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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 mai 2026, C-849/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-849/25 |
| Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 mai 2026.#Swissgrid AG contre Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER).#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Pourvoi formé par une partie n’ayant pas succombé en ses conclusions en première instance – Pourvoi manifestement irrecevable.#Affaire C-849/25 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0849 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:387 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
6 mai 2026 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Pourvoi formé par une partie n’ayant pas succombé en ses conclusions en première instance – Pourvoi manifestement irrecevable »
Dans l’affaire C-849/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 décembre 2025,
Swissgrid AG, établie à Aarau (Suisse), représentée par Mes P. De Baere, A. Kavoosi, P. L’Ecluse, V. Lefever et K. T’Syen, avocats,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER),
partie défenderesse en première instance,
Commission européenne,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme O. Spineanu-Matei, présidente de chambre, MM. S. Rodin et N. Fenger (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Swissgrid AG demande l’annulation, d’une part, de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 octobre 2025, Swissgrid/ACER (T-556/23, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:941), en ce que celui-ci a rejeté le premier moyen de son recours en première instance, et, d’autre part, de la décision A-009-2022 de la commission de recours de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), du 29 juin 2023, rejetant comme irrecevable le recours contre la décision 16/2022 de l’ACER, du 30 septembre 2022 (ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
2 L’article 56, premier et deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dispose :
« Un pourvoi peut être formé devant la Cour de justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d’incompétence ou d’irrecevabilité.
Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l’Union [européenne] ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement. »
Les antécédents du litige
3 Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 12 de l’arrêt attaqué et peuvent être résumés comme suit.
4 Swissgrid est une société anonyme de droit suisse qui constitue l’unique gestionnaire de réseau de transport d’électricité (ci-après « GRT ») en Suisse.
5 Cette société a participé, depuis l’année 2012, à l’International Grid Control Cooperation (IGCC), une structure de coopération entre GRT ayant pour but d’optimiser la gestion automatisée des réserves de restauration de fréquence au moyen d’un processus de compensation des déséquilibres. En 2016, onze GRT, dont Swissgrid, ont conclu entre eux l’accord multilatéral sur l’IGCC, lequel réglait les modalités de leur coopération.
6 La Commission européenne a adopté le règlement (UE) 2017/2195, du 23 novembre 2017, concernant une ligne directrice sur l’équilibrage du système électrique (JO 2017, L 312, p. 6), lequel prévoit la mise en place de plateformes européennes communes pour la mise en œuvre du processus de compensation des déséquilibres et la réalisation des conditions de l’échange d’énergie d’équilibrage provenant des réserves de restauration de la fréquence et des réserves de remplacement, et notamment, à son article 22, une plateforme européenne pour le processus de compensation des déséquilibres.
7 Au mois de décembre 2019, les GRT parties à l’accord multilatéral sur l’IGCC, dont Swissgrid, ont conclu un accord de coopération sur l’IGCC, lequel remplace l’accord multilatéral visé au point 5 de la présente ordonnance. Cet accord de coopération est soumis à un accord principal concernant les plateformes d’équilibrage, commun à l’ensemble des plateformes, entré en vigueur le 1er juillet 2020.
8 Le 24 juin 2020, l’ACER a adopté la décision 13/2020, portant sur la création d’une plateforme européenne pour le processus de compensation des déséquilibres comprenant, en annexe, le cadre de mise en œuvre de ladite plateforme.
9 Le 30 septembre 2022, l’ACER a adopté la décision 16/2022 modifiant ce cadre de mise en œuvre. L’article 1er, sous b), de l’annexe I de cette décision a modifié la définition de « GRT membre » figurant à l’article 2, paragraphe 1, sous j), dudit cadre de mise en œuvre, afin qu’elle vise désormais « tout GRT auquel le règlement [2017/2195] s’appliqu[ait] et qui a[vait] rejoint la plateforme [européenne pour le processus de compensation des déséquilibres], y compris les GRT issus de zones [de réglage fréquence puissance] multi-GRT ».
10 Le 30 novembre 2022, Swissgrid a formé un recours contre ladite décision devant la commission de recours de l’ACER.
11 Par la décision litigieuse, cette commission de recours a retenu que la décision 16/2022 ne constituait pas un acte susceptible d’affecter la situation juridique de Swissgrid, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner plus avant si celle-ci était directement et individuellement concernée par ladite décision, au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO 2019, L 158, p. 22), et a, partant, rejeté son recours comme étant irrecevable.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2023, Swissgrid a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et à la condamnation de l’ACER aux dépens.
13 À l’appui de son recours, Swissgrid a invoqué trois moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit dans l’interprétation du règlement 2017/2195, le deuxième, d’une erreur de droit s’agissant du constat de la commission de recours selon lequel le recours contre la décision 16/2022 était irrecevable, et le troisième, présenté à titre subsidiaire, d’une illégalité du règlement 2017/2195.
14 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir rejeté le premier moyen, a fait droit au deuxième moyen et, sans examiner le troisième moyen, a annulé la décision litigieuse et a condamné l’ACER aux dépens en faveur de Swissgrid.
Les conclusions de la requérante
15 Par son pourvoi, Swissgrid demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, au motif que le premier moyen du recours a été rejeté.
16 Au soutien de son pourvoi, Swissgrid invoque trois moyens, tirés, le premier, de ce que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que le règlement 2017/2195 comportait une « règle de principe » excluant cette société de la participation à la plateforme européenne pour le processus de compensation des déséquilibres et aux autres plateformes d’énergie d’équilibrage prévues par ce règlement, le deuxième, de ce que le Tribunal aurait violé le principe de sécurité juridique, et le troisième, de l’insuffisance de la motivation de l’arrêt attaqué ainsi que du caractère contradictoire du raisonnement sur lequel il repose.
Sur le pourvoi
17 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est notamment, en tout ou en partie, manifestement irrecevable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
18 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
19 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi peut être formé, notamment, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l’instance, par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions devant le Tribunal.
20 Or, les conclusions des parties à l’instance sont, en principe, accueillies ou rejetées dans le dispositif d’un arrêt. C’est ainsi que l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure impose que les conclusions du pourvoi tendent à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal, telle qu’elle figure dans le dispositif de cette décision (arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P, EU:C:2018:596, point 40).
21 À cet égard, il importe de relever que, ainsi qu’il est indiqué au point 12 de la présente ordonnance, le recours de Swissgrid introduit devant le Tribunal tendait à l’annulation de la décision litigieuse et à la condamnation de l’ACER aux dépens.
22 Dans sa requête en pourvoi, Swissgrid précise que, parmi les trois moyens qu’elle a soulevé dans sa requête en annulation devant le Tribunal, seul le premier est pertinent pour le présent pourvoi.
23 Elle soutient que, dans la mesure où le Tribunal a rejeté ce premier moyen, elle a manifestement intérêt à former un pourvoi contre l’arrêt attaqué.
24 Toutefois, bien que dans la partie de l’arrêt attaqué visée par le pourvoi de Swissgrid, le Tribunal ait rejeté le premier moyen de cette société à l’appui de sa demande d’annulation de la décision litigieuse, il a accueilli le deuxième moyen de celle-ci et a, en définitive, fait droit aux conclusions en annulation de Swissgrid, puisque, ainsi qu’il résulte du dispositif de l’arrêt attaqué, il a annulé la décision litigieuse dans son intégralité et a condamné l’ACER aux dépens.
25 Par conséquent, dans la mesure où le Tribunal a accueilli l’ensemble des conclusions formulées par Swissgrid dans sa requête en première instance, celle-ci n’est pas recevable à former un pourvoi devant la Cour contre l’arrêt attaqué. En effet, la condition prévue à l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions devant le Tribunal est autorisée à former un pourvoi devant la Cour, n’est pas remplie (voir, en ce sens, ordonnance du 29 avril 2022, Valvis Holding/Sun Stars & Sons et EUIPO, C-420/21 P, EU:C:2022:340, point 21). Au demeurant, un pourvoi ne saurait, sous peine d’irrecevabilité, tendre, en réalité, à la seule modification de certains motifs de l’arrêt attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P, EU:C:2018:596, point 42 ainsi que jurisprudence citée).
26 Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
27 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
28 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable.
2) Swissgrid AG supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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