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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 févr. 2026, C-97/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-97/26 |
| Affaire C-97/26 P: Pourvoi formé le 13 février 2026 par Gennady Nikolayevich Timchenko contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 3 décembre 2025 dans l’affaire T-285/24, Timchenko / Conseil | |
| Date de dépôt : | 13 février 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026CN0097 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2216 |
27.4.2026 |
Pourvoi formé le 13 février 2026 par Gennady Nikolayevich Timchenko contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 3 décembre 2025 dans l’affaire T-285/24, Timchenko / Conseil
(Affaire C-97/26 P)
(C/2026/2216)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Gennady Nikolayevich Timchenko (représentants: J. Goffin, T. Bontinck, S. Bonifassi, E. Fedorova, avocats)
Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
Annuler l’arrêt du Tribunal (première chambre) du 3 décembre 2025 rendu dans l’affaire T-285/24, y compris en ce qu’il a condamné le requérant à supporter ses propres dépens et ceux du Conseil; |
|
— |
Allouer en conséquence à la partie requérante le bénéfice des conclusions qu’elle a présentées devant le Tribunal de l’Union européenne, à savoir:
|
|
— |
Condamner le Conseil aux dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque onze moyens:
|
a) |
Dans un premier moyen, le requérant considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant de statuer sur le moyen du requérant lié à l’illégalité du critère prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) n°269/2014 (1), par lequel le Conseil a créé une présomption de relation d’interdépendance entre les femmes et hommes d’affaires influents exerçant des activités en Russie et le gouvernement de la Fédération de Russie, et a violé son obligation de motivation; |
|
b) |
Dans un deuxième moyen, le requérant considère que le Tribunal a commis une erreur de droit et a violé son obligation de motivation au regard de l’application du critère prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n°269/2014; |
|
c) |
Dans un troisième moyen, le requérant considère que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation du critère prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement (UE) n°269/2014 et a violé son obligation de motivation au regard de ce critère; |
|
d) |
Dans un quatrième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis des erreurs de droit en se substituant au Conseil dans la motivation de l’application au requérant du critère prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement (UE) n°269/2014; |
|
e) |
Dans un cinquième moyen, le requérant considère que le Tribunal a violé son obligation de motivation au regard de l’application au requérant du critère prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) n°269/2014; |
|
f) |
Dans un sixième moyen, le requérant considère que le Tribunal a violé son droit d’être entendu; |
|
g) |
Dans un septième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit et a violé son obligation de motivation dans l’appréciation de la proportionnalité des mesures restrictives maintenues à l’encontre du requérant; |
|
h) |
Dans un huitième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit eu égard à la charge de la preuve du Conseil; |
|
i) |
Dans un neuvième moyen, le requérant considère que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de la compétence du Conseil pour restreindre la liberté de circulation du requérant sur le fondement de l’article 29 TUE; |
|
j) |
Dans un dixième moyen, le requérant considère que le Tribunal a commis une erreur de droit du fait de l’appréciation erronée du respect de principe de proportionnalité par l’interdiction faite au requérant d’entrer et de circuler sur le territoire de l’Union; |
|
k) |
Dans un onzième moyen, le requérant considère que le Tribunal a commis une erreur de droit et a violé son obligation de motivation en ce qu’il a rejeté l’argument du requérant tiré de la violation des droits fondamentaux du requérant garantis par la Charte des droits fondamentaux et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier la violation de son droit de propriété et de son droit au respect de sa vie privée et familiale et des traditions constitutionnelles communes des États membres. |
(1) Règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2216/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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