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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 mai 2026, C-883/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-883/25 |
| Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 4 mai 2026.#María del Pilar Galindo Giralt contre Royaume d'Espagne.#Recours introduit par une personne physique contre un État membre – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Incompétence manifeste de la Cour.#Affaire C-883/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0883 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:386 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
4 mai 2026 (*)
« Recours introduit par une personne physique contre un État membre – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Incompétence manifeste de la Cour »
Dans l’affaire C-883/25,
ayant pour objet un recours introduit le 23 janvier 2025,
María del Pilar Galindo Giralt, représentée par M. I. Gómez-Raya y Borras, abogado,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne,
partie défenderesse,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Schalin (rapporteur), président de chambre, MM. M. Gavalec et Z. Csehi, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa requête, Mme María del Pilar Galindo Giralt demande à la Cour, en substance et à titre principal, de reconnaître son droit à être indemnisée par le Royaume d’Espagne d’un préjudice patrimonial résultant de pertes financières liées à la souscription d’un produit financier.
2 La requérante avance que, entre 2010 et 2011, son père a souscrit auprès de la banque Bankia, sur les conseils du directeur de cette dernière, un produit financier dénommé « Preferentes » dans lequel il a investi toutes ses économies.
3 La requérante prétend que cet investissement a causé la perte de toutes les économies de son père.
4 Bankia aurait initialement refusé de rembourser au père de la requérante le capital investi, ce qui aurait gravement altéré la santé de ce dernier, jusqu’à provoquer son décès en 2015.
5 Le père de la requérante aurait finalement conclu avec Bankia, en 2014, un accord par lequel cette dernière lui aurait restitué la totalité du capital investi, déduction faite d’une grande partie des intérêts perçus.
6 Considérant que la Banque d’Espagne et la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Commission nationale du marché des valeurs mobilières, Espagne) auraient dû s’opposer à la commercialisation du produit financier dénommé « Preferentes », la requérante entend engager la responsabilité de ces deux entités dépendant du Royaume d’Espagne. Selon elle, lesdites entités auraient, lors de la commercialisation du produit financier en cause, failli à leur mission de supervision des produits financiers mis sur le marché et seraient, par suite, responsables du décès de son père.
7 La requérante expose que, aux fins d’obtenir une indemnisation de son préjudice, elle a engagé sans succès diverses procédures administratives contre la Banque d’Espagne et la CNMV. L’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne) ), et à sa suite le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), auraient confirmé en voie contentieuse le rejet de ces recours, au motif qu’ils étaient prescrits.
8 Afin d’épuiser les voies de recours nationales à sa disposition, la requérante aurait également formé, en vain, un recurso de amparo devant le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne).
9 La requérante conteste le fait que la prescription de ses recours puisse lui être opposée, alors que, selon elle, des procédures pénales, ayant certes abouti à des non-lieux, ont été engagées par un mouvement citoyen formé à la suite de la manifestation du 15 mai 2011, en l’occurrence le Movimiento 15-M, contre la Banque d’Espagne, la CNMV et leur dirigeant respectif.
10 En effet, selon la requérante, il résulterait de la jurisprudence nationale que l’ouverture d’une procédure pénale pour des faits susceptibles d’être pertinents afin d’établir la responsabilité patrimoniale de l’administration interrompt le délai de prescription d’un an relative à cette action en responsabilité et que cette interruption cesse de produire ses effets, avec la conséquence que ce délai recommence à courir, dès lors que la décision mettant fin à cette procédure est notifiée à ceux qui, qu’ils y aient ou non comparu, ont la qualité de parties intéressées du fait qu’ils sont concernés par celle-ci.
11 Se prévalant du principe d’effectivité, la requérante estime qu’il appartient à la Cour, dont la jurisprudence s’impose aux juridictions suprêmes espagnoles, de déterminer si la non-intervention d’une partie dans une procédure pénale, qui concerne précisément les faits à l’origine de la responsabilité patrimoniale qu’elle invoque et à laquelle elle aurait pu se joindre en tant que partie civile, a un effet « suspensif » en ce qui concerne d’éventuelles actions en justice dirigées contre les personnes mises en examen dans le cadre de cette procédure.
12 Dans ces conditions, la requérante demande à la Cour de :
– reconnaître son droit à être indemnisée par le Royaume d’Espagne ;
– déclarer la nullité de toutes les décisions qui considèrent comme tardive la réclamation patrimoniale adressée aux administrations du Royaume d’Espagne et exiger de celui-ci qu’il statue sur la demande d’indemnisation réclamée, et
– reconnaître son droit à une protection juridictionnelle effective et, par conséquent, annuler toutes les décisions qui violent ce droit.
13 Le 30 janvier 2025, le greffe de la Cour a adressé à l’avocat de la requérante une lettre standard l’informant que la demande de cette dernière ne pouvait pas être traitée en l’état.
14 Le 14 novembre 2025, l’avocat de la requérante a indiqué en retour que cette lettre du greffe, correspondant à une simple communication, ne constituait pas une décision définitive pouvant justifier le rejet au fond du recours ou son irrecevabilité. Il sollicitait, en conséquence, une décision de la Cour déclarant le recours irrecevable.
15 Selon l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
16 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire et de relever d’emblée que le recours formé par Mme María del Pilar Galindo Giralt ne ressortit pas à la compétence de la Cour.
17 En effet, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, TUE, chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. Or, aucune disposition des traités ne donne compétence à la Cour pour connaître d’une requête formée par une personne physique ou morale contre un État membre ou des entités qui dépendent de celui-ci, et tendant à la constatation, en vertu du droit de l’Union, du bien-fondé d’un recours indemnitaire dirigé contre cet État membre ou lesdites entités, ainsi qu’à l’annulation de décisions nationales administratives et juridictionnelles (voir, en ce sens, ordonnances du 10 mars 2011, Transportes y Excavaciones J. Asensi/Espagne, C-540/10, EU:C:2011:145, point 5, et du 13 décembre 2016, Infante/Italie, C-469/16, EU:C:2016:953, point 5).
18 Le présent recours ne relève pas davantage de la compétence du Tribunal, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le lui renvoyer par application de l’article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
19 Dans ces conditions, la Cour est manifestement incompétente pour connaître de la présente requête, sans qu’il soit nécessaire de la signifier à la partie défenderesse.
Sur les dépens
20 En vertu de l’article 137 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée sans que la requête soit signifiée au Royaume d’Espagne et, par conséquent, sans que celui-ci ait pu encourir des dépens, il y a lieu de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare :
1) La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour connaître de la présente requête.
2) Mme María del Pilar Galindo Giraltsupporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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- Ordonnance n° 2011-253 du 10 mars 2011
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