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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 mars 2026, T-411/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-411/25 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 25 mars 2026.#Raquel Maresma Bernal contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Brief Therapy Center BARCELONA – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-411/25. | |
| Date de dépôt : | 24 juin 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0411 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:215 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Truchot |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
25 mars 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Brief Therapy Center BARCELONA – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-411/25,
Raquel Maresma Bernal, demeurant à Alella (Espagne), représentée par Me J. Güell Serra, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. K. Kecsmár, président, U. Öberg et L. Truchot (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Mme Raquel Maresma Bernal, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 avril 2025 (affaire R 2283/2024-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 1er mars 2024, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les services relevant des classes 41 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 41 : « Enseignement ; formation ; enseignement, dans les domaines suivants : psychothérapie ; enseignement, dans les domaines suivants : psychothérapie ; enseignement et formation dans les domaines suivants : psychothérapie » ;
– classe 44 : « Services médicaux ; services de soins de santé pour animaux ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services agricoles, d’aquaculture, horticoles et sylvicoles ».
4 Par décision du 7 octobre 2024, l’examinateur a rejeté partiellement la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Le 28 novembre 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001. En substance, elle a considéré que cette marque se composait exclusivement d’éléments descriptifs de la nature des services en cause et de leur lieu de prestation et que ces caractéristiques seraient facilement reconnaissables par le public pertinent.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse de la tenue d’une audience.
En droit
9 La requérante invoque en substance deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, relatif au caractère descriptif de la marque demandée
10 La requérante soutient que la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée était descriptive des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
11 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 24 mai 2023, Emmentaler Switzerland/EUIPO (EMMENTALER), T-2/21, EU:T:2023:278, point 24 et jurisprudence citée].
14 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêts du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée, et du 25 octobre 2018, Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN), T-122/17, EU:T:2018:719, point 23 et jurisprudence citée].
15 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, le signe demandé étant composé de mots anglais, il convenait de prendre en considération la partie anglophone du public de l’Union. Elle a considéré que le public pertinent se composait à la fois du grand public et du public spécialisé de professionnels du secteur de la santé, de l’hygiène et de la beauté. Étant donné que les services en cause s’adressaient principalement à un public de professionnels et qu’ils avaient une incidence sur la santé, l’hygiène et la beauté, la chambre de recours a estimé que le niveau d’attention du public pertinent était élevé.
16 La chambre de recours a approuvé l’appréciation de l’examinateur selon laquelle le signe demandé signifiait globalement « centre de thérapie brève ou de thérapie de courte durée, Barcelone ». Elle a, par ailleurs, observé que le public pertinent percevrait Barcelone (Espagne) comme le lieu de prestation des services en cause, même s’il ne savait pas que cette ville était connue par la majeure partie du public comme un lieu de référence dans le secteur médical. Elle en a déduit que le signe demandé n’avait pas de signification qui allait au-delà de la simple somme des significations des différents éléments qui le composaient. Elle a ajouté que la police de caractères utilisée, la typographie et la disposition des éléments verbaux ne présentaient aucune particularité mémorable, de sorte qu’elles n’ajoutaient pas à l’ensemble un caractère distinctif suffisant pour contourner l’interdiction absolue des signes descriptifs.
17 La chambre de recours a donc considéré que le public pertinent percevrait immédiatement dans la marque demandée une description de la nature des services visés par ladite marque, à savoir des services relatifs à une thérapie brève, fournis dans un centre se trouvant à Barcelone, de sorte qu’elle a estimé qu’il était raisonnable de croire que le signe demandé serait reconnu par le public pertinent comme une description de la nature des services en cause et de leur lieu de prestation. Elle a conclu que ledit signe se composait exclusivement d’éléments descriptifs de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que, pour cette raison, il devait être refusé à l’enregistrement.
18 En premier lieu, la requérante ne conteste ni le fait que le public pertinent est composé à la fois du grand public et du public spécialisé de professionnels du secteur de la santé, de l’hygiène et de la beauté ni la signification du signe demandé retenus par la chambre de recours. Elle fait cependant valoir que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention moyen et qu’il est habitué à percevoir des signes comportant des éléments descriptifs comme étant des signes distinctifs.
19 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si une marque se heurte aux motifs de refus d’enregistrement relatifs à l’absence de caractère distinctif ou au caractère descriptif du signe [voir arrêt du 10 février 2021, Biochange Group/EUIPO – mysuperbrand (medical beauty research), T-98/20, non publié, EU:T:2021:69, point 46 et jurisprudence citée]. En outre, selon la jurisprudence, il ne suffit pas qu’une partie requérante affirme que, dans un secteur déterminé, le consommateur est particulièrement attentif aux marques, mais elle doit étayer cette prétention d’éléments de fait et de preuve [voir arrêt du 18 janvier 2017, Wieromiejczyk/EUIPO (Tasty Puff), T-64/16, non publié, EU:T:2017:13, point 18 et jurisprudence citée].
20 Or, en l’espèce, la requérante n’a fourni aucune preuve à l’appui de la prétention selon laquelle le public pertinent ferait preuve d’un niveau d’attention moyen, ni expliqué en quoi un tel niveau d’attention pourrait être déterminant pour apprécier le caractère descriptif de la marque demandée. Ainsi, l’argument de la requérante selon lequel, en substance, la chambre de recours aurait apprécié à tort la perception du public pertinent et, en particulier, son niveau d’attention pour déterminer si ladite marque était perçue ou non comme étant descriptive, doit être écarté.
21 Il convient de relever, en particulier, que le constat, effectué au point 20 ci-dessus, n’est pas remis en cause par la jurisprudence selon laquelle, même en présence d’un public spécialisé, la marque demandée n’est pas moins soumise au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, dès lors que la formation et l’expérience professionnelle permettront audit public de saisir encore plus facilement les connotations descriptives que présente la marque demandée au regard des produits ou des services concernés, dont il connaît en profondeur les caractéristiques [voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2022, Govern d’Andorra/EUIPO (Andorra), T-806/19, non publié, EU:T:2022:87, point 30 et jurisprudence citée].
22 En second lieu, la requérante prétend que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que le mot « barcelona » apportait une signification descriptive au signe demandé, notamment parce que ce mot est un mot espagnol inséré dans un ensemble en anglais, contribuant ainsi à créer un effet distinctif. Elle se prévaut également de la possibilité, prévue par le législateur de l’Union, d’enregistrer des signes pouvant servir à désigner la provenance géographique de produits ou de services.
23 À cet égard, il suffit de constater que le mot « barcelona » désigne la ville de Barcelone aussi bien en espagnol qu’en anglais, de sorte que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que l’emploi de ce mot dans le signe demandé serait inévitablement compris comme une information descriptive du lieu de la prestation des services ou d’implantation du centre.
24 De plus, le droit dont se prévaut la requérante d’enregistrer des signes pouvant servir à désigner la provenance géographique de produits ou de services permet seulement l’enregistrement de signes en tant que marques collectives, conformément à l’article 74, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, ou, pour certains produits, lorsqu’ils remplissent les conditions nécessaires, en tant qu’indications géographiques ou appellations d’origine protégées dans le cadre des dispositions du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil, du 11 avril 2024, concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012 (JO L, 2024/1143). Or, en l’espèce, la marque demandée ne relève ni de l’une ni de l’autre de ces catégories.
25 Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le signe demandé se composait exclusivement d’éléments descriptifs des services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que, pour cette raison, il devait être refusé à l’enregistrement.
26 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de la requérante selon laquelle il ressort de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO que de nombreux signes possédant une structure sémantique ou des éléments comparables au signe demandé ont pu faire l’objet d’un enregistrement.
27 À cet égard, il convient de rappeler que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard auxdits principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant cependant être conciliée avec le respect du principe de légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 et 75).
28 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 76 et 77).
29 En outre et en tout état de cause, il ressort d’une jurisprudence constante qu’il serait contraire à la mission de contrôle des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, que celles-ci soient liées par des décisions d’instances inférieures de l’EUIPO [voir arrêts du 25 novembre 2020, Kerangus/EUIPO (ΑΠΛΑ!), T-882/19, non publié, EU:T:2020:558, point 70 et jurisprudence citée, et du 19 mai 2021, Steinel/EUIPO (GluePro), T-256/20, non publié, EU:T:2021:279, point 53 et jurisprudence citée].
30 En l’espèce, dès lors que la chambre de recours a constaté à juste titre que la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.
31 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, relatif au caractère distinctif de la marque demandée
32 La requérante fait valoir que, la marque demandée n’étant pas descriptive des services en cause, la chambre de recours ne pouvait valablement en déduire que cette marque était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle soutient en particulier que la conclusion de la chambre de recours repose sur un examen fragmenté du signe demandé, qui viole le principe de l’analyse globale et unitaire de la marque.
33 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T-292/14 et T-293/14, EU:T:2015:752, point 74].
34 Par conséquent, dès lors que, pour les services en cause, il résulte de l’examen du moyen précédent que le signe présenté à l’enregistrement revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement contesté, il n’est pas utile, en tout état de cause, d’examiner le bien-fondé du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T-236/16, EU:T:2017:416, point 63 et jurisprudence citée].
35 Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
36 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
37 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Raquel Maresma Bernal et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.
|
Kecsmár |
Öberg |
Truchot |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mars 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
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