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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 2 juin 2026, C-698/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-698/25 |
| Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 2 juin 2026.#LG contre Gesico Outsourcing Integral, S.L.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Charte sociale européenne – Montant de la rémunération due au titre d’heures de travail supplémentaires – Incompétence manifeste de la Cour.#Affaire C-698/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0698 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:436 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
2 juin 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Charte sociale européenne – Montant de la rémunération due au titre d’heures de travail supplémentaires – Incompétence manifeste de la Cour »
Dans l’affaire C-698/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Social no 2 de León (tribunal du travail no 2 de León, Espagne), par décision du 14 octobre 2025, parvenue à la Cour le 4 novembre 2025, dans la procédure
LG
contre
Gesico Outsourcing Integral, S.L.,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme O. Spineanu-Matei, présidente de chambre, MM. S. Rodin et N. Piçarra (rapporteur), juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, premier alinéa, point 2, de la charte sociale européenne, signée à Turin le 18 octobre 1961 dans le cadre du Conseil de l’Europe, et révisée à Strasbourg le 3 mai 1996 (ci-après la « charte sociale européenne »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant LG, un travailleur, à Gesico Outsourcing Integral, S.L. (ci-après « Gesico »), son employeur, au sujet du montant de la rémunération due à LG pour des heures de travail supplémentaires qu’il a effectuées.
Le cadre juridique
Le droit international
3 L’article 4 de la charte sociale européenne prévoit :
« En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties s’engagent :
[…]
2. à reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires, exception faite de certains cas particuliers ;
[…]
L’exercice de ces droits doit être assuré soit par voie de conventions collectives librement conclues, soit par des méthodes légales de fixation des salaires, soit de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. »
Le droit espagnol
4 L’article 35, paragraphe 1, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (loi portant statut des travailleurs), dans sa version résultant du Real Decreto legislativo 2/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (décret royal législatif 2/2015, portant approbation du texte de refonte de la loi portant statut des travailleurs), du 23 octobre 2015 (BOE no 255, du 24 octobre 2015, p. 100224) (ci-après le « statut des travailleurs »), dispose :
« Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées en sus de la durée maximale du temps de travail ordinaire […]. Par convention collective ou, à défaut, par contrat individuel, les heures supplémentaires sont rémunérées au montant fixé, qui ne peut en aucun cas être inférieur à la valeur de l’heure ordinaire, ou compensées par des périodes équivalentes de congé payé. En l’absence d’accord à cet égard, les heures supplémentaires prestées doivent être compensées par l’octroi d’une période de repos au cours des quatre mois suivant la date à laquelle elles ont été effectuées. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
5 LG a introduit un recours devant le Juzgado de lo Social no 2 de León (tribunal du travail no 2 de León, Espagne), qui est la juridiction de renvoi, tendant à faire condamner son employeur, Gesico, au paiement d’un montant de 4 764,51 euros, majoré des intérêts de retard au taux légal, au titre de la rémunération d’heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars 2023 et le 31 janvier 2024.
6 Au soutien de son recours, LG a fait valoir que la rémunération des heures de travail supplémentaires qu’il a effectuées devait être calculée au taux horaire majoré d’un montant de 36,45 euros. Gesico considère que le taux horaire de 16,70 euros, prévu pour les heures de travail ordinaires, est également applicable aux heures de travail supplémentaires.
7 La juridiction de renvoi indique que le Real Decreto 1561/1995, sobre jornadas especiales de trabajo (décret royal 1561/1995, relatif aux horaires spéciaux de travail), du 21 septembre 1995 (BOE nº 230, du 26 septembre 1995, p. 28606), a abrogé des dispositions nationales qui prévoyaient une majoration de rémunération pour les heures de travail supplémentaires. Elle ajoute que l’article 35 du statut des travailleurs a été interprété comme impliquant l’application du taux horaire ordinaire aux heures de travail supplémentaires.
8 Cette juridiction s’interroge, par conséquent, sur la compatibilité de l’article 35 du statut des travailleurs avec l’article 4, premier alinéa, point 2, de la charte sociale européenne.
9 Dans ces conditions, le Juzgado de lo Social no 2 de León (tribunal du travail no 2 de León) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 4[, premier alinéa, point 2,] de la charte sociale européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que l’article 35 [du statut des travailleurs] en Espagne, dans la mesure où ce statut établit comme valeur de l’heure de travail supplémentaire la valeur de l’heure ordinaire, alors que la charte sociale européenne exige qu’elle soit supérieure à la valeur de l’heure ordinaire ?
2) Dans l’affirmative, tant que la réglementation espagnole n’est pas alignée sur la réglementation européenne, convient-il d’appliquer cette dernière directement et de fixer la valeur de l’heure supplémentaire à un montant supérieur à celui de l’heure ordinaire, en appliquant des majorations analogues à celles pratiquées dans les pays européens voisins ? »
Sur la compétence de la Cour
10 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
11 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
12 Par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, premier alinéa, point 2, de la charte sociale européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui ne prévoit pas de majoration de rémunération pour les heures de travail supplémentaires et, dans l’affirmative, si elle est tenue d’appliquer cette disposition directement dans le litige au principal en octroyant une majoration de rémunération analogue à celle pratiquée dans les pays européens voisins.
13 Aux termes de l’article 267, premier alinéa, TFUE, la Cour de justice est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation des traités fondateurs de l’Union européenne ainsi que sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, les organes ou les organismes de l’Union.
14 En l’occurrence, la demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la charte sociale européenne, qui est un instrument de droit international auquel l’Union n’est pas partie, élaboré dans le cadre du Conseil de l’Europe.
15 Conformément à une jurisprudence constante, la Cour n’est pas compétente au titre de l’article 267 TFUE pour statuer sur l’interprétation de dispositions de droit international qui lient des États membres en dehors du cadre du droit de l’Union [arrêts du 27 novembre 1973, Vandeweghe e.a., 130/73, EU:C:1973:131, point 2, ainsi que du 10 février 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Délai de prescription), C-219/20, EU:C:2022:89, point 14].
16 Dans ce cadre, la Cour a déjà jugé, en particulier, qu’elle n’est pas compétente pour interpréter les dispositions de la charte sociale européenne (voir, en ce sens, arrêts du 5 février 2015, Nisttahuz Poclava, C-117/14, EU:C:2015:60, point 43, et du 4 septembre 2025, Gnattai, C-543/23, EU:C:2025:653, point 51).
17 Il s’ensuit que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi.
Sur les dépens
18 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare :
La Cour de justice est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Juzgado de lo Social no 2 de León (tribunal du travail no 2 de León, Espagne), par décision du 14 octobre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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