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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 févr. 2026, T-298/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-298/25 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 25 février 2026.#PFP Monaco contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale BRAMANI – Marque de l’Union européenne verbale antérieure BRAHMA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-298/25. | |
| Date de dépôt : | 8 mai 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0298 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:145 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Petrlík |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
25 février 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale BRAMANI – Marque de l’Union européenne verbale antérieure BRAHMA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-298/25,
PFP Monaco, établie à Monaco (Monaco), représentée par Mes F. Celluprica, F. Fischetti et F. De Bono, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Lobotková et M. T. Klee, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Stanton SAS, établie à Bogota (Colombie),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme N. Półtorak, présidente, MM. G. Hesse et D. Petrlík (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, PFP Monaco, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 mars 2025 (affaire R 1127/2024-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 5 juillet 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal BRAMANI.
3 La marque demandée désignait les produits relevant des classes 24 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 24 : « Articles textiles au rouleau ; mouchoirs en tissu à la pièce ; articles textiles à la pièce destinés à la confection de vêtements ; tissus tricotés en fil de laine ; tissus tricotés en fil de soie ; tissus tricotés en fil de coton ; tissus ; tissus ; non-tissés [textile] ; tissus pour la confection de vêtements d’extérieur pour femmes ; tissu pour la confection de vêtements d’extérieur pour hommes ; tissus pour vêtements ; étiquettes en matières textiles ; matières textiles pour meubles ; étoffes tissées d’ameublement ; articles textiles d’ameublement ; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; tissus pour articles chaussants ; doublures [étoffes] ; tissus pour la lingerie ; étoffes tissées pour meubles ; tissus à usage textile ; articles textiles à la pièce enduits de polyuréthane pour la confection de vêtements imperméables ; articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de vêtements de protection ; tissus textiles destinés à la fabrication de vêtements de sport ; tissus imperméables destinés à la fabrication de gants ; tissus imperméables ; tissus imperméables destinés à la fabrication de vestes ; tissus perméables à l’eau ; tissus élastiques pour vêtements » ;
– classe 25 : « Chapellerie ; bonnets de nuit ; casquettes et chapeaux de sport ; bonnets ; visières ; chaussures ; articles chaussants de sport ; sabots [chaussures] ; chaussures de soirée ; chaussures de training ; chaussures d’athlétisme ; chaussures en toile ; chaussures de danse ; chaussures de plage ; chaussures en cuir ; chaussures plates ; ballerines [chaussures] ; chaussures de course ; chaussures pour hommes ; chaussures pour les loisirs ; chaussures à talons hauts ; chaussures de pluie ; mocassins ; chaussures de marche ; chaussures à talons cachés ; chaussures de danse de salon ; sandales ; chaussures non destinées au sport ; bottes ; chaussures de ski ; après-skis ; demi-bottes ; espadrilles ; sandales de bain ; pantoufles ; brides de chaussures ; semelles intérieures pour chaussures et bottes ; vêtements ; maillots de corps ; sweat-shirts ; collants de gymnastes ; tenues de soirée ; costumes de plage ; vêtements de sport ; tenues de soirée habillées ; vestes décontractées ; vestes ; pantalons ; vestes matelassées [vêtements] ; vestes en tricot ; pardessus ; chandails ; jeans ; capes ; parkas ; vêtements décontractés ; châles ; foulards [articles vestimentaires] ; foulards ; tenues de cérémonie ; robes d’été ; robes en peaux d’animaux ; robes en imitation cuir ; chemises de costume ; chemises décontractées ; chemises ; camisoles ; gaines-culottes ; ceintures en cuir [vêtements] ; ceintures [habillement] ; bretelles ; costumes ; tenues décontractées ; costumes de soirée ; costumes pour hommes ; tailleurs-pantalons ; chemises de smoking ; gilets ; costumes de danse ; combinaisons une pièce ; maillot de bain pour hommes ; pantalons de ville ; shorts ; cravates [foulards noués] ; cravates en soie ; articles d’habillement à porter autour du cou ; cravates de type western avec embouts en métaux précieux [bolo ties] ; nœuds papillon ; pardessus ; cardigans ; sous-vêtements ; peignoirs ; peignoirs ; chemises polos ; combinaisons [vêtements] ; vêtements imperméables ; vêtements en cuir ; vêtements en lin ; vêtements en laine ; vêtements tissés ; vêtements brodés ; bretelles pour vêtements ; gabardines [vêtements] ; cols roulés [vêtements] ; vêtements de dessus pour garçons ; maillots de corps à manches longues ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements de protection destinés à l’habillement ; boléro ; gants [habillement] ; cols roulés ; pulls à col roulé ; vêtements de protection contre les intempéries ; hauts en maille ; chaussettes basses ; chaussettes ».
4 Le 30 septembre 2022, Stanton SAS a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée notamment pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure BRAHMA, désignant les produits relevant des classes 18 et 25 et correspondant notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières et non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; sacs à dos ; parapluies ; parasols ; cannes ; fouets et sellerie » ;
– classe 25 : « Robes ; articles chaussants ; chapellerie ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 2 avril 2024, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition en refusant d’enregistrer la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
8 Le 31 mai 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition en tant que celle-ci rejetait sa demande d’enregistrement de la marque demandée.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion pour la partie hispanophone du public de l’Union européenne. Elle a considéré, d’une part, que les produits en cause étaient identiques ou similaires à des degrés divers. D’autre part, elle a relevé que les signes en conflit étaient moyennement similaires sur le plan visuel et présentaient un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle était neutre.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et autoriser l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus ;
– condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant la division d’opposition et la chambre de recours.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
12 Au soutien de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.
13 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 22 septembre 2021, Sociedade da Água de Monchique/EUIPO – Ventura Vendrell (chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH), T-195/20, EU:T:2021:601, point 22 et jurisprudence citée].
15 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des signes en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’ils désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 22 septembre 2021, chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH, T-195/20, EU:T:2021:601, point 24 et jurisprudence citée).
16 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 8 janvier 2025, Drinks Prod/EUIPO – Paul Hartmann (OmniSan), T-189/24, non publié, EU:T:2025:5, point 19 et jurisprudence citée].
17 De même, il ressort de la jurisprudence que le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque [voir arrêt du 6 novembre 2024, Freddo Freddo/EUIPO – Krema (doffre), T-1091/23, non publié, EU:T:2024:788, point 18 et jurisprudence citée].
18 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le présent recours.
Sur le public pertinent
19 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir arrêt du 22 septembre 2021, chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH, T-195/20, EU:T:2021:601, point 32 et jurisprudence citée).
20 En l’espèce, la chambre de recours a estimé que, bien que le territoire pertinent corresponde à l’ensemble de l’Union, il convenait de tenir compte du point de vue du public hispanophone de l’Union. Ensuite, elle a considéré que les produits « cuir et imitations du cuir », visés par la marque antérieure et relevant de la classe 18, s’adressaient aux professionnels dans le domaine de la fabrication des produits en cuir ou en imitations du cuir, dont le niveau d’attention était supérieur à la moyenne. S’agissant des autres produits visés par la marque antérieure et compris dans les classes 18, ainsi que des produits en conflit relevant de la classe 25, elle a conclu que ces produits étaient destinés au grand public ayant un niveau d’attention moyen.
21 En ce qui concerne les produits visés par la marque demandée, relevant de la classe 24 et mentionnés au point 7 ci-dessus, la chambre de recours a considéré qu’une partie de ces produits était destinée à un public professionnel des secteurs du textile, de la mode ou de la fabrication ayant un niveau d’attention élevé. Ces produits correspondaient aux « articles textiles à la pièce destinés à la confection de vêtements ; tissus tricotés en fil de laine ; tissus tricotés en fil de soie ; tissus tricotés en fil de coton ; tissus pour la confection de vêtements d’extérieur pour femmes ; tissu pour la confection de vêtements d’extérieur pour hommes ; étiquettes en matières textiles ; tissus pour articles chaussants ; étoffes tissées pour meubles ; articles textiles à la pièce enduits de polyuréthane pour la confection de vêtements imperméables ; articles textiles à la pièce destinés à la fabrication de vêtements de protection ; tissus textiles destinés à la fabrication de vêtements de sport ; tissus imperméables destinés à la fabrication de gants ; tissus imperméables ; tissus imperméables destinés à la fabrication de vestes ; tissus perméables à l’eau ; tissus élastiques pour vêtements ».
22 La requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours mentionnées aux points 20 et 21 ci-dessus.
23 En revanche, la requérante conteste la définition du public pertinent par la chambre de recours pour ce qui concerne les produits visés par la marque demandée qui relèvent de la classe 24 et qui ne sont pas mentionnés au point 21 ci-dessus, à savoir les « articles textiles au rouleau ; mouchoirs en tissu à la pièce ; tissus ; tissus ; non-tissés [textile] ; tissus pour vêtements ; matières textiles pour meubles ; étoffes tissées d’ameublement ; articles textiles d’ameublement ; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; doublures [étoffes] ; tissus pour la lingerie ; tissus à usage textile ».
24 À cet égard, la chambre de recours a estimé que ces produits étaient destinés tant aux professionnels qu’aux particuliers, notamment aux amateurs et aux couturiers à domicile, ces derniers les achetant pour un usage personnel, c’est-à-dire pour des projets domestiques ou des travaux manuels non commerciaux. Selon la chambre de recours, le niveau d’attention de ces particuliers variait de moyen à supérieur à la moyenne.
25 La requérante soutient que, s’agissant des produits compris dans la classe 24, la chambre de recours aurait dû conclure que le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion était composé des seuls professionnels.
26 Or, à supposer même que la chambre de recours aurait dû conclure que le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion était composé des seuls professionnels, une telle circonstance demeurerait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs exposés au point 95 ci-après.
Sur la comparaison des produits
27 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [voir arrêt du 3 septembre 2025, Eti/EUIPO – Star Foods E.M. (Décoration pour sachets d’emballage), T-83/24, EU:T:2025:813 point 51 et jurisprudence citée].
28 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, d’abord, que les produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 25 étaient en partie identiques et en partie similaires aux produits visés par la marque antérieure et relevant de la même classe. La requérante ne conteste pas cette appréciation.
29 S’agissant, ensuite, des produits visés par la marque demandée qui sont compris dans la classe 24, la chambre de recours a estimé que ceux-ci étaient similaires, à tout le moins à un faible degré, aux produits « cuir et imitations du cuir » visés par la marque antérieure et relevant de la classe 18, car les deux catégories de produits constituaient des matières premières pour la fabrication de produits finis dans les secteurs de la mode et de l’ameublement.
30 La requérante fait valoir que cette conclusion est entachée d’une erreur d’appréciation.
31 Elle soutient, premièrement, que la chambre de recours aurait dû considérer les produits « cuir et imitations du cuir » visés par la marque antérieure comme des produits finis et non comme des matières premières. Cette interprétation découlerait de l’importance des intitulés des classes de l’arrangement de Nice, lesquels détermineraient l’étendue de la protection conférée par la marque antérieure et permettraient au demandeur d’apprécier la portée et les limites de celle-ci lors de l’enregistrement d’une nouvelle marque. En l’espèce, les produits couverts par la marque antérieure relèveraient de la classe 18, qui viserait des accessoires, et non de la classe 24, laquelle couvrirait notamment des matières premières et des tissus. Or, si l’opposante avait entendu revendiquer une protection pour le cuir et les imitations du cuir en tant que matières premières, elle aurait dû se référer, dans sa demande d’enregistrement, à la classe 24 au lieu de la classe 18.
32 À cet égard, il découle, d’une part, de l’article 33, paragraphe 7, du règlement 2017/1001, que des produits et services ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice. En effet, cette classification est effectuée à des fins exclusivement administratives et ne saurait déterminer en soi la nature et les caractéristiques des produits en cause [voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2025, Asaş Alüminyum/EUIPO – Asfaltos del Sureste (ASAŞ), T-172/24, non publié, EU:T:2025:313, point 83 et jurisprudence citée].
33 D’autre part, le Tribunal a déjà jugé que la notion de « cuir et imitations du cuir » de la classe 18 désigne ces produits en tant que matières premières [voir, en ce sens, arrêts du 27 juin 2019, Aldi/EUIPO – Crone (CRONE), T-385/18, non publié, EU:T:2019:449, points 35 à 37, et du 25 juin 2020, Pavel/EUIPO – bugatti (B), T-114/19, non publié, EU:T:2020:286, points 34 et 35].
34 En l’espèce, les produits visés par la marque antérieure, relevant de la classe 18, incluent non seulement les produits en cuir et imitations du cuir mais également les produits « cuir et imitations du cuir » en tant que tels. Ainsi, c’est à juste titre que, aux points 47 et 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a tenu compte des produits « cuir et imitations du cuir » en tant que matières premières.
35 Deuxièmement, la requérante soutient qu’il n’existe aucun point commun entre les produits « cuir et imitations du cuir » figurant dans la classe 18 et les produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 24, tels que les produits textiles.
36 À cet égard, il est certes vrai que ces deux catégories de produits se distinguent par leur composition matérielle et, partant, par leur nature.
37 Cela étant, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits visés par la marque demandée, relevant de la classe 24, et les produits « cuir et imitations du cuir », en tant que matières premières, sont utilisés pour la fabrication de produits finis dans les secteurs de la mode et de l’ameublement.
38 À cet égard, le Tribunal a d’ailleurs eu l’occasion de préciser que les produits « cuir et imitations du cuir » compris dans la classe 18, d’une part, et les produits textiles et les tissus relevant de la classe 24, d’autre part, constituent des matières premières destinées à être transformées, de sorte qu’ils sont concurrents et interchangeables et possèdent la même finalité, à savoir être utilisés pour fabriquer un produit fini ou semi-fini [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2020, Casual Dreams/EUIPO – López Fernández (Dayaday), T-50/19, non publié, EU:T:2020:407, point 130].
39 Or, la même conclusion s’impose au regard des autres produits relevant de la classe 24 visés par la marque demandée, dès lors qu’ils constituent également des matières premières ou des articles similaires qui sont destinés à être transformés, en ayant ainsi une destination et utilisation comparables aux produits textiles et aux tissus.
40 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que les produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 24 sont similaires aux produits « cuir et imitations du cuir » visés par la marque antérieure et relevant de la classe 18, étant entendu que le degré de similitude doit être considéré comme moyen.
41 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de la requérante.
42 Celle-ci ne saurait, tout d’abord, soutenir qu’un tel raisonnement revient à considérer que tous les produits finis en cuir ou imitations du cuir – tels que des chaussures ou des canapés – sont complémentaires aux produits textiles relevant de la classe 24.
43 D’une part, la comparaison mentionnée au point 40 ci-dessus ne concerne pas des produits finis en cuir ou imitations du cuir relevant de la classe 18, mais les produits « cuir et imitations du cuir » en tant que matières premières.
44 D’autre part, il ressort de la jurisprudence que les matières premières et les produits finis ne sauraient être considérés comme complémentaires au motif que les uns seraient fabriqués avec les autres. Ainsi, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ces matières premières, tant par leur nature que par leur finalité et leur destination [voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2017, Dogg Label/EUIPO – Chemoul (JAPRAG), T-406/16, non publié, EU:T:2017:482, point 42 et jurisprudence citée].
45 Il s’ensuit que la circonstance que les produits en cause sont interchangeables en tant que matières premières utilisées pour la fabrication des produits finis ne permet pas de considérer que tous les produits finis en cuir ou imitations du cuir – tels que des chaussures ou des canapés – sont complémentaires des produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 24.
46 Ensuite, la requérante fait valoir que les produits en cause diffèrent par leur public et leur destination, car les produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 24 sont utilisés par les entreprises pour la fabrication de produits finis, tandis que les produits visés par la marque antérieure figurant dans la classe 18 sont destinés à être vendus aux consommateurs finaux.
47 Or, un tel argument est à nouveau fondé sur la prémisse erronée selon laquelle les produits visés par la marque antérieure relevant de la classe 18 comprendraient uniquement des produits finis. Cet argument doit donc être rejeté pour les motifs exposés aux points 32 à 34 ci-dessus.
48 Enfin, la requérante soutient que, en tout état de cause, la marque antérieure ne peut faire obstacle à la marque demandée que pour des tissus similaires au cuir et aux imitations du cuir. À cet égard, il y a lieu de rappeler que les produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 24 comprennent un grand nombre de tissus identifiés notamment par leur matériau – tels que les tissus tricotés en fil de laine et les tissus tricotés en fil de soie – ou par leur destination, tels que les tissus pour vêtements et les tissus imperméables destinés à la fabrication de gants. Or, la requérante n’identifie pas, parmi ces catégories de tissus, celles qu’elle considère comme similaires aux produits « cuir et imitations du cuir » visés par la marque antérieure et celles qui seraient différentes de ceux-ci. Dans ces conditions, il convient de considérer que, par cette seule allégation non étayée, la requérante ne démontre pas l’absence de similitude entre les produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 24, d’une part, et les produits « cuir et imitations du cuir » visés par la marque antérieure et relevant de la classe 18, d’autre part.
Sur la comparaison des signes
49 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
50 Afin d’apprécier le degré de similitude entre les signes en conflit, à savoir BRAMANI et BRAHMA, la chambre de recours a estimé, aux points 61 et 62 de la décision attaquée, que ces signes possédaient un caractère distinctif moyen et qu’ils ne présentaient pas d’élément dominant. La requérante ne conteste pas ces appréciations.
Sur la similitude visuelle
51 Au point 69 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle. À cet égard, elle a tout d’abord estimé que ces signes partageaient la même suite de lettres « bra*ma** », qui se présentait dans le même ordre. Le groupe de lettres « bra » occuperait la même position dans lesdits signes et le groupe de lettres « ma » occuperait une position légèrement différente au sein de chacun d’eux. Ensuite, la chambre de recours a considéré que la coïncidence au niveau du groupe de lettres « bra » revêtait une importance particulière au motif que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début d’un signe. Enfin, elle a estimé que les différences entre les signes en conflit ne suffisaient pas pour effacer l’impression d’ensemble de similitude visuelle entre ces signes.
52 La requérante soutient que les signes en conflit ne sont pas similaires sur le plan visuel en raison de la position différente du groupe de lettres commun « ma », de la présence de la lettre « h » dans le signe antérieur et de celle du groupe de lettres « ni » dans le signe demandé. En outre, la chambre de recours aurait accordé une importance excessive à la partie initiale desdits signes, compte tenu du fait que le signe antérieur BRAHMA est court et ne sera pas abrégé par le consommateur pertinent.
53 Selon une jurisprudence constante, ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est notamment la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre [voir arrêt du 6 novembre 2024, Stada Arzneimittel/EUIPO – Bioiberica (DAOgest), T-396/23, non publié, EU:T:2024:770, point 38 et jurisprudence citée]. De même, il convient de prendre en compte la longueur des signes en conflit [voir arrêt du 26 novembre 2015, Junited Autoglas Deutschland/OHMI – United Vehicles (UNITED VEHICLEs), T-404/14, non publié, EU:T:2015:893, point 32 et jurisprudence citée].
54 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que les signes en conflit se composent d’un élément verbal unique et qu’ils sont d’une longueur comparable, à savoir de sept lettres pour le signe demandé BRAMANI et de six lettres pour le signe antérieur BRAHMA.
55 Ensuite, ces signes coïncident par cinq lettres sur sept et six lettres, c’est-à-dire par les groupes de lettres « bra » et « ma ». En outre, ces groupes de lettres se présentent dans le même ordre au sein desdits signes et ils ont une position identique ou similaire dans ceux-ci. En effet, les lettres « b », « r » et « a » occupent les trois premières positions au sein de chaque signe, et les lettres « m » et « a » occupent les quatrième et cinquième positions dans le signe antérieur et les cinquième et sixième positions dans le signe demandé.
56 Enfin, la présence de la lettre « h » dans le signe antérieur et de celle du groupe de lettres « ni » dans le signe demandé ne sont pas suffisantes pour effacer la similitude créée par l’impression d’ensemble produite par ces signes.
57 Dans ces conditions, la chambre de recours a pu valablement considérer que les signes en conflit présentent une similitude visuelle moyenne.
58 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, en substance, la chambre de recours s’est fondée sur la circonstance que le consommateur moyen se focalise davantage sur le début des marques et n’a pas pris en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci.
59 À cet égard, il suffit de relever que l’appréciation de la similitude visuelle entre les signes en conflit, telle qu’opérée aux points 64 à 69 de la décision attaquée, ne se fonde pas uniquement sur la circonstance selon laquelle ces signes coïncident par leurs parties initiales. C’est en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par lesdits signes – et notamment du nombre, de la position et de l’ordre des lettres les composant – que la chambre de recours a considéré que ceux-ci étaient moyennement similaires sur le plan visuel.
60 De même, la requérante ne saurait s’appuyer sur la conclusion du Tribunal figurant au point 40 de l’arrêt du 13 novembre 2024, Dyadema/EUIPO – Pegador (PEGADOR) (T-1124/23, non publié, EU:T:2024:801), selon laquelle les signes en conflit dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt étaient visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne. Une telle conclusion n’est pas transposable au cas d’espèce, car les signes en conflit dans ladite affaire différeraient par six lettres, à savoir par les lettres « c », « c », « t » et « e » figurant dans la marque antérieure PECCATORE et par les lettres « g » et « d » figurant dans la marque demandée PEGADOR, alors que les signes en conflit dans la présente affaire ne diffèrent que par trois lettres, à savoir par la lettre « h » dans le signe antérieur et par les lettres « n » et « i » dans le signe demandé.
Sur la similitude phonétique
61 La chambre de recours a estimé, au point 72 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne. À cet égard, elle s’est fondée notamment sur le fait que la lettre « h », contenue dans le signe antérieur, est muette en espagnol, de sorte que les signes en conflit ne différaient que par la dernière syllabe « ni » du signe demandé. Or, une telle différence ne contrebalancerait pas le fait que la prononciation du signe antérieur serait entièrement incluse dans la prononciation du signe demandé.
62 La requérante soutient, en substance, que les parties communes des signes auront une sonorité différente selon que la lettre « h » figurant dans le signe antérieur BRAHMA soit prononcée ou non. À cet égard, la chambre de recours aurait commis une erreur en constatant que la lettre « h » serait muette en espagnol. En outre, les signes en conflit se distingueraient par leur différence de longueur et notamment en raison de la présence de la syllabe « ni » dans le signe demandé. Or, ces différences liées au nombre et à l’accentuation des syllabes créeraient un rythme sonore différent entre lesdits signes.
63 S’agissant, tout d’abord, de l’argument de la requérante relatif à la prononciation de la lettre « h » dans le signe antérieur BRAHMA, le Tribunal a déjà eu l’occasion de constater que, en règle générale, cette lettre est muette en espagnol [voir, en ce sens, arrêts du 7 octobre 2015, Panrico/OHMI – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS), T-534/13, non publié, EU:T:2015:751, point 48, et du 21 février 2024, Hoffmann/EUIPO – Moldex/Metric (Holex), T-767/22, non publié, EU:T:2024:108, point 64].
64 Certes, lorsque la lettre « h » figure dans un mot étranger, elle peut, dans certaines conditions, être prononcée par le public hispanophone bien qu’elle n’appartienne pas au système phonologique espagnol [voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2015, CareAbout/OHMI – Florido Rodríguez (Kerashot), T-356/14, non publié, EU:T:2015:978, point 62, et du 30 avril 2025, Mobility Trader/EUIPO – Cala and Ruiz (hey car select), T-338/24, non publié, EU:T:2025:420, point 64]. Cependant, une telle possibilité ne concerne que la partie du public hispanophone qui connaît la langue étrangère en question ou, à tout le moins, les règles de prononciation de cette langue (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2015, Kerashot, T-356/14, non publié, EU:T:2015:978, point 62, et du 30 avril 2025, hey car select, T-338/24, non publié, EU:T:2025:420, point 64).
65 Ainsi, à supposer même que la lettre « h » figurant dans le mot « brahma » soit prononcée selon les règles de prononciation de la langue en cause, la requérante n’a soumis au Tribunal aucun élément visant à démontrer que le public hispanophone serait familiarisé avec de tels règles.
66 Dans ces conditions, la chambre de recours a valablement pu considérer que ledit public ne prononcera pas la lettre « h » dans ce signe.
67 Ensuite, il convient de relever que le signe demandé BRAMANI se compose de trois syllabes, à savoir « bra », « ma » et « ni », et que le signe antérieur BRAHMA se compose de deux syllabes, à savoir « brah » et « ma », étant entendu que la première de ces syllabes sera prononcée « bra » en raison du caractère muet du « h » y figurant.
68 Il s’ensuit que l’élément phonétique « brama » est commun aux signes en conflit. Or, le fait que le signe antérieur est phonétiquement entièrement inclus dans le signe demandé est de nature à créer une forte ressemblance phonétique entre de tels signes [voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2016, Gervais Danone/EUIPO – Mahou (B’lue), T-803/14, non publié, EU:T:2016:251, point 51, et du 17 mai 2023, Panicongelados-Massas Congeladas/EUIPO – Seder (panidor), T-480/22, non publié, EU:T:2023:266, point 47].
69 Certes, ainsi que le soutient la requérante, la présence de la syllabe « ni » dans le signe demandé est susceptible d’avoir une certaine incidence sur l’impression phonétique d’ensemble de ce signe, et notamment sur son accentuation et son rythme de prononciation.
70 Cependant, le fait que le nombre de syllabes soit différent ne suffit pas pour écarter l’existence d’une similitude phonétique entre deux signes [voir arrêt du 2 avril 2025, Porczyńska/EUIPO – Gap (ITM) (gappol), T-44/24, non publié, EU:T:2025:356, point 81 et jurisprudence citée], et ce même lorsque ces signes se distinguent par leur accentuation ou leur rythme de prononciation [voir, en ce sens, arrêts du 16 septembre 2009, Hipp & Co/OHMI – Laboratorios Ordesa (Bebimil), T-221/06, non publié, EU:T:2009:330, point 51, et du 19 mai 2011, PJ Hungary/OHMI – Pepekillo (PEPEQUILLO), T-580/08, EU:T:2011:227, point 79]. Il en va notamment ainsi lorsqu’un signe est entièrement inclus dans l’autre signe [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 novembre 2024, SC Certinvest/EUIPO – Kiddinx Studios (Tina), T-444/23, non publié, EU:T:2024:826, points 55 et 56].
71 Or, tel est le cas s’agissant des signes en conflit dans la présente affaire, où la prononciation du signe antérieur est entièrement incluse dans celle du signe demandé. De surcroit, ces signes coïncident, sur le plan phonétique, par deux des trois syllabes composant le signe demandé.
72 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, les différences phonétiques entre ces signes ne l’emportent pas sur leurs similitudes phonétiques.
73 Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
74 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de la requérante tiré de l’arrêt du 13 novembre 2024, PEGADOR (T-1124/23, non publié, EU:T:2024:801), dont il ressortirait qu’un consommateur moyen, raisonnablement attentif et avisé, remarquerait aisément les différences entre de tels sons.
75 En effet, il n’y a pas lieu de transposer à la présente affaire la conclusion de l’arrêt du 13 novembre 2024, PEGADOR (T-1124/23, non publié, EU:T:2024:801, points 47 et 48), selon laquelle les signes en conflit dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt étaient phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne. En effet, ces derniers signes et ceux en cause dans la présente affaire ne sont pas comparables. Dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, les signes en conflit ne coïncidaient que par leur syllabe « pe » et différaient par toutes leurs autres syllabes, à savoir « ca », « to » et « re » pour le signe antérieur PECCATORE, et « ga » et « dor » pour le signe demandé PEGADOR. En revanche, dans la présente affaire, les signes en conflit coïncident phonétiquement par deux syllabes, à savoir « bra » et « ma », et ne diffèrent que par la syllabe « ni » figurant dans le signe demandé.
Sur la comparaison conceptuelle
76 Au point 73 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la comparaison conceptuelle était neutre ou impossible, en raison du fait qu’aucun des signes en conflit n’avait de signification pour le public pertinent.
77 La requérante fait valoir qu’une telle comparaison est possible et que les signes en conflit sont conceptuellement différents. D’une part, le public pertinent percevrait le signe BRAHMA comme un mot hindou qui est lié à la culture hindoue des castes et fait référence à un dieu hindou. Ce signe aurait ainsi une signification claire qui serait susceptible de neutraliser toute similitude entre les signes en conflit. D’autre part, le signe BRAMANI n’aurait pas de signification ou serait perçu comme un nom de famille italien.
78 Selon la jurisprudence, la comparaison conceptuelle entre des marques est neutre lorsque celles-ci n’ont pas de signification pour le public pertinent [voir arrêt du 29 avril 2020, Abarca/EUIPO – Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS), T-106/19, non publié, EU:T:2020:158, point 77 et jurisprudence citée].
79 En ce qui concerne, premièrement, la signification du signe BRAHMA, il est certes vrai qu’une partie du public pertinent le comprendra comme se référant à la culture hindoue, voire au dieu hindou Brahma.
80 Cependant, la requérante n’a pas soumis au Tribunal d’éléments suffisants qui démontreraient que cette partie du public pertinent hispanophone serait significative. À cet égard, elle a présenté une capture d’écran d’une recherche Google à partir des mots clés « brahma diccionario español », ainsi qu’un extrait de l’encyclopédie Wikipedia et de certains dictionnaires en ligne portant sur le terme « brahma ».
81 Or, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 60 de la décision attaquée, la seule insertion du mot « brahma » dans de tels dictionnaires ne permet pas d’exclure qu’au moins une partie non négligeable du public hispanophone ne comprendra pas la signification de ce terme. En effet, s’agissant d’un terme appartenant à un vocabulaire spécifique tel que celui de l’hindouisme, la simple présence de ce terme dans un dictionnaire général espagnol ne permet pas de présumer une connaissance répandue dudit terme par le public hispanophone [voir, par analogie, arrêt du 13 septembre 2023, Korres/EUIPO – Naos (EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME), T-328/22, non publié, EU:T:2023:533, point 64].
82 Dans ces conditions, les seuls éléments de preuve mentionnés au point 80 ci-dessus ne permettent pas d’exclure qu’une partie non négligeable du public pertinent ne comprendra pas le terme « brahma » en tant que mot hindou et n’attribuera aucune signification à ce terme.
83 S’agissant, deuxièmement, du signe demandé BRAMANI, il convient de relever, d’une part, que la requérante admet que ce signe n’a pas de signification pour le public pertinent. D’autre part, dans la mesure où elle fait valoir qu’un tel signe pourrait être perçu comme un nom de famille italien, elle n’a pas établi, ni même allégué, qu’une telle signification serait comprise par une partie significative du public hispanophone.
84 Dans ces conditions, il convient de constater que, à tout le moins pour une partie non négligeable du public pertinent, le signe demandé BRAMANI sera dépourvu de signification.
85 Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours pouvait valablement considérer que la comparaison conceptuelle entre les marques en conflit était neutre.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
86 Au point 79 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque normal. La requérante ne conteste pas cette appréciation.
Sur le risque de confusion
87 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
88 En l’espèce, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit pour le public pertinent, même en tenant compte du fait qu’une partie de ce public pouvait faire preuve d’un niveau d’attention élevé.
89 La requérante soutient qu’il n’existe de risque de confusion pour aucun des produits en cause. En tout état de cause, le risque de confusion devrait être exclu, à tout le moins, pour les produits relevant de la classe 24 mentionnés au point 21 ci-dessus, que la chambre de recours a considéré comme s’adressant à un public professionnel.
90 À cet égard, il convient, tout d’abord, de rappeler que la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen (voir point 86 ci-dessus). En outre, les signes en conflit sont visuellement moyennement similaires, ils sont phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et la comparaison conceptuelle entre ces signes est neutre (voir points 57, 73 et 85 ci-dessus).
91 S’agissant, ensuite, des produits relevant de la classe 24 mentionnés au point 21 ci-dessus, ces produits sont moyennement similaires aux produits « cuir et imitations du cuir » visés par la marque antérieure et relevant de la classe 18 (voir point 40 ci-dessus).
92 Certes, ces produits sont destinés au public professionnel hispanophone des secteurs du textile, de la mode ou de la fabrication, ayant un niveau d’attention élevé (voir point 21 ci-dessus).
93 Cependant, la circonstance selon laquelle une partie du public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention élevé lors de son examen ne signifie pas qu’il examinera dans le moindre détail la marque demandée, ou qu’il la comparera minutieusement à la marque antérieure. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire [voir arrêt du 10 novembre 2021, Stada Arzneimittel/EUIPO – Pfizer (RUXYMLA), T-248/20, non publié, EU:T:2021:772, point 58 et jurisprudence citée].
94 Dans ces conditions, et compte tenu du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure ainsi que de la similitude entre les signes en conflit, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion – au moins pour une partie non négligeable du public pertinent – en ce qui concerne les produits contestés relevant de la classe 24 et mentionnés au point 21 ci-dessus, d’une part, et les produits « cuir et imitations du cuir » visés par la marque antérieure et relevant de la classe 18, d’autre part.
95 Par ailleurs, la même conclusion s’impose concernant les produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 24 mentionnés au point 23 ci-dessus. En effet, à supposer que ces produits étaient destinés à un public professionnel, comme le soutient la requérante, il convient de relever, d’une part, que, au point 85 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit même en tenant compte du fait qu’une partie du public pertinent pouvait faire preuve d’un niveau d’attention élevé. D’autre part, à l’instar des produits relevant de la classe 24 et mentionnés au point 21 ci-dessus, les produits relevant de la classe 24 et mentionnés au point 23 ci-dessus sont moyennement similaires aux produits « cuir et imitations du cuir » visés par la marque antérieure et relevant de la classe 18 (voir point 40 ci-dessus). Il y a donc lieu de considérer, pour des raisons analogues à celles exposées aux points 91 à 94 ci-dessus, qu’un risque de confusion existe également pour le public professionnel en ce qui concerne les produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 24 mentionnés au point 23 ci-dessus et les produits « cuir et imitations du cuir » visés par la marque antérieure et relevant de la classe 18.
96 En ce qui concerne, enfin, les produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 25, ceux-ci sont destinés au grand public, lequel présente un niveau d’attention moyen (voir point 20 ci-dessus). En outre, ces produits sont en partie identiques et en partie similaires aux produits visés par la marque antérieure et relevant également de la classe 25 (voir point 28 ci-dessus).
97 Dans ces conditions, et compte tenu du caractère distinctif normal de la marque antérieure ainsi que de la similitude entre les signes en conflit, il convient de constater qu’il existe un risque de confusion, au moins pour une partie non négligeable du public pertinent, pour de tels produits.
98 Eu égard à tout ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 87 de la décision attaquée, qu’un risque de confusion existait entre les marques en conflit.
99 Il convient ainsi de rejeter le moyen unique invoqué par la requérante et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de statuer sur les irrecevabilités soulevées par l’EUIPO.
Sur les dépens
100 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
101 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
|
Półtorak |
Hesse |
Petrlík |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 février 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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