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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 avr. 2026, C-867/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-867/25 |
| Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois du 14 avril 2026.#Homestar sp. z o.o. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi.#Affaire C-867/25 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0867 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:323 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
14 avril 2026 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-867/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 décembre 2025,
Homestar sp. z o.o., établie à Katowice (Pologne), représentée par Me P. Gwoździewicz-Matan, radca prawny,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, MM. M. Condinanzi et A. Kornezov (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. N. Emiliou, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Homestar sp. z o.o. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 octobre 2025, Homestar/EUIPO – General Sanitary (THERMATEC) (T-611/24, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:989), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation et à la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 27 septembre 2024 (affaire R 856/2024-1), relative à une procédure d’opposition entre General Sanitary, SLU et Homestar.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation de la partie requérante
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que son pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Plus précisément, elle soutient que le Tribunal a appliqué de manière erronée les critères d’appréciation du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 À cet égard, la requérante allègue, en premier lieu, que le Tribunal a méconnu la jurisprudence de la Cour relative à la notion de « complémentarité des produits et des services », telle qu’elle résulte de l’arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), en ayant estimé qu’il existait une similitude entre les produits ou les services en cause sur la base d’un simple lien fonctionnel ou technologique entre eux. En outre, elle fait valoir que le raisonnement suivi par le Tribunal dans l’appréciation de la similitude des signes en conflit tend à neutraliser les conséquences juridiques qu’une jurisprudence constante attache au faible caractère distinctif de certains éléments. Selon elle, les erreurs ainsi invoquées sont susceptibles de conduire à des interprétations divergentes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 par le Tribunal et la Cour et, partant, d’affecter l’unité du droit de l’Union.
8 En deuxième lieu, la requérante estime que ces erreurs sont de nature à porter atteinte à la cohérence de l’appréciation du risque de confusion et à priver de leur effet utile certains critères, tels que le caractère distinctif de la marque antérieure ou le niveau d’attention du public pertinent. Par conséquent, les erreurs commises par le Tribunal seraient susceptibles d’affecter la cohérence du droit de l’Union.
9 En troisième et dernier lieu, la requérante relève que l’affaire concerne des produits technologiquement avancés qui impliquent des investissements financiers importants, notamment de la part de consommateurs professionnels ou spécialisés. Dès lors, elle considère que, afin que les critères d’appréciation du risque de confusion demeurent adaptés aux conditions actuelles du marché, la Cour doit préciser la portée de ces critères au regard, tout d’abord, de l’incidence de la convergence technologique sur la similitude des produits et des services en cause, ensuite, du principe d’interdépendance lorsque les éléments communs des signes en conflit ont un faible caractère distinctif et, enfin, de l’incidence d’un niveau d’attention élevé du public concerné. Il s’ensuit que le pourvoi soulèverait également des questions importantes pour le développement du droit de l’Union.
Appréciation de la Cour
10 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la partie requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 18 novembre 2025, EUIPO/Versiontech, C-411/25 P, EU:C:2025:943, point 20).
11 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois prévu à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par la partie requérante doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 18 novembre 2025, EUIPO/Versiontech, C-411/25 P, EU:C:2025:943, point 21).
12 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la partie requérante remet en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 18 novembre 2025, EUIPO/Versiontech, C-411/25 P, EU:C:2025:943, point 22).
13 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
14 En l’espèce, par l’argumentation exposée aux points 7 à 9 de la présente ordonnance, la requérante identifie, certes, dans sa demande d’admission du pourvoi les questions auxquelles, selon elle, la Cour devrait répondre et expose les raisons pour lesquelles ces questions sont, selon elle, importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
15 Toutefois, par cette argumentation, la requérante n’expose pas de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé ni n’identifie avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen. Elle n’identifie pas non plus les points de l’arrêt attaqué qu’elle entend remettre en cause ni n’indique dans quelle mesure les erreurs prétendument commises par le Tribunal ont exercé une influence sur le résultat de cet arrêt.
16 En outre, en ce qui concerne l’argumentation exposée au point 7 de la présente ordonnance, il convient de relever qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce dernier soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, le demandeur doit respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 12 de la présente ordonnance. Or, en l’espèce, la requérante, contrairement auxdites exigences, ne précise ni les points de l’arrêt attaqué qui seraient contraires à l’arrêt du 29 septembre 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), ni la jurisprudence constante qui aurait été méconnue par l’arrêt attaqué, ni, enfin, en quoi consisterait la contradiction alléguée entre l’arrêt attaqué et les décisions de la Cour ou du Tribunal prétendument méconnues (voir ordonnance du 18 janvier 2024, Groupe Canal+/EUIPO, C-500/23 P, EU:C:2024:67, point 16).
17 Il découle des considérations qui précèdent que la requérante n’a pas respecté l’ensemble des exigences mentionnées au point 12 de la présente ordonnance.
18 Dans ces conditions, la demande d’admission du pourvoi présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
19 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
20 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
21 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Homestar sp. z o.o. supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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