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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 mars 2026, T-326/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-326/25 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 11 mars 2026.#Kiss Nail Products, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale IMPRESS – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Sécurité juridique – Égalité de traitement – Principe de bonne administration.#Affaire T-326/25. | |
| Date de dépôt : | 26 mai 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0326 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:185 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pezzuto |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
11 mars 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale IMPRESS – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Sécurité juridique – Égalité de traitement – Principe de bonne administration »
Dans l’affaire T-326/25,
Kiss Nail Products, Inc., établie à Port Washington, New York (États-Unis), représentée par Me S. Pedersen, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Klee, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, M. I. Nõmm et Mme R. Pezzuto (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Kiss Nail Products, Inc., demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 mars 2025 (affaire R 2302/2024-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 15 avril 2024, la requérante a présenté auprès de l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal IMPRESS.
3 La marque demandée désignait les produits relevant des classes 3 et 8 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Maquillage ; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; cils ; produits de maquillage pour les yeux ; faux sourcils ; cils postiches ; faux sourcils auto-adhésifs ; cils postiches auto-adhésifs ; cosmétiques pour cils ; adhésifs pour fixer des sourcils artificiels ; adhésifs pour fixer les cils postiches ; adhésifs pour fixer les faux cils, les cheveux et les ongles ; cils press-on (à coller) ; sourcils press-on (à coller) ; kits de cils postiches ; kits de sourcils artificiels » ;
– classe 8 : « Outils de manucure et de pédicure ; pinces pour recourber les cils ; pinces pour faux cils ; ustensile actionné à la main pour les soins cosmétiques des sourcils ; ustensile actionné à la main pour les soins cosmétiques des cils ».
4 Par décision du 30 septembre 2024, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque en cause sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif pour l’ensemble des produits compris dans les classes 3 et 8 visés au point 3 ci-dessus.
5 Le 2 décembre 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre cette décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a pareillement rejeté le recours. Elle a estimé que, dans la mesure où, en substance, la marque demandée avait pour signification « faire impression ; produire un effet fort, durable ou favorable », elle était, pour une partie du public pertinent, à savoir le public anglophone de l’Union européenne, dépourvue de caractère distinctif eu égard aux produits en cause, destinés à attirer l’attention d’autrui par une amélioration de l’apparence.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse de l’organisation d’une audience.
En droit
9 La requérante invoque un moyen unique, tiré, en substance, dans une première branche, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, et, dans une seconde branche, de la violation des principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de bonne administration.
Sur la recevabilité du renvoi opéré par la requérante à ses arguments présentés devant l’EUIPO
10 Dans la partie conclusive de la requête, la requérante renvoie à l’ensemble des arguments qu’elle a présentés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.
11 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, applicable en matière de propriété intellectuelle en vertu de l’article 171 et de l’article 177, paragraphe 1, de ce même règlement, la requête introduite dans le cadre d’un recours dirigé contre l’EUIPO doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’« exposé sommaire des moyens », qui doit être indiqué dans toute requête, au sens de ces articles, signifie que la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé. Ainsi, il est notamment nécessaire, pour qu’un recours devant le Tribunal soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais de façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. S’il est vrai que le corps de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête. En effet, afin de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice, l’exposé sommaire des moyens de la partie requérante doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la juridiction compétente de statuer sur le recours. Ainsi, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, voire dans le dossier administratif de l’EUIPO, les moyens qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un argument est invoqué au soutien d’un moyen [voir arrêt du 11 juillet 2019, Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance), T-349/18, non publié, EU:T:2019:495, point 11 et jurisprudence citée].
12 En outre, les renvois au dossier administratif de l’EUIPO ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où il est possible de déterminer avec précision quels sont les éléments que ce dossier contient qui étayent ou complètent les moyens ou arguments expressément invoqués par la partie requérante dans le corps de ses écritures [voir arrêt du 19 mai 2021, Müller/EUIPO (TIER SHOP), T-535/20, non publié, EU:T:2021:283, point 29 et jurisprudence citée].
13 Or, il y a lieu de relever d’office que la requérante n’a pas identifié les passages des mémoires qu’elle a déposés devant l’EUIPO étant de nature, selon elle, à étayer ou à compléter ses allégations devant le Tribunal, puisqu’elle se contente d’effectuer un renvoi global au dossier administratif, au sens de la jurisprudence citée aux points 11 et 12 ci-dessus. Partant, un tel renvoi est irrecevable.
Sur la première branche du moyen unique tirée, en substance, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
14 La requérante soutient que la marque demandée ne décrit pas une caractéristique souhaitable des produits en cause et, partant, qu’elle remplit les conditions minimales requises pour être distinctive, même à un faible degré, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
15 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
16 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
17 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
18 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).
19 Sont dépourvus de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, les signes qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service couvert par celle-ci, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert ce produit ou ce service de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêts du 15 septembre 2009, Wella/OHMI (TAME IT), T-471/07, EU:T:2009:328, point 14 et jurisprudence citée, et du 13 novembre 2024, DDCF/EUIPO (SUSTAINABLE BY DESIGN), T-3/24, non publié, EU:T:2024:811, point 12 et jurisprudence citée].
20 S’agissant, en particulier, de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (arrêt du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, EU:C:2004:645, point 41). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes [voir arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 36 et jurisprudence citée, et du 28 avril 2015, Volkswagen/OHMI (EXTRA), T-216/14, non publié, EU:T:2015:230, point 17 et jurisprudence citée].
21 En outre, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont, par ailleurs, utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques, véhiculent, par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné [voir arrêt du 11 décembre 2024, Glashütter Uhrenbetrieb/EUIPO (Glashütte ORIGINAL), T-1163/23, EU:T:2024:890, point 37 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57].
22 Ainsi, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne, dès lors qu’elle peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif [arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C-398/08 P, EU:C:2010:29, point 45 ; du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, point 30, et du 13 mai 2020, Global Brand Holdings/EUIPO (XOXO), T-503/19, non publié, EU:T:2020:183, point 33].
23 Il s’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou d’indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [voir arrêt du 17 septembre 2015, Volkswagen/OHMI (COMPETITION), T-550/14, EU:T:2015:640, point 17 et jurisprudence citée].
24 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir arrêts du 17 avril 2008, Nordmilch/OHMI (Vitality), T-294/06, non publié, EU:T:2008:116, point 23 et jurisprudence citée, et du 1er février 2023, Groschopp/EUIPO (Sustainability through Quality), T-253/22, non publié, EU:T:2023:29, point 27 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, EU:T:2003:183, point 30 et jurisprudence citée]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique de la marque demandée, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe [arrêts du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, EU:T:2004:198, point 31 ; du 19 janvier 2022, Estetica Group Iwona Michalak/EUIPO (PURE BEAUTY), T-270/21, non publié, EU:T:2022:12, point 27, et du 15 mars 2023, FA World Entertainment/EUIPO (FUCKING AWESOME), T-178/22, non publié, EU:T:2023:131, point 46].
25 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en considérant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif eu égard aux produits en cause.
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
26 La chambre de recours a relevé que les produits en cause étaient destinés principalement au grand public, dont le niveau d’attention tendait à être relativement faible s’agissant d’indications promotionnelles. Elle a également relevé que la marque demandée était composée du terme de langue anglaise « impress » et a, par conséquent, décidé de se fonder sur la perception du public anglophone de l’Union. Il y a lieu d’approuver ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.
Sur la signification de la marque demandée
27 La chambre de recours a considéré, sur le fondement de la référence faite par l’examinateur à la définition du dictionnaire Collins English Dictionary, que le terme anglais « impress », à savoir « impressionner », signifiait « faire impression sur ; produire un effet fort, durable ou favorable » et « attirer l’attention sur sa personne ». Il y a lieu d’approuver cette appréciation, qu’au demeurant la requérante ne conteste pas dans la requête.
Sur le caractère distinctif de la marque demandée
28 Après avoir souligné la nécessité d’une appréciation concrète du caractère distinctif de la marque demandée, c’est-à-dire au regard des produits en cause, la chambre de recours a rapproché la signification du terme « impress » du fait qu’une manière d’attirer l’attention d’autrui consiste à améliorer son apparence par l’application ou l’utilisation de ces produits, à l’image des produits de maquillage. Elle a alors considéré que ce terme, composé d’un verbe anglais simple, avait un sens précis et évident et transmettait de manière concise un message de motivation ou d’inspiration sans ambiguïté, qui incitait les consommateurs à rechercher des produits permettant de faire impression, de produire un effet fort, durable ou favorable sur autrui. Elle a ajouté que ce message était immédiat, direct, clair, véhiculait un message banal et explicite et ne requérait aucun effort d’interprétation de la part des consommateurs pertinents pour être spontanément compris comme tel, eu égard aux propriétés des produits en cause. Elle en a conclu que le signe verbal IMPRESS constituait une expression promotionnelle banale exaltant l’objectif recherché de faire impression et qu’il serait probablement perçu comme tel par ce public. Ainsi, selon elle, la marque demandée était, en l’absence de tout élément verbal ou graphique supplémentaire, incapable d’assurer la fonction essentielle d’une marque et, partant, dépourvue de caractère distinctif.
29 La requérante reconnaît, en substance, la connotation élogieuse du terme « impress ». En revanche, elle soutient, en renvoyant à l’arrêt du 4 octobre 2001, Merz & Krell (C-517/99, EU:C:2001:510), que la marque demandée présente un caractère distinctif, à tout le moins à un faible degré, dès lors qu’il s’agit, selon elle, d’un terme élogieux de sens général et indéfini qui fait référence à une connotation positive et vague, relative à la personne de l’acheteur ou du producteur, et non spécifiquement aux caractéristiques souhaitables des produits en cause.
30 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
31 En premier lieu, s’agissant de l’arrêt du 4 octobre 2001, Merz & Krell (C-517/99, EU:C:2001:510), dont se prévaut la requérante, c’est à bon droit que la chambre de recours a souligné que cet arrêt, rendu dans le cadre d’un renvoi préjudiciel introduit par le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne), concernait la question de savoir sous quelles conditions des indications composant une marque pouvaient être considérées comme étant devenues usuelles dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), disposition qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2016, International Gaming Projects/OHMI (BIG BINGO), T-663/14, non publié, EU:T:2016:5, point 35].
32 Dès lors, la marque demandée en l’espèce n’étant pas une marque composée exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les pratiques loyales et constantes du commerce au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement 2017/1001, l’examen effectué dans la présente affaire se distingue de celui qui a fait l’objet de cet arrêt, puisqu’est en cause en l’espèce le refus d’enregistrement d’une marque dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, disposition qui correspond à l’article 3, paragraphe 1, sous b), et non à l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 89/104.
33 Partant, c’est en vain que la requérante soutient que la chambre de recours aurait dû tenir compte et appliquer les principes issus de l’arrêt du 4 octobre 2001, Merz & Krell (C-517/99, EU:C:2001:510), celui-ci n’étant pas pertinent en l’espèce.
34 En second lieu, tout d’abord, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, les produits en cause, en raison de leurs propriétés intrinsèques, permettent d’embellir, d’améliorer l’apparence et l’attrait physique du consommateur. Eu égard à ces propriétés, c’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation qu’elle a pu retenir que le terme « impress », compte tenu de sa signification, serait compris par le public pertinent comme le fait de faire impression et de produire un effet fort et durable, en attirant l’attention d’autrui par une amélioration de son apparence liée à l’application ou à l’utilisation des produits en cause.
35 Ensuite, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours et de l’EUIPO, que le terme « impress » est susceptible, en raison de son sens intrinsèque évident au regard des caractéristiques des produits en cause, d’être immédiatement et spontanément compris par le public pertinent comme un simple message de motivation ou d’inspiration sans ambiguïté, incitant ledit public à rechercher les produits en cause. En d’autres termes, le message ainsi véhiculé, valant formule laudative, peut être qualifié d’indication de qualité ou d’expression incitant à rechercher ou acheter ces produits. La marque demandée possède donc un caractère laudatif de nature publicitaire, dont la fonction est de mettre en relief les qualités et la finalité des produits pour la présentation desquels elle est utilisée [voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2018, De Longhi Benelux/EUIPO (COOKING CHEF GOURMET), T-697/17, non publié, EU:T:2018:661, point 30 et jurisprudence citée].
36 De surcroît, s’il est vrai, ainsi que le soutient la requérante, que le terme « impress » est un terme élogieux qui peut renvoyer, selon une connotation positive générale, à la personne de l’acheteur ou à celle du producteur, il n’en demeure pas moins qu’il ne saurait être exclu que le message laudatif qu’il véhicule fasse également et concomitamment référence aux caractéristiques souhaitables des produits en cause. En effet, ces produits se révèlent intrinsèquement liés à l’application et à l’utilisation qui en est faite par le consommateur et sont, dans cette mesure, à l’origine de l’amélioration recherchée de l’apparence de celui-ci. Dans ces conditions, alors que la personne de l’acheteur et lesdits produits sont indissociables au titre du message laudatif véhiculé par le terme « impress », la requérante ne saurait valablement soutenir que ce terme se réfère vaguement à cette personne ou à celle du producteur sans se référer spécifiquement aux produits en cause eux-mêmes. En outre, il convient de souligner que, en application de la jurisprudence rappelée au point 24 ci-dessus, le fait que le signe verbal en cause véhicule un message promotionnel, sans préciser les caractéristiques particulières des produits en cause, n’est pas, en soi, susceptible de lui conférer un caractère distinctif.
37 Enfin, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, de manière complémentaire, que la marque demandée ne possédait pas, par ailleurs, d’élément verbal ou graphique supplémentaire et qu’elle ne saurait être perçue par le public pertinent comme arbitraire ou fantaisiste, de telle sorte qu’elle ne permet pas à ce public de la percevoir autrement que dans son sens promotionnel évident et de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits en cause.
38 Pour l’ensemble de ces raisons, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation lorsqu’elle a retenu que le contenu sémantique de la marque demandée se réduisait à une simple expression promotionnelle ordinaire, dont le contenu clair exaltait l’objectif recherché de faire impression et indiquait aux consommateurs une caractéristique des produits en cause, et lorsqu’elle a considéré que cette marque consistait en une incitation à l’achat de ces produits et serait très probablement perçue en tant que telle par le public pertinent, et ce sans nécessiter de lui d’effort d’interprétation ni de réflexions supplémentaires.
39 Il s’ensuit que la chambre de recours était fondée à considérer, en substance, que la marque demandée était incapable d’assurer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits en cause et, par conséquent, de permettre au consommateur, après l’utilisation de ces produits, de renouveler l’expérience si elle s’est avérée positive, ou de l’éviter si elle a été négative, lors d’un achat ultérieur.
40 Il résulte de ce qui précède, et en application en particulier de la jurisprudence rappelée aux points 23 et 24 ci-dessus, que c’est sans méconnaître l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, contrairement à ce qu’allègue la requérante, que la chambre de recours a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de cet article.
41 Partant, il y a lieu d’écarter la première branche du moyen unique comme non fondée.
Sur la seconde branche du moyen unique, tirée de la violation des principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de bonne administration
42 La requérante prétend que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en compte, et sans fournir d’explications pertinentes à cet égard, les enregistrements précédemment effectués auprès de l’EUIPO, en tant que marques de l’Union européenne, de plusieurs signes comparables à la marque demandée, selon une pratique d’enregistrement qui serait constante et établie. Elle se prévaut, en particulier, de l’enregistrement antérieur d’une marque verbale IMPRESS identique, qu’elle a déposée le 21 juillet 2011 pour des produits « totalement identiques et hautement similaires » des classes 3 et 8. Elle estime ainsi que, conformément aux principes de sécurité juridique, d’égalité de traitement et de bonne administration, la chambre de recours aurait dû de la même manière considérer la marque demandée comme distinctive et admettre son enregistrement.
43 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
44 S’agissant de la pratique antérieure de l’EUIPO en matière d’enregistrement, il y a lieu d’observer que le seul fait que des signes similaires à la marque demandée aient été enregistrés ne permet pas de conclure, en l’espèce, que celle-ci présente un caractère distinctif.
45 En effet, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 73).
46 Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, de telle sorte qu’il ne saurait y avoir d’égalité dans l’illégalité et que la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77 et jurisprudence citée ; arrêts du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T-328/11, non publié, EU:T:2012:197, point 61, et du 17 avril 2024, Ergotopia/EUIPO (WellBack), T-388/23, non publié, EU:T:2024:242, point 42].
47 Ces considérations sont valables même si le signe dont l’enregistrement est demandé est composé de manière identique à une marque dont l’enregistrement a déjà été accepté et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé [ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C-70/13 P, non publiée, EU:C:2013:875, point 45, et arrêt du 13 novembre 2024, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine/EUIPO (RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF), T-82/24, EU:T:2024:821, point 51].
48 Ainsi, la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union [voir arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée ; du 26 juin 2019, Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH e.a.), T-117/18 à T-121/18, EU:T:2019:447, point 114 et jurisprudence citée, et du 15 mars 2023, FUCKING AWESOME, T-178/22, non publié, EU:T:2023:131, point 73 et jurisprudence citée].
49 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 39 ci-dessus, la chambre de recours a correctement conclu, sur le fondement d’un examen complet et concret et en tenant compte des circonstances pertinentes du cas d’espèce, que la marque demandée se heurtait au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, afin d’infirmer cette conclusion, l’existence de décisions d’enregistrement antérieures de l’EUIPO ou d’une pratique décisionnelle de celui-ci que la chambre de recours n’aurait pas suivie.
50 Il en va d’autant plus ainsi que la chambre de recours a précisé, dans la décision attaquée, que ces enregistrement antérieurs, et notamment celui de la marque antérieure IMPRESS déposée par la requérante le 21 juillet 2011 pour des produits identiques, avaient été acceptés dans le cadre de décisions de première instance n’ayant pas fait l’objet de recours, de telle sorte qu’elle n’avait pas eu l’occasion d’apprécier le caractère enregistrable des marques antérieures demandées et qu’elle n’était pas liée par ces enregistrements émanant d’organes de première instance de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2024, The Not Company/EUIPO (NOT MILK), T-320/23, non publié, EU:T:2024:288, point 83 et jurisprudence citée].
51 Il s’ensuit que la seconde branche du moyen unique doit être écartée comme non fondée et qu’il y a lieu, par conséquent, de rejeter ce moyen dans son ensemble ainsi que le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
53 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens que dans l’hypothèse où une audience serait organisée. En l’absence d’audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Kiss Nail Products, Inc. et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
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Škvařilová-Pelzl |
Nõmm |
Pezzuto |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 mars 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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