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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 25 févr. 2026, C-129/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-129/26 |
| Affaire C-129/26, Rakoś: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Białymstoku (Pologne) le 25 février 2026 – A.D. | |
| Date de dépôt : | 25 février 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026CN0129 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2712 |
26.5.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Białymstoku (Pologne) le 25 février 2026 – A.D.
(Affaire C-129/26, Rakoś (1) )
(C/2026/2712)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy w Białymstoku (tribunal d’arrondissement de Białystok, Pologne)
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: A.D.
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’une juridiction de droit commun, saisie d’une affaire soulevant une question de droit qui a été tranchée par le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) dans une résolution ayant force de principe juridique, est tenue de considérer cette résolution comme inexistante lorsque la formation du Sąd Najwyższy (Cour suprême) qui a adopté ladite résolution était composée ne serait-ce que d’un juge nommé dans les mêmes circonstances que celles indiquées aux points 63 à 76 de l’arrêt du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge) (C-718/21, EU:C:2023:1015) ou aux points 29 à 35 de l’arrêt du 7 novembre 2024, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (C-326/23, EU:C:2024:940)? |
|
2) |
En cas de réponse négative à la première question: En cas de réponse négative à la première question: l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que la résolution de la chambre civile du Sąd Najwyższy (Cour suprême), siégeant en formation plénière, adoptée le 4 mars 2025 par dix-neuf juges nommés sur proposition de la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature), telle que constituée en vertu des dispositions de l’ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (loi polonaise du 8 décembre 2017 modifiant la loi sur le Conseil national de la magistrature et certaines autres lois, Dz. U. de 2018, position 3), parmi lesquels figurent deux juges auxquels se rapportent les considérations qui ressortent des points 63 à 76 de l’arrêt du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge) (C-718/21, EU:C:2023:1015) et sept juges visés aux points 29 à 35 de l’arrêt du 7 novembre 2024, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (C-326/23, EU:C:2024:940), ne constitue pas une décision émanant d’un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi? |
|
3) |
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec les articles 7 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens, qu’en l’absence d’une procédure distincte, en droit national, régissant la reconnaissance juridique de la réassignation sexuelle, l’impossibilité d’obtenir une modification judiciaire de la mention du sexe sur l’acte de naissance constitue une violation des droits de la personne transgenre au respect de sa vie privée et à un recours effectif? |
|
4) |
En cas de réponse positive à la troisième question: l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec les articles 7 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’en l’absence d’une procédure légale distincte, la juridiction nationale est tenue de garantir une protection effective des droits individuels en appliquant, directement ou par analogie, les dispositions nationales qui régissent la rectification des actes de l’état civil? |
|
5) |
En cas de réponse positive à la quatrième question: le droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens que la décision de la juridiction nationale portant modification de la mention du sexe sur l’acte de naissance produit des effets à compter de la date d’établissement dudit acte afin de garantir, le cas échéant, la pleine effectivité du droit au respect de la vie privée? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2712/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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