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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 4 juin 2026, C-229/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-229/25 |
| Conclusions de l'avocate générale Mme L. Medina, présentées le 4 juin 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0229 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:459 |
Sur les parties
| Avocat général : | Medina |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA
présentées le 4 juin 2026 (1)
Affaire C-229/25
GQ,
IF
contre
MVCI Management, S.L.,
MVCI Holidays, S. L.,
MVCI Playa Andaluza Holidays, S. L.
[Renvoi préjudiciel formé par le Juzgado de Primera Instancia No 2 de Marbella (tribunal de première instance No 2, Marbella (Espagne)]
« Renvoi préjudiciel – Acquisition d’un droit d’utilisation d’immeubles à temps partagé – Directive 94/47/CE – Contrats d’utilisation d’immeubles à temps partagé – Directive 2008/122/CE – Recours en annulation de contrats d’utilisation de biens à temps partagé ou de contrats similaires – Action en restitution des sommes versées au titre du contrat nul et non avenu – Action en réclamation d’une partie du prix contractuel payée à titre de sanction pour violation de l’interdiction des paiements d’avances – Principe d’effectivité – Délai de prescription – Date à laquelle le délai de prescription commence à courir »
I. Introduction
1. Au sens de la directive 2008/122/CE (2), un contrat d’utilisation de biens à temps partagé est défini comme étant un « contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un consommateur acquiert, à titre onéreux, le droit d’utiliser un ou plusieurs hébergements pour la nuit pour plus d’un séjour ». Les contrats d’utilisation de biens à temps partagé ont principalement pour objet des logements de vacances (3). Ils étaient initialement régis par la directive 94/47/CE (4), qui a été abrogée par la directive 2008/122/CE (ci-après, les « directives relatives à l’utilisation de biens à temps partagé »). Cette dernière directive étendait la protection des consommateurs aux produits de vacances similaires aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé.
2. Les directives relatives à l’utilisation de biens à temps partagé visent à renforcer la protection des consommateurs dans le domaine des contrats d’utilisation de biens à temps partagé (ou des contrats similaires) caractérisés, selon le rapport de la Commission sur l’évaluation de la directive 2008/122, par des engagements à long terme ou des risques financiers importants pour les consommateurs (5). Cet objectif est garanti par les règles relatives aux informations précontractuelles et contractuelles, au droit de rétractation et à l’interdiction du paiement d’avances.
3. La présente affaire concerne les éventuelles limitations, induites par le principe d’effectivité, aux règles nationales relatives au délai de prescription applicable aux voies de recours prévues par le droit national en cas de violation des règles relatives à l’information et à l’interdiction du paiement d’avances prévues par les directives relatives à l’utilisation de biens à temps partagé. Elle donne l’occasion à la Cour d’examiner, pour la première fois, les règles de l’Union en matière de protection des consommateurs dans le domaine de l’utilisation de biens à temps partagé sous l’angle du principe de l’autonomie procédurale, tel que limité par le principe d’effectivité.
II. Cadre juridique
A. Droit de l’Union
1. Directive 94/47
4. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 94/47 dispose :
« 1. Les États membres prévoient dans leur législation des mesures visant à ce que le vendeur soit tenu de remettre à toute personne qui demande des informations sur le ou les biens immobiliers un document qui, outre une description générale de ce ou ces biens, fournit au moins des informations concises et précises sur les éléments mentionnés aux points a) à g), i) et l) de l’annexe, de même que des indications sur la manière d’obtenir des informations complémentaires.
2. Les États membres prévoient dans leur législation que toutes les informations visées au paragraphe 1 et qui doivent être contenues dans le document visé au paragraphe 1 font partie intégrante du contrat.
[…] »
5. Aux termes de l’article 4 de la directive 94/47 :
« Les États membres prévoient dans leur législation :
– que le contrat, qui est obligatoirement établi par écrit, doit contenir au moins les éléments mentionnés à l’annexe,
… »
6. L’article 6 de la directive 94/47 dispose :
« Les États membres prévoient dans leur législation des mesures visant à interdire tout paiement d’avances par l’acquéreur avant la fin de la période d’exercice du droit de rétractation. »
2. Directive 2008/122
7. L’article 4 de la directive 2008/122, intitulé « Information précontractuelle », dispose, à son paragraphe 1 :
« 1. En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre, le professionnel fournit au consommateur, de façon claire et compréhensible, des informations exactes et suffisantes comme suit :
a) dans le cas d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé : au moyen du formulaire standard d’informations figurant à l’annexe I, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire. »
8. L’article 5 de la directive 2008/122, intitulé « Contrat à temps partagé, contrat de produit de vacances à long terme, contrat de revente ou d’échange », dispose, à son paragraphe 2 :
« Les informations visées au paragraphe 1 font partie intégrante du contrat à distance ou hors établissement et ne peuvent être modifiées, à moins que les parties contractantes n’en décident autrement de manière expresse. »
9. L’article 9 de cette directive, intitulé « Paiement d’avances », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les États membres veillent à interdire, pour les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme et d’échange, le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d’un tiers par le consommateur avant la fin de la période de rétractation conformément à l’article 6. »
B. Droit espagnol
1. Loi no 42/1998
10. L’article 1er, paragraphe 1, de la Ley 42/1998 sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias (loi 42/1998, relative aux droits d’utilisation de biens immobiliers à temps partagé et à des mesures fiscales), du 15 décembre 1998 (BOE no 300, du 16 décembre 1998, p. 42076), disposait :
« Le contrat conclu pour au moins trois années, par lequel tout autre droit, réel ou personnel, portant sur l’utilisation d’un ou de plusieurs biens immobiliers, pendant une période déterminée ou déterminable de l’année, est créé ou fait l’objet d’un transfert, en violation de la présente loi, est nul et non avenu, étant précisé que l’acquéreur ou le cessionnaire doit se voir restituer tout loyer ou contrepartie payé et être indemnisé pour les dommages subis. »
11. L’article 11 de cette loi disposait :
« 1. Est interdit le paiement de toute avance par l’acquéreur au cédant avant l’expiration du délai d’exercice du droit de rétractation ou aussi longtemps qu’il dispose du droit de résiliation visé à l’article précédent. […]
2. Si l’acquéreur a versé une avance quelconque au cédant, il a le droit d’exiger à tout moment la restitution au double et peut choisir soit de résilier le contrat dans les trois mois suivant sa conclusion, soit d’en exiger la pleine exécution. »
2. Loi 4/2012
12. La loi 42/1998 a été remplacée par la Ley 4/2012 de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias (loi 4/2012, relative aux contrats d’utilisation de biens immobiliers à temps partagé, aux contrats de produits de vacances à long terme et aux contrats de revente et d’échange, ainsi qu’à des mesures fiscales), du 6 juillet 2012 (BOE no 162, du 7 juillet 2012, p. 49192).
13. L’article 13 de la loi 4/2012 dispose :
« 1. Pour les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme et d’échange, le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d’un tiers par le consommateur avant la fin de la période de rétractation sont interdits.
[…]
3. Les actes accomplis en violation de cette interdiction sont nuls et non avenus et le consommateur peut réclamer le double des sommes payées ou garanties à ces divers égards. »
14. Aux termes de l’article 23, paragraphe 7, de la loi 4/2012 :
« Le contrat conclu pour au moins une année, par lequel tout autre droit, réel ou personnel, portant sur l’utilisation d’un ou de plusieurs biens immobiliers, pendant une période déterminée ou déterminable de l’année, est créé ou fait l’objet d’un transfert, en violation du présent titre, et à la seule exception des dispositions du paragraphe suivant, est nul et non avenu, étant précisé que l’acquéreur ou le cessionnaire doit se voir restituer tout loyer ou contrepartie payé et être indemnisé pour les dommages subis. »
3. Code civil
15. L’article 1964, paragraphe 2, du Código Civil (code civil) prévoyait un délai de prescription de 15 ans pour les actions personnelles non soumises à un délai de prescription spécifique. À la suite de la modification de cet article (6), celui-ci est libellé comme suit :
« Les actions personnelles non soumises à un délai particulier se prescrivent par cinq ans à compter du jour où l’obligation est réputée applicable. »
16. L’article 1969 du code civil prévoit, en outre, qu’en l’absence d’une disposition spécifique contraire, le délai de prescription pour toutes les catégories d’actions commence à courir à partir du jour où elles ont pu être effectivement exercées.
III. Faits à l’origine du litige, procédure au principal et questions préjudicielles
17. GQ et IF, deux consommateurs, ont conclu avec MVCI Management S.L., MVCI Holidays S.L. et MVCI Playa Andaluza Holidays S.L. (ci-après « MVCI Holidays ») deux contrats d’utilisation de biens à temps partagé ou des contrats similaires, le premier contrat ayant été conclu le 23 mai 2007 et le second le 21 mars 2016.
18. GQ et IF ont saisi la juridiction de renvoi d’un recours tendant à l’annulation de ces contrats en raison de leur durée et du défaut de précision de leur objet. Ils ont également demandé le paiement d’une somme à titre de restitution du montant du prix de chaque contrat, diminué de l’utilisation qui en a été faite (ci-après l’« action en restitution ») et ont réclamé, à titre de sanction pour la violation de l’interdiction des paiements d’avances, une partie du prix du contrat payée (ci-après l’« action en réclamation du paiement d’avances »).
19. MVCI Holidays a soutenu qu’il n’y avait pas de motif d’annulation et qu’aucune avance n’avait été versée. À titre subsidiaire, elle a fait valoir que l’action en restitution et l’action en réclamation du paiement d’avances sont prescrites en vertu de l’article 1964, paragraphe 2, du code civil.
20. La juridiction de renvoi indique que les règles générales du droit civil sont applicables à l’action en restitution. En vertu de la législation et de la jurisprudence espagnoles, si l’action en annulation d’un contrat ne peut pas être prescrite, l’action en restitution des paiements effectués en vertu d’un contrat nul est soumise aux règles relatives au délai de prescription des actions personnelles.
21. S’agissant de l’action en réclamation du paiement d’avances, le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a jugé que les paiements d’avances relatifs à l’utilisation de biens à temps partagé ou les paiements similaires étaient nuls et non avenus, que le paiement par le professionnel du double du montant d’une partie du prix du contrat constitue une sanction civile et son recouvrement est indépendant de la rétractation ou de la résiliation du contrat.
22. La juridiction de renvoi indique que ni la Cour ni le Tribunal Supremo (Cour suprême) ne se sont prononcés sur la question spécifique du point de départ (dies a quo) du délai de prescription d’une action en restitution ou d’une action en réclamation du paiement d’avances.
23. Toutefois, des juridictions nationales inférieures ont transposé la jurisprudence de la Cour relative à la prescription des actions en restitution résultant de l’annulation de clauses abusives en application de la directive 93/13 (7). Selon cette jurisprudence, la fixation du point de départ d’un délai de prescription dans le cas de l’introduction d’une action en restitution de paiements effectués en vertu d’une clause contractuelle jugée abusive, à la date de la conclusion du contrat peut aller à l’encontre du principe d’effectivité (8). En revanche, un délai de prescription qui commence à courir à compter de la date à laquelle la décision constatant le caractère abusif d’une clause contractuelle devient définitive serait compatible avec le principe d’effectivité.
24. Conformément à cette jurisprudence, ces juridictions nationales ont considéré que le point de départ du délai de prescription de l’action en restitution et de l’action en réclamation du paiement d’avances devait être fixée au moment où le contrat d’acquisition d’un droit d’utilisation d’un bien à temps partagé ou d’un contrat similaire est déclaré nul et non avenu.
25. Selon la juridiction de renvoi, une telle interprétation des règles de prescription n’est pas correcte au regard des différences substantielles entre, d’une part, une action en restitution, dans le cadre de l’annulation d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé (ou d’un contrat similaire) et une action en réclamation du paiement d’avances et, d’autre part, une action en restitution de sommes versées sur le fondement d’une clause abusive. En effet, lorsqu’une clause contractuelle est déclarée abusive, cette déclaration est subordonnée à la constatation par le juge d’une violation des règles en matière de contrats conclus par les consommateurs conformément au critère du caractère abusif et de la transparence. Toutefois, lorsqu’un contrat est déclaré nul et non avenu parce qu’il a été conclu « en dehors de la loi » ou lorsque des paiements d’avances interdits ont été effectués, la violation des exigences légales est directement vérifiable dès la conclusion du contrat ou le paiement d’avances.
26. La juridiction de renvoi explique que cette approche s’applique lorsque, comme en l’espèce, le contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou un contrat similaire dépasse la durée maximale autorisée par la loi ou lorsqu’il a été allégué qu’un tel contrat ne contient pas l’identification du bien immobilier dans le registre foncier ni la période d’utilisation de biens à temps partagé sur laquelle porte le droit acquis. Ces situations correspondent à des circonstances qui peuvent être déterminées directement par les parties contractantes sans qu’il soit nécessaire qu’une juridiction l’établisse préalablement. Il en va de même en cas de paiements d’avances interdits.
27. Dans de telles situations, la juridiction de renvoi considère que le dies a quo d’une action en restitution peut être fixé au moment de la conclusion du contrat, et le dies a quo d’une action en réclamation d’une sanction au moment du paiement des avances interdit.
28. Selon la juridiction de renvoi, une telle interprétation est compatible avec le principe d’effectivité pour les raisons suivantes. Premièrement, l’ordre juridique espagnol prévoit un délai de prescription très long pour les actions en restitution, à savoir 15 ans selon le libellé du code civil applicable jusqu’en 2015, et 5 ans après cette date. Deuxièmement, une simple demande extrajudiciaire suffit pour interrompre le délai de prescription. Troisièmement, il n’existe aucun risque que le délai de prescription expire avant que le consommateur ait connaissance du fait que le contrat conclu ou le paiement effectué est nul et non avenu, dans la mesure où le fondement de l’éventuelle annulation peut être identifié dès la conclusion du contrat ou le paiement.
29. Selon la juridiction de renvoi, une telle interprétation contribue également à la sécurité juridique. Si le dies a quo du délai de prescription devait être fixé à la date de la constatation judiciaire de la nullité du contrat ou de la constatation judiciaire de la réalisation de paiements d’avances, les actions correspondantes en restitution ou en réclamation du paiement d’avances ne serait effectivement pas soumise à un délai de prescription.
30. Enfin, une interprétation différente serait contraire au principe de sécurité juridique. Les rapports juridiques en cause peuvent remonter à des décennies. Le risque existe d’encourager un comportement stratégique de requérants potentiels qui chercheraient à retarder leurs actions, avec l’avantage économique qui en découle, puisque les intérêts de retard sont calculés à partir de la date de conclusion du contrat ou à partir du paiement des avances.
31. Dans ces conditions, le Juzgado de Primera Instancia No 2 de Marbella (tribunal de première instance No 2 de Marbella) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
«1) Les directives 94/47/CE et 2008/122/CE ainsi que la jurisprudence de la Cour relative au principe d’effectivité du droit de l’Union doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une règle/jurisprudence nationale qui fixe le point de départ du délai de prescription de l’action en restitution à la date de la conclusion d’un contrat d’utilisation d’un bien immobilier à temps partagé ou d’un produit similaire, lorsque la nullité absolue du contrat découle de circonstances pouvant être directement établies dès sa conclusion, telles que la durée excessive ou l’imprécision de son objet ?
2) Les directives 94/47 et 2008/122 ainsi que la jurisprudence de la Cour relative au principe d’effectivité du droit de l’Union doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une règle/jurisprudence nationale qui fixe le point de départ du délai de prescription de l’action en réclamation de la part du prix contractuel acquittée au moyen du paiement d’avances à la date à laquelle les paiements interdits ont été effectués dans le cadre d’un contrat d’utilisation d’un bien immobilier à temps partagé ou d’un produit similaire ? »
32. GQ et IF, MVCI Holidays, le gouvernement espagnol et la Commission européenne ont déposé des observations écrites.
IV. Appréciation
A. Première question
33. À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (9).
34. L’affaire au principal porte sur deux contrats d’utilisation de biens à temps partagé ou des contrats similaires. Le contrat conclu le 23 mai 2007 relève du champ d’application temporel de la directive 94/47, tandis que le contrat conclu le 21 mars 2016 relève du champ d’application temporel de la directive 2008/122.
35. Il ressort des indications fournies dans la décision de renvoi que, dans le cadre du recours en annulation des contrats d’utilisation de biens à temps partagé (ou de contrats similaires) en cause au principal, les consommateurs invoquent une violation des exigences légales en ce que les contrats en cause dépassaient la durée maximale autorisée par le droit espagnol. Ils font également valoir que les contrats ne contiennent pas l’identification de l’appartement concerné dans le registre foncier ni n’indiquent la période d’utilisation de biens à temps partagé sur laquelle porte le droit acquis, de sorte qu’ils ne précisent pas clairement l’objet du contrat.
36. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 94/47 et de l’article 4 de la directive 2008/122, le professionnel est tenu de fournir au consommateur certaines informations avant la conclusion du contrat (10). Il ressort de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4 de la directive 94/47 ainsi que de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/122 que ces informations doivent être incluses dans le contrat, car elles en font partie intégrante (11).
37. Ainsi, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 3 et 4 de la directive 94/47 ainsi que les articles 4 et 5 de la directive 2008/122, lus en combinaison avec le principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation ou une jurisprudence nationale selon laquelle le délai de prescription de l’action en restitution de sommes payées par le consommateur en vertu d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé (ou d’un contrat similaire) nul commence à courir à la date de la conclusion du contrat, lorsque la nullité de ce contrat peut être déduite de circonstances pouvant être directement établies au moment de sa conclusion, telles que la durée excessive ou l’absence de précision de son objet.
1. Recevabilité
38. La Commission et le gouvernement espagnol expriment des doutes quant à la recevabilité de la première question. Plus particulièrement, les deux parties intéressées affirment que les directives relatives à l’utilisation de biens à temps partagé ne contiennent pas de règles relatives à la durée maximale d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé (ou d’un contrat similaire) et relatives à l’éventuelle nullité du contrat en cas de dépassement de cette durée. La règle relative à la durée maximale ne relève donc pas du champ d’application de ces directives. Il en va de même, selon la Commission, de l’identification de la propriété dans le registre foncier (espagnol). Le gouvernement espagnol fait valoir que, bien que la description précise de l’objet du contrat soit partiellement régie par ces directives, aucune conséquence spécifique n’est attachée à l’absence d’une telle description de la part du professionnel.
39. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige au principal et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Par conséquent, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence (12).
40. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est ainsi possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (13).
41. En l’espèce, la première question préjudicielle vise à préciser la portée des informations précontractuelles et contractuelles que le professionnel est tenu de fournir au consommateur. Cette question porte également sur les conséquences que les États membres prévoient en cas de non-respect par le professionnel des dispositions nationales adoptées en application des directives relatives à l’utilisation de biens à temps partagé, ainsi que sur l’appréciation, au regard du principe d’effectivité, des règles nationales applicables en matière de délai de prescription.
42. Dans ces conditions, j’estime que la première question préjudicielle est recevable.
2. Sur le fond
43. Afin de répondre à la première question, il convient, à titre liminaire, de vérifier si les dispositions du droit national dont GQ et IF allèguent la violation en l’espèce relèvent du champ d’application des directives relatives à l’utilisation de biens à temps partagé. Ce n’est que si cette condition est remplie que les règles nationales régissant le délai de prescription d’une action en restitution fondée sur la nullité d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé (ou d’un contrat similaire) devraient satisfaire aux exigences de ces directives (14).
a) Exigences en matière d’information et champ d’application des directives relatives à l’utilisation de biens à temps partagé
44. En premier lieu, s’agissant de l’exigence nationale de durée maximale d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé (ou d’un contrat similaire) (15), il convient de relever, à l’instar du gouvernement espagnol et de la Commission, qu’une telle exigence n’existe pas dans les directives relatives à l’utilisation de biens à temps partagé. Celles-ci prévoient une durée minimale du contrat d’utilisation de biens à temps partagé (ou d’un contrat similaire) (16), mais pas de durée maximale.
45. La directive 94/47 est une directive d’harmonisation minimale (17). Par conséquent, les États membres restent compétents pour introduire une exigence de durée maximale du contrat qui soit plus favorable aux consommateurs.
46. La directive 2008/122 adopte une approche d’harmonisation maximale. Il ressort du troisième considérant de celle-ci que les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par cette directive. Toutefois, ainsi qu’il ressort clairement de ce considérant, en l’absence de telles dispositions harmonisées, les États membres « devraient rester libres de maintenir ou d’introduire une législation nationale conforme au droit [de l’Union] ».
47. Comme indiqué, la notion de durée maximale d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé n’est pas harmonisée par la directive 2008/122. Par conséquent, un État membre reste compétent pour maintenir ou introduire une telle exigence, dans la mesure où cela ne semble affecter aucune autre disposition de cette directive. Ainsi, les règles nationales régissant les conséquences de la violation de cette exigence et le délai de prescription dans lequel l’action en restitution peut être exercée relèvent de la compétence retenue des États membres. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’apprécier ces règles nationales au regard du principe d’effectivité (18).
48. En second lieu, s’agissant de l’exigence de préciser l’objet du contrat, la juridiction de renvoi s’est plus particulièrement référée à l’obligation d’informer le consommateur de l’identification du bien immobilier dans le registre foncier et de la période d’utilisation de biens à temps partagé sur laquelle porte le droit acquis (19).
49. Il convient de souligner que les directives relatives à l’utilisation de biens à temps partagé exigent que le contrat contienne une description précise et détaillée du bien et de sa localisation (20). Il n’y a pas d’autres indications dans ces directives quant aux éléments particuliers répondant à cette exigence. Il importe, à cet égard, de rappeler qu’il résulte de l’article 288 TFUE que les États membres sont obligés, lors de la transposition d’une directive, d’assurer le plein effet de celle-ci, tout en disposant d’une ample marge d’appréciation quant au choix des voies et des moyens destinés à en assurer la mise en œuvre (21).
50. La mise en œuvre de l’exigence d’une description précise et détaillée découlant des directives relatives à l’utilisation de biens à temps partagé est laissée à l’appréciation des États membres. Un État membre peut, dès lors, prévoir l’identification du bien dans le registre foncier en tant que moyen concret de satisfaire à une telle exigence. L’information relative à l’identification du bien immobilier doit donc être considérée comme relevant du champ d’application des directives relatives à l’utilisation de biens à temps partagé.
51. La période d’utilisation de biens à temps partagé à laquelle se réfère le droit fait partie des informations qui doivent être fournies au consommateur (22).
52. Par conséquent, l’exigence nationale de préciser clairement l’objet du contrat, à tout le moins en ce qui concerne la détermination de la durée du droit d’utilisation des biens à temps partagé (23), doit être considérée comme relevant du champ d’application de la directive 94/47 et de la directive 2008/122.
b) Sur la prescription de l’action en restitution
53. À titre liminaire, il convient de rappeler que, lorsque les informations précontractuelles n’ont pas été fournies au consommateur avant la conclusion du contrat d’utilisation de biens à temps partagé (ou d’un contrat similaire), le consommateur bénéficie d’un délai de rétractation prolongé (24). Les directives relatives aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé ne prévoient pas une sanction spécifique, notamment au cas où, à l’expiration de la période de rétractation, le professionnel a manqué aux obligations d’information fixées par ces directives. Dans une telle situation, il appartient aux États membres de prévoir, en plus du droit de rétractation, les sanctions appropriées (25). Ces sanctions doivent, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2008/122, être effectives, proportionnées et dissuasives.
54. Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, en droit espagnol, la violation des obligations d’information précontractuelles et contractuelles a pour conséquence la nullité du contrat, donnant droit à la restitution de toute contrepartie versée (26). Ce droit à restitution a été interprété par la jurisprudence nationale comme portant sur les sommes d’argent versées proportionnellement à la durée restante du contrat afin de tenir compte de l’usage du bien (27).
55. Il ressort également de la décision de renvoi que les délais de prescription de l’action en annulation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé (ou d’un contrat similaire) et de l’action en restitution sont régis par les règles générales de prescription du droit civil. Selon ces règles générales, le recours en annulation du contrat n’est soumis à aucun délai de prescription. En revanche, l’action en restitution des paiements effectués en vertu du contrat nul est soumise au délai général de prescription des actions personnelles. En l’absence de disposition contraire spécifique, le point de départ (dies a quo) de l’action en restitution est le moment où l’action peut être valablement introduite (28). Dans le cas de contrats d’utilisation de biens à temps partagé (ou de contrats similaires), ce moment devrait, selon la juridiction de renvoi, être considéré comme étant celui de la conclusion du contrat.
56. La juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la question de savoir si, en ce qui concerne les contrats d’utilisation de biens à temps partagé (ou similaires) déclarés nuls et non avenus, les règles générales de prescription s’appliquent ou si elle doit transposer aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé (ou aux contrats similaires) la jurisprudence de la Cour relative aux clauses abusives (29). Si cette jurisprudence est applicable, le point de départ du délai de prescription devrait plutôt commencer à courir au moment du prononcé de l’arrêt définitif annulant le contrat.
57. À cet égard, il y a lieu de relever que les directives relatives à l’utilisation de biens à temps partagé ne prévoient pas de règles spécifiques en matière de délai de prescription applicable aux voies de recours nationales ouvertes en cas de non-respect par le professionnel des obligations d’informations.
58. Conformément à une jurisprudence constante, en l’absence de règles de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre, en vertu du principe d’autonomie procédurale, de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (30).
59. Le principe d’effectivité est également reflété à l’article 13 de la directive 2008/122 qui prévoit une règle générale en matière de recours juridictionnel et administratif selon laquelle les États membres doivent veiller à ce que, dans l’intérêt des consommateurs, il existe des moyens adéquats et efficaces pour assurer le respect de cette directive par les professionnels.
60. En ce qui concerne ce principe, seul en cause dans la présente procédure, il y a lieu de relever que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il convient de prendre en considération, le cas échéant, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (31).
61. En ce qui concerne l’analyse des caractéristiques du délai de prescription en cause au principal, la Cour a précisé que cette analyse doit porter sur la durée d’un tel délai ainsi que sur les modalités de son application, en ce compris la modalité retenue pour déclencher l’ouverture de ce délai (32).
62. Premièrement, s’agissant de la durée du délai de prescription d’une action en restitution au titre d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé (ou d’un contrat similaire) déclaré nul et non avenu, il ressort de la jurisprudence de la Cour que des délais raisonnables de recours fixés, sous peine de forclusion, dans l’intérêt de la sécurité juridique ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, si de tels délais sont matériellement suffisants pour permettre au consommateur de préparer et de former un recours effectif (33).
63. En effet, la Cour a reconnu que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion, dans l’intérêt de la sécurité juridique, est compatible avec le droit de l’Union (34).
64. En l’espèce, le délai de prescription de l’action en restitution a été de 15 ans, lequel a ensuite été réduit à 5 ans. À condition qu’ils soient établis et connus à l’avance, ces délais sont, en principe, suffisants pour permettre au consommateur concerné de préparer et de former un recours effectif (35). Il en va d’autant plus ainsi que, comme l’a expliqué la juridiction de renvoi, les règles nationales permettent l’interruption du délai de prescription par une simple demande extrajudiciaire (36).
65. Deuxièmement, s’agissant du point de départ du délai de prescription, la Cour a jugé, dans le contexte de la directive 93/13, que la date de conclusion du contrat contenant la clause abusive ne saurait, comme telle, constituer le point de départ du délai de prescription (37).
66. Cette constatation de la Cour s’appuie sur certaines considérations importantes se rattachent, en substance, à la position d’infériorité du consommateur à l’égard du professionnel, à la méconnaissance par les consommateurs du caractère abusif des clauses contractuelles ou à l’absence d’appréciation de l’étendue de leurs droits et, le cas échéant, à la durée à long terme du contrat qui comporte la clause abusive (38).
67. Dans ce contexte, la Cour a jugé que l’application d’un délai de prescription qui commence à courir à partir de la conclusion du contrat, dans la mesure où elle implique que le consommateur ne peut demander la restitution des paiements effectués en exécution d’une clause contractuelle jugée abusive que pendant un délai déterminé après la signature de ce contrat, indépendamment de la question de savoir s’il avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de cette clause, est de nature à rendre excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13 et, partant, à méconnaître le principe d’effectivité lu en combinaison avec le principe de sécurité juridique (39).
68. En revanche, à la date à laquelle la décision constatant le caractère abusif de la clause contractuelle concernée et déclarant sa nullité pour ce motif devient définitive, le consommateur doit être considéré comme ayant, en principe, une connaissance certaine de l’irrégularité de cette clause. C’est dès lors, en principe, à partir de cette date que ce consommateur est en mesure de faire valoir utilement les droits que lui confère la directive 93/13 (40).
69. La Cour a toutefois précisé que la directive 93/13 ne s’oppose pas à ce que le professionnel ait la faculté de prouver que ledit consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance de ce fait avant que n’intervienne un jugement constatant la nullité de ladite clause (41).
70. À cet égard, il convient de relever que, à l’instar de la directive 93/13 et d’autres directives de l’Union en matière de protection des consommateurs, le système de protection qu’établissent les directives relatives à l’utilisation de bien à temps partagé repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (42).
71. Les contrats d’utilisation de biens à temps partagé (ou les contrats similaires) ont souvent un caractère transfrontalier, dès lors qu’ils sont conclus dans un pays autre que le pays d’origine du consommateur et que les biens immobiliers concernés sont situés dans un pays étranger (43). En outre, ainsi qu’il a déjà été relevé ci-dessus, ces contrats sont conclus pour une longue période et se caractérisent par des engagements à long terme et des risques financiers importants pour les consommateurs (44).
72. Les informations préalables et concomitantes à la conclusion d’un contrat, relatives aux conditions contractuelles et aux conséquences de cette conclusion, sont pour un consommateur d’une importance fondamentale. C’est notamment sur la base de ces informations que ce dernier décide s’il souhaite se lier par les conditions préalablement rédigées par le professionnel (45).
73. Par conséquent, l’exigence d’information est nécessaire afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et ses obligations. Plus spécifiquement, la connaissance et une bonne compréhension, par le consommateur, des éléments que doit obligatoirement contenir le contrat d’utilisation de biens à temps partagé sont nécessaires à la bonne exécution du contrat et, en particulier, à l’exercice de ses droits (46).
74. Compte tenu de l’importance fondamentale des obligations d’information et de la connaissance qu’a le consommateur de ses droits, il importe d’examiner s’il existe un risque que le droit de réclamer la restitution au motif de la nullité d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé (ou d’un contrat similaire) expire avant même que les consommateurs puissent vérifier que les informations font défaut.
75. S’agissant de certaines informations plus descriptives, telles que l’identité du professionnel, la description du bien immobilier ou les informations relatives aux équipements et aux services, il apparaît, à première vue, qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est susceptible d’être informé de l’absence de ces informations dès qu’il a connaissance du bien.
76. Toutefois, l’appréciation finale de la possibilité effective qu’a le consommateur de connaître les informations manquantes pertinentes dépend du libellé exact du contrat et des circonstances de sa rédaction. S’il semble plus facile de déterminer le manque d’informations sur le bien immobilier lorsque les droits d’utilisation de biens à temps partagé concernent une unité immobilière spécifique, tel pourrait ne pas être le cas lorsque ces droits se rapportent à différentes unités d’hébergement possibles (47).
77. Le risque de méconnaissance est plus grand pour les informations relatives à l’exercice de droits au titre du contrat d’utilisation de biens à temps partagé (ou d’un contrat similaire). Il s’agit, notamment, des éléments d’information qui ont une incidence sur l’engagement financier à long terme du consommateur, éléments dont l’absence ne sera probablement perçue par ce dernier qu’au cours de l’exécution du contrat, qui s’étend sur une longue période.
78. Les informations sur les coûts, sur le droit de résilier le contrat et sur le droit de revendre les droits contractuels sont particulièrement illustratives à cet égard (48). Le consommateur s’apercevra très probablement de l’absence des informations sur la méthode de calcul des éventuelles augmentations des coûts et des frais d’entretien au moment où le professionnel cherchera à faire valoir ces frais à son encontre. Il en va de même, par exemple, des informations relatives à la résiliation du contrat ou a la possibilité d’adhérer à un système de revente des droits contractuels. Le consommateur peut ne pas avoir connaissance d’éventuelles limitations et frais liés au droit de résilier ou de revendre les droits contractuels jusqu’à ce qu’il ait effectivement cherché à exercer ces droits (49).
79. Il convient également de rappeler que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2008/122 indique clairement que le professionnel doit fournir, « de façon claire et compréhensible, des informations exactes et suffisantes ». Le caractère peu clair ou incomplet des informations est susceptible d’affecter la capacité du consommateur à apprécier l’étendue de ses droits et obligations et de le priver de la possibilité d’exercer ses droits (50).
80. Dans toutes ces situations, si le consommateur n’était autorisé à demander la restitution des paiements effectués sur le fondement du contrat nul que pendant les cinq premières années (selon le délai de prescription actuellement applicable en droit civil espagnol) après la signature du contrat d’utilisation de biens à temps partagé (ou d’un contrat similaire), il y aurait un risque que le délai de prescription expire avant la fin du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, même si la pertinence des informations manquantes n’apparaît qu’à un stade ultérieur de l’exécution du contrat.
81. Un tel régime de prescription est susceptible de priver systématiquement les consommateurs de la possibilité de demander, sur le fondement de la nullité du contrat, la restitution des paiements effectués, prévue par le droit national en tant que conséquence d’une violation des obligations en matière d’information.
82. Il peut également compromettre le caractère effectif et dissuasif de la nullité du contrat résultant d’une violation des exigences en matière d’information. Si les consommateurs avaient le droit de demander l’annulation du contrat, mais n’avaient pas droit à la restitution des paiements effectués, cela impliquerait le risque qu’une partie obtienne un avantage indu au détriment de l’autre partie. Ainsi que GQ et IF l’ont fait valoir, en substance, le professionnel, après avoir pris possession du bien immobilier, pourrait le remettre sur le marché de l’utilisation à temps partagé (ou de la location/de la propriété), tandis que le consommateur perdrait l’utilisation future du bien et les sommes déjà versées pour une telle utilisation.
83. Dès lors, s’agissant du point de départ du délai de prescription en cause au principal, il existe un risque non négligeable que, compte tenu de la manière dont ce délai est déterminé, il soit en pratique impossible ou excessivement difficile pour le consommateur d’exercer ses droits dans une situation de violation des obligations en matière d’information.
84. En revanche, au moment de l’adoption de la décision finale annulant le contrat, le consommateur aura, en principe, pleinement connaissance de ses droits et sera en mesure d’engager une procédure en restitution.
85. Enfin, dans la mesure où la juridiction de renvoi se demande si le fait de fixer le point de départ du délai de prescription à une date postérieure à la conclusion du contrat serait susceptible de heurter le principe de sécurité juridique et d’encourager le contentieux stratégique des consommateurs, il y a lieu de relever que, en ne fournissant pas les informations obligatoires au stade précontractuel/contractuel et en ne fournissant pas de telles informations à tout autre stade ultérieur de l’exécution du contrat, le professionnel crée lui-même une situation interdite par les directives relatives à l’utilisation de biens à temps partagé (51). En outre, ainsi que la juridiction de renvoi l’a expliqué, l’action en restitution ne porte pas sur l’ensemble des sommes versées, la période pendant laquelle le bien a été utilisé (ou, à tout le moins, pouvait être utilisé) étant exclue.
86. Toutefois, le principe d’effectivité ne s’oppose pas à ce que le professionnel ait le droit de prouver que le consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance de la violation des obligations d’information avant le prononcé de l’arrêt constatant que le contrat est nul et non avenu (en raison de cette violation). Dans une telle situation, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où le consommateur en a connaissance (52).
87. À la lumière des considérations qui précèdent, je suis d’avis que les articles 3 et 4 de la directive 97/47 ainsi que les articles 4 et 5 de la directive 2008/122, lus en combinaison avec le principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation ou une jurisprudence nationale selon laquelle le délai de prescription de l’action en restitution de sommes payées par le consommateur en vertu d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé (ou d’un contrat similaire) nul commence à courir à la date de la conclusion du contrat, indépendamment du point de savoir si le consommateur avait connaissance ou était en mesure d’avoir connaissance des informations que le professionnel n’a pas fournies ou du point de savoir si ce dernier les a fournies de manière peu claire. Le consommateur a, en principe, pleinement connaissance de ses droits au moment de la décision définitive déclarant le contrat nul et non avenu. Toutefois, le principe d’effectivité ne s’oppose pas à ce que le professionnel ait le droit de prouver que le consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance des éléments constitutifs de la nullité du contrat avant cette date.
B. Deuxième question
88. L’article 6 de la directive 94/47 et l’article 9 de la directive 2008/122 interdisent le paiement d’avances par le consommateur avant la fin de la période pendant laquelle il peut exercer son droit de rétractation.
89. Par sa deuxième question, compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 33 des présentes conclusions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6 de la directive 94/47 et l’article 9 de la directive 2008/122, lus en combinaison avec le principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation ou une jurisprudence nationale selon laquelle le délai de prescription de l’action en réclamation (de la part du prix contractuel payé au moyen) de paiements d’avances, commence à courir à la date à laquelle ces paiements ont été effectués en vertu d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé ou d’un contrat similaire.
90. Il ressort des considérants 11 et 12 de la directive 94/47 ainsi que du considérant 11 de la directive 2008/122 que l’interdiction des paiements d’avances vise à renforcer la protection des consommateurs garantie par le droit de rétractation. Le droit de rétractation est établi afin de donner aux consommateurs la possibilité d’appréhender pleinement l’étendue de leurs droits et obligations au titre du contrat. Si le professionnel était en mesure d’exiger le paiement d’avances pendant la période au cours de laquelle le droit de rétractation peut être exercé, cela pourrait dissuader le consommateur d’exercer ce droit.
91. Il résulte également de l’article 10 de la directive 94/47 et de l’article 15 de la directive 2008/122 que l’imposition d’un régime de sanctions en cas de violation de l’interdiction des paiements d’avances relève de la responsabilité des États membres.
92. Il ressort de la décision de renvoi que, en vertu du droit espagnol, le paiement d’avances est interdit et que la violation de cette interdiction entraîne l’obligation pour le professionnel de rembourser le double des sommes reçues en tant qu’avances.
93. La question qui se pose est celle de savoir si le principe d’effectivité (53) s’oppose à ce que le point de départ du délai de prescription de l’action en réclamation du paiement d’avances soit fixé à la date à laquelle ces paiements ont été effectués (conformément aux règles générales de droit civil). Tout comme pour la première question, la juridiction de renvoi nourrit des doutes, en particulier, sur le point de savoir si la jurisprudence de la Cour développée dans le contexte des clauses abusives doit être transposée aux directives relatives à l’utilisation de biens à temps partagé.
94. À cet égard, ainsi qu’il a déjà été relevé ci-dessus (54), il y a lieu de rappeler que la jurisprudence de la Cour relative aux règles nationales en matière de délai de prescription pour réclamer les sommes versées sur la base de clauses abusives repose sur un certain nombre de considérations, parmi lesquelles figurent la position d’infériorité du consommateur et le fait que le consommateur peut ne pas avoir connaissance du caractère abusif d’une clause insérée dans le contrat ou ne pas apprécier l’étendue de ses droits.
95. Comme cela a également été indiqué ci-dessus (55), dans le cadre des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité par rapport au professionnel. C’est précisément pour cette raison que le législateur de l’Union interdit le paiement d’avances de manière à garantir que le consommateur ne soit pas dissuadé d’exercer son droit de rétractation.
96. Toutefois, contrairement aux clauses abusives visées par la directive 93/13 et aux exigences en matière d’information prévues par les directives relatives à l’utilisation de biens à temps partagé, le niveau d’exposition des consommateurs au risque que le délai de prescription expire avant qu’ils n’aient connaissance de leurs droits n’est pas le même dans le cas de l’interdiction du paiement d’avances.
97. Dans le cas de contrats conclus pour une longue période, le consommateur peut prendre connaissance du caractère abusif d’une clause à un stade ultérieur, lorsque cette clause a une incidence sur son engagement contractuel ou est exécutée à son encontre. De même, pour les raisons que j’ai déjà exposées (56), ce consommateur peut ne prendre connaissance des informations manquantes ou peu claires (susceptibles d’affecter sa capacité à apprécier l’étendue de ses droits) qu’à un stade ultérieur de l’exécution du contrat d’utilisation de biens à temps partagé (ou d’un contrat similaire). Les effets de la violation par le professionnel de ses obligations ne sont susceptibles de devenir manifestes qu’au cours de la relation contractuelle. Tant que le professionnel ne fournit pas les informations, la violation des exigences légales applicables se poursuit.
98. En revanche, l’interdiction du paiement d’avances porte sur une violation unique dont les effets sont susceptibles de devenir manifestes à un stade précoce de la relation contractuelle. Il n’existe aucun risque réel que le consommateur ne prenne connaissance de l’interdiction que des années après le paiement, à l’occasion, par exemple, de l’imposition d’une redevance à son égard ou au moment où il souhaite exercer certains droits.
99. Il convient également de noter que le caractère protecteur de l’interdiction des paiements d’avances est plus prononcé au début de la relation contractuelle. L’interdiction est instaurée pour que le consommateur ne soit pas dissuadé de renoncer à son droit de rétractation. Toutefois, cet objectif de protection s’affaiblit au cours des années d’exécution du contrat. Cela semble être d’autant plus le cas dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle le consommateur non seulement n’a pas exercé son droit de rétractation, mais a conclu un nouveau contrat d’utilisation de biens à temps partagé (ou un contrat similaire) neuf ans après avoir conclu le premier contrat.
100. En outre, ainsi que la Commission l’a fait valoir en substance, la capacité effective pour le consommateur de déterminer ses droits n’est pas la même dans le cas d’une clause abusive que dans le cas d’une interdiction légale du paiement d’avances. Bien qu’une clause abusive soit considérée comme n’ayant jamais existé, la constatation du caractère abusif requiert, en principe, une appréciation judiciaire de la clause contractuelle, ce que l’on ne peut attendre de la part du consommateur. La question du respect des exigences en matière d’information prévues par les directives relatives à l’utilisation de biens à temps partagé peut également nécessiter une interprétation judiciaire.
101. Toutefois, l’interdiction des paiements d’avances ne nécessite aucune interprétation. De tels paiements sont interdits, ce qui est clairement indiqué dans les directives relatives à l’utilisation de biens à temps partagé et dans la législation nationale transposant ces directives. L’interdiction peut être établie par un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il suffit que le consommateur calcule si les avances ont été versées dans le délai de rétractation (prolongé).
102. Je ne crois pas qu’une conclusion différente puisse être tirée de la jurisprudence de la Cour, selon laquelle on ne saurait s’attendre à ce que le consommateur procède à des démarches qui relèvent de la recherche juridique (57). Cette jurisprudence portait sur une situation dans laquelle il ne pouvait être présumé qu’un consommateur pouvait raisonnablement avoir connaissance du fait qu’une clause contenue dans son contrat avait une portée équivalente à une clause standardisée jugée abusive par une juridiction suprême nationale d’un État membre. Cela se distingue nettement de la situation dans laquelle le législateur édicte une interdiction.
103. La fixation d’un délai de prescription raisonnable après la réalisation des paiements garantit également la sécurité juridique dans une situation d’interdiction claire. Réclamer une sanction pécuniaire pour une avance versée il y a longtemps peut créer des problèmes de preuve et porter atteinte aux droits de la défense du professionnel (58). En outre, comme l’a expliqué la juridiction de renvoi, cela crée le risque que la partie qui réclame la sanction demande l’imposition de cette sanction aussi tardivement que possible afin de réclamer des intérêts sur le montant réclamé, alors même que les circonstances de l’interdiction sont claires dès le début de la relation contractuelle.
104. Dans l’affaire au principal, selon les règles générales du droit civil espagnol, le délai de prescription de l’action en réclamation de l’avance introduite par le consommateur est de 5 ans (et de 15 ans selon la version précédemment applicable du code civil) à compter du moment où ces paiements ont été effectués. Ce délai apparaît suffisamment long pour permettre au consommateur de réclamer une sanction. Il en va d’autant plus ainsi, comme l’a relevé la juridiction de renvoi, qu’une demande extrajudiciaire suffit à interrompre ce délai.
105. Pour cette raison, je considère que le principe d’effectivité ne s’oppose pas à une règle nationale fixant, sur le fondement du droit civil général, une prescription de l’action en réclamation d’une partie du prix du contrat prévue en cas de violation de l’interdiction du paiement d’avances.
106. À la lumière des considérations qui précèdent, j’estime que l’article 6 de la directive 94/47 et l’article 9 de la directive 2008/122, lus en combinaison avec le principe d’effectivité du droit de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation ou une jurisprudence nationale selon laquelle le délai de prescription d’une action en réclamation (de la part du prix du contrat payée au moyen) de paiements d’avances, commence à courir à la date à laquelle les paiements interdits ont été effectués en vertu d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé (ou d’un contrat similaire).
V. Conclusion
107. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Juzgado de Primera Instancia No 2 de Marbella (tribunal de première instance No 2 de Marbella) de la manière suivante :
(1) Les articles 3 et 4 de la directive 94/47 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers, ainsi que les articles 4 et 5 de la directive 2008/122 du Parlement européen et du Conseil, du 14 janvier 2009, relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange, lus en combinaison avec le principe d’effectivité du droit de l’Union,
doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation ou une jurisprudence nationale selon laquelle le délai de prescription d’une action en restitution de sommes payées par le consommateur au titre d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé (ou d’un contrat similaire) nul commence à courir à compter de la date de la conclusion du contrat, indépendamment du point de savoir si le consommateur avait connaissance ou était en mesure d’avoir connaissance des informations que le professionnel n’a pas fournies ou du point de savoir si ce dernier les a fournies de manière peu claire. Le consommateur a, en principe, pleinement connaissance de ses droits au moment de la décision définitive déclarant le contrat nul et non avenu. Toutefois, le principe d’effectivité ne s’oppose pas à ce que le professionnel ait le droit de prouver que le consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance des éléments constitutifs de la nullité du contrat avant cette date.
(2) L’article 6 de la directive 94/47 et l’article 9 de la directive 2008/122, lus en combinaison avec le principe d’effectivité du droit de l’Union,
doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation ou une jurisprudence nationale selon laquelle le délai de prescription d’une action en d’une action en réclamation (de la part du prix du contrat payée au moyen) de paiements d’avances, commence à courir à la date à laquelle les paiements interdits ont été effectués en vertu d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé (ou d’un contrat similaire).
1 Langue originale : l’anglais.
2 Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange (JO 2009, L 33, p. 10).
3 Staudinger, A., « Timeshare Contracts » in Max-Planck Encyclopaedia of European Private Law, Max-EuP, 2012. Sur les origines du secteur des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, voir Edmonds, J., International Timesharing, 3e éd., Longman, London, 1991, p. 1.
4 Directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers (JO 1994, L 280, p. 83).
5 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Rapport sur l’évaluation de la directive [2008/122], COM(2015)644 final du 16 décembre 2015 (ci-après le « rapport d’évaluation de la directive 2008/122 de la Commission »).
6 L’amendement a été introduit par la Ley 42/2015 de reforma de la Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil (loi 42/2015 portant réforme de la loi 1/2000 du 7 janvier 2000, portant code de procédure civile), du 5 octobre 2015 (BOE No 239 du 6 octobre 2015, p. 90240).
7 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
8 Arrêt du 25 avril 2024, Banco Santander (Départ du délai de prescription) (C-561/21, EU:C:2024:362, point 34).
9 Arrêt du 16 avril 2026, Nitrogénművek (C-519/24, EU:C:2026:297, points 19 et 20 ainsi que jurisprudence citée).
10 Les informations sont fournies au moyen d’un document, intitulé « formulaire standard d’informations » dans la directive 2008/122. Voir points 4 et 7 des présentes conclusions.
11 Voir points 5 et 8 des présentes conclusions.
12 Arrêt du 2 décembre 2025, Stichting Right to Consumer Justice et Stichting App Stores Claims (C-34/24, EU:C:2025:936, point 39 et jurisprudence citée).
13 Arrêt du 2 décembre 2025, Stichting Right to Consumer Justice et Stichting App Stores Claims (C-34/24, EU:C:2025:936).
14 Voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2023, Sogefinancement (C-50/22, EU:C:2023:177, point 26).
15 La décision de renvoi ne cite pas les dispositions nationales fixant l’exigence d’une durée maximale. Toutefois, il ressort des observations du gouvernement espagnol et de la Commission qu’une telle exigence est fixée à l’article 3 de la loi 42/1998 et à l’article 24 de la loi 4/2012.
16 Aux termes du premier tiret de l’article 2 de la directive 94/47, un contrat d’utilisation de biens immobiliers à temps partagé doit être conclu « pour au moins trois années ». Cette période a été ramenée à une période de plus d’un an, conformément à la définition d’un « contrat d’utilisation de biens immobiliers à temps partagé » au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/122.
17 Aux termes de l’article 11 de la directive 94/47, les États membres pouvaient adopter ou maintenir des dispositions plus favorables en matière de protection de l’acquéreur.
18 Voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2023, Sogefinancement (C-50/22, EU:C:2023:177, point 32 et jurisprudence citée).
19 L’ordonnance de renvoi ne cite pas les dispositions nationales qui fixent ces exigences. Toutefois, il ressort des observations du gouvernement espagnol et de la Commission que ces exigences sont fixées au point 1 de l’article 9, paragraphe 1, de la loi 42/1998 et au point 3 de l’article 30, paragraphe 1, de la loi 4/2012.
20 Voir point c) de l’annexe à la directive 94/47 ainsi que premier tiret, point 2, de la partie 3 de l’annexe I à la directive 2008/122.
21 Arrêt du 11 juin 2020, Prezident Slovenskej republiky (C-378/19, EU:C:2020:462, point 37 et jurisprudence citée).
22 L’annexe à la directive 94/47 renvoie, plus largement au point b), aux « conditions d’exercice » du droit qui fait l’objet du contrat. La période au cours de laquelle le droit peut être exercé peut être considérée comme faisant partie de ces conditions. La partie 1 de l’annexe I à la directive 2008/122 inclut, parmi les éléments d’information pour les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, une « indication précise de la période pendant laquelle le droit objet du contrat peut être exercé et, le cas échéant, [la] durée du régime mis en place ».
23 J’émets des réserve pour le cas où a Cour considérerait que l’exigence de fournir une identification dans le registre foncier ne relève pas des directives relatives à l’utilisation de biens à temps partagé.
24 Dans ce cas, la période de rétractation expirera après la période fixée au troisième tiret de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 94/47 et à l’article 6, paragraphe 3, sous b), de la directive 2008/122.
25 La responsabilité de l’État membre de prévoir des sanctions résulte de l’article 10 de la directive 94/47 et de l’article 15 de la directive 2008/122. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2008/122, outre le droit de rétractation, les États membres prévoient des sanctions appropriées conformément à l’article 15, en particulier lorsque, à l’expiration du délai de rétractation, le professionnel a manqué aux obligations d’information fixées dans cette directive.
26 Voir points 10 et 14 des présentes conclusions. La nullité du contrat est la conséquence d’une violation de nombreuses exigences fixées dans la législation nationale applicable, y compris de l’exigence de spécifier l’objet du contrat.
27 GQ et IF citent, à cet égard, le jugement du Tribunal Supremo (cour suprême) No 192/2016 du 29 mars 2016 (ES:TS:2016:1298).
28 Voir points 15 et 16 des présentes conclusions.
29 Voir point 23 des présentes conclusions.
30 Arrêt du 19 mars 2026, UniCredit Bank et Momentum Credit (C-679/24, EU:C:2026:223, point 62 et jurisprudence citée).
31 Arrêt du 19 mars 2026, UniCredit Bank et Momentum Credit (C-679/24, EU:C:2026:223, point 63 et jurisprudence citée).
32 Voir, par analogie, arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance (C-776/19 à C-782/19, EU:C:2021:470, point 30).
33 Arrêt du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale (C-698/18 et C-699/18, EU:C:2020:537, point 62 et jurisprudence citée).
34 Arrêt du 19 mars 2026, UniCredit Bank et Momentum Credit (C-679/24, EU:C:2026:223, point 32).
35 Arrêt du 19 mars 2026, UniCredit Bank et Momentum Credit (C-679/24, EU:C:2026:223, point 41).
36 Voir point 28 des présentes conclusions.
37 Arrêt du 19 mars 2026, UniCredit Bank et Momentum Credit (C-679/24, EU:C:2026:223, point 69 et jurisprudence citée).
38 Voir le raisonnement détaillé de la Cour dans l’arrêt du 19 mars 2026, UniCredit Bank et Momentum Credit (C-679/24, EU:C:2026:223, points 70 et 71 ainsi que jurisprudence citée).
39 Arrêt du 25 avril 2024, Banco Santander (Départ du délai de prescription) (C-561/21, EU:C:2024:362, point 34 et jurisprudence citée).
40 Arrêt du 25 avril 2024, Banco Santander (Départ du délai de prescription) (C-561/21, EU:C:2024:362, point 35).
41 Arrêt du 25 avril 2024, Banco Santander (Départ du délai de prescription) (C-561/21, EU:C:2024:362, point 38).
42 Voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e.a. (C-38/21, C-47/21 et C-232/21, EU:C:2023:1014, point 259 et jurisprudence citée).
43 Voir considérant 11 de la directive 94/47 ainsi que le rapport d’évaluation de la directive 2008/122 de la Commission, cité à la note en bas de page 5, p. 2.
44 Voir point 2 des présentes conclusions.
45 Voir, par analogie, arrêt du 30 octobre 2025, Mercedes-Benz Bank et Volkswagen Bank (C-143/23, EU:C:2025:837, point 66 et jurisprudence citée).
46 Voir, par analogie, arrêt du 30 octobre 2025, Mercedes-Benz Bank et Volkswagen Bank (C-143/23, EU:C:2025:837, point 68 et jurisprudence citée).
47 Lorsque ces unités de logement sont disponibles, par exemple, dans différents hôtels appartenant au même groupe
48 Voir les éléments d’information pertinents aux points j), k) et l) de l’annexe à la directive 94/47 et aux points 4 à 6 de la partie 3 de l’annexe I à la directive 2008/122.
49 Le rapport de la Commission sur l’évaluation de la directive 2008/122 (note en bas de page 54, p. 7 et suiv.) révèle que des problèmes de protection des consommateurs se posent notamment pour les frais de maintenance ou de service lorsqu’ils sont augmentés sans raison objective, ainsi que pour les procédures et les conditions de résiliation du contrat et l’échange de droits d’utilisation à temps partagé. Voir également Conway, L., « Timeshares : Common problems faced by UK owners – Research briefing », House of Commons Library, 25 juillet 2025, qui met en exergue, parmi les problèmes en matière d’utilisation de biens à temps partagé, les augmentations excessives des droits annuels, les problèmes de revente, les problèmes de sortie et les clauses perpétuelles (qui rendent extrêmement difficile la résiliation du contrat par le consommateur).
50 Si la clause qui contient l’information est abusive ou manque de transparence, le consommateur dispose d’autres voies pour faire valoir la protection du consommateur au titre de la directive 93/13. En cas de recours à des techniques de pression pour faire signer le contrat, le consommateur peut également invoquer la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22). Voir rapport de la Commission sur l’évaluation de la directive 2008/122 (note en bas de page 5, précitée, p. 10) ; Downes, N., « More about timeshare : A revised directive or a regulation ? Incidence of other instruments of consumer protection », Vol. 16, No 4, 2008, European Review of Private Law, p. 607 à 625.
51 Voir, par analogie, arrêt du 25 avril 2024, Banco Santander (Départ du délai de prescription) (C-561/21, EU:C:2024:362, point 40).
52 Tel serait le cas, par exemple, s’il est prouvé, dans le cadre d’une communication antérieure entre le professionnel et le consommateur, que le professionnel a fourni au consommateur les informations manquantes. Dans une telle situation, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où le consommateur obtient ces informations.
53 Voir la jurisprudence citée au point 58 des présentes conclusions.
54 Voir point 66 des présentes conclusions.
55 Voir point 70 des présentes conclusions.
56 Voir points 75 et 76 des présentes conclusions.
57 Arrêt du 25 avril 2024, Banco Santander (Départ du délai de prescription) (C-561/21, EU:C:2024:362, point 49 et jurisprudence citée).
58 Il ressort de la décision de renvoi que les parties sont en désaccord sur le point de savoir si un paiement d’avances a été, ou non, effectué. Cela démontre la difficulté pour les juridictions de statuer sur l’imposition d’une sanction plus de 15 ans après ces paiements (comme c’est le cas pour le premier contrat d’utilisation de biens à temps partagé dans la procédure au principal, qui a été conclu en 2017).
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/122/CE du 14 janvier 2009 relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange
- Directive 94/47/CE du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers
- Directive 97/47/CE du 28 juillet 1997
- Règlement (CE) 2006/2004 du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code civil
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