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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 févr. 2026, C-58/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-58/26 |
| Affaire C-58/26: Recours introduit le 4 février 2026 – Commission européenne/République portugaise | |
| Date de dépôt : | 4 février 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026CN0058 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/1591 |
23.3.2026 |
Recours introduit le 4 février 2026 – Commission européenne/République portugaise
(Affaire C-58/26)
(C/2026/1591)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Teles Romão et O. Gariazzo, agents)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
constater que, jusqu’au 3 décembre 2024, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 51 et 52 du règlement (UE) 2022/2065 (1); |
|
— |
condamner la République portugaise aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) établit des règles en vertu desquelles les États membres doivent investir leur coordinateur pour les services numériques des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de ses missions au titre de ce règlement et déterminer le régime des sanctions applicables en cas d’infraction audit règlement.
Les États membres jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre et le suivi du règlement 2022/2065. En particulier, l’État membre dans lequel se situe l’établissement principal du fournisseur de services intermédiaires dispose de pouvoirs exclusifs pour surveiller et faire respecter les obligations découlant du règlement 2022/2065 en ce qui concerne ce fournisseur, sans préjudice des pouvoirs exclusifs dont dispose la Commission pour surveiller et faire respecter le chapitre III, section 5, de ce règlement s’agissant des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, et sans préjudice non plus des pouvoirs dont dispose la Commission, lorsque celle-ci a engagé une procédure pour la même infraction, pour surveiller et faire respecter les autres obligations fixées dans ledit règlement (c’est-à-dire celles qui ne relèvent pas du chapitre III, section 5, de ce même règlement) en ce qui concerne ces très grands fournisseurs.
Conformément à l’article 51, paragraphes 1 à [3], du règlement 2022/2065, les coordinateurs pour les services numériques doivent disposer de pouvoirs d’enquête, d’exécution et d’adoption des mesures énumérées dans cette disposition, afin de leur permettre d’accomplir leurs missions au titre de ce règlement. En outre, conformément à l’article 51, paragraphe 6, du règlement 2022/2065, les États membres doivent, notamment, fixer des conditions et des procédures spécifiques pour l’exercice des pouvoirs visés à l’article 51, paragraphes 1 à 3, dudit règlement.
En vertu de l’article 52 du règlement 2022/2065, les États membres doivent déterminer le régime des sanctions applicables en cas d’infraction au règlement par les fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions conformément à l’article 51 de ce règlement. De plus, en vertu de l’article 52, paragraphe 2, du règlement 2022/2065, les États membres doivent informer sans retard la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures prises ainsi que de toute modification apportée ultérieurement à ceux-ci. L’article 52, paragraphes 3 et [4], de ce règlement précise les conditions auxquelles doivent satisfaire les règles en matière de sanctions.
Le 24 avril 2024, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République portugaise. Le 3 octobre 2024, elle lui a adressé un avis motivé. Toutefois, à ce jour, la République portugaise n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 51 et 52 du règlement 2022/2065, ce que les autorités portugaises ne contestent pas. En application de l’article 258 TFUE et compte tenu du fait que la République portugaise ne s’est pas conformée à l’avis motivé, la Commission demande à la Cour de constater que cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 51 et 52 du règlement 2022/2065 et de condamner ledit État membre aux dépens.
(1) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1591/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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