Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 mars 2026, T-301/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-301/25 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 11 mars 2026.#Dariusz Kowalski contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative FLAMBIT – Marque nationale verbale antérieure flambriks – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-301/25. | |
| Date de dépôt : | 12 mai 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0301 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:187 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Tóth |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
11 mars 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative FLAMBIT – Marque nationale verbale antérieure flambriks – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-301/25,
Dariusz Kowalski, demeurant à Mogilno (Pologne), représenté par Me P. Kurcman, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Hoyer SE, établie à Visselhövede (Allemagne), représentée par Me R. Böckenholt, avocat,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. I. Gâlea, président, Mme M. J. Costeira et M. T. Tóth (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Dariusz Kowalski, demande l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 mars 2025 (affaire R 633/2024-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 9 septembre 2022, le requérant a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 4 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Allume-feu ; allume-feu pour grills ; bandes de papier pour l’allumage ; copeaux de bois pour l’allumage ; liquide d’allumage pour charbon de bois ; allume-feu solides ».
4 Le 9 novembre 2022, le prédécesseur en droit de l’intervenante, Hoyer SE, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale antérieure flambriks ainsi que sur la marque allemande figurative antérieure reproduite ci-après :
6 Les produits et les services désignés par les marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée relèvent des classes 4, 11 et 40 et correspondent à la description suivante :
– classe 4 : « Combustibles et matières éclairantes » ;
– classe 11 : « Allumeurs » ;
– classe 40 : « Travail du bois ; abattage et découpe de bois ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le 30 janvier 2024, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en considérant qu’il existait un risque de confusion pour les produits visés au point 3 ci-dessus avec la marque figurative antérieure.
9 Le 25 mars 2024, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours en se fondant uniquement sur la marque verbale antérieure. Premièrement, elle a relevé que le public pertinent était composé du grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Elle a ajouté que le territoire pertinent était celui de l’Allemagne. Deuxièmement, elle a considéré que les produits en cause étaient identiques. Troisièmement, la chambre de recours a relevé que les marques en cause présentaient un degré de similitude moyen sur le plan visuel et élevé sur le plan phonétique et ne pouvaient faire l’objet d’aucune comparaison sur le plan conceptuel dès lors qu’elles étaient dépourvues de signification. Quatrièmement, en estimant que la marque verbale antérieure présentait un caractère distinctif moyen, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour le public pertinent en ce qui concernait les produits visés au point 3 ci-dessus.
Conclusions des parties
11 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ainsi que la décision de la division d’opposition en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a été accueillie et renvoyer l’affaire devant l’EUIPO, en vue de réformer la décision attaquée et d’enregistrer la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens des procédures devant ses instances et le Tribunal.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens dans l’hypothèse où une audience serait convoquée.
13 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
14 À l’appui du recours, le requérant soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En substance, il conteste l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au motif que les marques en cause ne présentent aucune similitude globale. Le requérant reproche en particulier à la chambre de recours d’avoir commis des erreurs dans l’appréciation des éléments distinctifs des marques en cause.
15 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
19 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
20 Le requérant ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours, faites au point 17 de la décision attaquée, selon lesquelles, d’une part, les produits en cause s’adressent au grand public, lequel faisait preuve d’un niveau d’attention moyen et, d’autre part, l’opposition étant fondée sur une marque allemande verbale antérieure, c’est le grand public allemand qui devrait être pris en considération.
Sur la comparaison des produits en cause
21 Au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a fait sienne la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits en cause, relevant de la classe 4, étaient identiques.
22 Le requérant allègue qu’il n’existe pas de similitude entre ces produits. Toutefois, force est de constater qu’une telle allégation ne peut qu’être rejetée dès lors qu’il ne présente aucune argumentation précise et structurée afin de l’étayer.
Sur la comparaison des marques en cause
23 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
24 En outre, afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, il faut déterminer leur degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 27).
25 En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des marques en cause, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques effectuée par la chambre de recours.
Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en cause
26 Selon la jurisprudence, afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément d’une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T-472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée].
27 Plus particulièrement, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 20 septembre 2019, The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there), T-716/18, EU:T:2019:642, point 48 (non publié) et jurisprudence citée].
28 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, point 35 ; voir, également, arrêt du 13 décembre 2012, Natura Selection/OHMI – Ménard (natura), T-461/11, non publié, EU:T:2012:693, point 45 et jurisprudence citée].
29 S’il est vrai que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait, notamment, être le cas lorsqu’un composant d’une marque complexe est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que le ou les autres composants de cette marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (voir arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 42 et 43 et jurisprudence citée).
30 Cependant, le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 44).
31 En substance, aux points 21 à 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que dès lors qu’aucun des signes en conflit ne contenait d’élément verbal qui suggérerait une signification pour le public pertinent, ce dernier percevrait lesdits signes comme des unités indivisibles et ne les décomposerait pas en deux éléments, à savoir « flam » et « briks » en ce qui concerne la marque antérieure et « flam » et « bit » en ce qui concerne la marque demandée. Elle a notamment souligné que, indépendamment de la compréhension de la langue anglaise par le public pertinent, il n’existait aucune raison pour que ce public perçoive les lettres « f », « l », « a » et « m », les quatre premières des marques en cause, comme équivalant au mot anglais « flame » ou au mot allemand « flamme ». Elle en a conclu que, contrairement à ce que prétendait le requérant, ces quatre premières lettres étaient pourvues d’un caractère distinctif. Par ailleurs, la chambre de recours a estimé que l’élément figuratif représentant une flamme et placé après la lettre « t » de la marque demandée était si petit qu’il était susceptible d’être ignoré ou perçu comme étant négligeable.
32 Le requérant fait grief à la chambre de recours de s’être livrée à une appréciation erronée de la perception des marques en cause par le public pertinent. Tout d’abord, il prétend que l’élément verbal « flam », présent dans la partie initiale de chacun des signes en conflit, est dépourvu de caractère distinctif dès lors qu’il sera perçu par une majorité du public pertinent comme faisant référence au terme anglais « flame ». Ensuite, il souligne que l’élément verbal « flam » serait couramment utilisé dans les marques pour des produits relevant de la classe 4, ainsi que l’attesterait le fait que cet élément fait partie de plus de 120 000 marques enregistrées au sein de l’Union européenne par l’EUIPO ou par les offices nationaux de différents États membres. Enfin, il en conclut que l’utilisation de l’élément verbal « flam » ne saurait servir de base pour conclure à l’existence d’une similitude entre les marques en cause.
33 L’EUIPO conteste les arguments du requérant. Il fait valoir que, aucune des lettres composant les marques en cause n’étant séparée par des espaces ou des signes de ponctuation, le public pertinent allemand ne décomposera pas ces marques en deux éléments, à savoir respectivement les éléments verbaux « flam » et « briks » en ce qui concerne la marque antérieure et « flam » et « bit » en ce qui concerne la marque demandée. Il ajoute, en substance, que, à supposer que le public pertinent allemand comprenne l’anglais, il ne décomposerait pas non plus lesdites marques. En effet, selon lui, l’élément verbal « flam » ne saurait être associé au terme anglais « flame » dès lors que « flam » n’est pas une manière courante d’abréger ce terme.
34 En premier lieu, il convient de relever que le requérant ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément figuratif de la marque demandée est si petit qu’il est susceptible d’être ignoré ou perçu comme étant négligeable.
35 En deuxième lieu, doit être rejetée l’allégation du requérant selon laquelle, en substance, la chambre de recours se serait fondée sur l’élément verbal « flam » pour conclure à l’existence d’une similitude entre les marques en cause. En effet, force est de constater qu’il ressort sans ambiguïté des points 23 et 24 de la décision attaquée que la chambre de recours est parvenue à une telle conclusion en se fondant notamment sur le fait que lesdites marques avaient en commun leurs cinq premières lettres, à savoir « f », « l », « a », « m » et « b ».
36 En troisième lieu, il convient de considérer que, contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, le public pertinent ne percevra pas les marques en cause comme des unités indivisibles, mais il les décomposera en deux éléments, à savoir respectivement les éléments verbaux « flam » et « briks » en ce qui concerne la marque antérieure et « flam » et « bit » en ce qui concerne la marque demandée. En effet, quand bien même aucune des lettres composant lesdites marques n’est séparée par des espaces ou des signes de ponctuation, il résulte de la jurisprudence que, nonobstant le fait qu’il convient normalement d’apprécier la similitude des signes en conflit sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci sans se livrer à un examen de leurs différents détails (voir point 23 ci-dessus), le public pertinent décomposera un signe verbal en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 8 juillet 2010, Engelhorn/OHMI – The Outdoor Group (peerstorm), T-30/09, EU:T:2010:298, point 77 et jurisprudence citée].
37 Or, en l’espèce, dès lors que les quatre premières lettres (« f », « l », « a » et « m ») de chacune des marques en cause ressemblent au terme « flamme » en allemand ou « flame » en anglais, il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent, lorsqu’elle sera mise en présence des produits visés par la marque demandée et en dépit des inexactitudes orthographiques mentionnées par la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, perçoive ces quatre lettres comme étant l’élément verbal « flam » faisant référence à un « jet lumineux de gaz enflammé provenant d’un objet en feu » et donc comme étant à tout le moins allusif aux produits en cause.
38 Pour autant, contrairement à ce que le requérant soutient, l’élément verbal « flam » conserve un faible caractère distinctif dans les marques en cause. Certes, le requérant a affirmé que plus de 120 000 marques prétendument enregistrées au sein de l’Union par l’EUIPO ou par les offices nationaux de différents États membres pour des produits relevant de la classe 4, dont certaines sont mentionnées dans la requête, contiendraient l’élément verbal « flam ». Néanmoins, il ne saurait être déduit de tels exemples que l’élément verbal « flam » ne présente aucun caractère distinctif pour les produits relevant de cette classe. Le requérant se borne ainsi à mentionner le prétendu enregistrement de ces 120 000 marques contenant cet élément et couvrant des produits relevant de la classe 4 sans fournir plus de détails. Il n’a notamment pas démontré que les marques en cause étaient effectivement utilisées, ni que l’une de ces marques était similaire aux marques en cause, ni que l’une d’entre elles avait acquis une renommée qui pourrait éventuellement exclure le caractère distinctif de l’élément verbal « flam » desdites marques.
39 Il résulte de ces considérations que, alors que les éléments verbaux « briks » et « bit » possèdent un degré moyen de caractère distinctif par rapport aux produits en cause, l’élément verbal « flam », commun aux marques en cause, présente un faible degré de caractère distinctif dès lors qu’il pourrait être perçu comme étant allusif auxdits produits.
40 Force est dès lors de constater que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le public pertinent percevrait les marques en cause comme des unités indivisibles au motif qu’aucune de ces marques ne contenait d’élément verbal qui suggérerait une signification pour le public pertinent.
41 Pour autant, une telle erreur d’appréciation ne justifierait l’annulation de la décision attaquée que dans la mesure où elle aurait une quelconque incidence sur la solution du litige. Ainsi, l’incidence de cette erreur sera appréciée lors de l’examen du risque global de confusion.
Sur la similitude visuelle
42 En substance, au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les marques en cause présentaient un degré de similitude moyen sur le plan visuel. Pour parvenir à cette conclusion, elle a relevé, d’une part, que les marques en cause coïncidaient par leurs cinq premières lettres (« f », « l », « a », « m » et « b ») ainsi que par la présence de la lettre « i » et, d’autre part, qu’elles se différenciaient par les lettres « r », « k » et « s » de la marque antérieure et la lettre « t » de la marque demandée. Elle a ajouté, en substance, que, à supposer qu’il soit perçu par le public pertinent, l’élément figuratif de la marque demandée, représentant une flamme et placé après la lettre « t », aurait moins d’incidence en raison de sa très petite taille.
43 Le requérant conteste cette appréciation de la chambre de recours. En substance, il soutient que, bien que les marques en cause aient en commun l’élément verbal « flam », c’est la différence notable dans leur dernière syllabe (respectivement « bit » et « briks ») qui serait déterminante et qui permettrait d’exclure toute similitude visuelle. En outre, le requérant considère que les différences entre les représentations graphiques et l’utilisation de lettres majuscules pour la marque demandée et minuscules pour la marque antérieure introduisent une dissimilitude visuelle entre lesdites marques.
44 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir arrêt du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB), T-581/13, non publié, EU:T:2015:192, point 41 et jurisprudence citée]. En effet, le caractère faiblement distinctif tout comme le caractère descriptif d’un élément commun à deux signes diminuent considérablement le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison desdits signes, y compris sur les plans visuel et phonétique, même si sa présence doit être prise en compte [voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2024, W. L. Gore & Associates/EUIPO – Angiokard med. Spritzguß (Cardioflow), T-1146/23, non publié, EU:T:2024:789, point 46 et jurisprudence citée].
45 En l’espèce, il y a lieu de relever que les marques en cause, d’une part, coïncident par une séquence de cinq lettres, toutes répétées dans le même ordre au début desdites marques, à savoir « f », « l », « a », « m » et « b » ainsi que par la présence de la lettre « i » et, d’autre part, se différencient par les lettres « r », « k » et « s » de la marque antérieure et la lettre « t » de la marque demandée.
46 Ainsi, il importe de souligner que les marques en cause n’ont pas seulement en commun l’élément verbal faiblement distinctif « flam », mais également la lettre « b » (en cinquième position) ainsi que la lettre « i ». Partant, bien que l’élément verbal « flam » ait un impact limité sur l’impression d’ensemble visuelle desdites marques, ces dernières présentent un degré de similitude moyen sur le plan visuel.
47 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant relatif à la différence dans les dernières syllabes des marques en cause. En effet, force est de constater que cet argument est fondé sur la prémisse selon laquelle, en substance, le public pertinent attribuera une signification purement descriptive à l’élément verbal « flam ». Or, ainsi que cela ressort des points 38 et 39 ci-dessus, une telle prémisse est erronée et ne saurait prospérer.
48 En tout état de cause, à supposer qu’il faille faire abstraction de l’élément verbal « flam » comme le prétend le requérant, ce dernier ne peut valablement soutenir que la dernière syllabe de chacune des marques en cause présente une différence notable. En effet, à l’instar de l’EUIPO, il y a lieu de constater que ces syllabes ont en commun leur première lettre « b » ainsi que la lettre « i ».
49 Quant à l’argument du requérant tiré des différences entre les représentations graphiques, il doit être rejeté dès lors qu’il est fondé sur l’analyse de la marque figurative antérieure, mentionnée au point 5 ci-dessus, et non sur la marque verbale antérieure qui a été prise en compte par la chambre de recours pour faire droit à l’opposition et qui ne contient aucune représentation graphique ni élément figuratif. Enfin, il y a lieu d’ajouter que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’écriture des lettres en caractères majuscules ou minuscules est sans pertinence pour la comparaison des marques en cause, dans la mesure où la protection accordée à une marque verbale porte sur le mot et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que ladite marque pourrait revêtir [voir, en ce sens, arrêt du 24 octobre 2019, Mahr/EUIPO – Especialidades Vira (Xocolat), T-58/18, non publié, EU:T:2019:759, point 48 et jurisprudence citée].
50 À défaut d’autres arguments soulevés par le requérant pour contester les appréciations de la chambre de recours relatives à la similitude visuelle des marques en cause, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a pu conclure à l’existence d’une similitude visuelle moyenne entre ces marques prises dans leur globalité.
Sur la comparaison phonétique
51 Au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les marques en cause présentaient un degré de similitude élevé sur le plan phonétique. En substance, pour parvenir à cette conclusion, la chambre de recours a relevé que si elles se différenciaient par la lettre « t » de la marque demandée et par les lettres « r », « k » et « s » de la marque antérieure, elles coïncidaient par leur première syllabe « flam » ainsi que par la première lettre « b » et la lettre « i » de leur seconde syllabe.
52 Le requérant remet en cause cette appréciation de la chambre de recours en se bornant à faire valoir que, bien que les marques en cause aient en commun l’élément verbal « flam », c’est la différence totale dans leur dernière syllabe (respectivement « bit » et « briks ») qui serait déterminante et qui permettrait d’exclure toute similitude phonétique.
53 En premier lieu, il y a lieu d’ajouter que, à supposer qu’il faille faire abstraction de l’élément verbal « flam » comme le prétend en substance le requérant, ce dernier ne peut valablement soutenir que les dernières syllabes des marques en cause sont totalement différentes dès lors qu’elles ont en commun la lettre « b » et la lettre « i ».
54 En second lieu, force est de constater que le public pertinent prononcera l’élément verbal « flam » ainsi que la lettre « b » situés au début des marques en cause, créant ainsi, dans l’esprit de ce public, une impression de similitude sur le plan phonétique qui n’est pas contrebalancée par les différences introduites par la lettre « t » de la marque demandée et par les lettres « r », « k » et « s » de la marque antérieure.
55 Toutefois, au vu des caractéristiques des éléments constituant les marques en cause, il convient de conclure à l’existence d’une similitude phonétique moyenne entre ces marques telles que prises dans leur globalité. La chambre de recours a donc commis une erreur en concluant à l’existence d’une similitude élevée sur le plan phonétique. Pour autant, une telle erreur d’appréciation ne justifierait l’annulation de la décision attaquée que dans la mesure où elle aurait une quelconque incidence sur la solution du litige. Ainsi, l’incidence de cette erreur sera appréciée lors de l’examen du risque global de confusion.
Sur la comparaison conceptuelle
56 Au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, les marques en cause étant dépourvues de signification pour le public pertinent, il n’était pas possible de procéder à leur comparaison sur le plan conceptuel. Elle a ajouté que, à supposer que l’élément figuratif de la marque demandée soit perçu comme représentant une flamme, cette signification serait pourvue d’un faible caractère distinctif pour les produits en cause et n’aurait donc aucune incidence sur la comparaison conceptuelle.
57 En substance, le requérant allègue qu’il n’existe aucune similitude conceptuelle ou « portée conceptuelle » entre les marques en cause dès lors qu’elles sont composées de l’élément verbal commun « flam », dépourvu de caractère distinctif, auquel ont été ajoutés l’élément verbal « bit » en ce qui concerne la marque demandée et l’élément verbal « briks » en ce qui concerne la marque antérieure, qui sont totalement différents.
58 En premier lieu, il convient de souligner que l’argument du requérant ne saurait prospérer en ce qu’il est fondé sur la prémisse erronée selon laquelle l’élément verbal « flam » est dépourvu de caractère distinctif.
59 En second lieu, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré, les marques en cause ne sont pas dépourvues de toute signification pour le public pertinent. En effet, ainsi que cela ressort du point 37 ci-dessus, l’élément verbal « flam » peut être perçu par le public pertinent comme faisant référence à un « jet lumineux de gaz enflammé provenant d’un objet en feu » et donc comme étant à tout le moins allusif aux produits en cause.
60 Toutefois, compte tenu de son faible caractère distinctif, la signification de l’élément verbal « flam » a un impact très faible sur l’impression d’ensemble produite par les marques en cause et cet élément n’est donc pas décisif. Partant, le degré de similitude conceptuelle entre les marques en cause prises dans leur ensemble est faible.
61 La chambre de recours a donc commis une erreur en concluant que la comparaison conceptuelle des marques en cause n’était pas possible. Pour autant, une telle erreur d’appréciation ne justifierait l’annulation de la décision attaquée que dans la mesure où elle aurait une quelconque incidence sur la solution du litige. Ainsi, l’incidence de cette erreur sera appréciée lors de l’examen du risque global de confusion.
Sur le risque de confusion
62 En substance, le requérant fait valoir que, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de l’élément verbal commun « flam », la présence de cet élément dans les marques en cause n’est pas suffisante pour conclure à un risque de confusion. Il ajoute que, eu égard à la représentation graphique distinctive, dominante et accrocheuse de la marque demandée, il apparaît clairement que cette marque n’est pas similaire aux marques verbale et figurative antérieures.
63 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
64 En l’espèce, il résulte des points 20 à 61 ci-dessus, premièrement, que les produits en cause s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, deuxièmement, que lesdits produits sont identiques et, troisièmement, que les marques en cause revêtent un degré de similitude visuelle et phonétique moyen et un degré de similitude conceptuelle faible.
65 En outre, la chambre de recours a relevé que la marque antérieure possédait un caractère distinctif moyen. Cette constatation n’est pas en tant que telle contestée par le requérant, qui se limite à souligner l’absence de caractère distinctif de l’élément verbal « flam ».
66 Certes, les signes en conflit coïncident par l’élément verbal « flam », qui revêt un caractère allusif, voire faiblement distinctif. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque la marque antérieure et la marque demandée coïncident de par un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits ou des services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque (arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 53).
67 Néanmoins, en l’espèce, il y a donc lieu de conclure, dans une appréciation globale de ces facteurs, à la lumière de l’interdépendance entre ceux-ci et de la mémoire imparfaite qu’a le public pertinent des marques en cause, que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté qu’il existait un risque de confusion pour l’ensemble des produits en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ainsi, d’une part, contrairement aux allégations du requérant, la représentation graphique de la marque demandée n’attire pas l’attention du consommateur dès lors qu’elle joue un rôle secondaire. D’autre part, le degré moyen de similitude visuelle et phonétique et le faible degré de similitude conceptuelle des marques en cause, pris dans leur ensemble, aboutissent à l’existence d’un risque de confusion.
68 Il s’ensuit que les erreurs constatées aux points 40, 55 et 61 ci-dessus s’avèrent sans incidence sur la solution du litige et ne sauraient entraîner l’annulation de la décision attaquée.
69 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’écarter le moyen unique présenté par le requérant et, par conséquent, de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
70 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
71 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Dariusz Kowalski est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Hoyer SE.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Gâlea |
Costeira |
Tóth |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 mars 2026.
Signatures.
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Jurisprudence ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Recours ·
- Confusion ·
- Caractère
- Marque ·
- Règlement ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Caractère descriptif ·
- Service ·
- Recours ·
- Distinctif ·
- Jurisprudence ·
- Pertinent
- Règlement ·
- Marque ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Technique ·
- Jurisprudence ·
- Examen ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Sécurité juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Similitude ·
- León ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Jurisprudence ·
- Marque antérieure ·
- Public
- Recours ·
- Service ·
- Règlement ·
- Union européenne ·
- Finlande ·
- Enregistrement de marques ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Public
- Service ·
- Enregistrement ·
- Distribution ·
- Recours ·
- Caractère descriptif ·
- Règlement ·
- Installation ·
- Marque ·
- Destination ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Licence ·
- Recours ·
- Éléments de preuve ·
- Annulation ·
- Accord ·
- Union européenne ·
- Collection ·
- Catalogue
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Recours ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Nullité ·
- Service ·
- Usage
- Vétérinaire ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Animal de compagnie ·
- Service ·
- Usage ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Drapeau ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Mauvaise foi ·
- Marque antérieure ·
- Argument ·
- Similitude ·
- Dépôt ·
- Règlement ·
- Associé
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Jurisprudence ·
- Recours ·
- Produit ·
- Règlement ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Message
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Machine ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Moteur ·
- Lettre ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Caractère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.