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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 18 mars 2026, T-377/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-377/25 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 18 mars 2026.#Effeemme Srl contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative Gattinoni – Absence d’usage sérieux de la marque – Article 18 et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-377/25. | |
| Date de dépôt : | 10 juin 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0377 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:199 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ricziová |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
18 mars 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative Gattinoni – Absence d’usage sérieux de la marque – Article 18 et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-377/25,
Effeemme Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Mes I. Prado et B. Zamboni, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Phoenix 1946 Srl, établie à Rome, représentée par Me L. Goglia, avocat,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. I. Gâlea, président, Mmes M. J. Costeira et B. Ricziová (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Effeemme Srl en liquidation, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 mars 2025 (affaire R 1909/2024-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 La requérante est titulaire de la marque de l’Union européenne figurative enregistrée le 17 septembre 2004 sous le numéro 2742948 et reproduite ci-après :
3 Les produits désignés par cette marque de l’Union européenne relevaient, après la clôture de la procédure de déchéance no C-30061, des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Articles en cuir, en peau et en leurs imitations, à savoir bourses, sacs à main, havresacs, bagages de voyage, sacs à dos, beauty-cases, malles et valises, porte-monnaie, porte-documents, porte-clés en cuir ou en peau » ;
– classe 25 : « Vêtements pour femmes, robes, vêtements et tenues de soirée et de cérémonie, jupes, pantalons et shorts, vestes et vestons, pardessus, chemises, tee-shirts, jerseys [vêtements], maillots de corps, chandails, sweat-shirts, ceintures, chaussures de soirée et de cérémonie ; tous les produits susmentionnés sont uniquement pour femme ; chaussures de jour ».
4 Le 14 mai 2022, l’intervenante, Phoenix 1946 Srl, a présenté à l’EUIPO une demande en déchéance de la marque contestée pour l’ensemble des produits indiqués au point 3 ci-dessus.
5 Le motif soulevé à l’appui de la demande en déchéance était celui visé à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
6 Par décision du 5 août 2024, la division d’annulation a considéré que la requérante n’avait pas démontré l’importance de l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente, allant du 14 mai 2017 au 13 mai 2022, et a prononcé la déchéance de cette marque pour l’ensemble des produits qu’elle désignait.
7 Le 30 septembre 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante au motif que celle-ci n’avait pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée au cours de la période pertinente et a confirmé la décision de la division d’annulation.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 18 dudit règlement. Selon elle, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de preuves suffisantes pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée au cours de la période pertinente, alors que les documents qu’elle avait fournis démontraient à suffisance de droit le lieu, la durée, l’importance et la nature de cet usage.
13 À cet égard, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré comme dénués de pertinence, notamment, des accords de licence, des catalogues, des factures et des articles de presse qu’elle avait présentés pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée au cours de la période pertinente et d’avoir écarté les preuves de l’usage de la marque qui n’étaient pas datées de cette période. Dans ce contexte, la requérante fait grief à la chambre de recours de s’être fondée sur une appréciation individuelle des documents produits, alors qu’une lecture conjointe de l’ensemble des éléments de preuve aurait permis d’établir l’usage sérieux de la marque contestée.
14 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
Observations liminaires
15 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. En vertu de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2017/1001, si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. L’article 18, paragraphe 2, de ce règlement prévoit que l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
16 En vertu de l’article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), applicable aux procédures de déchéance conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, les preuves de l’usage d’une marque doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque concernée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et se limitent à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001.
17 Les exigences des preuves de l’usage d’une marque portant sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de cette marque pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée sont cumulatives, de sorte que si l’un de ces critères fait défaut, l’usage sérieux de la marque concernée ne saurait être considéré comme ayant été démontré [voir arrêt du 8 mars 2023, Sympatex Technologies/EUIPO – Liwe Española (Sympathy Inside), T-372/21, non publié, EU:T:2023:111, point 55 et jurisprudence citée].
18 Selon une jurisprudence constante, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir arrêt du 31 janvier 2019, Pandalis/EUIPO, C-194/17 P, EU:C:2019:80, point 83 et jurisprudence citée).
19 L’usage sérieux de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits ou des services protégés, et pas seulement au sein de l’entreprise concernée. L’usage de la marque doit porter sur des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente [voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2022, KTM Fahrrad/EUIPO – KTM (R2R), T-353/21, non publié, EU:T:2022:527, point 29 et jurisprudence citée].
20 Quant à l’importance ou à l’étendue de l’usage qui a été fait de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part. Le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné (voir arrêt du 7 septembre 2022, R2R, T-353/21, non publié, EU:T:2022:527, points 31 et 32 et jurisprudence citée).
21 L’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de cette marque sur le marché concerné. Dès lors, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et qui implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte [arrêt du 8 juillet 2020, Euroapotheca/EUIPO – General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL), T-686/19, non publié, EU:T:2020:320, point 35].
22 Dans le cadre de l’appréciation des preuves de l’usage sérieux d’une marque, il ne s’agit pas d’analyser chacune des preuves de façon isolée, mais conjointement, afin d’en identifier le sens le plus probable et le plus cohérent. Ainsi, même si la valeur probante d’un élément de preuve est limitée, dans la mesure où, pris isolément, il ne démontre pas avec certitude si et comment les produits ou les services concernés ont été mis sur le marché, et si cet élément n’est, dès lors, pas décisif à lui seul, il peut néanmoins être pris en compte dans l’appréciation globale du caractère sérieux de l’usage de la marque en cause. Il en va ainsi, par exemple, lorsque cet élément vient s’ajouter à d’autres éléments de preuve [voir arrêt du 30 janvier 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, point 51 et jurisprudence citée].
23 Il convient également de rappeler que l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 n’exige pas un usage continu et ininterrompu de la marque contestée pendant la période pertinente, mais uniquement un usage sérieux au cours de celle-ci, de sorte qu’il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période pour échapper à la déchéance (voir arrêt du 4 décembre 2024, Haddad/EUIPO – Celebi (CELEBRITI), T-538/23, non publié, EU:T:2024:877, point 34 et jurisprudence citée).
24 C’est à la lumière de l’ensemble des principes susmentionnés qu’il convient d’apprécier si, en l’espèce, les arguments de la requérante sont susceptibles de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les documents produits par la requérante ne sont pas suffisants pour démontrer l’usage sérieux, et pas seulement symbolique, de la marque contestée au cours de la période pertinente. Conformément aux principes rappelés aux points 16 et 17 ci-dessus, seul le critère de l’importance de l’usage est soumis à l’appréciation du Tribunal dans le cadre du présent litige.
25 À cet égard, la chambre de recours a considéré, aux points 18 et 25 de la décision attaquée, que, étant donné que la marque contestée a été enregistrée le 17 septembre 2004 et que la demande en déchéance a été déposée le 14 mai 2022, la période pertinente au cours de laquelle la requérante devait prouver l’usage sérieux de la marque contestée s’étendait du 14 mai 2017 au 13 mai 2022, ce qui n’est pas contesté par la requérante.
26 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours s’était fondée sur une appréciation individuelle des éléments de preuve produits, alors que leur lecture conjointe aurait permis d’établir l’usage sérieux de la marque contestée, il y a lieu de le rejeter. En effet, il ressort des points 26 et 36 de la décision attaquée que la chambre de recours a apprécié ces éléments de preuve conjointement. Plus particulièrement, elle a considéré que l’importance de l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente n’avait pas été suffisamment étayée et que les actes d’usage individuels et minimes effectués au cours de ladite période ne montraient qu’un usage symbolique du signe. Selon elle, presque tous les éléments de preuve produits par la requérante démontraient l’usage du signe ainsi qu’un certain prestige de celui-ci, mais faisaient référence à une période antérieure, parfois même de dix ans, à la période pertinente, et n’étaient pas accompagnés d’éléments de preuve pertinents suffisants concernant l’usage de la marque au cours de la période concernée.
Sur les accords de licence, les documents relatifs aux collections, les factures et les matériels publicitaires et promotionnels
27 La requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir correctement pris en considération les très nombreux accords de licence signés en rapport avec la marque contestée et dont la durée s’inscrivait dans la période pertinente, presque tous ces accords ayant expiré, sauf prorogation, en 2018, voire en 2020. Selon elle, le simple fait que les accords de licence prévoient une faculté de résiliation pour les parties n’implique pas que la résiliation ait effectivement eu lieu, comme semble l’avoir considéré la chambre de recours. De l’avis de la requérante, en présence de documents relatifs à l’usage, tels que les nombreux accords de licence versés au dossier, il ne saurait être conclu à l’absence d’usage sérieux sur la base d’un raisonnement fondé sur des probabilités et des présomptions, en supposant que les parties aient pu exercer leur droit de résiliation.
28 Selon la requérante, il en va d’autant plus ainsi que des preuves supplémentaires de l’usage de la marque contestée ont été présentées au cours de la procédure. À cet égard, premièrement, elle se réfère aux annexes A.33 et A.34 de la requête (pièces 23 et 24 de la procédure devant la division d’annulation), contenant, respectivement, le catalogue de chaussures concernant la collection automne-hiver 2016/2017 et un manuel relatif à la collection de chaussures printemps-été 2018, ces deux éléments de preuve se rapportant aux accords de licence joints en annexes A.15 et A.16 de la requête (pièces 5 et 6 de la procédure devant la division d’annulation). Elle fait valoir que si les accords en cause n’étaient plus en vigueur pendant la période pertinente, la licenciée n’aurait à l’évidence pas préparé le catalogue relatif à une collection qui devait sortir un an plus tard (printemps-été 2018). La chambre de recours, reprenant à son compte les appréciations de la division d’annulation, aurait, à tort, dénié toute pertinence à l’annexe A.34 de la requête au motif qu’il s’agirait d’un workbook, à savoir un document détaillé utilisé en interne par l’entreprise pour comprendre et gérer la collection de mode, qui ne démontrerait pas l’utilisation externe de la marque contestée. Or, la préparation du matériel promotionnel et publicitaire pourrait également servir à démontrer une intention constante d’utiliser la marque contestée.
29 Deuxièmement, la requérante fait valoir que pour apprécier la permanence et la pertinence des accords de licence en cause, la chambre de recours aurait dû prendre en considération tous les usages de la marque contestée résultant des autres éléments de preuve fournis, en appréciant tous ces éléments dans leur ensemble. À cet égard, elle se réfère à la publicité parue en 2017 dans le magazine Io Donna, jointe en annexe A.47 de la requête (pièce 37 de la procédure devant la division d’annulation), ainsi qu’au plan média relatif à la collection printemps-été 2017, figurant à l’annexe A.46 de la requête (pièce 36 de la procédure devant la division d’annulation), concernant un ensemble d’initiatives publicitaires et promotionnelles pour la saison considérée, qui, à tort, n’auraient pas été pris en considération par l’EUIPO.
30 Troisièmement, la requérante se réfère à la facture du 31 janvier 2017, jointe en annexe A.48 de la requête, portant elle-même la marque contestée, qui se réfère à l’accord de licence du 14 mars 2015, joint en annexe A.22 de la requête (pièces 38 et 12 de la procédure devant la division d’annulation) et qui concerne le paiement de redevances pour les produits désignés par cette marque. De l’avis de la requérante, si ledit accord, qui était censé expirer le 31 octobre 2015, prévoyait que le calcul des redevances dues au titre d’éventuels excédents devait être effectué avant le 30 octobre 2016, la facture en question confirme sa prolongation au-delà de ces échéances, en ce qu’elle est datée de 2017 et prévoit un délai de paiement jusqu’en janvier 2018. Selon la requérante, si les relations de licence se sont poursuivies même pour les accords formellement expirés au cours de la période pertinente, il est essentiel de tenir compte de tous les autres accords qui étaient en vigueur au cours de cette période.
31 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
32 Concernant les accords de licence, la chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que, bien que la plupart d’entre eux prévoyaient une date d’expiration au cours de la période pertinente, en l’absence de données comptables, de factures relatives à des redevances ou à des ventes de produits, de catalogues ou d’activités publicitaires correspondant à cette période, ils ne démontraient pas l’importance de l’usage de la marque contestée, car ils n’étaient pas complétés par d’autres éléments de preuve démontrant leur validité au cours de ladite période. En outre, la chambre de recours a relevé que les accords en question prévoyaient la possibilité de résiliation unilatérale, ainsi qu’un droit de retrait des parties en cas de défaillance de l’autre partie ou d’interruption totale de l’activité. Elle a donc constaté que, à la suite de la dissolution documentée de la requérante, dans le contexte de la disposition relative à ces droits de retrait et compte tenu du fait que la requérante n’avait pas fourni d’autres informations susceptibles de remettre en cause les appréciations de la division d’annulation, l’usage effectif de la marque contestée au titre des accords présentés, ainsi que la validité et le fonctionnement effectifs de ces accords au cours de la période pertinente n’avaient pas été prouvés par des données spécifiques et objectives, mais uniquement par des présomptions incertaines.
33 Concernant la facture du 31 janvier 2017, la chambre de recours a relevé, au point 33 de la décision attaquée, que cette facture était antérieure à la période pertinente. En outre, elle a considéré que l’hypothèse selon laquelle ladite facture portait sur des redevances dues au titre de l’année 2017 était hautement improbable, en l’absence d’éléments de preuve en ce sens, et qu’elle était, au contraire, contredite par une lecture conjointe des documents produits. En effet, premièrement, les redevances étant proportionnées aux ventes, il serait irréaliste de supposer que la facturation et le paiement des redevances aient précédé les ventes de produits par la titulaire de la licence. Deuxièmement, ladite facture ferait référence à l’accord de licence du 14 mars 2015, lequel prévoyait que la licence pour l’utilisation de la marque contestée était octroyée exclusivement pour la saison automne-hiver 2015/2016 moyennant une redevance égale à 10 % du chiffre d’affaires relatif à cette saison. La chambre de recours en a conclu que ce paiement portait sur des accords et des redevances échus avant la période pertinente et que la facture en question ne démontrait pas l’usage de cette marque au cours de cette période.
34 Enfin, s’agissant des autres documents produits par la requérante, y compris les catalogues et les matériels publicitaires et promotionnels, la chambre de recours a souscrit, au point 34 de la décision attaquée, aux appréciations de la division d’annulation selon lesquelles, d’une part, tous ces catalogues et ces matériels étaient antérieurs à la période pertinente et, d’autre part, le seul document correspondant à cette période, relatif à la collection de chaussures pour la saison printemps-été 2018, présenté par la requérante comme un catalogue, était, en réalité, un manuel destiné à un usage interne à l’entreprise qui pouvait, en outre, avoir été conçu avant ladite période.
35 À cet égard, en ce qui concerne les accords de licence, il ressort de la jurisprudence constante que, si l’usage d’une marque par un tiers autorisé, tel le détenteur d’un accord de licence, n’est pas exclu, il est néanmoins nécessaire d’apporter des preuves de l’usage sérieux de la marque par ce tiers [voir arrêt du 14 mars 2017, IR/EUIPO – Pirelli Tyre (popchrono), T-132/15, non publié, EU:T:2017:162, point 84 et jurisprudence citée]. En effet, si la production d’un tel accord peut permettre de prouver le consentement du titulaire de la marque concernée à l’usage de celle-ci par le titulaire de la licence, la seule production de cet accord ne suffit pas à démontrer le caractère sérieux de cet usage, dans la mesure où l’existence d’un tel accord n’atteste pas, par elle-même, d’un usage effectif de cette marque sur le marché [voir arrêt du 7 juin 2018, Sipral World/EUIPO – La Dolfina (DOLFINA), T-882/16, non publié, EU:T:2018:336, point 55 et jurisprudence citée].
36 Dès lors, à supposer même que la plupart des accords de licence fournis par la requérante étaient valides au cours de la période pertinente, la simple existence de ces accords ne démontre pas l’usage effectif de la marque contestée sur le marché. Les accords de licence eux-mêmes ne démontrent donc pas l’importance de l’usage de ladite marque et ne permettent pas de conclure à l’existence d’un usage sérieux de celle-ci.
37 Or, les autres preuves invoquées dans ce contexte par la requérante ne permettent pas de démontrer l’importance de l’usage de la marque contestée et la requérante n’a pas réussi à remettre en cause les conclusions de la chambre de recours en ce qui concerne ces preuves.
38 À cet égard, premièrement, en ce qui concerne l’annexe A.33 de la requête (pièce 23 de la procédure devant la division d’annulation) contenant le catalogue de chaussures concernant la collection automne-hiver 2016/2017, la requérante n’a aucunement développé son argument et, notamment, n’a pas démontré que ce document relevait de la période pertinente, commençant le 14 mai 2017.
39 Quant à l’annexe A.34 de la requête (pièce 24 de la procédure devant la division d’annulation), qui concerne la collection de chaussures printemps-été 2018, la requérante n’a pas réussi à remettre en cause l’appréciation de la division d’annulation, reprise par la chambre de recours, selon laquelle il s’agissait, en réalité, d’un manuel destiné à un usage interne à l’entreprise, qui ne démontrait aucune utilisation externe de la marque contestée.
40 Par ailleurs, à supposer même que ce dernier document puisse être qualifié de catalogue ou fasse partie de la préparation du matériel promotionnel et publicitaire, il y a lieu de rappeler que la seule existence des catalogues pourrait, tout au plus, rendre probable ou crédible le fait que les produits protégés par la marque contestée ont été commercialisés ou, au moins, offerts sur le territoire pertinent, mais elle ne saurait en rapporter la preuve [voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, point 34]. En l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante n’a apporté aucune preuve de sa distribution effective en dehors de l’entreprise, de telle sorte que la seule existence de ce document ne démontre pas l’utilisation effective de la marque contestée sur le marché.
41 Deuxièmement, en ce qui concerne la publicité parue en 2017 dans le magazine Io Donna, figurant à l’annexe A.47 de la requête (pièce 37 de la procédure devant la division d’annulation), et le plan média relatif à la collection printemps-été 2017, joint à l’annexe A.46 de la requête (pièce 36 de la procédure devant la division d’annulation), il y a lieu de constater que la requérante n’a pas prouvé que ces matériels publicitaires et promotionnels correspondaient à la période pertinente. D’une part, en ce qu’il s’agit du plan média portant sur la collection printemps-été 2017, celui-ci contient soit des exemples de publicités dont la date n’est pas clairement indiquée, soit des références à des magazines publiés entre le 13 février et le 9 avril 2017. D’autre part, concernant la publicité parue dans l’hebdomadaire Io Donna, ce dernier a été publié le 8 avril 2017.
42 Troisièmement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que la facture jointe en annexe A.48 de la requête (pièce 38 de la procédure devant la division d’annulation) était antérieure à la période pertinente et correspondait aux accords de licence et aux redevances échus avant cette période.
43 En effet, il y a lieu d’abord de constater que la facture en question porte la date du 31 janvier 2017, qui est antérieure à la période pertinente.
44 En outre, cette facture se réfère expressément à l’accord de licence du 14 mars 2015, dont l’expiration était prévue le 31 octobre 2015 et aux termes duquel la licence pour l’utilisation de la marque contestée était octroyée exclusivement pour la saison automne-hiver 2015/2016. En dehors de cette référence, la facture en cause n’indique pas la période à laquelle se rapportent les redevances facturées.
45 Il s’ensuit que, à supposer même que l’argument invoqué par la requérante à cet égard soit recevable, l’échéance fixée en vue du paiement de la facture en question, à savoir le 31 janvier 2018, ne saurait attester, en elle-même, de la prolongation de l’accord de licence du 14 mars 2015 et de l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente.
46 Enfin, dès lors que l’application de l’accord du 14 mars 2015 et donc l’usage de la marque contestée au titre de cet accord au cours de la période pertinente n’ont pas été démontrés par la requérante, on ne saurait déduire d’une telle application ou d’un tel usage que la chambre de recours aurait omis de tenir compte de manière adéquate de l’ensemble des accords de licence qui étaient formellement en vigueur au cours de cette période.
47 Partant, en l’absence d’autres éléments de preuve démontrant l’importance de l’usage de la marque contestée au titre des accords de licence présentés par la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en constatant que l’usage effectif de cette marque dans le cadre de ces accords et l’application effective de ceux-ci au cours de la période pertinente n’étaient pas prouvés par des données spécifiques et objectives.
Sur les articles de presse
48 La requérante conteste, dans leur ensemble, les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles les deux articles de presse datés de la période pertinente, à savoir un article paru dans Pambianco News en janvier 2019 concernant la semaine de la mode « AltaRoma » (annexe A.51 de la requête ; pièce 41 de la procédure devant la division d’annulation) et un article paru dans l’édition en ligne d’IlSole24Ore en janvier 2018 sur la participation de la Maison Gattinoni à cette semaine de la mode (annexe A.53 de la requête ; pièce 43 de la procédure devant la division d’annulation), étaient dépourvus de pertinence. À cet égard, elle reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que sa participation, au cours de la période pertinente, à des défilés de haute couture serait un « hommage » au succès entrepreneurial passé, plutôt qu’une utilisation effective de la marque contestée visant à accréditer le signe dans le secteur de référence. Or, selon la requérante, on ne peut douter du fait que, s’agissant d’une marque dans le secteur de la mode, la participation répétée à l’un des défilés les plus importants organisés pour les opérateurs concernés constitue l’un des principaux moyens permettant à ladite marque d’être reconnue dans ce secteur.
49 La requérante fait valoir que la référence aux « défilés de marques historiques » en annexe A.51 de la requête (pièce 41 de la procédure devant la division d’annulation) ou l’encadré relatif au « défilé “Heritage” de Gattinoni » en annexe A.53 de la requête (pièce 43 de la procédure devant la division d’annulation) ne peuvent pas être considérés comme un simple rappel de la « valeur historique et culturelle de la Maison [Gattinoni] », mais constituent plutôt une reconnaissance supplémentaire du signe contesté, qui reste présent sur le marché. Cette interprétation serait confirmée par une lecture globale des documents produits que la chambre de recours aurait omis d’effectuer. Quant à l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les articles de presse ne suffisaient pas à démontrer l’usage de la marque contestée, la requérante soutient que ladite chambre aurait dû examiner ces éléments de preuve conjointement avec tous les autres éléments produits dans le cadre de la procédure.
50 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
51 Au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a souscrit aux conclusions de la division d’annulation concernant les deux articles de presse datant de la période pertinente.
52 Au point 28 de la décision attaquée, à propos du premier des articles de presse en question (annexe A.51 de la requête ; pièce 41 de la procédure devant la division d’annulation), la chambre de recours a relevé qu’il faisait référence à un spectacle de réalité historique organisé au sein d’un musée dans le cadre de la semaine de la mode « AltaRoma ». Bien qu’il se soit tenu à Rome (Italie) au cours de la période pertinente, cet événement n’avait donc pas, selon elle, un objectif commercial, mais plutôt culturel et artistique. Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que la référence à « Gattinoni » figurant dans l’article en question ne visait pas la marque contestée, mais le nom de la maison de mode.
53 En ce qui concerne le second article de presse (annexe A.53 de la requête ; pièce 43 de la procédure devant la division d’annulation) et les déclarations du président de la requérante citées dans cet article, la chambre de recours a estimé, aux points 29 et 30 de la décision attaquée, que c’est à juste titre que la division d’annulation avait tenu compte du contexte dans lequel ces déclarations avaient été recueillies, à savoir la semaine de la mode « AltaRoma ». Selon elle, toutefois, c’est également à juste titre que la division d’annulation a retenu que ces déclarations ne faisaient pas mention de l’usage de la marque contestée sur le territoire de l’Union, de telle sorte qu’il était difficile d’établir si le défilé « Heritage » de Gattinoni poursuivait un objectif promotionnel et tendait à créer un marché sur le territoire pertinent. En outre, selon la chambre de recours, la référence au défilé en question mettait en évidence la valeur historique et culturelle de la maison de mode, plutôt que sa valeur commerciale actuelle, celle-ci n’ayant été mentionnée que dans le cadre des déclarations du président en rapport avec le succès remporté en dehors de l’Union.
54 En tout état de cause, à propos des deux articles en question, la chambre de recours a considéré, aux points 29 et 31 de la décision attaquée, qu’en l’absence de toute autre preuve de l’usage, ils ne contenaient aucune indication relative à l’importance de l’usage de la marque contestée.
55 À cet égard, il convient de relever que le premier article de presse invoqué par la requérante, joint en annexe A.51 de la requête (pièce 41 de la procédure devant la division d’annulation), décrit tout d’abord le programme principal de la semaine de la mode « AltaRoma ». C’est uniquement à la fin de cet article que la requérante est mentionnée de la manière suivante : « Parmi les défilés des réalités historiques, celui de Gattinoni au musée Macro, qui clôturera l’événement dimanche soir, se distingue particulièrement. » Il s’ensuit donc clairement, comme l’a indiqué la chambre de recours, qu’il s’agissait d’un défilé qui n’avait pas un objectif commercial, mais plutôt culturel et artistique, lié aux réalités historiques.
56 Contrairement à ce que fait valoir la requérante, cette conclusion n’est pas remise en cause par la mention, dans cet article, des nouvelles collections présentées dans le cadre de la semaine de la mode « AltaRoma » par une autre maison de mode. Il en va de même de la description d’une société tierce, jointe à la requête en annexe A.52 (pièce 42 de la procédure devant la division d’annulation), qui n’apporte aucune précision sur la nature du défilé organisé à la même occasion par la requérante.
57 En ce qui concerne le document contenant le second article de presse, joint en annexe A.53 de la requête (pièce 43 de la procédure devant la division d’annulation), il est vrai que ce document mentionne à deux reprises, en dehors du corps de l’article lui-même, l’expression « Histoire et avenir pour le défilé “Heritage” de Gattinoni ». Toutefois, cet article cite, dans le contexte de la transformation de l’activité de la requérante, des propos du président de celle-ci relatifs à des initiatives prévues au Moyen-Orient, notamment des événements ad hoc pour la clientèle locale, à la croissance rencontrée au Kazakhstan et en Ouzbékistan et au succès remporté à l’occasion d’un défilé organisé à Mexico (Mexique). Dans le même temps, la semaine de la mode « AltaRoma » n’y est mentionnée qu’en relation avec une autre société ayant prévu de se présenter « en juillet prochain » à cet événement.
58 Dès lors, la requérante n’a pas établi que le document joint en annexe A.53 de la requête (pièce 43 de la procédure devant la division d’annulation) ferait référence à son défilé au cours de la semaine de la mode « AltaRoma » en 2018. En outre, les déclarations qui y sont rapportées portent clairement sur les succès rencontrés en dehors de l’Union.
59 Partant, la chambre de recours a correctement constaté que la division d’annulation avait, à juste titre, considéré que ces déclarations ne mentionnaient pas l’usage de la marque contestée dans l’Union et qu’il était donc difficile de savoir si la participation de la requérante à ce défilé poursuivait des fins promotionnelles afin de créer un marché sur le territoire pertinent.
60 Il ressort de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a constaté que les deux articles de presse en question ne donnaient aucune indication quant à l’importance de l’usage de la marque contestée. En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû examiner ces éléments de preuve conjointement avec tous les autres éléments produits dans le cadre de la procédure, il suffit de renvoyer à l’appréciation figurant au point 26 ci-dessus.
Sur les preuves de l’usage antérieurs à la période pertinente
61 La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir conclu au défaut de pertinence de nombreux éléments de preuve au motif qu’ils ne s’inscrivaient pas dans la période pertinente, alors qu’ils auraient dû être lus conjointement avec les autres éléments de preuve présentés. En effet, selon elle, même si ces derniers, pris isolément, étaient impuissants à rapporter la preuve à eux seuls de l’usage de la marque contestée, ils offraient un tableau d’ensemble permettant de confirmer l’existence d’un usage sérieux de cette marque. Dans ce contexte, la requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a exigé que les éléments de preuve antérieurs à la période pertinente présentent un lien avec des éléments de preuve qui, en eux-mêmes, étaient susceptibles de prouver l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente. Cette exigence ne serait pas conforme à la jurisprudence selon laquelle les preuves de l’usage fait avant ou après la période pertinente ne peuvent être prises en considération que si d’autres éléments de preuve relatifs à la période pertinente ont été produits. En effet, en l’espèce, il ne ferait aucun doute que des éléments de preuve relatifs à la période pertinente ont été produits.
62 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
63 Aux points 35 et suivants de la décision attaquée, la chambre de recours a reconnu, en s’appuyant sur la jurisprudence, que les éléments de preuve faisant référence à un usage de la marque effectué avant ou après la période pertinente n’étaient, en principe, pas dénués de pertinence. Toutefois, en l’espèce, elle a constaté que les documents qui n’étaient pas datés de la période pertinente n’étaient pas accompagnés d’éléments de preuve pertinents suffisants concernant l’usage de la marque contestée au cours de cette période et, par conséquent, qu’ils ne pouvaient démontrer la continuité de l’usage de cette marque. Selon la chambre de recours, la requérante n’a fourni, au titre de la période pertinente, ni une information ou un montant concernant le chiffre d’affaires, ni de rapports annuels sur les ventes (propres ou des tiers licenciés), ni de budgets ou d’indications relatives aux dépenses promotionnelles ou publicitaires, ni un autre document pertinent prouvant l’usage sérieux de la marque contestée.
64 À cet égard, il y a lieu de rappeler que les éléments de preuve portant sur un usage avant ou après la période pertinente ne sont pas, a priori, dépourvus de pertinence et peuvent être pris en compte en ce qu’ils permettent de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de cette période. Cependant, de tels éléments de preuve ne peuvent être pris en considération que si d’autres éléments de preuve portant, eux, sur la période pertinente ont été produits (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2020, BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, point 41 et jurisprudence citée).
65 En l’espèce, contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours n’a pas exclu les preuves antérieures à la période pertinente au motif que celles-ci ne s’inscrivaient pas dans cette période. En réalité, elle les a examinées conjointement avec les autres éléments de preuve. Plus précisément, elle a examiné la question de savoir si, à la lumière de la jurisprudence citée au point 64 ci-dessus, d’autres éléments de preuve portaient sur la période pertinente.
66 Toutefois, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, ainsi qu’il ressort de l’examen des éléments de preuve produits par la requérante aux points 27 à 60 ci-dessus, que les preuves antérieures à la période pertinente n’étaient pas accompagnées d’éléments de preuve pertinents suffisants relatifs à l’usage de la marque contestée au cours de ladite période. À cet égard, la chambre de recours a encore correctement constaté que la requérante n’avait fourni, pour cette période, ni une information ou un montant concernant le chiffre d’affaires, ni de rapports annuels sur les ventes (propres ou des tiers licenciés), ni de budgets ou d’indications relatives aux dépenses promotionnelles ou publicitaires.
67 Dans ces conditions, les preuves qui ne sont pas datées de la période pertinente ne permettent pas de confirmer ou de mieux apprécier l’importance de l’usage de la marque contestée au sens de la jurisprudence citée au point 64 ci-dessus.
68 Partant, le grief tiré de ce que la chambre de recours aurait erronément considéré que ces éléments de preuve étaient dépourvus de pertinence doit être rejeté.
69 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a donc lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, par conséquent, de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
70 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
71 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière.
72 En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une telle audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Effeemme Srl supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Phoenix 1946 Srl.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Gâlea |
Costeira |
Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 mars 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement délégué (UE) 2017/1430 du 18 mai 2017
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