allemagne, (CE:ECHR:1992:0925JUD001361188).
28 Arrêt de la Cour EDH du 26 février 2002, Morris c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2002:0226JUD003878497).
29 Arrêt de la Cour EDH du 17 février 2011, Ognyan Asenov c. Bulgarie (CE:ECHR:2011:0217JUD003815704). Un raisonnement relativement similaire est également suivi dans l’arrêt de la Cour EDH du 21 juin 2011, Orlov c. Russie (CE:ECHR:2011:0621JUD002965204).
30 Voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2023, O. G. (Mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un ressortissant d’un État tiers) (C-700/21, EU:C:2023:444, points 40 à 43 et jurisprudence citée).
31 Arrêt du 22 décembre 2010, DEB (C-279/09, EU:C:2010:811, point 42).
32 Voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2025, Barało (C-530/23, EU:C:2025:322, points 61 à 71 et jurisprudence citée).
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
- Directive (UE) 2016/1919 du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen
- Directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires
- Directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales
- Directive (UE) 2016/800 du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales
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